publié le 11 octobre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands
21 MAI 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à une comptabilité économique intégrée et au rapport budgétaire pour les organismes publics flamands
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 juillet 1996 portant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, notamment les articles 5 et 6;
Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 18 mars 1997;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance selon laquelle : 1° l'autorité flamande est tenue de mettre d'urgence des données consolidées à la disposition de la Banque nationale de Belgique en vue du calcul du besoin de financement des autorités dans le cadre du plan de convergence et de l'évaluation dans le cadre de l'adhésion à l'UEM;2° les comptes des organismes publics flamands constituent un élément indispensable de ces données consolidées puisqu'ils représentent une partie substantielle des finances publiques flamandes;3° il faut d'urgence imposer un plan comptable uniforme pour l'ensemble des organismes publics flamands afin de permettre la consolidation précitée;4° le caractère urgent est en outre justifié par le fait que si le plan comptable est instauré aujourd'hui, il ne pourra être mis en oeuvre qu'au cours de l'exercice 1998 et les données consolidées seront donc disponibles le 15 mars 1999 au plus tôt; Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 21 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions et champ d'application
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par organismes publics flamands, ci-après dénommées "VOI" (OPF) : toutes les institutions de droit public qui relèvent de la Communauté flamande ou de la Région flamande et qui sont tenues, en application de l'article 5 du décret du 8 juillet 1996 portant des dispositions d'accompagnement de l'ajustement du budget 1996, de tenir une comptabilité économique et budgétaire intégrée.
Art. 2.Les VOI qui sont des entreprises au sens de l'article 1er, 2° ou 3° de la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises, sont uniquement tenues de se conformer aux dispositions du présent arrêté pour ce qui concerne leur rapport fait à la Communauté flamande.
Art. 3.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° les comptes annuels : le bilan, le compte de résultats, l'annexe, l'exécution du budget et son annexe.Ces documents forment un tout. 2° un état semestriel : bilan, compte de résultats et exécution du budget, reflétant la situation à la fin du premier semestre;3° rapport budgétaire : l'exécution du budget et son annexe;4° le Ministre flamand : le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions. CHAPITRE II. - Volet concernant l'économie d'entreprise Section 1re. - Généralités
Art. 4.Chaque VOI tient une comptabilité intégrale, distincte, clairement identifiable, appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités.
Cette comptabilité doit couvrir l'ensemble des opérations, avoirs, créances, dettes et engagements de toute nature.
Art. 5.L'exercice comptable débute le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Art. 6.Toute comptabilité est tenue selon un systèmes de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Toutes les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates dans des états comptables.
Le plan comptable doit être organisé et numéroté conformément au plan comptable minimum, tel que repris à l'annexe I au présent arrêté. Sur cette base, la VOI peut spécifier ce plan comptable en détail et à son gré, compte tenu de la nature et de l'étendue des activités.
Les comptes qui sont repris dans le plan comptable minimum mais qui ne s'appliquent pas quant au fond à une VOI, ne doivent pas figurer dans son plan comptable.
Art. 7.Les charges et produits des VOI sont inscrits d'une part en fonction de leur nature et d'autre part, sur la base des postes auxquels ils se rapportent.
Ce plan analytique doit être adapté à la nature et à l'étendue des activités des VOI. Il doit être subdivisé conformément aux domaines politiques définis par VOI qui sont à leur tour ventilés en fonction des différentes activités pertinentes. Si cette subdivision a déjà été mise au point, elle doit faire l'objet d'une annexe spécifique à joindre aux comptes annuels.
Art. 8.Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
Les ventes et achats et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales.
Les pièces justificatives doivent être classées méthodiquement et conservées, en original ou en copie, durant dix ans. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.
Pour les écritures diverses il faut établir une pièce justificative interne.
Art. 9.A la fin de chaque semestre, toute VOI procède avec bonne foi et prudence aux opérations de relève, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir un inventaire complet de ses avoirs, créances, dettes et obligations de toute nature, relatifs à son activité, ainsi que des moyens propres. A la fin de chaque année au moins, il faut dresser un inventaire physique des stocks.
Après mise en concordance avec les données de l'inventaire, les comptes sont synthétisés dans un état descriptif constituant les comptes annuels.
Avant la fin du mois de septembre, les états semestriels doivent être déposés auprès du Ministre flamand.
Art. 10.Au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice comptable, le Ministre flamand doit être en possession des comptes annuels des VOI, approuvés conformément à leur décret d'établissement ou leurs statuts, afin de permettre une consolidation des comptabilités d'économie d'entreprise et de l'exécution du budget de toutes les VOI. Le rapport annuel doit être fourni au Ministre flamand, au plus tard le 30 juin de l'année suivant l'exercice comptable.
Les comptes annuels et le rapport annuel doivent pouvoir être gratuitement consultés par le public au Ministère de la Communauté flamande, dans les trois mois suivant leur dépôt auprès du Ministre flamand.
Art. 11.Chaque VOI est tenue de conserver ou de pouvoir reproduire ses pièces comptables durant dix ans.
Art. 12.Tous les postes des comptes annuels et les états semestriels sont libellés en milliers de francs belges.
Art. 13.Les comptes annuels et les états semestriels doivent donner une image fidèle du patrimoine, de la position financière, des résultats et des droits et obligations des VOI.
Art. 14.Les comptes annuels et les états semestriels sont établis conformément aux dispositions du présent arrêté. Lorsque l'application des dispositions du présent arrêté ne suffit pas pour satisfaire au prescrit de l'article 13, les renseignements complémentaires doivent être fournis dans l'annexe.
Art. 15.Le plan comptable de la VOI doit être conçu ou ajusté de manière telle que le bilan et le compte de résultats procèdent, sans addition ou omission, de la balance des comptes concernés, établie après la mise en concordance visée à l'article 9, alinéa deux.
Le bilan initial d'un exercice comptable et/ou les états semestriels doivent, sans préjudice de l'application de l'article 18, correspondre au bilan de clôture de l'exercice précédent, hormis le cas visé à l'article 21, alinéa trois.
Art. 16.Toute compensation entre des avoirs et des dettes, entre des droits et des engagements, entre des charges et des produits est interdite.
Art. 17.Le bilan, le compte de résultats et l'annexe sont établis conformément aux schémas repris en annexe du présent arrêté.
L'annexe au bilan et au compte de résultats comprend : 1° un état des frais d'établissement;2° un état des immobilisations incorporelles;3° un état des immobilisations corporelles;4° un état des immobilisations financières;5° un état des placements;6° un état des créances;7° un état des dettes;8° un état des comptes de régularisation;9° un état des provisions pour risques et charges;10° un état des résultats financiers;11° un état des résultats exceptionnels;12° un état des futurs obligations et engagements fixes;13° un état des obligations de dette éventuelles;14° un bilan social (schéma exhaustif) 15° un état des obligations de pension;16° un résumé des règles d'évaluation. Pour ce qui concerne le bilan social, visé à l'alinéa deux, 14°, l'arrêté royal du 4 août 1996 relatif au bilan social est d'application.
Art. 18.Lorsqu'un élément de l'actif ou du passif pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du bilan ou lorsqu'un produit ou une charge pourrait relever simultanément de plusieurs rubriques ou sous-rubriques du compte de résultats, il est porté sous le poste le plus approprié eu égard au prescrit de l'article 13.
Art. 19.Dans l'annexe, la VOI a la faculté de subdiviser plus amplement les rubriques et sous-rubriques qui doivent être mentionnées obligatoirement.
Art. 20.La présentation des comptes annuels et des états semestriels doit être identique d'un exercice ou semestre à l'autre. Toutefois, elle est modifiée au cas où, notamment à la suite d'une modification importante de la structure du patrimoine, des produits et des charges de la VOI, elle ne répond plus au prescrit de l'article 13. Ces modifications sont mentionnées et justifiées dans l'annexe relative à l'exercice au cours duquel elles sont introduites.
Art. 21.Le bilan est établi après répartition du solde du compte de résultats et du résultat reporté.
Le bilan, le compte de résultats et l'annexe comportent pour chacune des rubriques et sous-rubriques l'indication du montant du poste correspondant de l'exercice précédent.
Lorsque les montants de l'exercice ne sont pas comparables avec ceux de l'exercice précédent, les montants de ce dernier exercice seront redressés aux seules fins de la comparabilité. Dans ce cas, ces adaptations, à moins qu'elles ne soient sans importance, sont mentionnées dans l'annexe et expliquées moyennant référence aux rubriques concernées.
Art. 22.L'état des futurs obligations et engagements fixes et l'état des éventuelles obligations de dette comporte, par type, les éléments qui ne figurent pas dans le bilan, et qui sont susceptibles d'influencer considérablement le patrimoine, la position financière ou le résultat de la VOI. Ces éléments doivent être inscrits dans les comptes d'ordre.
Des droits et obligations importants qui ne peuvent pas être chiffrés seront eux aussi mentionnés adéquatement dans ces annexes. Section 2. - Règles d'évaluation. - Généralités
Art. 23.Toute VOI peut déterminer une série de règles d'évaluation spécifiques afin de rencontrer quelques caractéristiques spécifiques de ses activités.
Les règles d'évaluation spécifiques doivent être soumises à l'approbation préalable du Ministre flamand.
Ces règles spécifiques sont résumées dans les règles d'évaluation telles que visées à l'article 17, alinéa deux. Conformément au prescrit de l'article 13, ce résumé doit être suffisamment précis pour se faire une idée des méthodes d'évaluation spécifiques appliquées.
L'établissement et l'application des règles d'évaluation s'inspirent d'une gestion continue par la VOI.
Art. 24.Lorsque, dans des cas exceptionnels, il s'avère que l'application d'une règle d'évaluation visée dans le présent chapitre est contraire au prescrit de l'article 13, il convient d'y déroger afin de satisfaire à l'obligation définie à l'article 13.
Pareille dérogation doit être mentionnée et justifiée dans l'annexe.
L'impact estimé sur le patrimoine, la position financière et le résultat de la VOI est mentionné dans l'annexe au bilan et au compte de résultats relatifs à l'exercice au cours duquel la règle d'évaluation dérogatoire fut appliquée pour la première fois.
Art. 25.Les règles d'évaluation visées à l'article 23, alinéa premier, doivent être identiques d'un exercice à l'autre et être appliquées systématiquement.
L'article 24, alinéas premier et deux, est également d'application en cas de modification.
Art. 26.Chaque élément du bilan fait l'objet d'une évaluation distincte. Les amortissements, les réductions de valeur et réévaluations sont spécifiques pour les éléments de l'actif auxquels ils se rapportent. Tous les amortissements sont calculés de manière linéaire et au prorata temporis.
La rubrique provisions pour risques et charges au passif du bilan est individualisée en fonction des risques et charges de même nature qu'elles sont appelées à couvrir.
Art. 27.Les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges doivent être constitués systématiquement conformément aux règles définies à l'article 23. Ils ne peuvent dépendre du résultat de l'exercice.
Il convient de tenir compte de tous les risques prévisibles, des pertes éventuelles et des dépréciations qui ont pris naissance au cours de l'exercice auquel se rapportent les comptes annuels ou durant les exercices antérieurs, même si ces risques, pertes ou dépréciations ne sont connus qu'entre la date de clôture de l'exercice et la date du rapport fait à la Communauté flamande. Section 3. - Règles d'évaluation spécifiques
Sous-section A. - Prix d'acquisition
Art. 28.Sauf disposition contraire, les éléments de l'actif sont évalués à leur prix d'acquisition et sont portés au bilan pour cette même valeur, déduction faite des amortissements et réductions de valeur y afférents.
Lorsque le prix d'acquisition initial ne peut plus être déterminé sur la base de documents historiques, l'élément de l'actif est évalué sur la base d'un rapport d'estimation, rédigé par un bureau d'évaluation agréé ou un organe public compétent à cette fin.
Par prix d'acquisition, il faut entendre, soit le prix d'acquisition défini à l'article 29, soit le prix d'acquisition défini à l'article 30, soit le prix d'apport défini à l'article 31.
Art. 29.Le prix d'acquisition comprend, outre le prix d'achat, les frais accessoires tels que les impôts non récupérables et les frais de transport.
Le prix d'acquisition d'un élément de l'actif obtenu par un échange correspond à la valeur de marché du ou des éléments de l'actif transférés en échange; si cette valeur est difficile à établir, le prix d'acquisition correspond à la valeur de marché de l'élément de l'actif obtenu par suite de l'échange. Ces valeurs sont estimées à la date de l'opération d'échange.
Art. 30.Le prix de revient des fabrications s'obtient en ajoutant au prix d'acquisition des matières premières, des biens sz consommation et des fournitures, les coûts de fabrication directement imputables au produit ou au groupe de produits.
Les intérêts dus sur les moyens étrangers affectés au financement d'immobilisations corporelles et incorporelles doivent être intégrés dans leur prix d'acquisition, pour autant que ces intérêts se rapportent à la période précédant la mise en service de ces immobilisations.
A défaut de financement spécifique, le taux d'intérêt est calculé sur la base du taux d'intérêt moyen pondéré de la dette à long terme à la fin de l'exercice. Ces intérêts portés à l'actif sont amortis sur la durée de vie estimée des immobilisations en question.
Art. 31.Le prix d'apport correspond à la valeur conventionnelle des apports. En cas d'affectation à ou d'apport dans une VOI, il convient d'entendre par prix d'apport, la valeur des biens au moment de l'apport ou de l'affectation. Le prix d'apport ne peut dépasser le prix qui devrait être payé sur le marché pour l'achat des biens concernés au moment de l'apport ou de l'affectation.
Sous-section B. - Frais d'établissement
Art. 32.§ 1er. Les frais d'établissement ne sont portés à l'actif que s'ils se rapportent aux frais de lancement exposés avant la mise en état d'une nouvelle opération et pour autant qu'il ne soit pas établi qu'ils pourront être récupérés. Ils doivent être directement imputables à la nouvelle opération.
Ils sont amortis à partir du moment où la facilité ou le processus est prêt à l'utilisation ou à la mise en service. Ils sont amortis sur une période de 5 ans.
Lorsqu'il s'avère durant la période d'amortissement, qu'il n'existe aucune possibilité de récupération ou que la facilité ou le processus auxquels ils se rapportent est mis hors service, la valeur comptable résiduelle est entièrement amortie. § 2. Les frais d'émission d'obligations sont portés à l'actif et amortis sur toute la durée du prêt. § 3. Les frais qui se rapportent à la restructuration d'une activité ou d'une entité légale (frais de restructuration) sont portés au compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils sont exposés.
Sous-section C. - Immobilisations incorporelles
Art. 33.§ 1er. Les immobilisations incorporelles comprennent : 1° les frais de recherche et de développement 2° les brevets, licences, le savoir-faire, les marques et autres droits analogues;3° les frais dus au software informatique;4° les droits de films, de programmes de radio et de télévision. § 2. Les frais de recherche et de développement sont portés au compte de résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été exposés. § 3. Les brevets, licences, know-how, marques et autres droits analogues, acquis auprès de tiers, sont portés à l'actif pour leur prix d'acquisition pour autant que celui-ci dépasse 5 millions BEF. Ils sont amortis sur la période contractuelle (lorsqu'une période a été fixée); sinon, ils sont amortis sur leur durée de vie estimée, compte tenu d'un maximum de 5 ans. Lorsqu'ils ont été développés au niveau interne, les frais encourus sont portés au compte de résultats. § 4. Les frais de software informatique peuvent être portés à l'actif mais doivent l'être à partir de 100.000 BEF par unité. § 5. Pour les droits de films, de programmes de télévision et de radio, il est fait référence aux règles usuelles en cette matière.
Sous-section D. - Immobilisations corporelles
Art. 34.§ 1er. Il convient d'entendre par immobilisations corporelles, les éléments de l'actif qui sont la propriété de la VOI et qui sont affectés de manière durable à l'exercice de l'activité, ainsi que d'autres droits réels qui sont en la possession de la VOI et qui sont affectés de manière durable à l'exercice de l'activité lorsque des indemnités ont été payées au début du contrat.
Les immobilisations corporelles comprennent : 1° les terrains et constructions;2° les installations, machines et outillage;3° le mobilier et matériel;4° les immobilisations détenues en location-financement ou droits similaires 5° les travaux de génie civil;6° les immobilisations en cours et acomptes versés sur immobilisations corporelles et autres; § 2. Le prix de revient des immobilisations produites par la VOI comprend, outre les frais des matériaux et du travail, tous autres frais qui sont directement imputables à cet actif. Des frais de production indirects ne sont pas repris dans le prix de revient des fabrications. § 3. Les frais dus à l'amélioration et à l'entretien des immobilisations corporelles peuvent être portés à l'actif à condition qu'ils représentent plus de 50 % de la valeur de remplacement de l'actif initial et que ces frais sont censés 1° augmenter la capacité et/ou 2° améliorer les possibilités techniques et/ou 3° prolonger la durée de vie initialement estimée et/ou 4° mettre l'actif en concordance avec les prescriptions de sécurité et/ou les réglementations en matière de protection de l'environnement. Les travaux courants d'entretien et de réparation seront intégralement portés au compte de résultats pour l'année au cours de laquelle ils sont effectués. § 4. Les immobilisations corporelles doivent être portées à l'actif sur base individuelle à partir de 50.000 BEF minimum. § 5. Pour l'usufruit, les servitudes et conventions d'emphytéose, il est fait référence à l'inscription comptable usuelle. § 6. Les amortissements pour l'actif en location-financement et les amortissements pour l'aménagement des bâtiments loués sont échelonnés sur la même durée que celle appliquée pour une immobilisation corporelle correspondante en pleine propriété. § 7. Les pourcentages d'amortissement suivants doivent être appliqués : - immeubles : 3 % - aménagement fixe initial des immeubles : 5 % - machines et installations : de 6.6 à 10 % - mobilier : de 6.6 à 10 % - (matériel (roulant) 20 % - hardware 33 % - mobilier informatique de 20 à 33 % - software 33 % Le matériel spécifique de transport (bus, trams, trains,...) est amorti conformément aux taux d'amortissement usuels dans ce secteur. A cet égard, la VOI doit tenir compte de l'intensité d'utilisation de ce matériel. § 8. Les immobilisations corporelles peuvent être réévaluées lorsqu'il s'avère que la valeur de marché dépasse de manière durable la valeur d'inscription. Cette correction est portée au passif du bilan en regard de la rubrique plus-values de réévaluation.
Ces plus-values de réévaluation sont amorties sur la durée de vie restante de l'élément de l'actif, directement en regard de la plus-value initialement inscrite au bilan.
En cas de réduction de valeur ultérieure, la plus-value de réévaluation peut être passée aux pertes jusqu'à concurrence de la partie non encore amortie de la plus-value.
Les plus-values de réévaluation ne peuvent pas être intégrées dans le capital ou les réserves. § 9. Les frais d'acquisition d'objets d'art, de patrimoine artistique, d'immeubles historiques, de monuments etc. par les VOI dont l'objet statutaire n'a rien à voir avec l'exploitation de musées, la sauvegarde du patrimoine artistique, le négoce de ces immobilisations etc., ne sont pas portés à l'actif mais directement imputés au résultat. Ils sont toutefois repris dans l'état de l'actif. Tous les 4 ans, un bureau d'évaluation agréé ou un organe public compétent à cette fin, doit rédiger un rapport qui se prononce sur l'état des immobilisations en question. Pour cet actif spécifique pouvant faire l'objet d'une évaluation, un bureau d'évaluation agréé ou un organe public compétent à cette fin, déterminera une valeur de marché.
Ces immobilisations sont toutefois intégrées dans le bilan de la VOI lorsque leur acquisition s'inscrit spécifiquement dans son objet statutaire. Cet actif est alors évalué à sa valeur de marché au moment de l'acquisition, à déterminer par un bureau d'évaluation agréé à cette fin ou un organe public compétent. De plus, ce bureau ou organe déterminera la valeur d'exploitation.
La différence entre le prix d'acquisition et la valeur de marché est inscrite en regard de la plus-value de réévaluation (éventuellement en négatif, lorsque le prix d'acquisition dépasse la valeur de marché).
La valeur d'exploitation est amortie conformément à l'article 34, § 7.
Tous les quatre ans, la valeur de marché et la valeur d'exploitation sont ré-estimés, et la valeur d'inscription est adaptée à cette nouvelle valeur de marché, compensée par une plus-value de réévaluation exprimée au passif du bilan. La base d'amortissement est également adaptée à la nouvelle valeur d'exploitation. Ces immobilisations pour lesquelles on ne peut pas obtenir de valeur de marché, ne sont pas portées au bilan mais repris dans l'état de l'actif. Tous les 4 ans, un expert doit rédiger un rapport, se prononçant sur la situation des immobilisations concernées.
Les frais exposés pour maintenir et entretenir ces immobilisations peuvent toutefois être portés à l'actif, et sont amortis sur la durée de vie de l'entretien effectué.
Sous-section E. - Immobilisations financières
Art. 35.§ 1er. Les immobilisations financières comprennent : 1° Participations et créances sur des entreprises liées 2° Participations et créances sur des entités avec lesquelles il existe un lien de participation;3° Autres immobilisations financières § 2.Les participations et créances et autres immobilisations financières ne sont portées à la rubrique immobilisations financières que lorsqu'elles ont pour objet de créer un lien durable et spécifique avec l'autre entité ou de permettre à la VOI d'exercer une influence sur l'orientation de la politique menée par ces entités. Si tel n'est pas le cas, elles doivent être considérées comme des placements. § 3. Toutes les participations sont évaluées au moment de l'acquisition à leur valeur intrinsèque. Lorsque, au moment de l'acquisition, le prix d'acquisition dépasse la valeur intrinsèque, la différence est portée au compte de résultats sous la rubrique réductions de valeur sur immobilisations financières. Si, au moment de l'acquisition, la valeur intrinsèque dépasse le prix d'acquisition, cette différence est inscrite en regard de la rubrique plus-values de réévaluation.
L'acquisition d'une participation dans une entreprise cotée en bourse est évaluée au cours du marché représentatif observé en bourse ou sur un autre marché financier réglementé au moment de l'acquisition.
En cas de dépréciation permanente et économiquement justifiée, celle-ci est inscrite en regard de la rubrique réductions de valeur sur immobilisations financières. § 4. Les frais supplémentaires afférents à l'acquisition d'immobilisations financières est directement imputé au compte de résultats. § 5. Les titres à revenu fixe qui peuvent éventuellement être classés parmi les immobilisations financières sont inscrits à leur prix d'acquisition. La différence entre le prix d'acquisition et la valeur de remboursement est portée pro rata temporis au résultat pour la partie restante de la durée des titres, en tant qu'élément du produit d'intérêt de ces titres et, selon le cas, ajoutée à ou déduite du prix d'acquisition de ces titres. § 6. Les titres à revenu fixe qui ne peuvent pas être considérés comme des immobilisations financières, sont portés à la rubrique placements.
Sous-section F. - Créances à plus d'un an
Art. 36.Pour les créances qui sont payables par échéances et dont les intérêts ou le taux de chargement s'applique(nt) durant toute la durée du contrat sur le montant initial du financement ou du prêt, les montants respectifs des intérêts encourus et le taux de chargement (qui doivent être repris dans le résultat) ainsi que des intérêts non courus et du taux de chargement (qui doivent être reportés à un exercice suivant) sont déterminés par application des intérêts réels au solde en suspens au début de chaque période : ces intérêts réels sont calculés compte tenu de l'échelonnement et de la périodicité des paiements.
Sous-section G. - Stocks
Art. 37.§ 1er. Les matières premières, les fournitures et les marchandises sont évaluées au prix d'acquisition selon le principe FIFO. Ils sont évalués à la valeur du marché si celle-ci y est inférieure à la date de clôture de l'exercice. L'évaluation à la valeur du marché, moins élevée, ne peut pas être maintenue lorsque la valeur du marché s'avère ultérieurement supérieure à la valeur moins élevée pour laquelle ces stocks étaient portés. § 2. Les produits en cours de fabrication et les produits finis sont évalués au prix de revient ou à la valeur du marché si celle-ci s'avère inférieure à la date de clôture de l'exercice. Le prix de revient comprend uniquement les frais directs. § 3. Pour ce qui concerne les marchandises en stock, qui sont négociées en devises étrangères, il faut comparer, avant la comparaison entre le coût et la valeur de marché, les frais historiques exprimés dans la devise étrangère avec la valeur de marché en devise étrangère. § 4. Des réductions de valeurs complémentaires seront actées afin de tenir compte soit de l'évolution de la valeur de réalisation ou la valeur de marché, soit des aléas justifiés par la nature des avoirs en cause ou de l'activité exercée.
Les stocks portant une date-limite de consommation, sont intégralement dévalués dès que cette date est atteinte. § 5. Les pièces de rechange stratégiques qui sont maintenues en stock afin de minimiser le risque de bris de machine, ne seront dévaluées que lorsqu'elles seront devenues inutilisables.
En cas de vente de ces pièces, elles sont dévaluées dans la mesure où leur valeur comptable ne dépassé pas la valeur de réalisation présumée.
Art. 38.Les produits en cours de fabrication et les commandes en cours d'exécution doivent être évalués à leur prix de revient et comprennent uniquement les frais directs. Le bénéfice éventuel ne devient visible qu'après exécution complète de la commande.
Des réductions de valeur sont portées lorsqu'il s'avère que le prix de revient, majoré du montant estimé des frais directs y afférents qui doivent encore être exposés, dépasse, selon le cas, leur prix de vente net prévu au contrat ou le prix de vente net moyen de l'année écoulée lorsque le prix de vente net n'était pas encore prévu au contrat.
Sous-section H. - Créances à un an au plus
Art. 39.§ 1er. Pour la rubrique créances commerciales, deux catégories de provisions sont constituées pour les créances irrécouvrables : 1° une provision spécifique sur la base d'une identification individuelle;2° une provision générale. § 2. A défaut de pourcentages historiques de réduction de valeur, la provision générale pour les débiteurs douteux est calculée comme suit au cours des cinq premières années suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté : (créances commerciales totales de plus d'un an à 50 %) + (créances commerciales totales de plus de deux ans à 100 %) Les créances sur des institutions publiques et similaires ne sont pas prises en compte pour ce calcul.
Lorsque des pourcentages historiques de réduction de valeur sont disponibles, la provision générale pour débiteurs douteux est calculée comme suit : le pourcentage moyen pondéré de réduction de valeur des trois dernières années, multiplié par (le total des créances commerciales - créances commerciales sur l'Etat ou autres organismes publics flamands - provision générale pour débiteurs douteux de l'année passé - provision spécifique pour débiteurs douteux à la fin de l'année) Sous-section I. - Placements de trésorerie et liquidités
Art. 40.§ 1er. Les placements de trésorerie comprennent toutes les immobilisations financières qui ne répondent pas aux conditions fixées à la sous-section E. § 2. Tous les placements de trésorerie sont évalués à leur valeur de réalisation ou à leur valeur de marché, si disponible.
Toute modification de la valeur de réalisation ou de marché est portée au compte de résultats (autres produits et/ou charges financiers). § 3. Les dérivés financiers sont repris dans l'annexe et évalués à leur valeur de marché.
Les fluctuations de la valeur de marché sont exprimées par le biais des autres charges et/ou produits financiers en regard du compte bénéfices non réalisés (pertes) sur les dérivés financiers de la classe comptes de régularisation. § 4. Lorsqu'aucun prix de marché n'est noté pour un dérivé financier, le dérivé doit être évalué au montant requis pour le rachat ou la compensation du contrat.
Sous-section J. - Fonds propres
Art. 41.Il convient d'entendre par moyens propres, la somme des rubriques suivantes : capital initial, plus-values de réévaluation, réserves, bénéfices (ou pertes) reportés et la partie non encore amortie des dotations, subsides, subventions et analogues concernant les investissements et activités dépassant la durée d'un an. Les dotations de fonctionnement sont immédiatement portées au compte de résultats de l'exercice auquel elles se rapportent.
Sous-section K. - Provisions pour risques et charges
Art. 42.§ 1er. Les provisions pour risques et charges comprennent : 1° Les pensions et obligations analogues;2° Grands travaux de réparation et d'entretien;3° Réductions de valeur en matière de créances commerciales;4° Provisions pour autres risques et charges;5° Réductions de valeur à prévoir sur dotations, subsides, subventions et similaires. § 2. Des pertes ou charges clairement définies qui n'apparaissent qu'après la date de clôture de l'exercice mais avant l'émission des comptes annuels, ne sont pas portées à la rubrique provisions pour risques et charges mais reprises dans l'annexe. L'exercice suivant, elles seront toutefois reprises dans cette rubrique pour autant qu'elles soient encore d'application. § 3. Les provisions pour charges de pension légale et extralégale doivent être inscrites par la VOI pour ce qui concerne la partie qui relève de la responsabilité juridique de la VOI. Si cette obligation est assurée auprès d'un organisme assureur, la provision est limitée à la partie qui n'est pas couverte par l'assurance. Ces obligations de pension qui ne sont pas couvertes par une assurance doivent être transférées à un fonds de pension, conformément à la législation belge relative aux fonds de pension. § 4. La provision pour charges de pensions légales et extralégales dans la comptabilité d'économie d'entreprise de la VOI correspond à la valeur escomptée de l'avantage acquis durant la période de service jusqu'à la date de clôture et basée sur le salaire projeté, sous déduction de l'actif du fonds de pension. Section 4. - Règles d'imputation comptabilité d'économie d'entreprise
Art. 43.§ 1er. Les produits relèvent des principes énoncés ci-après.
Les produits découlant de l'exercice du pouvoir souverain de l'autorité, parmi lesquels les impôts, prélèvements et rétributions, sont imputés à l'exercice dès que la transaction ou l'événement sous-jacent a eu lieu et que la VOI a procédé à une demande de recouvrement (enrôlement). Les intérêts de retard sont portés au résultat pro rata temporis. Les amendes sont portées au résultat au moment de leur recouvrement. § 2. Les produits découlant de l'exercice du pouvoir souverain de l'autorité, imposés par une institution publique et perçus par une autre VOI : dans ce cas, le produit de la période correspond à la somme des recettes de la période en question et des recettes dans le mois suivant la date de clôture dans la mesure où elles se rapportent à l'exercice clôturé. § 3. Les produits d'opérations propres comprennent la vente de marchandises et la vente de services.
La vente de marchandises est reconnue lorsque tous les risques significatifs de propriété ont été transférés et que le prix de vente peut être fixé. Ces critères sont remplis lorsque les marchandises ont été expédiées FOB lieu de destination ou que les marchandises ont été livrées FOB lieu de destination.
Les produits de la vente de services sont reconnus dès que le service a été fourni, qu'un prix peut être déterminé et qu'il n'existe plus d'incertitudes importantes quant à des frais ultérieurs éventuels liés à la prestation du service.
Lorsque plusieurs services sont fournis pour un seul et même prix, les recettes sont échelonnées pro rata temporis sur la période contractuelle.
Au cas où l'achèvement de la partie finale est cruciale pour que le service puisse être considéré comme presté, le produit ne sera reconnu qu'après prestation de la partie finale. § 4. Les dotations, subsides, subventions de fonctionnement et autres dont l'obtention est subordonnée à certaines conditions, sont reconnus comme des produits dès que la réalisation de ces conditions est censée très probable et qu'ils ont été réclamés.
Lorsque leur obtention est soumise à certaines conditions, ils seront portés au résultat à titre de produits au moment de leur octroi définitif.
Lorsque l'octroi de dotations, subsides, subventions de fonctionnement et autres intervient dans l'année précédant celle à laquelle ils se rapportent, le produit ne sera porté au résultat qu'au cours de l'année à laquelle ils se rapportent.
Lorsque des dotations, subsides, subventions de fonctionnement et autres sont accordés pour une activité d'une durée supérieure à un an, l'inscription au résultat doit s'échelonner sur la durée estimée de l'activité à laquelle ils se rapportent. § 5. Des subsides de capital et dotations, subsides et subventions d'investissement et similaires, afférents aux investissements propres, sont portés au résultat au même rythme que les amortissements sur les investissements y afférents. La contre-passation se fait à la rubrique dotations, subsides, subventions et similaires comme partie du patrimoine propre. § 6. Les dotations, subsides, subventions d'intérêt et similaires sont portés au résultat selon le même rythme que les charges d'intérêt y afférentes. La contre-passation se fait à la rubrique dotations, subsides, subventions et similaires comme partie du patrimoine propre. § 7. Les dotations, subsides, subventions d'investissement et similaires que l'institution publique transférera simplement à d'autres personnes morales de droit public ou privé doivent être inscrits selon les mêmes modalités que les dotations, subsides, subventions de fonctionnement et similaires. § 8. La reconnaissance de la créance afférente aux dotations, subsides, subventions et similaires, visés aux §§ 4 à 7, se fait au moment de leur octroi définitif ou au moment où leur obtention s'avère très probable, vu que la majeure partie des conditions fixées sont réunies et qu'ils ont été réclamés.
Art. 44.Les charges sont généralement reconnues pour la période à laquelle elles se rapportent.
Les dotations, subsides, subventions et similaires dont l'obtention est subordonnée à certaines conditions, sont reconnus comme des charges dès que la réalisation de ces conditions est censée très probable et qu'ils ont été réclamés.
Lorsque leur obtention est soumise à certaines conditions, ils seront portés au résultat à titre de charges au moment de leur octroi définitif.
Lorsque l'octroi de dotations, subsides, subventions et similaires intervient dans l'année précédant celle à laquelle ils se rapportent, les charges ne seront portées au résultat qu'au cours de l'année à laquelle ils se rapportent.
Lorsque les dotations, subsides, subventions et similaires sont accordés pour une activité d'une durée supérieure à un an, l'inscription au résultat doit s'échelonner sur la durée estimée de l'activité à laquelle ils se rapportent.
La reconnaissance de la dette afférente aux dotations, subsides, subventions et similaires se fait au moment de leur octroi définitif ou au moment où leur obtention s'avère très probable, vu que la majeure partie des conditions fixées sont réunies et qu'ils ont été réclamés.
Art. 45.Les produits et charges réalisés par suite de la vente d'éléments de l'actif sont reconnues au cours de la période où la transaction en question a eu lieu. CHAPITRE III. - Volet budgétaire Section Ire. - Généralités
Art. 46.Le budget et l'exécution du budget comportent un état de toutes les recettes et dépenses de la VOI. Cet état doit être établi conformément au schéma repris en annexe II du présent arrêté, qui est basé sur la classification SEC (schéma de la version retravaillée mai 1992).
Pour ce qui concerne le rapport budgétaire, les dispositions visées à l'article 10 du présent arrêté sont d'application.
Art. 47.L'exécution du budget découle de la comptabilité d'économie d'entreprise qui prévoit une liaison avec le code SEC concerné pour les écritures qui ont une implication budgétaire. Cette liaison doit être cohérente et contrôlable.
L'annexe de l'exécution du budget comprend une explication des principales dérogations budgétaires, l'autorisation d'engagement et l'imputation au budget.
Art. 48.L'année budgétaire prend effet le 1er janvier et prend fin le 31 décembre.
Art. 49.Toute imputation au budget se fait sur la base d'une pièce justificative datée, à laquelle elle doit faire référence.
Art. 50.Chaque VOI est tenue de conserver ou de pouvoir reproduire les pièces justificatives durant 10 ans.
Art. 51.Les postes du budget et l'exécution du budget sont exprimés en milliers de francs belges. Section 2. - Règles d'imputation
Art. 52.§ 1er. La règle générale pour l'enregistrement des recettes est le droit de recouvrement. Il convient d'entendre par droit de recouvrement, le droit dont dispose l'institution pour percevoir les sommes d'argent qui lui sont dues. Lorsque la transaction ne s'accomplit pas sur la base d'un droit de recouvrement, le moment du paiement tiendra lieu de moment d'imputation. § 2. Les dotations, subsides et subventions de fonctionnement et similaires doivent être inscrits comme recettes pour l'ensemble, au moment de la signature de la décision et ce, au cours de l'exercice auquel ils se rapportent. L'inscription comptable est donc dissocié du paiement. § 3. Les subventions de capital et dotations, subsides, subventions d'investissement et similaires, afférents aux investissements propres doivent être inscrits comme recettes pour le montant et au cours de l'exercice où ils sont effectivement versés. § 4. Les dotations, subsides, subventions d'investissement et similaires, que l'institution publique transférera uniquement à d'autres personnes morales de droit public ou privé, doivent être inscrits selon les mêmes modalités que les dotations de fonctionnement. § 5. Les dotations, subsides et subventions d'intérêt et similaires doivent être inscrits comme recettes pour le montant et durant l'exercice où ils sont effectivement versés. § 6. L'institution publique doit imputer les ventes réalisées par elle-même à la période à laquelle se rapporte la date du document rédigé (facture, document d'enrôlement,...). § 7. Les recettes découlant de l'exercice du pouvoir souverain de l'autorité, parmi lesquelles les impôts, redevances et rétributions, sont enregistrées au moment du paiement.
Art. 53.§ 1er. Afin de déterminer le moment général d'imputation, les dépenses doivent être inscrites sur la base de la facture et plus particulièrement elles doivent être imputées au cours de la période à laquelle se rapporte la date de facturation. Lorsque la transaction ne se réalise pas sur la base d'une facture, le moment du paiement tient lieu de moment d'imputation. § 2. Les dotations, subsides, subventions de fonctionnement et similaires doivent être inscrits comme dépenses au moment de la signature de la décision et ce, au cours de l'exercice auquel ils se rapportent. L'inscription comptable est donc dissociée du paiement. § 3. Les subventions de capital et dotations, subsides, subventions d'investissement et similaires, afférents aux investissements propres doivent être inscrits comme dépenses pour le montant et au cours de l'exercice où ils sont effectivement versés. § 4. Les dotations, subsides, subventions d'investissement et similaires, que l'institution publique transférera simplement à d'autres personnes morales de droit public ou privé, doivent être inscrits selon les mêmes modalités que les dotations de fonctionnement. § 5. Les dotations, subsides et subventions d'intérêt et similaires doivent être inscrits comme dépenses pour le montant et durant l'exercice où ils sont effectivement versés. § 6. Les achats doivent être imputés au cours de l'exercice auquel se rapporte la date de facturation. Les achats qui n'engendrent pas la réception d'une facture doivent être inscrits comme dépenses au moment du paiement. § 7. Les impôts, salaires et charges sociales ne sont imputés qu'au moment du paiement. Il n'y aura donc pas d'imputation lors de la constitution des provisions dans la comptabilité d'entreprise. Les provisions pour les salaires de décembre (qui ne sont payés que durant l'exercice suivant), pécule de vacances, primes de fin d'année,... ne sont inscrites comme dépenses qu'au moment où elles sont effectivement payées au personnel.
Art. 54.L'imputation à l'autorisation d'engagement se fait au moment où l'engagement est pris. Elle doit faire l'objet d'un suivi extra-comptable et d'un rapport dans l'annexe de l'exécution du budget, telle que visée à l'article 47, alinéa deux du présent arrêté.
Art. 55.Le solde de l'année X doit être explicitement libellé et reporté à l'exercice suivant, à savoir : comme dépense (surplus) sur le code SEC 03.2 du schéma ci-joint de l'exécution du budget ou comme recette (déficit) sur le code SEC 08.2. Dans l'année X + 1, le solde de l'année X doit être porté comme recette (surplus) ou comme dépense (déficit).
Les soldes transférés des exercices précédents doivent être portés comme un seul montant (surplus et déficits nets) tandis que le solde de l'année en question (y compris les soldes sur les budgets des années précédentes) est imputé à la fin de l'exercice sur la base d'une code distinct. A cette fin, les codes Sec suivants sont utilisés : DEPENSES 03.2 Régularisations avec d'autres années de service 30.2.1. Déficit reporté des exercices antérieurs 03.2.2. Surplus à reporter de l'exercice RECETTES 08.2. Régularisation avec d'autres années de service 08.2.1. Surplus reporté des exercices antérieurs 08.2.2. Déficit à reporter de l'exercice CHAPITRE IV. - Dispositions finales
Art. 56.Pour tout ce qui n'a pas été réglé dans le volet économie d'entreprise, la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises et ses lois d'exécution sont intégralement d'application.
Art. 57.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998. A la date d'entrée en vigueur, chaque VOI doit disposer d'un bilan initial conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 58.Le Ministre flamand, ayant les finances et le budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 mai 1997.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de la Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Annexe 1 Pour la consultation du tableau, voir image