publié le 24 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'toerisme'
21 SEPTEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure modulaire de l'enseignement secondaire des adultes pour la discipline 'toerisme'
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 24, § 1er, modifié par les décrets des 30 avril 2009 et 1er juillet 2011, et l'article 181, modifié par les décrets des 4 juillet 2008, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010;
Vu la proposition du groupe directeur du 14 septembre 2011;
Vu l'avis du « Vlaamse Onderwijsraad » (Conseil flamand de l'Enseignement), émis le 8 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 27 juin 2012;
Vu le protocole n° 775 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 543 du 13 juillet 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 51 754/1/V du Conseil d'Etat, rendu le 4 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.En exécution de l'article 24, § 1er, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, les profils de formation pour la structure modulaire de la discipline 'toerisme', qui appartient à l'enseignement secondaire des adultes, sont fixés dans les annexes 1re et 2, jointes au présent arrêté.
Art. 2.Les objectifs finaux visés à l'article 1er sont évaluées lors de l'année scolaire 2015-2016. Les résultats de cette évaluation sont discutés avec le comité directeur visé à l'article 2, 42°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 3.La direction d'un centre d'éducation des adultes qui a la compétence d'enseignement pour la formation modulaire 'Toerisme en Onthaal TSO 3', a à partir du 1er septembre 2012 également la compétence d'enseignement pour les formations modulaires 'Host/hostess op een Toeristische Bestemming' et 'Toeristisch Receptionist'.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2012.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et de Bruxelles, P. SMET