publié le 23 février 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;
Vu le règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) ;
Vu le décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, article 3, 13°, article 4/1, inséré par le décret du 30 juin 2017, article 5, article 6, § 1er, modifié par le décret du 1er mars 2013, article 9, § 1er, alinéa 3, articles 13, 13/1, 21, 22, article 26, alinéa 2, articles 32, 32/1, 39, 40 et article 50, § 5 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 9 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 25 septembre 2017 ;
Vu l'avis du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, rendu le 21 septembre 2017 ;
Vu la communication à la Commission européenne, le 14 novembre 2017, en application de l'article 5, paragraphe 1er, de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information ;
Vu l'avis 62.474/1 du Conseil d'Etat, rendu le 15 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1.2.1, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013, 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 9° /1, libellé comme suit : « 9° /1 envoi sécurisé : l'un des modes de signification ci-après : a) un courrier recommandé ;b) une remise contre récépissé ;c) tout autre mode de signification autorisé par le Gouvernement flamand permettant d'établir la date de notification avec certitude ; » ; 2° il est inséré un point 15° /1, libellé comme suit : « 15/1° matières de catégorie 3 : matières de catégorie 3 telles que visée à l'article 10 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;» ; 3° il est inséré un point 23° /1, libellé comme suit : « 23° /1 notification électronique : toute notification qui satisfait aux conditions énoncées à l'article 2281 du Code civil, par le biais des guichets électroniques sur le site Internet de l'OVAM ;» ; 4° il est inséré un point 25° /1, libellé comme suit : « 25° /1 films : films utilisés comme emballage secondaire ou tertiaire ;» ; 5° il est inséré un point 83° /1, libellé comme suit : « 83° /1 combustion : un processus tel que visé à l'annexe 1, point 41, du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive ;».
Art. 2.L'article 2.2.8 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er mars 2013 et 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.2.8. § 1er. Le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom, visée à l'article 2.4.2.1, est responsable du respect des obligations visées dans le présent chapitre. Il informe tout acheteur des matières premières des conditions d'utilisation visées au chapitre 5, section 5.3, et des critères spécifiques, visés dans la section 2.3 du présent chapitre.
Il relève de la responsabilité du producteur de matières premières ou de la personne agissant en son nom d'informer le fonctionnaire surveillant dans un délai de sept jours civils s'il dispose d'informations permettant de conclure qu'un lot de matériaux ne satisfait plus aux dispositions mentionnées dans le présent chapitre.
Le cas échéant, ce lot de matériaux est considéré comme des déchets. § 2. Les matériaux mentionnés à l'article 2.2.3, qui sont considérés comme des matières premières, sont échantillonnés et analysés au moins une fois par an, sauf stipulation contraire dans la déclaration de matières premières, par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL du 19 novembre 2010.
L'échantillon doit être représentatif de la production dans un intervalle de temps déterminé. La conformité aux critères en vigueur doit être garantie sur la base d'un échantillonnage et d'une analyse représentatifs.
En fonction de l'origine, du taux de pollution et de l'utilisation, le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom peut, en concertation avec l'OVAM, limiter la liste des paramètres, mentionnée aux annexes 2.3.1 et 2.3.2. § 3. Les données d'analyse sont tenues à jour sur un support électronique en vue d'un échange simple entre l'OVAM et la personne précitée. Le ministre établit les spécifications techniques auxquelles les données d'analyse doivent satisfaire et les spécifications techniques en rapport avec l'échange de données à la demande de l'OVAM sont reprises dans une procédure standard.
Les titulaires d'une déclaration de matières premières transmettent chaque année ces données d'analyse à l'OVAM par voie électronique. En vue de cette transmission électronique, l'OVAM met à disposition sur son site Internet un guichet web pour les déclarations de matières premières. Les analyses qui démontrent la conformité à l'arrêté ministériel conformément à la sous-section 2.3.6 doivent également être transmises chaque année par le producteur à l'OVAM par voie électronique.
Les données d'analyse qui ne doivent pas faire l'objet d'un rapport conformément aux dispositions visées à l'alinéa 2 de ce paragraphe doivent être tenues pendant cinq ans à la disposition du fonctionnaire surveillant et de l'OVAM par la personne visée au paragraphe 1er. »
Art. 3.L'article 2.3.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.3.1.1. Pour considérer les matériaux mentionnés en annexe 2.2, section 1, comme des matières premières destinées à une utilisation comme engrais ou produit d'amendement du sol, les conditions de composition, à savoir les teneurs maximales en polluants, doivent être remplies. Les conditions de composition des matières premières qui contiennent 2 % ou plus de 2 % de matière sèche sont stipulées en annexe 2.3.1.A. Les conditions de composition des matières premières qui contiennent moins de 2 % de matière sèche sont stipulées en annexe 2.3.1.B.
Art. 4.A l'article 2.3.2.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Les établissements de triage de débris de construction et de démolition dont les débris triés sont vendus, après traitement ultérieur, à une entreprise de concassage comme granulat recyclé, possèdent un système de garantie de qualité tel que visé dans le règlement unitaire relatif aux granulats recyclés. »
Art. 5.A l'article 2.3.6.1 du même arrêté, il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1. Le producteur fait enregistrer les matières provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux et utilisées comme matière première. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements sur le site Internet de l'OVAM. L'OVAM met à disposition sur son site Internet un registre des matières enregistrées provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux et utilisées comme matière première. »
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un article 2.3.6.2, libellé comme suit : « Art. 2.3.6.2. § 1er. L'enregistrement reprend les données suivantes : 1° les données d'identification du producteur de matières premières : raison sociale, forme juridique, pour les entreprises belges, le numéro d'entreprise et, éventuellement, le numéro d'établissement, et pour les entreprises étrangères, le numéro de T.V.A., l'adresse du siège social et du siège d'exploitation, le nom, l'adresse de contact, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de télécopieur du responsable du siège d'exploitation ; 2° les données d'identification de la personne de contact : nom, adresse de contact, numéro de téléphone et adresse e-mail ;3° l'identification du matériau : nom courant, quantité annuelle et code du matériau ;4° la description de l'application visée spécifiquement ou de l'utilisation du matériau ;5° une déclaration qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes et que le matériau satisfait aux conditions d'utilisation. § 2. L'OVAM informe le demandeur de l'enregistrement correct au moyen d'une notification dans son guichet web destiné aux enregistrements.
Tant que le demandeur ne reçoit pas de notification électronique, l'enregistrement doit être considéré comme non transmis.
L'enregistrement est valable pour une période de dix ans. § 3. Toute modification des données enregistrées est communiquée à l'OVAM par voie électronique. Le producteur utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements sur le site Internet de l'OVAM. Les données modifiées sont adaptées dans le registre des matières enregistrées provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux et utilisées comme matière première.
L'enregistrement ne peut être transmis à des tiers, hormis en cas de reprise du producteur de matières premières.
En cas de reprise du producteur de matières premières, ce dernier communique à l'OVAM les données d'identification telles que visées aux points 1° et 2° du § 1er du présent article ainsi qu'une preuve de la reprise. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements sur le site Internet de l'OVAM. Le nouvel enregistrement est valable avec effet immédiat.
En cas de cessation de l'utilisation du matériau comme matière première, le producteur peut faire lever l'enregistrement à sa demande. L'enregistrement comme matériau est alors radié du registre.
Le producteur communique la cessation à l'OVAM par voie électronique.
Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements sur le site Internet de l'OVAM. § 4. Tout usage abusif de l'enregistrement et toute infraction aux conditions d'utilisation du matériau peuvent mener à la suspension de l'enregistrement.
En cas de constatation d'usage abusif de l'enregistrement ou d'infraction aux conditions d'utilisation du matériau, l'OVAM informe le producteur par envoi sécurisé de la décision envisagée de suspension et des raisons qui la motivent. Le producteur dispose d'un délai de quatorze jours après réception de l'envoi sécurisé pour faire connaître ses moyens de défense ou pour démontrer qu'il a redressé la situation. Il peut demander à être entendu.
L'OVAM communique la suspension au producteur par envoi sécurisé en en précisant les motifs. Après la suspension, le matériau est repris dans le registre des enregistrements suspendus de matières provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux.
La suspension de l'enregistrement d'un matériau provenant de procédés de production métallurgique pour les métaux ferreux reste en vigueur jusqu'à la date d'expiration de l'enregistrement. Si le producteur réussit entre-temps à démontrer que le motif de sa suspension n'existe plus, la suspension peut être annulée. Le producteur ne peut pas obtenir de nouvel enregistrement pour ce matériau pendant la durée de la suspension. »
Art. 7.A l'article 2.4.1.2 du même arrêté, le membre de phrase « à l'article 2.4.1.3 » est remplacé par le membre de phrase « à la section 2.5 ».
Art. 8.L'article 2.4.1.3 du même arrêté est abrogé.
Art. 9.L'article 2.4.2.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.4.2.1. Le producteur de la matière première visée ou la personne agissant en son nom introduit une demande électronique d'obtention d'une déclaration de matières premières à l'OVAM. En vue de cette demande électronique, l'OVAM met à disposition sur son site Internet un guichet web pour les déclarations de matières premières. »
Art. 10.A l'article 2.4.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 1er mars 2013 et 27 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le point a) est abrogé ;2° au point 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) la raison sociale, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, le nom et l'adresse de contact du responsable, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de télécopieur ;» ; 3° au point 3°, le point a) est abrogé ;4° au point 3°, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) la raison sociale, la forme juridique, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège social, le nom et l'adresse de contact du responsable, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et, éventuellement, le numéro de télécopieur ;» ; 5° au point 7°, la phrase « Le prélèvement d'échantillons peut également être effectué par un laboratoire agréé dans la discipline des déchets et autres matériaux, visé à l'article 6, 5°, e), du VLAREL.» est supprimée ; 6° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° une déclaration qui confirme que les données communiquées sont correctes et complètes.»
Art. 11.L'article 2.4.2.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.4.2.3. § 1er. L'OVAM informe le demandeur de la réception de la demande au moyen d'une notification électronique dans le guichet web pour les déclarations de matières premières. Tant que le demandeur ne reçoit pas d'accusé de réception électronique, la demande doit être considérée comme non introduite. § 2. L'OVAM accorde ou refuse une déclaration de matières premières sur décision et en informe le demandeur au moyen d'une notification électronique au plus tard 30 jours civils après la date de réception de la demande. Le délai de traitement prend cours le premier jour ouvrable suivant. La déclaration de matières premières peut prévoir un délai de validité limité. § 3. Si l'OVAM requiert des précisions lors du traitement de la demande visée au paragraphe 2, le délai de traitement visé au paragraphe 2 est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ces précisions. Si le demandeur omet de communiquer les précisions à l'OVAM dans le délai de 90 jours civils, la demande est réputée refusée. Le délai précité de 90 jours civils peut être prolongé en concertation entre le demandeur et l'OVAM. L'OVAM met à disposition un guichet web destiné aux déclarations de matières premières sur son site Internet pour l'envoi de la demande de précisions et la réception de celles-ci. L'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception électronique des précisions.
Après un refus de déclaration de matières premières, une nouvelle demande n'est traitée par l'OVAM que si le demandeur peut avancer des éléments justifiant une nouvelle demande. § 4. Une déclaration de matières premières ne peut être transmise à des tiers, hormis en cas de reprise du producteur de matières premières.
En cas de reprise du producteur de matières premières ou du titulaire de la déclaration de matières premières, le titulaire de la déclaration de matières premières communique à l'OVAM les données d'identification visées aux points 2° et 3° de l'article 2.4.2.2 ainsi qu'une preuve de la reprise. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux déclarations de matières premières sur le site Internet de l'OVAM. La nouvelle déclaration de matières premières au nom du repreneur est valable avec effet immédiat.
En cas de cessation de ses activités, le titulaire d'une déclaration de matières premières peut, à sa demande, faire annuler la déclaration de matières premières. La déclaration de matières premières est alors radiée du registre des déclarations de matières premières accordées.
Le titulaire d'une déclaration de matières premières communique la cessation des activités par voie électronique à l'OVAM. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux déclarations de matières premières sur le site Internet de l'OVAM. L'OVAM envoie un accusé de réception électronique de la demande d'annulation ainsi qu'une notification électronique de l'annulation. »
Art. 12.L'article 2.4.2.6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 2.4.2.6. Pendant le transport et le stockage de matières premières, le détenteur des matières premières présente, sur demande, une preuve de la déclaration de matières premières au fonctionnaire surveillant.
Dans la déclaration de matières premières, il peut être dérogé à l'obligation visée à l'alinéa 1er.
Les déclarations de matières premières sont disponibles dans le guichet web destiné aux déclarations de matières premières sur le site Internet de l'OVAM et dans le registre en ligne visé à l'article 2.4.3.2. »
Art. 13.A l'article 2.4.3.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le membre de phrase « que le matériau » est remplacé par le membre de phrase « que la composition du matériau » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'utilisation de la matière première n'est pas conforme à la déclaration de matières premières ;» ; 3° au paragraphe 1er, alinéa 1er, sont ajoutés un point 4° et un point 5°, libellés comme suit : « 4° le producteur de matières premières ou, par dérogation, la personne agissant en son nom, ne respecte pas les obligations visées à l'article 2.2.8 ; 5° des données dont le contenu est incorrect, mais qui ont été déterminantes pour l'octroi de la déclaration de matières premières figurent dans le dossier de demande de la déclaration de matières premières.» 4° à l'alinéa 3 du paragraphe 2, les mots « 60 jours civils » sont remplacés par « 30 jours civils ».5° A l'alinéa 3 du paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée comme dernière phrase : « Si l'OVAM requiert des informations complémentaires après réception des moyens de défense, le délai visé dans le présent alinéa est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ces informations complémentaires.»
Art. 14.Au chapitre 2 du même arrêté, il est ajouté une section 2.5, composée des sous-sections 2.5.1 et 2.5.2, libellée comme suit : « Section 2.5. - Système de garantie de la qualité et système de traçabilité Sous-section 2.5.1. - Système de garantie de la qualité Art. 2.5.1.1. § 1er. Le système de garantie de la qualité a pour but de garantir que la qualité environnementale des matières premières est conforme aux dispositions du présent arrêté et, le cas échéant, aux conditions énoncées dans la déclaration de matières premières. § 2. Un système de garantie de la qualité est obligatoire en cas de production des matières premières suivantes : 1° les matières premières destinées à une utilisation comme matériau de construction provenant du traitement de déchets, la qualité environnementale des matières premières étant variable et des mesures complémentaires étant nécessaires pour surveiller la conformité aux normes imposées.Le système de garantie de la qualité est imposé dans la déclaration de matières premières ; 2° les matières premières dont la qualité environnementale est variable et pour lesquelles des mesures complémentaires sont nécessaires pour surveiller la conformité aux normes imposées et un système de garantie de la qualité est imposé dans la déclaration de matières premières. Art. 2.5.1.2. § 1er. Le système de garantie de la qualité se compose d'un autocontrôle par le producteur de la matière première et d'un contrôle externe de cet autocontrôle par un organisme certificateur. § 2. L'autocontrôle a pour but de garantir la conformité de la matière première aux normes imposées. L'autocontrôle porte au moins sur les aspects suivants : 1° les critères et la procédure d'acceptation indiquant comment la nature, la composition et l'emballage des matériaux entrants acceptés sont évalués et corrigés si nécessaire ;2° la surveillance du processus dont provient la matière première. Toute modification du processus de production est communiquée à l'OVAM et à l'organisme certificateur si cette modification a un impact sur la nature et la composition de la matière première ; 3° la surveillance de la matière première.Le producteur établit au moins un programme de contrôle qui doit garantir en permanence la conformité de la matière première et, le cas échéant, des mélanges qu'il produit avec cette matière première, à la législation et, le cas échéant, aux conditions mentionnées dans la déclaration de matières premières. Le programme de contrôle doit être adapté aux risques environnementaux potentiels liés à l'utilisation de la matière première. Le producteur informe le fonctionnaire surveillant et l'organisme certificateur de toute non-conformité constatée. Les prélèvements d'échantillons et les analyses sont effectués de manière professionnelle. Si des conditions d'utilisation sont imposées dans la déclaration de matières premières, le producteur indique la manière dont il informera l'utilisateur de ces obligations ; 4° les mesures relatives à la gestion du stock et à la structure et au contenu des bons de livraison pour le transport de la matière première ;5° la formation du personnel, avec au moins une description des modalités de formation, d'habilitation et de recyclage des collaborateurs ;6° la méthode de travail indiquant la manière dont le registre des matériaux est tenu, les données qu'il contient et le lieu où il peut être consulté.L'ensemble des actions, traitements, prélèvements d'échantillons, analyses et contrôles sont enregistrés dans des livres de travail. Les résultats sont enregistrés dans des registres de contrôle. 7° une liste des compétences et des responsables pour chaque section du processus d'autocontrôle. Pour l'autocontrôle, le producteur de matières premières peut utiliser d'autres systèmes d'audit s'ils assurent la même garantie de qualité que le système de garantie de la qualité visé dans la présente section.
