publié le 14 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au personnel navigant dans l'enseignement secondaire ordinaire
21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au personnel navigant dans l'enseignement secondaire ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997, notamment les articles 99octies et 99novies, insérés par le décret du 22 juin 2007;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 31 mai 2007;
Vu le protocole n° 632 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 397 du 22 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 43.421/1/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2007, en application de l'article 84, §3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le présent arrêté s'applique à un établissement d'enseignement secondaire ordinaire financé ou subventionné par la Communauté flamande, qui organise au sein de la discipline 'Maritieme opleidingen' (Formations maritimes) l'option 'Rijn- en Binnenvaart' (Navigation rhénane et intérieure).
Art. 2.§ 1er. La catégorie du personnel navigant se compose des fonctions suivantes : capitaine/maître, officier de pont, officier-mécanicien, patron, matelot-motoriste, matelot, matelot qualifié et matelot léger.
Pour les fonctions suivantes sont requis les titres fixés par le Service public fédéral des Transports maritimes. Les échelles de traitement suivantes sont liées aux dites fonctions : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Pour chacune des fonctions visées au § 1er, le nombre suivant de points est imputé par emploi : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 3.§1 er. La prestation hebdomadaire moyenne dans une fonction du personnel navigant s'élève à 38 heures de 60 minutes. Les membres du personnel qui sont désignés à un emploi dans une de ces fonctions peuvent également effectuer des prestations la nuit et les week-ends, suivant les besoins et dans le respect du mode d'exploitation du navire tel que visé à l'arrêté royal du 9 mars 2007 portant les prescriptions d'équipage sur les voies navigables du Royaume. § 2. Les membres du personnel exerçant une fonction du personnel navigant sont soumis aux principes qui s'appliquent au personnel administratif pour ce qui est : 1° du régime des rémunérations;2° du régime des congés;3° du régime des vacances annuelles. § 3. Par dérogation au § 2, l'établissement tient compte, lors de l'insertion des membres du personnel dans les échelles de traitement visées à l'article 2, § 1er, des prestations spécifiques liées à la fonction qui figurent dans leur livret de service personnel, sur la base des règles en vigueur arrêtées par le Service public fédéral des Transports maritimes.
Ces prestations peuvent être prises en ligne de compte, jusqu'à un maximum de 10 ans, pour l'ancienneté pécuniaire.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE