Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 septembre 2007
publié le 14 novembre 2007

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la différenciation des tâches et des fonctions dans l'enseignement secondaire

source
autorite flamande
numac
2007036948
pub.
14/11/2007
prom.
21/09/2007
ELI
eli/arrete/2007/09/21/2007036948/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la différenciation des tâches et des fonctions dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment les articles 99quater et 99quinquies , insérés par le décret du 22 juin 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 mai 2007;

Vu le protocole n° 633 du 13 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 398 du 13 juillet 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 43.478/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 septembre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.L'arrêté porte sur le calcul et l'utilisation de moyens destinés à la différenciation des tâches et des fonctions auprès d'établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein, d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, d'enseignement secondaire de la pêche maritime à temps partiel et d'enseignement secondaire spécial, dénommés ci-après 'établissements'. CHAPITRE II. - Calcul de l'enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions

Art. 2.§ 1er. Par application de l'article 99quater, § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un centre d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions, qui se compose comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par 0,02316074;2° la somme du nombre de périodes-professeur hebdomadaires de l'année scolaire concernée de tous les établissements d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein appartenant au centre d'enseignement, multipliée par 0,02364658. La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que le centre d'enseignement reçoit pour l'année scolaire concernée. § 2. Lorsqu'un centre d'enseignement comprend, outre des établissements d'enseignement secondaire ordinaire, également un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire spécial, le centre reçoit, par application de l'article 99quater, § 3, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, chaque année, en plus des points visés au § 1er, également un nombre de points destinés à ces établissements.

Ce nombre de points est composé de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente de tous les établissements d'enseignement secondaire spécial appartenant au centre d'enseignement, multipliée par 0,07666553.

Art. 3.§ 1er. Par application de l'article 99quinquies , § 2, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire ordinaire à temps plein n'appartenant pas à un centre d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions, qui se compose comme suit : 1° la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par 0,02316074;2° la somme du nombre de périodes-professeur de l'année scolaire concernée, multipliée par 0,01970700. La somme des résultats des points 1° et 2° constitue le nombre de points que l'établissement n'appartenant pas à un centre d'enseignement reçoit pour l'année scolaire en question.

Si cette somme s'élève à moins de 3 points, l'établissement reçoit néanmoins 3 points.

Art. 4.Par application de l'article 99quinquies , § 3, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, un établissement d'enseignement secondaire spécial n'appartenant pas à un centre d'enseignement a, chaque année, droit à une enveloppe de points destinée à la différenciation des tâches et des fonctions, qui se compose de la somme du nombre d'élèves réguliers au 1er février de l'année scolaire précédente, multipliée par 0,07666553.

Si ce résultat s'élève à moins de 3 points, l'établissement reçoit néanmoins 3 points. CHAPITRE III. - Utilisation de l'enveloppe de points

Art. 5.Avec l'enveloppe de points visée aux articles 2 à 4 inclus, des membres du personnel peuvent être désignés dans les fonctions suivantes : 1° les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant : a) professeur;b) professeur de religion;c) accompagnateur;2° les fonctions de recrutement du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement secondaire spécial : a) professeur de religion;b) professeur de morale non confessionnelle;c) professeur de formation générale et sociale;d) professeur de formation générale et sociale, spécialité éducation physique;e) professeur de formation générale et sociale, technique de compensation-braille, type 6;f) professeur de formation à caractère professionnel;3° les fonctions de recrutement du personnel d'appui : a) collaborateur administratif;b) éducateur;4° les fonctions de recrutement du personnel paramédical dans l'enseignement secondaire spécial : a) ergothérapeute;b) puériculteur;c) kinésithérapeute;d) logopède;e) infirmier;5° la fonction de recrutement du personnel médical dans l'enseignement secondaire spécial : médecin;6° la fonction de recrutement du personnel orthopédagogique dans l'enseignement secondaire spécial : orthopédagogue;7° la fonction de recrutement du personnel psychologique dans l'enseignement secondaire spécial : psychologue;8° la fonction de recrutement du personnel social dans l'enseignement secondaire spécial : assistant social.

Art. 6.§ 1er. Les points suivants sont portés en compte lorsqu'un emploi est créé dans une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant : a) s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 501, les points suivants sont portés en compte : Pour la consultation du tableau, voir image b) s'il est créé un emploi dans une fonction du personnel enseignant auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle 501, les points suivants sont portés en compte : Pour la consultation du tableau, voir image § 2.S'il est créé, par application du § 1er, un emploi dans une fonction de recrutement de professeur, la charge est assimilée à un cours en fonction du titre du membre du personnel désigné à l'emploi.

Art. 7.1° s'il est créé un emploi dans une fonction de recrutement du personnel d'appui, les points sont utilisés conformément aux dispositions de l'article 97, § 1er, du décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental.

Art. 8.Les points suivants sont portés en compte pour les fonctions de recrutement du personnel paramédical, médical, orthopédagogique, psychologique et social : a) s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 542 ou 501, les points suivants sont portés en compte : Pour la consultation du tableau, voir image b) s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à l'échelle de traitement 143, les points suivants sont portés en compte : Pour la consultation du tableau, voir image c) s'il est créé un emploi auquel est désigné un membre du personnel ayant droit à une échelle de traitement autre que l'échelle de traitement 143, 542 ou 501, les points suivants sont portés en compte : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE IV.- Dispositions finales

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007 et cessera d'être en vigueur le 31 août 2009.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 septembre 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

^