Le ministre détermine les exigences auxquelles doit répondre l'autocontrôle. § 3. Le contrôle externe a pour but de vérifier l'autocontrôle du producteur et de délivrer un certificat pour la matière première. Il se compose au moins de visites de contrôle et d'essais de contrôle suivant des programmes de contrôle bien précis.
Si le producteur de matières premières utilise d'autres systèmes d'audit pour l'autocontrôle, l'organisme certificateur vérifie qu'ils sont équivalents.
L'organisme certificateur délivre un certificat par matière première et par unité de production.
Par la délivrance du certificat, l'organisme certificateur déclare que la conformité de la matière première certifiée est régulièrement vérifiée et que le producteur est en mesure de garantir la conformité de sa matière première sur la base de son autocontrôle.
Le contrôle externe est exécuté par un organisme certificateur accrédité par BELAC ou par un autre membre de la European co-operation for Accreditation. L'accréditation concerne le fonctionnement et la structure de l'organisme certificateur.
Les matières premières provenant du traitement de déchets, qui ne sont pas commercialisées comme matériau de construction, sont exemptées des dispositions du présent article. Le producteur garantit un niveau équivalent de protection de l'environnement pour ces matières premières.
L'organisme certificateur doit être indépendant, impartial et professionnel.
Le ministre détermine les conditions auxquelles l'organisme certificateur doit répondre et la manière dont le contrôle externe qu'il effectue doit être exécuté.
Art. 2.5.1.3. Les résultats du contrôle externe visé à l'article 2.5.1.2, paragraphe 3, doivent être conservés sur un support électronique dans un format lisible et intelligible.
L'organisme certificateur visé au paragraphe 3 valide les données visées à l'alinéa 1er et les télécharge dans la base de données de surveillance des matières premières gérée par l'OVAM. Sont au moins enregistrés dans la base de données les rapports d'échantillonnage et d'analyse des essais de contrôle externes. L'OVAM précise la manière dont les données sont validées, les données à enregistrer dans la base de données, le format des données et le moment où elles doivent être enregistrées.
Art. 2.5.1.4. L'organisme certificateur visé à l'article 2.5.1.2, paragraphe 3, établit chaque année un tableau récapitulatif par producteur des matières premières certifiées.
L'organisme certificateur visé à l'article 2.5.1.2, § 3, tient à jour un aperçu par matière première certifiée en y indiquant les quantités certifiées proposées par les entreprises. La liste est mise à la disposition de l'OVAM au format numérique. Les organismes certificateurs transmettent chaque année à l'OVAM, avant le 15 mars, un tel aperçu de l'année écoulée. L'OVAM et le fonctionnaire surveillant peuvent demander des informations complémentaires à l'organisme certificateur.
Sous-section 2.5.2. - Système de traçabilité Article 2.5.2.1. § 1er. Le système de traçabilité a pour but de garantir qu'une matière première soumise à des restrictions d'utilisation, telles que visées au paragraphe 2 du présent article, mentionnées dans la déclaration de matières premières, est toujours utilisée suivant les mêmes restrictions d'utilisation. § 2. Le système de traçabilité est obligatoire en cas d'utilisation des matières premières suivantes : 1° les matières premières destinées à être utilisées comme matériau de construction formé pour lesquelles la lixiviation du matériau de construction formé cassé ne répond pas aux normes.Le système de traçabilité est imposé dans la déclaration de matières premières ; 2° les matières premières pour lesquelles un système de traçabilité est imposé dans la déclaration de matières premières en raison des restrictions d'utilisation. Article 2.5.2.2. La traçabilité appliquée, visée à l'article 2.5.2.1, paragraphe 2, est assurée, depuis leur production jusqu'à leur utilisation dans un ouvrage, par une tierce partie qui agit indépendamment des différents acteurs concernés par les flux de matières premières. La tierce partie doit être indépendante, impartiale et professionnelle. Le ministre désigne cette tierce partie.
La traçabilité des matières premières concernées doit être démontrée.
Le système de traçabilité implique que la tierce partie tienne à jour un registre numérique de l'utilisation des matières premières. Le fonctionnaire surveillant et l'OVAM ont accès à ces registres.
Le ministre définit les conditions auxquelles tant la traçabilité que la tierce partie à désigner pour la traçabilité doivent satisfaire et les précise dans une procédure standard. »
Art. 15.L'article 3.4.5.1 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 3.4.5.1. En ce qui concerne les piles et accumulateurs usagés, la responsabilité élargie du producteur est mise en oeuvre au travers de l'obligation d'acceptation visée à la section 3.2. L'obligation d'acceptation s'applique à partir du 1er juin 1998.
En ce qui concerne les piles usagées qui sont remises sur le marché pour la même application ou une application différente, la responsabilité élargie du producteur est mise en oeuvre au travers de l'obligation d'acceptation visée à la section 3.2. A cet égard, celui qui remet les piles usagées sur le marché est considéré comme le producteur.
En complément de la condition visée à l'article 3.2.1.1, § 4, l'acceptation des piles usagées, visée à l'article 3.2.1.1, §§ 1er et 2, est gratuite aux conditions cumulatives suivantes : 1° les blocs-piles, les piles, qui font ou non partie d'un bloc-pile, les empilements, les modules et les cellules, sont complets.En ce qui concerne les cellules usagées, l'acceptation gratuite ne s'applique que si les cellules sont également mises sur le marché séparément ; 2° les piles ne contiennent pas de déchets étrangers à la pile usagée. Si la condition visée au point 1° n'est pas remplie, des frais peuvent être stipulés proportionnellement au défaut.
Tant que la condition visée au point 2° n'est pas remplie, l'acceptation peut être refusée.
Par dérogation à l'article 3.2.1.1, § 3, la collaboration avec les communes n'est pas obligatoire pour la collecte de : 1° batteries et accumulateurs industriels usagés de plus de 20 kg ou tel que déterminé par l'OVAM ;2° batteries et accumulateurs de voiture usagés si la valeur de marché des batteries et accumulateurs de voiture usagés dans un point de collecte est positive.».
Art. 16.A l'article 3.4.5.3 du même arrêté, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, deux alinéas libellés comme suit : « Lorsque les producteurs mettent une pile ou un accumulateur sur le marché, ils établissent une garantie dont il ressort que la gestion des piles et accumulateurs usagés sera financée. Cette garantie assure le financement des opérations, visées à l'alinéa 1er, relatives à ces piles et accumulateurs. Elle peut revêtir l'une des formes suivantes : 1° la participation du producteur à un organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, 2°, le producteur payant une cotisation couvrant au moins les frais futurs visés à l'alinéa 1er. 2° la participation du producteur à un système approprié de financement ;3° un compte bancaire bloqué ou une garantie bancaire à première demande qui est soumise à l'approbation de l'OVAM. Un système approprié de financement tel que visé au point 2° doit répondre aux critères suivants : 1° Les garanties sont gérées par un organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, 2° ; 2° Le montant de la garantie est soumis à l'approbation de l'OVAM ;3° Le montant de la garantie peut être fixé en tenant compte de la durée de vie, de la durabilité des matériaux, des garanties fournies par les producteurs et des quantités qui sont mises sur le marché ;4° Le paiement de cette cotisation n'a pas d'effet libératoire à l'égard des responsabilités financières et opérationnelles du producteur concerné ;5° La garantie couvre les frais liés à la gestion des piles et accumulateurs usagés dont le producteur n'existe plus ou n'est plus identifiable et qui atterrissent dans le système de collecte de l'organisme de gestion concerné ou d'un autre organisme de gestion des piles et accumulateurs ou de producteurs individuels ; 6° L'organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, 2°, auquel le producteur concerné a payé une garantie, rembourse les frais liés à la collecte, au transport, au traitement et au recyclage des piles et accumulateurs usagés concernés dont le producteur n'existe plus ou n'est plus identifiable. 7° Si le producteur et l'organisme de gestion tel que visé à l'article 3.2.2.1, 2°, auquel il a payé une garantie, ne peuvent plus être identifiés, les frais liés à la collecte, au transport, au traitement et au recyclage des piles et accumulateurs usagés concernés sont remboursés par tous les organismes de gestion des piles et accumulateurs usagés selon une clé de répartition fixée de commun accord et soumise à l'approbation de l'OVAM. »
Art. 17.L'article 3.4.5.6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 novembre 2013 et 23 mai 2014, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.4.5.6. Les producteurs de piles et accumulateurs ou l'organisation qu'ils ont désignée à cet effet mettent, avant le 1er avril de chaque année, les données suivantes à la disposition de l'OVAM concernant l'année calendrier précédente : 1° la quantité totale de piles et d'accumulateurs, exprimée en kilogrammes, mise sur le marché en Région flamande, ventilée suivant les catégories piles et accumulateurs portables, industriels et automobiles des types suivants : a) piles et accumulateurs au zinc-bioxyde de manganèse ;b) piles et accumulateurs alcalins au manganèse ;c) piles et accumulateurs à l'oxyde d'argent ;d) piles et accumulateurs zinc-air ;e) piles et accumulateurs au lithium primaires ;f) piles et accumulateurs nickel-cadmium ;g) piles et accumulateurs au plomb ;h) piles et accumulateurs nickel-hydrure métallique ;i) piles et accumulateurs au lithium rechargeables ;j) autres piles et accumulateurs ;2° la quantité totale de piles et d'accumulateurs usagés, exprimée en kilogrammes, qui a été collectée dans le cadre de l'acquittement de l'obligation d'acceptation, ventilée selon les types suivants : a) piles bouton usagées ;b) piles et accumulateurs usagés alcalins au manganèse et au zinc-bioxyde de manganèse et autres piles et accumulateurs usagés comparables ;c) piles et accumulateurs au lithium primaires usagés ;d) piles et accumulateurs nickel-cadmium usagés ;e) piles et accumulateurs au plomb usagés ;f) piles et accumulateurs nickel-hydrure métallique usagés ;g) piles et accumulateurs au lithium rechargeables usagés ;h) autres piles et accumulateurs usagés.i) le pourcentage de collecte de batteries et d'accumulateurs portables, avec mention du mode de calcul et de la manière dont les données nécessaires au calcul du pourcentage de collecte ont été obtenues ;3° les établissements où et la façon dont les piles et accumulateurs collectés ont été traités ou préparés en vue de réutilisation ou ont été réutilisés comme pile ou comme accumulateur pour la même application ou une application différente ;4° le niveau de recyclage atteint pour des piles et accumulateurs au plomb-acide, piles et accumulateurs nickel-cadmium et autres piles et accumulateurs usagés : quantité de piles et accumulateurs collectés auxquels le recyclage a été appliqué ;5° le pourcentage de recyclage pour des piles et accumulateurs au plomb-acide, piles et accumulateurs nickel-cadmium et autres piles et accumulateurs usagés, calculé conformément au règlement (CE) 493/2012 du 11 juin 2012 établissant, conformément à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil, les modalités de calcul des rendements de recyclage des processus de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ;6° un inventaire des actions préventives et des actions destinées à remettre les piles usagées sur le marché pour la même application ou une application différente.».
Art. 18.A l'article 3.4.8.1 du même arrêté, la date du « 1er janvier 2018 » est remplacée par la date du 1er janvier 2021 ».
Art. 19.A l'article 3.4.11.1, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « emballés » est supprimé.
Art. 20.A l'article 4.3.1, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du gouvernement flamand du 23 septembre 2016, un point 13° et un point 14° sont ajoutés, libellés comme suit : « 13° plastiques rigides recyclables ; 14° graisses et huiles animales et végétales usagées.»
Art. 21.A l'article 4.3.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 16 novembre 2012 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, des points 20° à 22° sont ajoutés, libellés comme suit : « 20° plastiques rigides recyclables ;21° polystyrène expansé ;22° films.» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa libellé comme suit : « Par "polystyrène expansé", tel que visé à l'alinéa 1er, point 21°, on entend : mousse de polystyrène pure d'emballage à structure sphérique.»
Art. 22.L'article 4.3.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.3.3. § 1er. Un plan de suivi de démolition est exigé en cas de : 1° travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement d'immeubles pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume de construction total est supérieur à 1000 m® pour tous les immeubles non résidentiels sur lesquels porte le permis, ou supérieur à 5000 m® pour tous les immeubles principalement résidentiels, à l'exception des logements unifamiliaux, sur lesquels porte le permis ;2° travaux de démolition, de rénovation ou de démantèlement dans le cadre de travaux d'infrastructure pour lesquels un permis d'environnement est exigé et travaux d'entretien d'infrastructures pour lesquels un permis d'environnement est exigé et dont le volume est supérieur 250 m®. Le plan de suivi de démolition est établi à la demande du demandeur du permis d'environnement. § 2. Le plan de suivi de démolition comprend l'identification du chantier assorti d'un inventaire de tous les déchets qui vont se libérer.
Par déchet, on précisera les données suivantes : 1° la dénomination ; 2° le code EURAL correspondant, mentionné à l'annexe 2.1 ; 3° la quantité présumée, exprimée en quantité ou en poids ;4° le lieu dans l'immeuble ou l'ouvrage d'infrastructure où les déchets se trouvent ainsi que leur forme ; 5° la façon dont les déchets seront collectés de façon sélective, stockés et éliminés lors des travaux de démolition, de rénovation, d'entretien et de démantèlement, conformément à l'article 4.3.2.
Le plan de suivi de démolition est établi sur la base d'une procédure standard fixée par le ministre, sur proposition de l'OVAM. § 3. Le plan de suivi de démolition fait partie du dossier de demande de permis, des documents d'adjudication, de la demande de prix et des documents contractuels. § 4. L'exécutant de travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement et de rénovation remet toutes les copies des formulaires d'identification et de tous les récépissés des déchets évacués, obtenus lors de la démolition ou du démantèlement sélectifs, au détenteur du permis d'environnement pour la réception des travaux de démolition ou de démantèlement.
Le détenteur du permis d'environnement conserve tous les formulaires d'identification et tous les récépissés pendant une période de cinq ans. »
Art. 23.A l'article 4.3.5. du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « Dans le présent article, on entend par matériaux de démolition : matériaux provenant de travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement ou de rénovation. Pour la fraction débris des matériaux de démolition provenant des activités telles que visées à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, collectée de manière sélective en exécution d'un plan de suivi de démolition et transportée vers un établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unitaire, une autorisation de transformation peut être délivrée par une organisation de gestion de démolition agréée préalablement à l'évacuation. Cette autorisation de transformation atteste de la collecte sélective de la fraction débris des matériaux de démolition.
Pour tous les autres matériaux de démolition, qui sont collectés de manière sélective en exécution d'un plan de suivi de démolition approuvé, une organisation de gestion de démolition agréée peut également délivrer une autorisation de transformation préalablement à l'évacuation. Cette autorisation de transformation atteste de la collecte sélective des matériaux de démolition. » ; 2° les mots « matériaux de construction et de démolition » sont chaque fois remplacés par les mots « matériaux de démolition » ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Pour la fraction débris des matériaux de démolition provenant des activités telles que visées à l'article 4.3.3, paragraphe 1er, pour laquelle une autorisation de transformation a été délivrée et qui est traitée dans un établissement pour la production de granulats recyclés conformément au règlement unitaire, une attestation de démolition peut être délivrée par une organisation de gestion de démolition agréée.
Pour tous les autres matériaux de démolition pour lesquels une autorisation de transformation a été délivrée, une organisation de gestion de démolition agréée peut également délivrer une attestation de démolition. » ; 4° au paragraphe 3, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'attestation de démolition certifie la collecte sélective des matériaux de démolition et la traçabilité de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée des matériaux de démolition.L'attestation de démolition n'est délivrée qu'après que le système de traçabilité d'une organisation de gestion de démolition agréée a été parcouru correctement de manière à obtenir des garanties sur la qualité des débris. » ; 5° au paragraphe 3, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « La procédure standard définit : 1° les modalités d'établissement d'un plan de suivi de démolition par un expert ;2° les conditions d'obtention d'une déclaration de conformité par une organisation de gestion de démolition agréée dans les trente jours suivant la réception du plan de suivi de démolition.Cette déclaration de conformité peut comprendre un avis sur les possibilités de réutilisation et de transformation des matériaux de démolition ; 3° les conditions dans lesquelles un rapport de contrôle d'un expert est exigé et les modalités d'établissement du rapport de contrôle.Le rapport de contrôle doit être approuvé par une organisation de gestion de démolition agréée ; 4° les conditions de demande et d'obtention d'une autorisation de transformation par une organisation de gestion de démolition agréée dans les cinq jours suivant la réception de la demande pour l'évacuation et la transformation de matériaux de démolition par l'exécutant des travaux de construction, d'infrastructure, de démolition, de démantèlement et de rénovation préalablement à l'évacuation et à la transformation des matériaux de démolition auprès du destinataire ;5° un système de contrôle qui permet de tracer le transport de l'origine jusqu'à la transformation contrôlée.Ce système de contrôle comprend au moins la mention obligatoire de la présence d'une autorisation de transformation dans les formulaires d'identification joints au transport des matériaux de démolition et dans le registre d'acceptation ; 6° l'envoi, à l'organisation de gestion de démolition agréée, d'une confirmation de réception de la quantité livrée des matériaux de démolition par le destinataire des matériaux ;7° les conditions de délivrance et le contenu d'une attestation de démolition par l'organisation de gestion de démolition agréée dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande.»
Art. 24.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un article 4.4.5, libellé comme suit : « Art. 4.4.5. A bord d'un navire ou d'un autre moyen de transport, les opérations suivantes sont interdites sur les mélanges huile-eau : 1° le chauffage dans le seul but d'obtenir une séparation plus efficace ;2° l'ajout de produits chimiques, de déchets ou d'autres produits ;3° un mélange à des eaux de lavage provenant du rinçage de cales et de réservoirs ayant contenu des produits chimiques.»
Art. 25.A l'article 4.5.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand 23 mai 2014, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, libellé comme suit : « § 2. La combustion et l'incinération des graisses animales fondues dérivées de matières de catégorie 3 sont interdites. »
Art. 26.A l'article 4.5.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mai 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, les termes « La demande de dérogation individuelle sera faite par écrit » sont remplacés par le membre de phrase « Les demandes de dérogation aux articles 4.5.1 et 4.5.2, § 1er, seront faites par écrit » ; 2° il est ajouté un paragraphe 3, libellé comme suit : « § 3.La demande de dérogation à l'article 4.5.2, § 2, sera faite par écrit par l'exploitant de l'installation d'incinération ou l'exploitant de l'installation de combustion des graisses animales fondues dérivées de matières de catégorie 3. Les demandes sont déposées avant le 1er décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle on souhaite brûler ou incinérer des graisses animales fondues dérivées de matières de catégorie 3.
La demande de dérogation contient les éléments suivants : 1° l'indication des clauses d'interdiction du présent arrêté visées par la demande de dérogation ;2° les raisons motivant la dérogation, en particulier à la lumière de la nature et des quantités des déchets et de la capacité de traitement disponible ;3° la capacité de combustion ou d'incinération autorisée et installée au moment de la demande de dérogation. Afin de traiter les demandes de dérogation individuelles sur une base d'égalité tout en conservant une certaine maîtrise dans le cadre de la hiérarchie de traitement des déchets, la ministre détermine chaque année, avant le 1er janvier, un contingent de graisses animales fondues dérivées de matières de catégorie 3 qui peuvent être brûlées ou incinérées l'année suivante, et répartit ce contingent entre les demandes introduites avant le 1er décembre. Les demandes introduites après le 1er décembre ne peuvent plus être prises en compte dans la répartition précitée.
Les dérogations accordées sont publiées au Moniteur belge et sur le site Internet de l'OVAM. »
Art. 27.L'article 5.1.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.1.2. La contribution du citoyen aux frais de gestion des déchets ménagers est calculée sur la base des services spécifiques et les coûts sont imputés en fonction de la quantité de déchets, par unité de poids, par contenant de déchets ou d'une autre façon. »
Art. 28.A l'article 5.1.4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « au nombre entier » sont remplacés par les mots « à deux décimales après la virgule » ;2° une phrase est ajoutée, libellée comme suit : « La troisième décimale du calcul précité est toujours arrondie vers le haut.»
Art. 29.A l'article 5.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, il est inséré avant l'alinéa 1er, un alinéa libellé comme suit : « Si la commune démontre que, conformément à l'article 5.1.1, il est nécessaire d'imputer un montant supérieur au maximum établi dans la fourchette pour la fraction déchets ménagers, sur la base des coûts réels de sa gestion de l'ensemble des déchets ménagers calculés conformément à l'article 5.1.3, l'OVAM peut accorder, sur demande motivée, une dérogation au maximum pour la fraction déchets ménagers visée à l'annexe 5.1.4. »
Art. 30.L'article 5.2.2.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.2.2.1. Les déchets suivants sont considérés comme des PDD : 1° peintures, laques, vernis, colles, silicones, colorants, toners, encres et cartouches d'encre ;2° huiles de lubrification, carburants et antigel ;3° hydrocarbures chlorés, hydrocarbures aromatiques, solvants inflammables, diluants de peinture et de cellulose et térébenthine ;4° produits de nettoyage et d'entretien : produits de nettoyage corrosifs et fluorés ;5° les produits chimiques suivants, mis au rebut et inutilisés : a) acides ;b) bases ;c) liquides photographiques ;d) autres produits chimiques connus, y compris les tablettes de chlore et le formol ;e) résidus chimiques de composition inconnue ;6° pesticides, y compris les fongicides et les agents de protection du bois curatifs et préventifs ;7° piles et accumulateurs ;8° mercure métallique et déchets contenant du mercure, y compris les lampes à décharge ;9° produits d'extinction du feu ;10° feux d'artifice et fusées éclairantes ;11° aiguilles d'injection, aiguilles hypodermiques et lancettes ;12° détecteurs de fumées ;13° radiographies analogiques et films au nitrate ;14° bouteilles de gaz non perforées à usage unique et cartouches de gaz ;15° emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 1°, 2°, 5°, e), et 6°, à l'exception de l'antigel ;16° emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 3° à 5°, dotés d'une fermeture de sécurité pour enfants ;17° emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 3° à 5°, portant le symbole de la tête de mort ou étiquetés comme dangereux à long terme, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission, ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission ;18° emballages techniquement vides de PDD tels que visés aux points 3° à 5°, portant le symbole de la tête de mort ou étiquetés comme corrosifs, conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ou de la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, et portant le symbole de la tête de mort ou étiquetés comme dangereux à long terme conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006.»
Art. 31.A l'alinéa 4 de l'article 5.2.3.8 du même arrêté, les mots « quarante jours calendrier » sont remplacés par « trente jours calendrier ».
Art. 32.A l'article 5.2.4.5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° données de la personne compétente : nom, prénom, rue et numéro, code postal et localité, fonction et compétence de la personne physique responsable de la surveillance quotidienne et de la direction journalière du centre.Elle peut, à la demande d'un fonctionnaire des autorités compétentes, communiquer à tout moment une liste à jour des véhicules mis au rebut, ainsi que des matériaux qui ont été acceptés, écartés et qui sont présents dans l'établissement ; » ; 2° au paragraphe 1, 4°, le mot « annexe » est supprimé ;3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le demandeur introduit une demande électronique d'agrément en tant que centre pour la dépollution, le démantèlement et la destruction des véhicules mis au rebut auprès de l'OVAM. En vue de cette demande électronique, l'OVAM met à disposition sur son site Internet un guichet web pour les centres de dépollution des véhicules mis au rebut. Le demandeur déclare que les données communiquées sont correctes et complètes.
