publié le 01 août 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, relatives aux établissements de fabrication de produits céramiques
21 MARS 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, relatives aux établissements de fabrication de produits céramiques
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment l'article 20, remplacé par le décret du 22 décembre 1993 et modifié par les décrets des 21 octobre 1997 et 11 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand en matière de l'autorisation écologique, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement; dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002;
Vu la demande introduite le 16 novembre 2000 par la V.Z.W. Vlaams Economisch Verbond (VEV) à Anvers, Brouwersvliet 5, bus 4, conformément à l'article 1.2.3.1 du titre II du Vlarem, afin de, en dérogation à l'article 1.1.2, sous-section 5.20.4.2., section 5.30.1 et aux annexes du titre II du Vlarem, pour les catégories d'établissements : - établissements pour la fabrication de produits céramiques qui ressortent de l'application des rubriques de subdivision 20.3.5 et 30 du Vlarem; modifier les conditions de : - l'article 1.1.2, portant les définitions : ajout de la définition « matière première principale »; - sous-section 5.20.4.2, rédigée comme suit : « Sous-section 5.20.4.2. Production de céramique brute Art. 5.20.4.2.1. § 1. Grandeur de référence. La valeurs limites d'émission ont trait à une teneur de volume d'oxygène de 18 % dans le gaz d'émission. § 2. Oxydes de souffre. Pour une teneur en souffre des matières premières de moins de 0,12 %, les émissions de dioxyde de souffre et de trioxyde de souffre, exprimées en dioxyde de souffre, dans les émissions pour un flux de masse de 10 kg/heure ou plus, ne peuvent pas dépasser 0,5 g/Nm3. Pour une teneur en souffre des matières premières de 0,12 % ou plus, les émissions de dioxyde de souffre et de trioxyde de souffre, exprimées en dioxyde de souffre, dans les émissions pour un flux de masse de 10 kg/heure ou plus, ne peuvent pas dépasser 1,5 g/Nm3. Il y a lieu d'appliquer toutes les possibilités afin de diminuer les émissions à l'aide d'installations de nettoyage de gaz résiduaires. § 3. Les dispositions du chapitre 5.30 s'appliquent également aux établissements existants visés à la rubrique 30.9" - section 5.30.1, libellé comme suit : « Section 5.30.1. Etablissements de fabrication de produits céramiques.
Art. 5.30.1.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visées à la sous rubrique 30.9 de la liste de classification.
Art. 5.30.1.2. Les règles de distance mentionnées à l'article 5.30.0.2, § 1er, 2° s'appliquent, sauf autre disposition dans l'autorisation.
Art. 5.30.1.3. En ce qui concerne la pollution de l'air, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° teneur en oxygène de référence : Les valeurs limites d'émission ont trait à une teneur de volume de référence d'oxygène de 18 % dans le gaz d'émission;2° pour certains établissements, la disposition transitoire s'applique jusqu'au 31 décembre 2002 compris : a) avant d'utiliser les meilleurs techniques disponibles pour la purification des gaz d'émission, et pour autant que la qualité du produit céramique final le permette, il y a lieu d'opter pour des mesures intégrées dans le processus afin de limiter les émissions dans l'air; b) en dérogation aux valeurs limites d'émission fixées à la section 4.4.3., les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement des établissements existantes doivent répondre aux valeurs limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image c) en dérogation aux valeurs d'émission pour les substances organiques visées à la section 4.4.3., seule la teneur totale de substances organiques, exprimée en unités de masse C par volume de gaz de combustion, est prise en considération pour les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement; la concentration de masse dans les gaz de combustion ne peut pas dépasser les 200 mg/ Nm3 pour un flux de masse de 5 kg/h; d) stratégie de mesurage : en dérogation aux dispositions de la section 4.4.3., les gaz de combustion provenant des fours des établissements existantes doivent répondre à la fréquence de mesurage suivante : les concentrations des paramètres dans les gaz de combustion doivent annuellement être mesurées et ce pendant une période d'activité normale; les résultats des mesurages d'émissions précités doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. » - insertion d'une « Annexe 5.30.1 Etablissements de fabrication de produits céramiques » au titre II du Vlarem, comprenant la stratégie de mesurage en vue de déterminer la teneur en souffre dans les matières premières et les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement;
Vu l'avis partiellement favorable du 7 mars 2002 du Conseil de l'Environnement et de la Nature pour la Flandre (MiNa-Raad), dans lequel est stipulé en résumé : - aspects procéduraux : la procédure pour la dérogation sectorielle devrait être raffinée; la note explicative et l'avis de la section Air de la division de la Politique générale de l'Environnement et de la Nature de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux est hautement appréciée; le fait d'avoir introduit une demande de dérogation ne peut pas constituer un argument pour ne pas déjà procéder en ce moment aux préparations nécessaires pour que les normes puissent être atteintes en 2003; - les points de départ les plus importants : principe de précaution, le principe « le pollueur paie » et les obligations internationales; - options possibles : le besoin d'une approche intégrale (répartition entre les groupes cibles de l'espace d'utilisation de l'environnement en général et les plafonds d'émission en particulier); concrétisation des points de départ en prenant des mesures rendant le coût de réduction inférieur au coût environnemental; composante socio-économique (le groupe cible ou les groupes cibles à portée économique insuffisante devront répondre à des normes écologiques moins sévères et seront financièrement ménagés étant donné que les charges financières sont portées par d'autres ou ne sont pas protégées et un programme de reconversion est entamé; des normes moins sévères pour les établissements les plus polluants (cela engendre cependant d'autres désavantages importants); une autre répartition des charges financières des mesures de réduction au sein de secteur céramique, voir même intersectorielle; reconversion des établissements le plus polluants; - autres remarques : certaines émissions sont relatées à des additifs et/ou des matières premières; le Conseil MiNa demande qu'une analyse de cette problématique soit entamée; l'étude BBT ne tient pas compte des évolutions récentes en matière de purification demi humide de gaz de combustion; le Conseil MiNa demande que la stratégie de mesurage et la fréquence soient revues dans le cadre d'une adaptation générique des obligations de mesurage du VLAREM; - conclusion : en une première phase, le conseil MiNa peut être d'accord avec le scénario de la section Air fixant la valeur d'émission limite maximale de 2000 mg/Nm3 (appelé ci-après scénario 3); en attendant une éventuelle solution alternative par le biais d'une taxe SO2 ou d'un système de droits SO2 négociables, le conseil MiNa recommande d'inscrire des normes d'émission plus sévères de 500 mg SO2/Nm3 (appelé ci-après scénario 2) pour la période à partir du 1er janvier 2010 au lieu du 1er janvier 2014; - l'ACLVB, ABVV, UNIZO, ACV, VEV et BB demandent des valeurs d'émission limites actuelles plus sévères à partir du 1er janvier 2004; ces normes devraient valoir jusqu'au 31 décembre 2013 et pourraient éventuellement devenir plus sévères à partir du 1er janvier 2014;
Vu l'avis favorable du 13 mars 2002 du Conseil socio-économique pour la Flandre, dans lequel est stipulé en résumé : - aspects procéduraux : le SERV apprécie que la procédure Vlarem a été suivie en vue d'une dérogation sectorielle; en effet, cette procédure crée et garantit la participation et la publicité nécessaire; le SERV apprécie également que la demande d'avis était accompagnée de l'avis de la section Air; en ce moment, le Vlarem ne fixe, d'une part, aucun délai dans lequel le Gouvernement flamand doit décider des demandes de dérogation sectorielles, et d'autre part, des exigences quant au contenu et à la forme du dossier de demande; tant qu'il n'existe aucune procédure alternative valable en vue d'obtenir une dérogation aux conditions sectorielles, le SERV estime que la procédure existante (y compris les améliorations demandées) doit être conservée; - la réalisation de tous les investissements nécessaires dans le secteur céramique afin de répondre au 1er janvier 2003 aux nouvelles normes que le secteur a introduit en 2000 est difficilement faisable; pour cette raison, le SERV propose l'entrée en vigueur d'un nouveau règlement à partir du 1er janvier 2004; - les valeurs limites d'émission pour les paramètres HF, HCL, poussières et VOS proposées par le secteur peuvent être acceptées; - les valeurs limites d'émission pour le SO2 proposées par le secteur correspondent aux résultats de l'étude BBT du VITO mais, suivant la section Air, la proposition sectorielle n'assure pas suffisamment de réduction d'émission; pour cette raison, la section Air propose de rendre la valeur limite d'émission pour l'argile à forte teneur en souffre (>1 %) plus sévère en comparaison avec la proposition sectorielle; cependant, le Conseil est d'avis que cette proposition de la section Air, d'une part, a de certains avantages tandis que d'autre part, il est certain que la proposition plus sévère de la section air engendrera des frais; dans ces circonstances, il est indiqué suivant le SERV d'opter pour la proposition sectorielle au lieu de celle de la section Air; - vu la durée de vie économique des techniques de purification de gaz de combustion, le SERV propose que les nouvelles normes pour le SO2 devrait en principe valoir jusqu'au 31 décembre 2013; cependant, lorsqu'il s'avérerait lors de la détermination des plafonds d'émission sectoriels que le secteur céramique devrait d'avantage faire des efforts, une reconsidération de ces normes s'impose suivant le Conseil; - étant donné l'importance des contrôles sur les émissions dans l'air, et l'interférence indésirable entre la stratégie de mesurage et l'évaluation des transgressions des valeurs limites figurant dans la proposition du secteur, le SERV ne peut pas se déclarer entièrement d'accord avec la proposition sectorielle en matière de stratégie de mesurage; en ce qui concerne le conseil, une fréquence amoindrie de mesurage doit rester couplée à la condition que la valeur de mesurage se situe à un certain niveau en-dessous de la valeur limite;
Vu l'avis partiellement favorable de la Commission régionale d'Autorisation écologique du 18 mars 2002;
Considérant que la demande de dérogation précitée est motivée comme suit : - à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 2002, les normes de transition pour l'industrie céramique, basées sur l'étude en trois parties « problématique d'émission et d'imission de l'industrie céramique » (période 1994- 1998) par le Centre d'Etude des Eaux, du Sol et de l'Air (BECEWA), s'appliquent; - la demande comprend une proposition de conditions sectorielles définitive à partir du 1er janvier 2003, relative aux valeurs d'émissions limites sectorielles basée sur l'étude BBT « Les meilleurs Techniques disponibles pour l'industrie céramique » (1999) par l'Institution flamande de Recherche technologique (VITO) et relative à la stratégie de mesurage basée sur la proposition élaborée par la Commission BBT Air de la division des Autorisations écologiques; - des mesures intégrées dans le processus sont déjà appliquées depuis 1970 par l'industrie céramique; une application continuée des mesures intégrées dans le processus doit en tout temps être examinée tout en assurant la qualité du produit final comme matériau de construction; - les sortes d'argile disponibles et utilisées en Flandre peuvent être réparties entre 5 types suivant l'étude BBT; la notion matière première principale doit clairement être définie et doit correspondre à l'intention de la proposition BBT en matière des conditions sectorielles; - en ce qui concerne les valeurs limites d'émission pour l'industrie céramique, seul l'adsorption en cascade contre courant (avec du CaCO3 comme adsorbant) a été retenue comme BBT (meilleur technique disponible);
Considérant qu'en application du titre II du VLAREM, des valeurs limites d'émission générales et sectorielles sont entré en vigueur à partir du 1er janvier 1999 pour la plupart des émissions dues aux processus industriels; que le secteur céramique a jadis insisté sur une adaptation des valeurs d'émission limites fixées à l'origine à la portée économique du secteur; que finalement un règlement de transition a été élaboré et un sursis a été accordé au secteur jusqu'au 31 décembre 2002; que les normes de ce règlement transitoire impliquaient une purification des gaz de combustion ne devait être installée dans aucune des entreprises concernées;
Considérant que sur la base des conclusions de l'étude BBT (= meilleur technique disponible), le VEV a formulé une proposition en vue de l'adaptation des valeurs limites d'émission; qu'il est préconisé que cette proposition (appelée ci-après la proposition BBT) imposerait au secteur concerné la limite de la faisabilité économique en cas d'une implémentation d'une purification des gaz de combustion comprenant l'adsorption en cascade à contre courant avec du CaCO3 comme adsorbant ainsi que d'un nombre de mesures intégrées dans le processus; que les valeurs d'émission limites peuvent être résumées comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image a : Pour les substances organiques volatiles (VOS), la teneur totale en substances organiques, exprimée en unités de masse C par volume de gaz de combustion, est prise en considération. En ce qui concerne les fours à postcombustion, la norme de 50 mg/Nm3 s'applique, pour les fours sans combustion, celle de 150 mg/Nm3.
Considérant que la demande de la section Air de la division de la Politique générale de l'Environnement de l'administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement cadre dans les obligations internationales de la Directive UE 2001/81/CE en matière et dans l'approche de la politique de réduction des plans de politique environnementale flamande; qu'il s'avère qu'en respectant les normes sectorielles proposées, une réduction suffisante des émissions est réalisée des HF (76 %), HCl (50 %), poussières (65 %) et VOS (53 %) mais une réduction d'émissions insuffisante pour le SO2 (25 %); qu'en ce qui concerne le paramètre SO2, la section Air propose un nombre de scénarios possibles en matière de valeurs limites d'émission pour chacun des 5 groupes cibles de l'étude BBT (classification suivant la teneur en souffre en tant que matière première principale);
Considérant que le plafond belge d'émissions de SO2 à atteindre obligatoirement au plus tard avant 2010 est de 99 kilotonnes (kt), à répartir entre l'autorité fédérale et les régions; que 65 kilotonnes ont été attribuées à la Région flamande; que l'on vise en outre d'atteindre une émission de SO2 de 76 kt pour la Belgique et de 60 kt pour la Région flamande; qu'en concertation avec les groupes cibles concernés, une répartition indicative du plafond obligatoire flamand des émissions de SO2 a été fixée; que dans tous les secteurs, des réductions d'émissions de SO2 doivent être réalisées engendrant des implications économiques et financières importantes, notamment 74 % en l'an 2010 par rapport à l'an 1990; que la réduction d'émission de SO2 proposée à réaliser est de 33 % pour le secteur céramique; que le fait que ce chiffre a actuellement un statut indicatif n'empêche pas d'appliquer cette valeur dès maintenant pour qu'il y ait suffisamment de garanties que le plafond d'émission de SO2 obligatoire flamand sera réalisé; que l'on a l'intention d'ajuster cette répartition dans les années à venir sur la base des projets d'étude sectoriels qui sont en cours d'exécution; qu'un répartition provisoire du plafond flamand visé est en outre disponible, basée sur les calculs du modèle RAINS, dans lequel la stratégie de réduction des émissions est analysée et optimisée dans le domaine de l'efficacité des frais; que les plafonds globaux flamands (valeurs obligatoires et envisagées) ont également été repris comme objectifs du projet du plan politique environnemental 2003-2007 (plan MINA 3) et que le niveau d'ambition se raccorde à celui du plan politique environnemental 1997-2001 (plan MINA 2);
Considérant que cela signifie en concret que l'on doit accepter que le secteur céramique doit réduire ses émissions à 11 kt, en prenant 5,5 kt comme valeur envisagée; que suivant la proposition BBT l'émission totale de SO2 du secteur céramique s'élèvera à 11,4 kt à 13,4 kt en 2010; que le plafond obligatoire proposé pour 2010 pour le secteur ne sera donc pas atteint et que la valeur envisagée de 5,5 kt reste loin hors d'atteinte; qu'il doit en outre être mentionné qu'en suivant la proposition BBT, la quote-part dans l'émission total de SO2 augmentera jusqu'à 17,5 % en 2010, contre les 10 % qu'il y avait déjà en 1995; que par la proposition BBT les émissions SO2 du secteur céramique resterait hors de proportion, voir même plus élevées; que par conséquent d'autres démarches doivent être faites dans le sens de ces valeurs envisagées;
Considérant que l'étude BBT a examiné les performances de cinq techniques de purification de gaz d'émission disponibles au début 1998; qu'il en ressortait que la purification humide avec du CaCO2 comme adsorbant réalise un degré de purification de 90 % des émissions SO2 mais qu'il engendre des frais d'investissement et opérationnels élevés; que l'installation d'adsorption en contre courant en cascade avec du CaCO2 comme adsorbant (purification sec des gaz d'émission) retenu comme BBT étant donné les frais d'investissement et opérationnelles relativement bas ne réalise qu'un degré de purification de 20 % des émissions SO2; que suivant l'étude BBT, la capacité économique de 'l'entreprise moyenne » dans le secteur diminue grosso modo avec la teneur croissante en souffre dans l'argile; qu'entre temps il ressort de deux demandes d'autorisation écologique que les entreprises travaillant avec de l'argile riche en souffre peuvent choisir une purification demi humide des émissions en vue d'une réduction de l'HF; que le coût opérationnel est fonction du degré de purification envisagé (le coût le plus important étant l'enlèvement des résidus); qu'en outre une valeur limite d'émission de 400 mg/Nm3 est techniquement faisable mais n'est pas économique; qu'en d'autres termes cette technique offre également l'avantage qu'aucun nouveau coût d'investissement n'est nécessaire en cas de valeurs limites d'émission plus sévères ultérieures, mais que seulement le coût opérationnel deviendra plus élevé; qu'une purification sèche des gaz d'émission doit en tout cas être remplacée dans les entreprises utilisant de l'argile riche en souffre lorsque les normes SO2 deviendront de plus en plus sévères, soit par une purification demi sèche ou demi humide, soit par une purification humide des gaz d'émissions;
Considérant que des valeurs limites d'émission plus sévères ne peuvent entrer en vigueur qu'à partir du 1er janvier 2004 vu le délai de 1,5 an que le secteur demande et dont il a besoin en vue d'appliquer la purification exigée des gaz d'émission; que le secteur obtiendra donc un sursis de 5 ans afin de pouvoir investir dans une purification des gaz d'émission (tant dans le coût des installation que dans le coût d'exploitation) et qu'il pourra constituer des réserves financières pendant cette période; que pour cette raison un amortissement accéléré des investissements à faire devient possible par rapport au dix ans mentionnés dans l'étude BBT;
Considérant qu'une approche en deux phases est conseillée en vue de la norme SO2; que dans la première phase le plafond d'émission obligatoire doit être atteint; que dans une deuxième phase il doit être essayé d'atteindre également les valeurs envisagées pour le secteur; qu'en une première phase la proposition sectorielle ne peut pas être entièrement suivie étant donné que le plafond d'émission obligatoire SO2 ne sera pas atteint; que ce sera cependant bien le cas lorsque pour le groupe cible ayant la plus grande teneur en souffre dans la matière première principale (> 1 %) et les plus importantes émissions SO2, une valeur limite des gaz d'émissions est fixée à 2000 mg/Nm3 (le scénario 3 de la section Air) au lieu des 2500 mg/Nm3 proposés; que l'émission totale SO2 du secteur céramique atteindra en 2010 de 10,2 kt à 12,0 kt; qu'il s'agit de cinq sur environ soixante fours d'entreprises utilisant de l'argile de Boom; que d'une part, l'étude BBT stipule que ces entreprises doivent déjà se battre en ce moment pour survivre et que leur situation financière deviendra problématique à long terme de sorte qu'il y ait peu ou pas de marge pour des investissements supplémentaires; que d'autre part l'approche de la pollution à sa source doit être encouragée; que cela signifie pour le secteur céramique que l'utilisation de sortes d'argile moins polluantes doit être encouragée; que l'exploitant doit conserver le droit d'utiliser de matières premières moins propres (tel que l'argile de Boom) à condition qu'une purification secondaire soit appliquée; qu'un tel effet d'encouragement ne sera pas atteint par la proposition sectorielle; qu'au contraire les normes prévues par cette proposition ont été conçues de sorte à ne pas compromettre la partie du secteur utilisant des argiles polluants; que moyennant l'adaptation de la proposition, l'on vise à atteindre un équilibre entre, d'une part, le maintien de la viabilité du secteur en Flandre, et d'autre part, les objectifs environnementaux à atteindre et l'évolution vers un secteur produisant peu d'émissions; qu'en une deuxième phase (atteindre les normes envisagées), il y a lieu d'imposer la norme générale d'émission SO2 de 500 mg/Nm3 prévu par le Vlarem, indépendamment de la teneur en souffre (scénario 2 de la section Air); qu'il indiqué de reprendre ce scénario dans le Vlarem dès maintenant; que les entreprises concernées peuvent alors déjà considérer des investissements dans la technique de purification de gaz d'émission par laquelle les normes de la première et de la deuxième phase peuvent être atteintes en combinaison avec de mesures supplémentaires intégrées dans le processus;
Considérant que lorsqu'en 2010 la combinaison des valeurs limites d'émission avec la teneur en souffre n'existera plus en ce qui concerne le SO2, il est indiqué d'également le faire en ce qui concerne le HF; qu'en cas d'une valeur limite d'émission de 500 mg/Nm2 pour le SO2, une valeur limite d'émission de 5 mg/Nm3 peut également être atteinte pour le HF;
Considérant qu'il ressort des résultats de mesurage des gaz d'émission (étude BBT) que ces derniers s'élèvent pour le paramètre CO en moyenne à 400 mg/Nm2 avec un minimum de 23 mg/Nm3 et un maximum de 1950 mg/Nm3; que les émissions de CO de fours sont donc pertinentes; que la valeur limite d'émission Vlarem pour ce paramètre est de 100 mg/Nm3 pour des processus d'incinération entièrement oxydants, auquel la cuisson d'argile n'est pas comptée; qu'afin d'éviter l'émission illimitée de CO il est indiqué de fixer une valeur limite pour ce paramètre; que cela n'a pas été fait dans l'étude BBT; que l'émission CO peut souvent être relatée (bien que pas de façon linéaire) à l'émission VOS, pour laquelle une valeur limite a été proposée dans l'étude BBT, notamment une concentration VOS de 150 mg/N3; que dans le modèle de l'étude BBT (annexe 6) une concentration CO de 800 mg/Nm3 correspond à cette dernière, que par conséquent une concentration VOS de 150 mg/Nm3 et une concentration CO de 800 mg/Nm3 ne peuvent en aucun cas être dépassées, que les émissions VOS et CO dans le processus de cuisson, outre les mesures intégrées dans le processus, peuvent être limitées par une postcombustion thermique dans le réacteur thermique; qu'à ce correspond une concentration VOS de 50 mg/Nm3; que le CO présent dans les gaz d'émission est en majeure partie oxydé en CO2; que moyennant une postcombustion thermique, la norme CO générale pour des processus d'entière incinération oxydante (100 mg/Nm3) peut être fixée; qu'aucune valeur d'émission pour les dioxines n'a été proposée dans l'étude BBT pour l'industrie céramique; qu'il ressort des campagnes de mesurage de la division de l'Environnement que les valeurs de mesurage d'émission de dioxines sont presque toujours en-dessous de 0,1 ngTEQ/Nm3 exprimées à un taux de O2 de 18 % ; que cependant, des valeurs plus élevées ont également été mesurées (max. de 0,62 ngTEQ/Nm3 exprimées à un taux de O2 de 18 %); qu'il est par conséquent indiqué de fixer une valeur limite d'émission pour ce paramètre étant donné les risques inhérents aux émission de dioxines et de furanes; que les émissions plus élevées de dioxines peuvent être relatées à l'utilisation de certain additifs et/ou de déchets; qu'il ressort en outre de l'étude BBT qu'actuellement l'on ne comprend pas assez la problématique des émissions plus élevées de dioxines; que cela constitue une motivation supplémentaire en vue d'imposer une norme comprenant une obligation de mesurage supplémentaire; que sur la base de ces données il est indiqué de reprendre les valeurs limites d'émission suivantes dans les conditions sectorielles : - CO : 800 mg/Nm3 pour les fours sans postcombustion et 100 mg/Nm3 pour les fours avec postcombustion; - dioxines et furanes : 0,1 ng TEQ/Nm3 pour 18 % O2;
Considérant que les additifs sont utilisés de manière générale dans le secteur; que sur la base de l'origine il n'y peut y avoir aucun doute que certains additifs tels que les schistes noirs et la sciure sont des déchets provenant de respectivement les charbonnages (terrils de charbon) et les industries traitant le bois; que ce sont en effet des matériaux dont le propriétaire original veut se débarrasser; que le temps de présence et la température dans les fours à tunnel sont tels lors de la cuisson que la partie des matières premières et additifs utilisés entrant en ligne de compte pour l'incinération est bel et bien oxydée thermiquement; que le processus de cuisson comprend donc un processus d'incinération; que l'utilisation d'additifs dans la production de briques est une nécessité visant à assurer la technicité et la qualité du produit; que l'incinération de déchets en tant qu'additifs peut être décrite dans ce cas comme étant une application utile de déchets; que les valeurs limites sectorielles ne tiennent cependant pas compte de l'incinération de déchets; que sous la rubrique 2.2 (stockage et application utile de déchets) concernant l'incinération de déchets, avec récupération ou non d'énergie et/ou de substances, il est référé à la rubrique 2.3 (stockage et enlèvement de déchets); que dans ce cas, les conditions générales en vigueur pour les installations d'incinération s'appliquent et que les valeurs limites d'émission sont notamment fixées suivant la règle mixte de l'article 5.2.3.1.5, § 4 du titre II du Vlarem, à condition que l'installation n'est pas principalement utilisée pour l'incinération de déchets; que par conséquent les quantités utilisées, le volume d'énergie et la fraction organique des déch ets doivent être connus afin de pouvoir déterminer les valeur limites d'émission exactes en vigueur; que cet aspect des émissions ne ressort pas de la présente demande sectorielle de dérogation;
Considérant que dans la stratégie de mesurage proposée la valeur limite d'émission est utilisée comme valeur seuil; que ce principe ne correspond pas à l'actuelle annexe Vlarem 4.4.4 laquelle prescrit l'utilisation de 1/4 de la valeur limite d'émission; que la stratégie de mesurage proposée ne peut pas entièrement être retenue;
Considérant qu'il y a donc des raisons pour qu'il soit partiellement donné suite voulue à la proposition et qu'elle soit partiellement adaptée comme suit : - pour les établissements existants : prolongement des actuelles conditions sectorielles à partir du 1er janvier 2004; pour les nouveaux établissements : nouvelles conditions sectorielles à partir du 1er janvier 2003; - confirmation des valeurs limites d'émission pour les paramètres HCL, poussières et VOS; - Confirmation des valeurs limites d'émission pour le HF à partir du 1er janvier 2004 et à partir du 1er janvier 2010, adéquation de la valeur limite d'émission pour le SO2; - modification de la valeur limite proposée pour le paramètre total le SOx exprimé en le SO2 comme suit : - pour les établissements autorisés avant le 1er janvier 2003 : le scénario 3 mentionné en une première phase et le scénario 2 mentionné à partir du 1er janvier 2010 en une deuxième phase; - pour les établissements autorisés à partir du 1er janvier 2003 : le scénario 2 mentionné à partir du 1er janvier 2003; - les valeurs limites d'émissions supplémentaires suivantes : - CO : 800 mg/Nm3 pour les fours sans postcombustion et 100 mg/Nm3 pour les fours avec postcombustion; - dioxines et furanes : 0,1 ng TEQ/Nm3 pour 18 % O2; - insertion d'une « Annexe 5.30.1 au titre II du Vlarem, comprenant la stratégie de mesurage en vue de déterminer la teneur en souffre dans les matières premières et la stratégie de mesurage pour les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement;
Considérant que cette approche correspond aux avis du Conseil MiNa et de la Commission régionale des Autorisations écologiques; que les objections du SERV doivent être réfutées dans les pondérations précitées et qu'il est tenu compte de la remarque du SERV en matière de la stratégie de mesurage;
Vu la délibération du Gouvernement flamand sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 34.248/3 du Conseil d'Etat, donné le 4 février 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1.1.2. de l'arrêté du 1er juin 1995 du Gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière de l'hygiène de l'environnement, dernièrement modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 2002, est complété par une définition sous le titre « définition de substances minérales (Chapitre 5.30)", sous-rubrique « Etablissements pour la fabrication de produits céramiques (section 5.30.1)", libellée comme suit : « « matière première principale » : le mélange de toutes les sortes d'argile et/ou de terre glaise utilisées pour la fabrication du produit céramique; les additifs (substances auxiliaires, sables, etc.) ne font pas partie de la matière première principale ».
Art. 2.2. L'intitulé de la sous-division 5.20.4.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Sous-section 5.20.4.2. Etablissements de fabrication de produits céramiques. »
Art. 3.L'article 5.20.4.2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé comme par la disposition suivante : « Art. 5.20.4.2.1. Pour les établissements visés à la sous-rubrique 20.3.5 de la liste de classification, les dispositions du chapitre 5.30. s'appliquent. »
Art. 4.L'article 5.30.1 comprenant les articles 5.30.1.1, 5.30.1.2 et 5.30.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante : « Section 5.30.1. Etablissements pour la fabrication de produits céramiques Art. 5.30.1.1. Les dispositions de la présente section s'appliquent aux établissements visées aux sous-rubriques 20.3.5, 30.2.1° et 30.9 de la liste de classification.
Art. 5.30.1.2. Les règles de distance mentionnées à l'article 5.30.0.2, § 1er, 2° s'appliquent, sauf autre disposition dans l'autorisation.
Art. 5.30.1.3. En ce qui concerne la pollution de l'air, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Teneur en oxygène de référence : La valeurs limites d'émission ont trait à une teneur de volume de référence d'oxygène de 18 % O2 dans le gaz d'émission;2° Emissions : a) Avant d'utiliser les meilleurs techniques disponibles pour la purification des gaz d'émission, et pour autant que la qualité du produit céramique final le permette, il y a lieu d'opter pour des mesures intégrées dans le processus afin de limiter les émissions dans l'air; en dérogation aux valeurs limites d'émission générales fixées à la section 4.4.3., les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement des établissements existantes doivent répondre aux valeurs limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image Pour les substances organiques volatiles (VOS), la teneur totale en substances organiques, exprimée en unités de masse C par volume de gaz de combustion, est prise en considération. c) Méthode de mesurage : Les concentrations des paramètres dans les gaz de combustion des installations d'échauffement sont mesurées suivant les dispositions de l'annexe 5.30.1.
Art. 5.30.1.4. Mesure transitoire § 1er. En dérogation à l'article 5.30.1.3, la disposition transitoire suivante s'applique aux établissements existants jusqu'au 31 décembre 2003 compris : 1° avant d'utiliser les meilleurs techniques disponibles pour la purification des gaz d'émission, et pour autant que la qualité du produit céramique final le permette, il y a lieu d'opter pour des mesures intégrées dans le processus afin de limiter les émissions dans l'air; 2° en dérogation aux valeurs limites d'émission fixées à la section 4.4.3., les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement des établissements existantes doivent répondre aux valeurs limites suivantes : Pour la consultation du tableau, voir image La teneur en souffre (S %) dans la matière première principale est fixée conformément aux dispositions de l'annexe 5.30.1. Cependant, lorsqu'il ressort des mesurages des émissions que l'émission SOx ne dépasse pas la valeur limite de 1.000 mg/Nm3 et qu'en outre l'émission HF ne dépasse pas la valeur limite de 50 mg/Nm3, la teneur en souffre ne doit pas être déterminée dans la matière première principale. 3° en dérogation aux valeurs d'émission pour les substances organiques visées à la section 4.4.3., seule la teneur totale de substances organiques, exprimée en unités de masse C par volume de gaz de combustion, est prise en considération pour les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement; la concentration de masse dans les gaz de combustion ne peut pas dépasser les 200 mg/ Nm3 pour un flux de masse de 5 kg/h; 4° stratégie de mesurage : en dérogation aux dispositions de la section 4.4.3., les gaz de combustion provenant des fours des établissements existantes doivent répondre à la fréquence de mesurage suivante : les concentrations des paramètres dans les gaz de combustion doivent annuellement être mesurées et ce pendant une période d'activité normale; les résultats des mesurages précités des émissions doivent en tout temps pouvoir être consultés par le fonctionnaire chargé du contrôle; 5° à chaque mesurage d'émission, la teneur en souffre de la matière première principale est également fixée suivant un code de bonne pratique. § 2. En dérogation aux valeurs limites générales d'émission fixées à la section 4.4.3 et aux valeurs limites d'émission sectorielles fixées à l'article 5.30.1.3, 2°, b) , valent à partir du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 décembre 2009 compris pour les établissements existants et à partir du 1er janvier 2003 jusqu'au 31 décembre 2003 compris pour les nouveaux établissements autorisés avant le 1er janvier 2003, les valeurs limites d'émission suivantes pour les paramètres dans les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement : Pour la consultation du tableau, voir image La teneur en souffre (S %) dans la matière première principale est fixée conformément aux dispositions de l'annexe 5.30.1. Cependant, lorsqu'il ressort des mesurages des émissions que l'émission SOx ne dépasse pas la valeur limite de 500 mg/Nm3 et qu'en outre l'émission HF ne dépasse pas la valeur limite de 5 mg/Nm3, la teneur en souffre ne doit pas être déterminée dans la matière première principale.
Pour les substances organiques volatiles (VOS), la teneur totale en substances organiques, exprimée en unités de masse C par volume de gaz de combustion, est prise en considération. »
Art. 5.Au même arrêté, il est inséré une annexe 5.30.1 après l'annexe 5.20.2, libellée comme suit : « Annexe 5.30.1 Etablissements pour la fabrication de produits céramiques. Méthode de mesurage en vue de déterminer la teneur en souffre (S %) dans la matière première principale et de l'analyse des gaz de combustion provenant des installations d'échauffement. 1. Matière première principale : L'échantillonnage et l'analyse de la matière première principale se font au moins une fois par an et également à chaque modification de la composition de la matière première principale. 1.1. Echantillonnage § 1. La matière première principale, utilisée pour la fabrication de produits céramiques, est définie au Tome 1er. Dispositions générales, Chapitre 1.1 Raison juridique et définitions à l'article 1.1.2.
Définitions substances minérales (chapitre 5.30.). Exceptions : a) sortes d'argile et de terre glaise à faible teneur en souffre qui servent d'additif au mélange de matières premières en vue d'en diminuer la teneur en souffre et de réduire ainsi les émissions SOx, ne sont pas considérées comme faisant partie de la matière première principale lorsqu'il est répondu simultanément aux quatre conditions suivantes : - il doit être absolument évident que les additifs visent des raisons écologiques et pas uniquement céramiques;et - l'exploitant utilise principalement des sortes d'argile ou de terre glaise provenant de la région géologique où le siège d'exploitation de l'entreprise est établi; et - les sortes d'argile et de terre glaise à faible tenru en souffre servant d'additif ont une teneur en souffre qui est au moins 0,25 % inférieure à celle des sortes d'argile ou de terre glaise provenant de la région géologique où le siège d'exploitation de l'entreprise est établi; et - les sortes d'argile et de terre glaise à faible tenru en souffre servant d'additif proviennent de sites d'exploitation situés en dehors de la région géologique où le siège d'exploitation de l'entreprise est établi. b) sortes d'argile et de terre glaise à forte teneur en souffre qui servent d'additif au mélange de matières premières, ne sont pas considérées comme faisant partie de la matière première principale lorsqu'il est répondu simultanément aux deux conditions suivantes : - les sortes d'argile et de terre glaise à forte teneur en souffre servant d'additif ont une teneur en souffre qui est au moins 0,25 % supérieure à celle des sortes d'argile ou de terre glaise provenant de la région géologique où le siège d'exploitation de l'entreprise est établi;et - les sortes d'argile et de terre glaise à forte teneur en souffre servant d'additif proviennent de sites d'exploitation situés en dehors de la région géologique où le siège d'exploitation de l'entreprise est établi. § 2. La matière première principale utilisée est échantillonnée par four de fabrication de produits céramiques avant l'addition des additifs : sables, substances auxiliaires, etc.. L'échantillonnage est effectué par un laboratoire agréé. § 3. La mention de toutes les sortes d'argile ou de terre glaise faisant partie de la matière première principale, ainsi que la motivation ce concernant, doivent être communiquées aux fonctionnaires de contrôle de la division de l'Inspection environnementale et de la division des Ressources naturelles et de l'Energie. Cela se fait une première fois avant les mesurages obligatoires des émissions avant le 1er janvier 2003 pour les nouveaux établissements et à partir du 1er janvier 2004 pour les établissements existants. § 4. A chaque fois que la teneur en souffre de la matière première principale est constatée, il est mentionné dans le rapport de mesurage de quelles sortes d'argile ou de terre glaise la matière première principale est composée, avec mention de l'origine et de la raison d'un éventuel mélange de différentes sortes. 1.2. Analyse § 1er. La teneur en souffre doit être mesurée aux frais de l'exploitant, par un laboratoire agréé suivant un code de bonne pratique. § 2. Les résultats des analyses précitées de la matière première principale doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle. 2. Gaz de combustion § 1er.Les gaz de combustion provenant des installations d'échauffement sont mesurés suivant les dispositions de la division 4.4.4 à partir du 1er janvier 2003 pour les nouveaux établissements et à partir du 1er janvier 2004 pour les établissements existants. La fréquence de mesurage des dioxines et furanes est fixée à au moins une fois par an. § 2. En cas d'utilisation de différentes matières premières principales ou en cas d'application de différents processus de production, les mesurages d'émission doivent se faire lors de circonstances de production qui sont le moins favorables pour les émissions dan l'air. Ce choix est motivé dans le rapport de mesurage. § 3. Les mesurages doivent se faire aux frais de l'exploitant, soit par un expert écologique agréé dans la discipline air, soit par l'exploitant même, à l'aide d'appareils et suivant la procédure qui ont été approuvés suivant un code de bonne pratique par un expert écologique agrée à cet effet. § 4. En cas d'application de techniques sérielles de purification de gaz de combustion, l'exploitant utilise un système de contrôle pouvant démontrer le bon fonctionnement de ces techniques de purification. Ce système de contrôle doit être approuvé par un expert écologique dans la discipline air. § 5. La division de l'Inspection environnementale est informée au préalable par écrit de la date et de le personne ayant effectué les mesurages d'émission. Les résultats des mesurages d'émissions sont tenus à la disposition de l'autorité effectuant les contrôle. »
Art. 6.La Ministre flamande ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mars 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Environnement et de l'Agriculture, V. DUA