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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 mars 2014
publié le 20 mai 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supra-communale et la fixation des plans de zonage

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autorite flamande
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2014202497
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20/05/2014
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21/03/2014
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21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supra-communale et la fixation des plans de zonage


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, notamment l'article 25, § 2 et § 3, l'article 26, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, l'article 27, § 1er et § 3, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, l'article 28, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, l'article 35, § 2, modifié par le décret du 19 juillet 2013, l'article 36, § 1er, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, l'article 37, § 6, remplacé par le décret du 19 juillet 2013, l'article 38, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 et l'article 66bis, inséré par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 10.2.3, § 1er, inséré par le décret du 23 décembre 2005 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supra-communale et la fixation des plans de zonage ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 août 2013 ;

Vu l'avis commun du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, du Conseil socio-économique de la Flandre et du Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche, approuvé respectivement le 5 décembre 2013, le 18 novembre 2013 et le 20 novembre 2013 ;

Vu l'avis 55.180/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 février 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture ;

Après délibération, ARRETE : Chapitre 1er. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau

Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° plan de gestion du bassin hydrographique : le plan de gestion du bassin hydrographique, visé à l'article 33 du décret et les parties spécifiques de bassin, visées à l'article 36, § 1er, alinéa trois, du décret.» ; 2° il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° programme de mise en oeuvre en matière d'eau : le programme de mise en oeuvre en matière d'eau, visé à l'article 66bis du décret.» ; 3° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° l'administration de bassin hydrographique : l'assemblée générale de bassin et le bureau de bassin, tels que visés à l'article 26, alinéa premier, du décret.».

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la préparation de la méthodologie des plans de gestion des bassins hydrographiques et des directives à cet effet, y compris une estimation des frais et des bénéfices, et la préparation de programmes de mise en oeuvre en matière d'eau ;» ; 2° dans le point 6°, les mots « plans de gestion de l'eau » sont remplacés par les mots « plans de gestion des bassins hydrographiques » ;3° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° l'harmonisation mutuelle des projets de parties spécifiques de bassin au sein des plans de gestion des bassins hydrographiques ;» ; 4° le point 9° est complété par les mots « et conformément à la Directive Inondations » ;5° après le point 10° sont insérés les points 11° et 12°, rédigés comme suit : « 11° le groupement, la coordination et l'harmonisation des parties spécifiques de bassin du programme de mise en oeuvre en matière d'eau conformément à l'article 37, § 6, du décret, et la fixation du programme de mise en oeuvre en matière d'eau, sauf en ce qui concerne la fixation d'actions supplémentaires visées à l'annexe IV, point 6, du décret, et les délimitations intermédiaires de zones d'inondation et de zones de rive, visées à l'annexe IV, point 8, du décret ;12° la mise à disposition numérique des plans de gestion des bassins hydrographiques, conformément à l'article 38 du décret et du programme de mise en oeuvre en matière d'eau fixé.».

Art. 3.Dans l'article 7 du même arrêté, le paragraphe premier, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2008 et 7 mars 2008, est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La CIW est composée de membres des entités concernées par la politique intégrée de l'eau et est présidée par le chef de la VMM. La CIW est composée comme suit : 1° le chef de la VMM ;2° deux membres du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie ;3° deux membres du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;4° un membre du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier ;5° un membre du domaine politique de l'Agriculture et de la Pêche ;6° un membre du domaine politique de l'Economie, des Sciences et de l'Innovation ; 7° un membre, proposé par l'a.s.b.l. « Aquaflanders » ; 8° un membre, proposé par l'Association des Provinces flamandes ;9° un membre, proposé par l'Association des Villes et Communes flamandes ;10° un membre, proposé par l'Association des Polders et Wateringues flamandes ;11° un membre désigné par les gouverneurs de province conjointement. ».

Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.L'assemblée générale de bassin est convoquée par le président. L'assemblée générale de bassin se réunit autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an. Sauf dans des cas urgents, l'assemblée générale de bassin est convoquée au moins dix jours à l'avance.

L'assemblée générale de bassin doit en tout cas être convoquée dans un délai de dix jours ouvrables, sur la demande d'une des personnes suivantes : 1° le Ministre ;2° le Ministre flamand ayant les Travaux publics dans ses attributions ;3° le Ministre flamand ayant l'Aménagement du Territoire dans ses attributions. Le bureau de bassin se réunit autant de fois que nécessaire et au moins deux fois par an.

Le coordinateur de bassin, agissant comme secrétaire de l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin conformément à l'article 26, alinéa cinq, du décret, assure l'accompagnement de l'établissement et la mise en oeuvre des parties spécifiques de bassin du plan de gestion du bassin hydrographique. Le coordinateur de bassin n'a pas de droit de vote. En cas d'absence du Président de l'assemblée générale de bassin ou du bureau de bassin, le coordinateur de bassin agit comme Président de la réunion concernée.

Art. 5.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots « l'administration de bassin à être présents aux concertations et à » sont remplacés par les mots « l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin d'être présents aux concertations et de ».

Art. 6.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 13.Pour le fonctionnement de l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin et pour l'organisation du secrétariat de bassin, l'assemblée générale de bassin approuve un règlement d'ordre intérieur. ».

Art. 7.Après l'article 14 du même arrêté, il est inséré un article 14/1 et un article 14/2, rédigés comme suit : «

Art. 14/1.Un quorum de présence s'applique aux réunions de l'assemblée générale de bassin et du bureau de bassin : 1° lors de la réunion de l'assemblée générale de bassin, au moins 4 représentants de la Région flamande sont présents ;2° lors de la réunion du bureau de bassin, au moins 2 représentants de la Région flamande sont présents. «

Art. 14/2.§ 1er. En principe, les décisions et avis de l'assemblée générale de bassin sont uniquement pris par consensus, conformément à l'article 26, alinéa six, du décret. Lorsqu'aucun consensus ne peut être atteint, les décisions et avis peuvent uniquement être adoptés par une majorité spéciale, où : 1° il est accordé 1 voix à chacun des représentants de la Région flamande ;2° il est accordé 1 voix à chacun des représentants de la province/des provinces ;3° il est accordé 1 voix aux représentants des communes par tranche commencée de 25 communes dont le territoire fait partie, en tout ou en partie, du bassin ;4° il est accordé 1 voix conjointement aux représentants des polders et des wateringues ;5° il est accordé 1 voix conjointement au représentant/aux représentants de la régie portuaire ; et le vote est positif pour au moins les trois quarts des voix émises. § 2. En principe, les décisions et avis du bureau de bassin sont pris par consensus, conformément à l'article 26, alinéa six, du décret.

Lorsqu'aucun consensus ne peut être atteint, les décisions et avis sont adoptés à la majorité simple. ».

Art. 8.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 15.La direction journalière du secrétariat de bassin revient au coordinateur de bassin qui exerce sa tâche conformément au règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 13, aux directives de administration de bassin hydrographique, conformément à l'article 27, § 4, 1°, du décret, et du secrétariat CIW. ».

Art. 9.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 16.Le secrétariat de bassin comprend au moins : 1° le coordinateur de bassin ;2° un responsable de planification ou plusieurs responsables de planification du domaine politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie et/ou du domaine politique de la Mobilité et des Travaux publics ;3° un représentant par province du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine immobilier ;4° pour chaque province représentée au sein du bureau de bassin, un membre du personnel mis à disposition par la province, conformément à l'article 26, alinéa quatre, du décret.».

Art. 10.L'article 17 du même arrêté est abrogé.

Art. 11.Dans le chapitre III du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er février 2008, 7 mars 2008 et 29 mai 2009, la section 3, comprenant les articles 21 et 22, est abrogée.

Art. 12.L'article 23 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 23.Lors de la fixation des plans de gestion des bassins hydrographiques, le Gouvernement flamand mentionne, en général, ce qu'il a considéré en ce qui concerne les remarques et avis introduits conformément à l'article 37, § 2 et § 3, du décret. ».

Art. 13.Après l'article 23 du même arrêté, il est inséré un article 23/1, rédigé comme suit : «

Art. 23/1.Lorsque, dans un programme de mise en oeuvre en matière d'eau, des actions supplémentaires sont incorporées qui s'inscrivent dans la vision et les mesures du programme des mesures tel que visé à l'annexe IV, point 6, du décret, elles sont approuvées par le Gouvernement flamand sur la proposition de la CIW. Lorsque, dans un programme de mise en oeuvre en matière d'eau, des délimitations intermédiaires de zones d'inondation telles que visées à l'annexe IV, point 8, du décret, sont incorporées, la préparation et l'approbation de ces délimitations se déroule selon le régime visé aux articles 28 à 35 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 portant exécution de l'expropriation d'utilité publique, du droit de préemption, de l'obligation d'achat, l'obligation d'indemnité et la délimitation des zones d'inondation du titre Ier du décret sur la politique intégrée de l'eau du 18 juillet 2003. ».

Art. 14.L'article 24 du même arrêté est abrogé.

Chapitre 2. Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supra-communale et la fixation des plans de zonage

Art. 15.Dans l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mars 2006 fixant les règles de séparation entre l'obligation d'assainissement communale et supra-communale et la fixation des plans de zonage sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « - à partir de la date à laquelle le décret du 7 mai 2004 entre en vigueur, l'IVA VMM - » sont supprimés ;2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Le plan de zonage définitif est ensuite testé tous les six ans.

Lorsqu'une révision est nécessaire, elle a lieu simultanément et conformément à la procédure de l'établissement de plans de gestion des bassins hydrographiques telle que visée aux articles 36 et 37 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Les plans de zonage définitifs restent en tout cas en vigueur jusqu'au moment où les plans de zonage définitifs revus ont été incorporés et publiés dans le plan de gestion du bassin hydrographique.

Tous les ans, une actualisation des plans de zonage définitifs peut avoir lieu en ce qui concerne la transition de la « zone extérieure à optimaliser collectivement » à la « zone extérieure optimalisée collectivement », telle que visée à l'article 8, § 3. Cette actualisation annuelle a lieu dans le programme de mise en oeuvre en matière d'eau, telle que visée à l'article 66bis du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. ».

Art. 16.L'article 11 de l'arrêté précité est remplacé par ce qui suit : «

Art. 11.Après l'établissement du plan de zonage définitif, la VMM établira un plan de mise en oeuvre.

Le plan de mise en oeuvre fait partie des plans de gestion des bassins hydrographiques. Le plan de mise en oeuvre est approuvé conformément à la procédure de l'établissement de plans de gestion des bassins hydrographiques telle que visée aux articles 36 et 37 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau.

Chapitre 3. Disposition finale

Art. 17.Le Ministre flamand ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 mars 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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