L'organisme de contrôle indépendant transmet le rapport de l'inspection initiale, visé au paragraphe 1er, point 5°, à l'OVAM par l'intermédiaire du guichet web pour les centres de dépollution des véhicules mis au rebut disponible sur le site Internet de l'OVAM. L'OVAM envoie un accusé de réception électronique du rapport d'inspection au demandeur et à l'organisme de contrôle. »
Art. 33.L'article 5.2.4.6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.2.4.6. L'OVAM informe le demandeur de la réception de la demande au moyen d'une notification électronique dans le guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut. Tant que le demandeur ne reçoit pas d'accusé de réception électronique, la demande doit être considérée comme non introduite.
L'OVAM examine la demande et prend une décision sur l'agrément dans un délai de trente jours à compter de la date de l'accusé de réception de la demande. L'OVAM informe le demandeur de la décision au moyen d'une notification électronique dans le guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut.
Si certaines données manquent dans la demande, l'OVAM demande les précisions nécessaires par l'intermédiaire du guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut.
Si l'OVAM requiert des précisions, le délai de traitement visé à l'alinéa 2 est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir à partir de la réception de ces précisions. Si le demandeur omet de communiquer les précisions à l'OVAM dans le délai de 90 jours, la demande est réputée refusée.
La communication entre le demandeur et l'OVAM passe par l'intermédiaire du guichet web pour les centres de dépollution de véhicules mis au rebut que l'OVAM met à disposition sur son site Internet. L'OVAM envoie au demandeur un accusé de réception électronique de ses messages. »
Art. 34.A l'article 5.2.4.7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, point 2°, la phrase « L'organisme de contrôle remet le rapport de l'inspection technique de suivi à l'OVAM dans les deux mois ;» est supprimée ; 2° au paragraphe 2, point 3°, la phrase « L'organisme de contrôle remet le rapport de l'inspection technique initiale à l'OVAM dans les deux mois ;» est supprimée ; 3° il est inséré un paragraphe 2/1, libellé comme suit : « § 2/1.L'organisme de contrôle indépendant remet les rapports d'inspection, visés au paragraphe 2, points 2° et 3°, dans les deux mois à l'OVAM par l'intermédiaire du guichet web pour les centres de dépollution des véhicules mis au rebut disponible sur le site Internet de l'OVAM. L'OVAM envoie à l'organisme de contrôle un accusé de réception électronique du rapport d'inspection.
Pour l'envoi des données modifiées visées au paragraphe 2, point 1°, et d'un certificat de bonnes vie et moeurs tel que visé au paragraphe 2, point 4°, l'OVAM met à disposition sur son site Internet un guichet web pour les centres de dépollution des véhicules mis au rebut. L'OVAM envoie un accusé de réception électronique. » ; 4° au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « et en remettre le rapport à l'OVAM » sont supprimés.5° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, les mots « 40 jours » sont remplacés par « 30 jours civils ».6° à l'alinéa 2 du paragraphe 3, la phrase suivante est ajoutée comme dernière phrase : « Si l'OVAM requiert des informations complémentaires, le délai visé dans le présent alinéa est suspendu à partir de l'envoi de cette requête et recommence à courir le premier jour ouvrable qui suit la réception de ces informations complémentaires.»
Art. 35.L'article 5.2.5.3/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, est supprimé.
Art. 36.A l'article 5.2.5.4. paragraphe 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, l'avant-dernier alinéa est supprimé.
Art. 37.A l'article 5.2.5.4 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016, sont ajoutés un paragraphe 3, un paragraphe 4 et un paragraphe 5 libellés comme suit : « § 3. Un organisme de contrôle indépendant accrédité conformément à l'ISO 17020 contrôle la conformité de la collecte et du traitement aux obligations légales et valide les données visées au paragraphe 2 qui sont fournies à l'OVAM ou à l'organisation désignée à cet effet. Les conditions de cette déclaration de conformité et de cette validation sont précisées par le ministre. § 4. Par dérogation au paragraphe 3, le contrôle de conformité de la collecte et du traitement et la validation des données peuvent se dérouler selon la norme européenne EN50625, y compris les spécifications techniques.
A cet effet, le collecteur, le négociant ou courtier en déchets ou le transformateur doit remplir l'une des conditions suivantes : 1° avoir réussi la WEEELABEX Conformity Verification, effectuée par un auditeur autorisé par la WEEELABEX Organisation, sur la base de la norme européenne EN50625 ;2° être certifié par un organisme certificateur indépendant, accrédité par BELAC ou par un autre membre de la European co-operation for Accreditation (EA) en vue d'effectuer des audits sur la base de la norme européenne EN50625. § 5. Le détenteur qui transporte des DEEE dans un autre pays ou une autre région en vue de leur traitement veille à ce que les DEEE soient traités de manière adéquate dans des conditions équivalentes aux dispositions visées au paragraphe 3 ou 4. Le détenteur doit être en mesure d'en fournir la preuve à l'OVAM, à sa demande. ».
Art. 38.A l'article 5.2.10.9, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012, l'alinéa 5 est remplacé par ce qui suit : « L'OVAM prend une décision dans les 30 jours civils de la réception de l'avis de la division de l'Assistance à la navigation de l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust (Agence flamande des services maritimes et du littoral) et de l'avis du service de la Direction générale fédérale du Transport maritime chargé du contrôle de la navigation, et fait suivre cette décision au demandeur, au gestionnaire du port en question, au service de la Direction générale fédérale du Transport maritime chargé du contrôle de la navigation et à l'Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust. »
Art. 39.A l'article 5.3.2.1, alinéa 1er, du même arrêté, les membres de phrase « comme indiqué en annexe 2.2 » et « telle que mentionnée en annexe 2.2 » sont supprimés.
Art. 40.A l'article 5.3.2.3 de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « bouw » est remplacé par le mot « bouwvoor ».
Art. 41.Au chapitre 5, section 5.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016, 23 mai 2014 et 16 novembre 2011, une sous-section 5.3.9, composée de l'article 5.3.9.1, est ajoutée, libellée comme suit : « Sous-section 5.3.9. - Conditions pour la combustion de graisses animales fondues dérivées de matières des catégories 1, 2 et 3 Art. 5.3.9.1. Les graisses animales fondues dérivées de matières des catégories 1, 2 et 3 peuvent être brûlées à condition de satisfaire aux critères suivants : 1° les graisses animales sont produites dans une installation de traitement agréée conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;2° l'installation de combustion dans laquelle les graisses animales sont brûlées ou incinérées est autorisée et agréée pour la combustion ou l'incinération de graisses animales ; 3° une dérogation à l'interdiction d'incinération a été obtenue pour les graisses animales fondues dérivées de matières de catégorie 3 conformément à l'article 4.5.3 du présent arrêté.
Dans le présent article, on entend par : 1° matières de catégorie 1 : matières de catégorie 1 telles que visée à l'article 8 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002 ;2° matières de catégorie 2 : matières de catégorie 2 telles que visée à l'article 9 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 1774/2002. »
Art. 42.Au chapitre 5, section 5.3, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 septembre 2016, 23 mai 2014 et 16 novembre 2011, une sous-section 5.3.10, composée de l'article 5.3.10.1, est ajoutée, libellée comme suit : « Sous-section 5.3.10. - Conditions pour l'utilisation de compost fermier comme engrais ou produit d'amendement du sol » Art. 5.3.10.1. § 1er. Le compost fermier tel que défini à la section 1re de l'annexe 2.2. doit satisfaire aux conditions de l'article 2.3.1.3. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, il ne doit pas être satisfait à l'article 2.3.1.3. si le compost fermier est épandu sur des terres propres à l'exploitation du producteur. »
Art. 43.A l'article 6.1.1.1, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 2°, le membre de phrase « et les producteurs de déchets qui transportent leurs propres déchets par leurs propres moyens de transport » est inséré entre le mot « transporteurs » et le mot « doivent » ;2° au point 7°, les mots « ne peut » sont remplacés par le membre de phrase « et le producteur de déchets qui transporte ses propres déchets par ses propres moyens de transport, ne peuvent ».
Art. 44.A l'article 6.1.1.4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012, 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 3°, libellé comme suit : « 3° respecter le règlement communal de police en ce qui concerne la collecte des déchets ménagers de textile.» ; 2° un alinéa est inséré entre les alinéas 2 et 3, libellé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, point 2°, l'OVAM ne doit pas disposer d'un système interne actualisé de garantie de la qualité et ne doit pas faire exécuter un audit tel que visé à l'article 6.1.1.6, § 2, pour la collecte, la négociation ou le courtage de déchets provenant d'enlèvements d'office et d'assainissements d'office effectués sur ordre de l'OVAM dans le cadre de sa mission décrétale. » ; 3° à l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, de la version néerlandaise, le terme « kwaliteitsborgingssyteem » est remplacé par le terme « kwaliteitsborgingssysteem ».
Art. 45.A l'article 6.1.2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° déclaration : le demandeur déclare qu'il effectue le transport sur demande, que les renseignements qu'il a communiqués sont complets et corrects et qu'il a pris connaissance des conditions de transport. » ; 2° l'alinéa 2 est supprimé.
Art. 46.L'article 6.1.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.1.2.3. Le transporteur de déchets s'enregistre par voie électronique auprès de l'OVAM. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements que l'OVAM met à disposition sur son site Internet.
L'OVAM informe le transporteur de déchets de l'enregistrement correct au moyen d'une notification dans son guichet web destiné aux enregistrements. Tant que le demandeur ne reçoit pas de notification électronique, la demande doit être considérée comme non introduite.
L'enregistrement est valable pour une période de dix ans. »
Art. 47.A l'article 6.1.2.4, alinéas 1er et 3, du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement » sont remplacés par les mots « guichet web destiné aux enregistrements ».
Art. 48.A l'article 6.1.3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 4 mai 2012 et 6 novembre 2012, il est ajouté un alinéa 6, libellé comme suit : « L'OVAM est enregistrée de plein droit comme collecteur, négociant ou courtier en déchets pour la collecte, la négociation et le courtage de déchets provenant d'enlèvements d'office et d'assainissements d'office effectués sur ordre de l'OVAM dans le cadre de sa mission décrétale.
L'OVAM n'est pas reprise dans le registre visé à l'alinéa 2. »
Art. 49.A l'article 6.1.2.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° déclaration : le demandeur déclare que les renseignements qu'il a communiqués sont complets et corrects et qu'il a pris connaissance des conditions de transport et des conditions générales et spécifiques pour les collecteurs, négociants ou courtiers en déchets. »
Art. 50.L'article 6.1.3.3 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.1.3.3. Le collecteur, négociant ou courtier en déchets s'enregistre par voie électronique auprès de l'OVAM. Il utilise à cette fin le guichet web destiné aux enregistrements que l'OVAM met à disposition sur son site Internet.
L'enregistrement est valable pour une période de dix ans. »
Art. 51.A l'article 6.1.3.4, alinéas 1er et 3, du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2014, les mots « guichet d'entreprise de dans l'application d'enregistrement » sont remplacés par les mots « guichet web destiné aux enregistrements ».
Art. 52.A l'article 7.3.1.2, paragraphe 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase « visée à l'article 5.2.1, § 1er, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement » sont remplacés par le membre de phrase « reprise à l'annexe 1rede l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, sous la lettre R dans la septième colonne ».
Art. 53.A l'article 7.3.2.1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « et de la collecte des déchets ménagers résiduels par des collecteurs de droit privé sur le territoire de la commune » sont ajoutés à l'alinéa 1er ;2° les mots « et les déchets ménagers résiduels par des collecteurs de droit privé sur le territoire de la commune » sont ajoutés à l'alinéa 2.
Art. 54.A l'article 7.3.2.2, alinéa 1er, du même arrêté, le membre de phrase « , et les totaux annuels des déchets ménagers résiduels collectés par des collecteurs de droit privé sur le territoire de la commune » est ajouté.
Art. 55.A l'article 9.1.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 novembre 2012, 29 novembre 2013, 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La déclaration visée aux articles 50 et suivants du décret sur les matériaux doit avoir lieu au plus tard le vingtième jour du premier mois qui suit chaque trimestre calendrier : 1° soit à l'aide d'un formulaire de déclaration dont le modèle est déterminé par le ministre et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM ;2° soit par l'intermédiaire d'un guichet web dont les modalités sont arrêtées par le ministre et qui est mis à disposition par l'OVAM. L'acompte sur la redevance pour le quatrième trimestre de chaque année est versé au plus tard le 20 novembre : 1° soit à l'aide d'un formulaire de déclaration spécial dont le modèle est déterminé par le ministre flamand et dont les exemplaires nécessaires sont mis à disposition par l'OVAM ;2° soit par l'intermédiaire d'un guichet web dont les modalités sont arrêtées par le ministre et qui est mis à disposition par l'OVAM. Si la déclaration électronique est remplie et transmise par l'intermédiaire du guichet web conformément aux directives de la plate-forme électronique, elle a la même valeur juridique qu'une déclaration signée sur papier aux fins de l'application du chapitre 5, section 2, du décret du 23 décembre 2011 relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets et ses arrêtés d'exécution. »
Art. 56.A l'annexe 2.1. au même arrêté, le code « 11 01 98* autres déchets contenant des substances dangereuses » est inséré entre les codes « 11 01 16* » et « 11 01 99 ».
Art. 57.A l'annexe 2.2, section 1, du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, la ligne suivante du tableau :
Substances d'origine animale autorisées conformément à la législation en matière de produits secondaires animaux
établissement agréé ou enregistré de produits secondaires animaux ou de produits dérivés tels que définis dans le Règlement (CE) n° 1069/2009 et autres substances d'origine animale
article 2.3.1.1
est remplacée par la ligne suivante :
Substances d'origine animale autorisées conformément à la législation relative aux sous-produits animaux
établissement agréé ou enregistré de produits secondaires animaux ou de produits dérivés tels que définis dans le Règlement (CE) n° 1069/2009 et autres substances d'origine animale à l'exception des flux non traités
article 2.3.1.1
».
Art. 58.A l'annexe 2.2, section 1, du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, la ligne suivante du tableau :
Boues calcaires
traitement des eaux obtenues lors de la préparation d'eau potable ou d'eau de processus à partir d'eau à l'état naturel
article 2.3.1.1
est remplacée par la ligne suivante :
Matériau calcaire
traitement des eaux obtenues lors de la préparation d'eau potable ou d'eau de processus à partir d'eau à l'état naturel
article 2.3.1.1
».
Art. 59.A l'annexe 2.2, section 1, du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, entre les lignes «
Compost ou digestat de déchets industriels organiques et biologiques
établissement autorisé pour le compostage ou la fermentation des déchets industriels organiques et biologiques en combinaison ou non avec des engrais animaux
Articles 2.3.1.1 et 2.3.1.3
Et
Tourteau de filtre
industrie alimentaire obtenu lors de la filtration de produits alimentaires sur des filtres anorganiques (terre à diatomées, perlite, argiles de filtration usées...)
article 2.3.1.1
est insérée une ligne, libellée comme suit :
Compost fermier
obtenu au moyen d'un processus de compostage qui a lieu dans l'exploitation et au cours duquel des résidus organiques de l'exploitation, mélangés ou non à du fumier d'étable de l'exploitation, sont compostés
article 2.3.1.1
».
Art. 60.A l'annexe 2.2, section 1, du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, la ligne suivante du tableau :
Courant de purge
eau potable excédentaire provenant de la culture de plantes dans des milieux de culture, qui ne peut pas être réutilisée comme eau potable
article 2.3.1.1
est remplacée par la ligne suivante :
Courant de purge
eau potable excédentaire provenant de la culture de plantes dans des milieux de culture, qui ne peut pas être réutilisée comme eau potable, ou provenant d'un laveur d'air biologique pour air chargé d'ammoniaque
article 2.3.1.1
».
