publié le 19 mai 2016
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation d'un « Research Master of Philosophy » par la Katholieke Universiteit Leuven et l'organisation commune d'un « Research Master of Philosophy » par l'Universiteit Antwerpen, l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel
22 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'organisation d'un « Research Master of Philosophy » par la Katholieke Universiteit Leuven et l'organisation commune d'un « Research Master of Philosophy » par l'Universiteit Antwerpen, l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel
Le Gouvernement flamand, Vu le Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, notamment les articles II.156 à II.160, modifiés par le décret du 19 juin 2015, et l'article III.11 ;
Vu les avis de l'Organisation d'accréditation néerlandaise-flamande, donnés le 5 octobre 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargée du budget, donné le 14 avril 2016 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La Katholieke Universiteit Leuven peut organiser un master recherche « Research Master of Philosophy » de cent vingt unités d'études. La langue d'enseignement est l'anglais.
Art. 2.L'Universiteit Antwerpen, l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel peuvent organiser conjointement un master recherche « Research Master of Philosophy » de cent vingt unités d'études. La langue d'enseignement est l'anglais.
Art. 3.Pour le financement du master recherche « Research Master of Philosophy », visé à l'article 1er, la Katholieke Universiteit Leuven reçoit, conformément aux dispositions de l'article III.11, § 7, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, un montant de 92.394 euros.
Art. 4.Pour le financement du master recherche « Research Master of Philosophy » dispensé conjointement, visé à l'article 1er, l'Universiteit Antwerpen, l'Universiteit Gent et la Vrije Universiteit Brussel reçoivent ensemble, conformément aux dispositions de l'article III.11, § 7, du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, sanctionné par le décret du 20 décembre 2013, un montant de 92.394 euros.
Art. 5.L'article 1er entre en vigueur à partir de l'année académique 2016-2017. L'article 2 entre en vigueur à partir de l'année académique 2017-2018. L'article 3 entre en vigueur à partir de l'année académique 2018. L'article 4 entre en vigueur à partir de l'année académique 2019.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 avril 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Enseignement, H. CREVITS