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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 février 2003
publié le 28 mars 2003

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003200503
pub.
28/03/2003
prom.
21/02/2003
ELI
eli/arrete/2003/02/21/2003200503/moniteur
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21 FEVRIER 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de protection de la maternité des membres du personnel de l'enseignement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 77, premier alinéa;

Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, notamment l'article 51, premier alinéa;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique, notamment les articles 68, premier alinéa et 93;

Vu le décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, notamment l'article 21;

Vu la Convention 8285 du 19 décembre 1991 relative à l'emploi de contractuels subventionnés dans l'enseignement;

Vu le décret relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.58;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 juillet 2002;

Vu le protocole no 469 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole no 237 du 19.07.02 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement subventionné libre;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 19 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 33 960/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2002, par application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel nommés à titre définitif, admis au stage ou temporaires : 1o tels que visés à l'article 2, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire; 1o tels que visés à l'article 4, § 1er du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves; 3o membres de l'inspection de l'Enseignement de la Communauté flamande, visés à l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique; 4o membres du Service d'Etudes, visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique; 5o membres des services d'encadrement pédagogique, visés à l'article 9 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection, au Service d'Etudes et aux services d'encadrement pédagogique; 6o membre des personnels tels que visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques; § 2. Le présent arrêté est applicable aux personnes occupées en qualité de contractuels subventionnés dans l'enseignement communautaire et subventionné et dans les centres psycho-médico-sociaux communautaires et subventionnés et les centres d'encadrement des élèves. § 3. Le présent arrêté est applicable aux contractuels à charge du département de l'Enseignement.

Art. 2.Le membre du personnel féminin qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensé du travail, est en congé d'office pour la période nécessitée.

Le congé prend fin au début des sept semaines précédant la date présumée de l'accouchement.

En cas d'allaitement naturel par l'ayant droit, tel que visé à l'article 7, 2o, de l'arrêté royal du 2 mai 1995 concernant la protection de la maternité, le congé ne peut pas dépasser une période de cinq mois prenant cours le jour de l'accouchement.

Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Pendant ce congé, le membre du personnel nommé à titre définitif ou admis au stage a droit à un traitement ou à une subvention-traitement et à l'augmentation du traitement ou de la subvention-traitement.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1999, à l'exception de l'article 1er, § 3, qui produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 4.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 février 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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