Art. 61.A l'annexe 2.2, section 1, du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 mai 2014 et 23 septembre 2016, la ligne suivante du tableau est supprimée :
Courant de purge
provenant d'un laveur d'air pour air chargé d'ammoniaque
article 2.3.1.1
».
Art. 62.L'annexe 2.3.1.A du même arrêté est remplacée par l'annexe reprise en annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 63.L'annexe 2.3.1.B du même arrêté est remplacée par l'annexe reprise en annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 64.L'annexe 2.3.1.C du même arrêté est remplacée par l'annexe reprise en annexe 3 jointe au présent arrêté.
Art. 65.A l'annexe 2.3.1.D, point 3°, le membre de phrase « 2.3.2.B » est remplacé par le membre de phrase « 2.3.1.A ».
Art. 66.Les matières premières destinées à être utilisées comme engrais ou produit d'amendement du sol dont la concentration totale en arsenic, chrome, mercure et PCB ne satisfait pas aux normes renforcées ou dont la concentration totale des nouveaux paramètres acénaphtène, acénaphtylène, anthracène, dibenzo(a,h)anthracène, fluorène et pyrène ne satisfait pas aux nouvelles normes, conservent le statut de matière première pendant un an suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 67.Les matières premières assorties d'une déclaration de matières premières dont la qualité environnementale peut varier fortement bénéficient d'un délai de 12 mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté pour mettre en place un système de garantie de la qualité.
Art. 68.Le délai de traitement des demandes en vue de déclarations de matières premières introduites avant le 1er janvier 2019, conformément à l'article 9 du présent arrêté, est celui qui était applicable avant l'entrée en vigueur du présent arrêté. En ce qui concerne les demandes introduites le ou après le 1er janvier 2019, le délai de traitement est celui déterminé à l'article 11 du présent arrêté.
Art. 69.Après l'entrée en vigueur de l'article 14 du présent arrêté, l'OVAM peut décider si les titulaires d'une déclaration de matières premières valable doivent ou non disposer d'un système de garantie de la qualité et/ou d'un système de traçabilité et adapte au besoin la déclaration de matières premières. La décision de l'OVAM est transmise par envoi sécurisé au titulaire de la déclaration de matières premières valable. Au plus tard 1 an après la réception de la décision de l'OVAM selon laquelle il doit disposer d'un système de garantie de la qualité et/ou d'un système de traçabilité, le titulaire est tenu d'exécuter la décision de l'OVAM.
Art. 70.Les dispositions, modifiées par l'article 22 du présent arrêté, s'appliquent à tous les travaux de construction et d'infrastructure pour lesquels une demande de permis d'environnement pour des actes urbanistiques est déposée à partir de 3 mois à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 71.L'article 14 entre en vigueur à une date à déterminer par le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions.
Art. 72.L'article 21 entre en vigueur le 1er juin 2018.
Art. 73.L'article 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets est remplacé comme suit : «
Article 51.Les articles 22 et 23 entrent en vigueur le 1er janvier 2021. » Art.74. L'article 73 produit ses effets à compter du 16 décembre 2016, soit le jour auquel l'article 51 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2016 est entré en vigueur.
Art. 75.Le ministre flamand ayant l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1re à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Annexe 2.3.1.A à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ANNEXE 2.3.1.A CONDITIONS DE COMPOSITION - TENEURS MAXIMALES EN SUBSTANCES POLLUANTES
METAUX (1)
PARAMETRES
CONCENTRATION TOTALE (2) (mg/kg matière sèche)
Arsenic (As)
20
Cadmium (Cd)
6
Chrome (Cr)
150
Cuivre (Cu)
800
Mercure (Hg)
1
Plomb (Pb)
300
Nickel (Ni)
100
Zinc (Zn)
1500
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES
CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg matière sèche)
Acénaphtène
10
Acénaphtylène
10
Anthracène
5
Benzo(a)anthracène
3
Benzo(a)pyrène
3
Benzo(ghi)pérylène
5
Benzo(b)fluoranthène
10
Benzo(k)fluoranthène
5
Chrysène
3
Dibenzo(a,h)anthracène
5
Phénanthrène
10
Fluoranthène
10
Fluorène
10
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
5
Naphtalène
3
Pyrène
3
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
PARAMETRES
CONCENTRATION TOTALE (3) (mg/kg matière sèche)
Somme de 1,2,3,5-Tétrachlorobenzène et de 1,2,4,5-Tétrachlorobenzène
4
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène
2
Pentachlorobenzène
1.5
Hexachlorobenzène
0.5
Huile minérale C10-C20
560
Huile minérale C20-C40
5600
Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères)
0,6
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Bruxelles, le 22 décembre 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Annexe 2.3.1.B à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ANNEXE 2.3.1.B CONDITIONS DE COMPOSITION - TENEURS MAXIMALES EN SUBSTANCES POLLUEES POUR MATIERES PREMIERES AVEC < 2 % DE MATIERE SECHE PAR LITRE
METAUX (1)
PARAMETRES
CONCENTRATION TOTALE (2) (mg/litre)
Arsenic (As)
0.4
Cadmium (Cd)
0.12
Chrome (Cr)
3
Cuivre (Cu)
16
Mercure (Hg)
0.02
Plomb (Pb)
6
Nickel (Ni)
2
Zinc (Zn)
30
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES
CONCENTRATION TOTALE (3) (µg/litre)
Acénaphtène
200
Acénaphtylène
200
Anthracène
100
Benzo(a)anthracène
60
Benzo(a)pyrène
60
Benzo(ghi)pérylène
100
Benzo(b)fluoranthène
200
Benzo(k)fluoranthène
100
Chrysène
60
Dibenzo(a,h)anthracène
100
Phénanthrène
200
Fluoranthène
200
Fluorène
200
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
100
Naphtalène
60
Pyrène
60
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
PARAMETRES
CONCENTRATION TOTALE (3) (µg/litre)
Somme de 1,2,3,5-Tétrachlorobenzène et de 1,2,4,5-Tétrachlorobenzène
80
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène
40
Pentachlorobenzène
30
Hexachlorobenzène
10
Huile minérale C10-C20
11,2 mg/litre
Huile minérale C20-C40
112 mg/litre
Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères)
12
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Bruxelles, le 22 décembre 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets Annexe 2.3.1.C à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets ANNEXE 2.3.1.C CONDITIONS POUR UTILISATION COMME ENGRAIS OU PRODUIT D'AMENDEMENT DU SOL, DOSAGE MAXIMUM AUTORISE DE SUBSTANCES POLLUANTES
METAUX (1)
PARAMETRES
DOSAGE (g/ha/an) (2)
Arsenic (As)
40
Cadmium (Cd)
12
Chrome (Cr)
300
Cuivre (Cu)
1600
Mercure (Hg)
2
Plomb (Pb)
600
Nickel (Ni)
200
Zinc (Zn)
3000
(1) La concentration s'applique au métal et à ses composés exprimés comme métal.(2) Détermination de la concentration totale en métaux selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). HYDROCARBURES POLYCYCLIQUES AROMATIQUES
PARAMETRES
DOSAGE (g/ha/an) (3)
Acénaphtène
20
Acénaphtylène
20
Anthracène
10
Benzo(a)anthracène
6
Benzo(a)pyrène
6
Benzo(ghi)pérylène
10
Benzo(b)fluoranthène
20
Benzo(k)fluoranthène
10
Chrysène
6
Dibenzo(a,h)anthracène
10
Phénanthrène
20
Fluoranthène
20
Fluorène
20
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
10
Naphtalène
6
Pyrène
6
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). AUTRES SUBSTANCES ORGANIQUES
PARAMETRES
DOSAGE (g/ha/an) (3)
Somme de 1,2,3,5-Tétrachlorobenzène et de 1,2,4,5-Tétrachlorobenzène
8
1,2,3,4-Tétrachlorobenzène
4
Huile minérale C10-C20
1120
Huile minérale C20-C40
11200
Polychlorobiphényles (PCB comme somme de 7 congénères)
1.2
(3) Détermination de la concentration totale en polluants organiques selon les méthodes reprises dans le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse (CEA). Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2012 fixant le règlement flamand relatif à la gestion durable de cycles de matériaux et de déchets.
Bruxelles, le 22 décembre 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE