publié le 18 août 2014
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3.1.0.0.3 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013
21 MARS 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 3.1.0.0.3 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, notamment l'article 3.1.0.0.6, modifié par le décret du 20 décembre 2013 ;
Vu l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 janvier 2014 ;
Vu l'avis 55.330/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 3.1.0.0.3 de l'arrêté relatif au Code flamand de la Fiscalité du 20 décembre 2013 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 3.1.0.0.3. L'indemnité, visée à l'article 3.1.0.0.6 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, est calculée, au plus tard le 31 mai de l'année qui suit l'année d'imposition en question, sur la base : 1° de l'information fournie par le cadastre sur le matériel et l'outillage, suite à l'application de l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4° et 9°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 2° de l'information fournie par l'Agence flamande de l'Energie sur les bâtiments et habitations peu énergivores, suite à l'application de l'article 2.1.5.0.1, § 2, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013 ; 3° des notifications, visées à l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéas trois et quatre, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, à l'exception du calcul de l'indemnité prévue à l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 9°, du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, qui entre en vigueur à partir de l'année d'imposition 2015.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a les finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS