publié le 24 juin 2010
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
21 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, § 1er, modifié par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999 et par le décret du 19 décembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 11 février 2010;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 11 février 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 7 avril 2010;
Vu l'avis n° 44.071/3. du Conseil d'Etat, rendu le 20 avril 2010, par application de l'article 84, § 3, premier alinéa, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que la Directive 2002/55/CEE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumes, a été modifiée par la Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009 modifiant les Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, en ce qui concerne les dénominations botaniques de certaines plantes, les noms scientifiques d'autres organismes et certaines annexes des Directives 66/401/CEE, 66/402/CEE et 2002/57/CE, à la lumière de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques, et que cette Directive implique l'obligation de s'y conformer dans le délai prescrit;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'annexe II auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 2.L'annexe III du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 2007, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2010.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant la politique agricole et la pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 1re auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Annexe II. Conditions auxquelles doivent satisfaire les semences 1. Les semences possèdent suffisamment d'identité et de pureté variétales.2. La présence de maladies et d'organismes nuisibles réduisant la valeur d'utilisation des semences, n'est tolérée que dans la limite la plus faible possible.3. Les semences répondent, en outre, aux conditions suivantes. A. Normes :
Espèces
Pureté minimale spécifique (% du poids)
Teneur maximale en graines d'autres espèces de plantes (% du poids)
Faculté germinative minimale (% des semences pures ou des glomérules)
Allium cepa
97
0,5
70
Allium fistulosum
97
0,5
65
Allium porrum
97
0,5
65
Allium sativum
97
0,5
65
Allium schoenoprasum
97
0,5
65
Anthriscus cerefolium
96
1
70
Apium graveolens
97
1
70
Asparagus officinalis
96
0,5
70
Beta vulgaris (Cheltenham beet)
97
0,5
50 (glomérules)
Beta vulgaris (autre que Cheltenham Beet)
97
0,5
70 (glomérules)
Brassica oleracea (chou-fleur)
97
1
70
Brassica oleracea (à l'exclusion de chou-fleur)
97
1
75
Brassica rapa (chou chinois)
97
1
75
Brassica rapa (navet)
97
1
80
Capsicum annuum
97
0,5
65
Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
95
1,5
65
Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)
97
1
80
Cichorum endivia
95
1
65
Citrullus lanatus
98
0,1
75
Cucumis melo
98
0,1
75
Cucumis sativus
98
0,1
80
Cucurbita maxima
98
0,1
80
Cucurbita pepo
98
0,1
75
Cynara cardunculus
96
0,5
65
Daucus carota
95
1
65
Foeniculum vulgare
96
1
70
Lactuca sativa
95
0,5
75
Lycopersicon esculentum
97
0,5
75
Petroselinum crispum
97
1
65
Phaseolus coccineus
98
0,1
80
Phaseolus vulgaris
98
0,1
75
Pisum sativum
98
0,1
80
Raphanus sativus
97
1
70
Rheum rhabarbarum
97
0,5
70
Scorzonera hispanica
95
1
70
Solanum melongena
96
0,5
65
Spinacia oleracea
97
1
75
Valerianella locusta
95
1
65
Vicia faba
98
0,1
80
Zea mays
98
0,1
85
B. Exigences supplémentaires : a) les semences de légumineuses ne doivent pas être contaminées par les insectes vivants ci-après : - Acanthoscelides obtectus sag.; - Bruchus affinis Froel.; - Bruchus atomarius L.; - Bruchus pisorium L.; - Bruchus rufimanus Boh; b) les semences ne doivent pas être contaminées par des acariens vivants. C. Autres normes ou conditions auxquelles il doit être répondu s'il y est référé dans le tableau au point A) : Pour les variétés Zea mays (maïs sucré - maïs super sucré), la faculté germinative est diminuée jusqu'à 80 % de semences pures. L'étiquette officlelle ou l'étiquette du fourniseur, selon le cas, porte la mention "Faculté germinative minimale 80 %".
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 2 auprès de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle Annexe III. Poids 1. Poids maximal d'un lot : a) semences de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum en Vicia faba : 30 tonnes;b) semences de dimension au moins égale ou supérieure à celle des graines de blé, à l'exception de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum et Vicia faba : 20 tonnes;c) semences de dimension inférieure à celle des graines de blé : 10 tonnes. Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 %. 2. Poids minimal d'un échantillon :
Espèce
Poids (en gr)
Allium cepa
25
Allium fistulosum
15
Allium porrum
20
Allium sativum
20
Allium schoenoprasum
15
Anthriscus cerefolium
20
Apium graveolens
5
Asparagus officinalis
100
Beta vulgaris
100
Brassica oleracea
25
Brassica rapa
20
Capsicum annuum
40
Cichorium intybus (partim) (chicorée witloof, chicorée à larges feuilles ou chicorée italienne)
15
Cichorium intybus (partim) (chicorée industrielle)
50
Cichorum endivia
15
Citrullus lanatus
250
Cucumis melo
100
Cucumis sativus
25
Cucurbita maxima
250
Cucurbita pepo
150
Cynara cardunculus
50
Daucus carota
10
Foeniculum vulgare
25
Lactuca sativa
10
Lycopersicon esculentum
20
Petroselinum crispum
10
Phaseolus coccineus
1000
Phaseolus vulgaris
700
Pisum sativum
500
Raphanus sativus
50
Rheum rhabarbarum
135
Scorzonera hispanica
30
Solanum melongena
20
Spinancia oleracea
75
Valerianella locusta
20
Vicia faba
1.000
Zea mays
1000
Pour les variétés hybrides F1 des espèces précitées, le poids minimal de l'échantillon peut être réduit jusqu'à un quart du poids fixé.
Toutefois, l'échantillon doit au moins avoir un poids de 5 g et comprendre au moins 400 graines.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2005 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de légumes et de chicorée industrielle.
Bruxelles, le 21 mai 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS