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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 octobre 2005
publié le 10 février 2006

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale

source
ministere de la communaute flamande
numac
2006035175
pub.
10/02/2006
prom.
21/10/2005
ELI
eli/arrete/2005/10/21/2006035175/moniteur
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21 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment les articles 5, § 2, 6, 9 et 41, § 4;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1 décembre 2000 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale;

Vu l'avis du 'Vlaamse Onderwijsraad' (Conseil flamand de l'Enseignement), donné le 27 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 avril 2005;

Vu le protocole du 8 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole du 8 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis 39.077/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 septembre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les formations et combinaisons de formations conduisant à un diplôme de l'enseignement secondaire figurent à l'annexe 1re.

Art. 2.§ 1. La répartition en formations des disciplines 'algemene vorming, auto, bedrijfsbeheer, boekbinden, bouw, chemie, confectie, decoratieve technieken, diamantbewerking, fotografie, grafische technieken, handel, hout, huishoudelijk onderwijs, juwelen, kant, koeling en warmte, land- en tuinbouw, lederbewerking, lichaamsverzorging, maritieme opleidingen, mechanica - elektriciteit, meubelrestauratie en houtsnijden, muziekinstrumentenbouw, orthopedische technieken, personenzorg, smeden, textiel, toerisme' et 'voeding' figure dans les annexes II à XXXI. Ces formations sont classées par forme et degré d'enseignement. § 2. Dans les annexes XXXII à XXXIV est reprise la répartition en formations des disciplines 'bijzondere educatieve noden, Nederlands tweede taal' et 'talen'. Ces formations sont classées par niveau de connaissance.

Art. 3.Pour ce qui est des niveaux de connaissance 2 et 4, une formation en langues linéaire peut être complétée par une année de spécialisation. Une année de spécialisation est une formation d'un an qui a pour but de perfectionner et d'approfondir la connaissance d'une langue dans un certain domaine. Au sein d'un seul centre, cette année de spécialisation peut se concrétiser de plusieurs façons.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 relatif à la structure de l'enseignement secondaire de promotion sociale est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 octobre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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