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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2018
publié le 08 mars 2019

Arrêté du Gouvernement flamand concernant le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille

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autorite flamande
numac
2019030173
pub.
08/03/2019
prom.
21/12/2018
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eli/arrete/2018/12/21/2019030173/moniteur
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21 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant le Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 29 juin 2018 portant création du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille (« Vlaamse Raad voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin »), les articles 10 à 17, l'article 23, § 1er et § 3 et l'article 24, § 1er ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, (« Strategische Adviesraad Welzijn Gezondheid en Gezin »), donné le 3 décembre 2018 ;

Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 3 décembre 2018 ;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 15 novembre 2018 ;

Vu la demande d'examen en urgence, motivée par le fait que le décret du 29 juin 2018 portant création du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille doit pouvoir entrer en vigueur le 1er janvier 2019, comme le prévoit l'article 37 dudit décret ;

Vu l'avis 64.923/3 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 29 juin 2018 : le décret du 29 juin 2018 portant création du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille ;2° ministres : le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Proposition des membres du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille

Art. 2.§ 1er. Les ministres invitent les organisations, les caisses d'assurance soins, les mutualités et les acteurs de paiement privés, visés à l'article 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 juin 2018, à proposer des représentants et suppléants. § 2. Les ministres lancent un appel public à candidatures pour les membres du conseil, visés à l'article 10, alinéa 1er, 9°, à l'article 11, alinéa 1er, 7°, à l'article 12, alinéa 1er, 7° et à l'article 13, alinéa 1er, 7° du décret du 29 juin 2018, et pour leurs suppléants.

L'appel public est publié au Moniteur belge.

Les ministres proposent un candidat et un suppléant par chambre au Gouvernement flamand pour nomination. Les propositions de candidature sont motivées.

Art. 3.Les membres de la chambre intersectorielle visés aux articles 10, 2° à 8°, et 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 juin 2018 sont proposés par les organisations et associations suivantes : 1° les quatre représentants des employeurs : un représentant de chacune des organisations ou associations suivantes : a) la « Boerenbond » ;b) UNIZO ;c) « Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen » ;d) « Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen » ;2° les quatre représentants des travailleurs : a) un représentant proposé par la « Algemeen Belgisch Vakverbond » ;b) un représentant proposé par la « Algemeen Christelijk Vakverbond »;c) un représentant proposé par la « Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België » ;d) le représentant d'un syndicat sectoriel actif dans la politique en matière de bien-être et des maisons de justice, dans la politique en matière de la protection sociale flamande et dans la politique en matière des personnes handicapées, dans la politique de santé et la politique en matière de la famille et de l'aide sociale aux jeunes est proposé conjointement par les organisations faîtières visées aux points a), b) et c) ;3° les huit représentants de structures ou de dispensateurs de soins indépendants qui sont actifs dans la politique en matière d'aide sociale et de maisons de justice, dans la politique en matière de la protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées, dans la politique en matière de santé et en matière de la famille et de l'aide sociale aux jeunes ;a) un représentant proposé par la « Federatie van Vrije Beroepen » ;b) un représentant proposé par « SOM, de Federatie van Sociale Ondernemingen » ;c) un représentant proposé par la « Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap » ;d) un représentant proposé par la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » ;e) un représentant proposé par la « Vlaams Welzijnsverbond » ;f) un représentant proposé par « Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk ;g) un représentant proposé par « Zorgnet-Icuro » ;h) un représentant d'une des organisations professionnelles des médecins suivantes : AADM, BVAS ou Kartel ;4° les deux représentants des mutualités : un représentant par chacune des mutualités suivantes : a) « Landsbond der Christelijke Mutualiteiten » ;b) « Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen ».5° les deux représentants des caisses d'assurance soins : un représentant par chacune des caisses suivantes : a) « Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen » ;b) « Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten ».6° le représentant d'un des acteurs privés de paiement suivants : « My Family », « Infino », « Parentia » ou « Kidslife » ;7° les quatre représentants d'usagers dans le cadre de la politique en matière d'aide sociale et de maisons de justice, de la politique en matière de protection sociale flamande et de la politique en matière de personnes handicapées, de la politique en matière de santé et de la politique en matière de famille et d'aide sociale aux jeunes ;a) un représentant proposé par la « Gezinsbond » ;b) un représentant proposé par le « Vlaamse Ouderenraad » ;c) un représentant proposé par la « Vlaams Patiëntenplatform » ;d) un représentant d'une des organisations d'usagers suivantes : « Katholieke Vereniging Gehandicapten », « Vlaamse Federatie van Gehandicapten » ou « Onafhankelijk Leven ». Les représentants du Gouvernement flamand, visés à l'article 10, 1° du décret, comportent : 1° un représentant du Ministre-président ;2° un représentant des Vice-Ministres-présidents ;3° un représentant des ministres.

Art. 4.Les membres de la chambre sectorielle Politique en matière de Protection sociale flamande et des Personnes handicapées, visés à l'article 11, 2° à 6°, et à l'article 14, § 1er, alinéa 2 du décret du 29 juin 2018 sont proposés par les organisations et associations suivantes : 1° les quatre représentants des employeurs : un représentant de chacune des organisations ou associations suivantes : a) la « Boerenbond » ;b) UNIZO ;c) « Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen »;d) « Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen »;2° les quatre représentants des travailleurs : a) un représentant, proposé par la « Algemeen Belgisch Vakverbond » ;b) un représentant, proposé par la « Algemeen Christelijk Vakverbond »;11° un représentant proposé par la « Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België » ;d) le représentant d'un syndicat sectoriel actif dans la politique flamande de la protection sociale et la politique relative aux personnes handicapées est proposé conjointement par les organisations faîtières visées aux points a), b) et c) ;3° les huit représentants de structures et de dispensateurs de soins indépendants qui sont actifs dans la politique en matière de la protection sociale flamande et dans la politique en matière de personnes handicapées : un représentant, proposé par chacune des organisations ou associations suivantes : a) la « Federatie van Vrije Beroepen » ;b) « SOM, de Federatie van Sociale Ondernemingen »;c) la « Vereniging van de Diensten voor Gezinszorg van de Vlaamse Gemeenschap » ;d) la `Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten' ;e) la « Vlaams Welzijnsverbond » ; f « Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk » ; g) « Zorgnet-Icuro » ;h) « Onafhankelijk Leven » ;4° quatre représentants des caisses d'assurance soins : un représentant, proposé par chacune des caisses suivantes : a) « Christelijke Mutualiteiten-Zorgkas Vlaanderen » b) « Neutrale Zorgkas Vlaanderen » ;c) « Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen » ;d) « Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten » ;5° les quatre représentants des usagers dans le cadre de la politique de la protection sociale flamande et de la politique des personnes handicapées : a) un représentant, proposé par le « Vlaamse Ouderenraad » ;b) un représentant, proposé par la « Vlaams Patiëntenplatform » ;c) un représentant proposé par une des organisations de lutte contre la pauvreté suivantes : « Caritas », « Welzijnszorg » ou « Netwerk tegen Armoede » ;d) un représentant d'une des organisations d'usagers suivantes : « Katholieke Vereniging Gehandicapten », « Vlaamse Federatie van Gehandicapten » ou « Onafhankelijk Leven ». Les représentants du Gouvernement flamand visés à l'article 11, 1°, comportent : 1° un représentant du Ministre-président ;2° un représentant des Vice-Ministres-présidents ;3° un représentant des ministres.

Art. 5.Les membres de la chambre sectorielle Politique de Santé, visés aux articles 12, 2° à 6°, et 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 juin 2018 sont proposés par les organisations et associations suivantes : 1° les quatre représentants des employeurs : un représentant proposé par chacune des organisations ou associations suivantes : a) la « Boerenbond » ;b) UNIZO ;c) « Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen »;d) « Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen » ;2° les quatre représentants des travailleurs : a) un représentant, proposé par la « Algemeen Belgisch Vakverbond » ;b) un représentant proposé par la « Algemeen Christelijk Vakverbond »;c) un représentant proposé par la « Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België » ;d) le représentant d'un syndicat sectoriel actif dans la politique de santé est proposé conjointement par les organisations faîtières visées aux points a), b) et c) ;3° les sept représentants de structures et de dispensateurs de soins indépendants qui sont actifs dans le domaine de la politique de santé : a) un représentant proposé par la « Federatie van Vrije Beroepen » ;b) un représentant proposé par « SOM, de Federatie van Sociale Ondernemingen » ;c) un représentant proposé par la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » ;d) un représentant proposé par la « Vlaams Welzijnsverbond » ;e) un représentant proposé par « Vlozo, Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk » ;f) un représentant proposé par « Zorgnet-Icuro » ;g) un représentant de l'une des représentations professionnelles des médecins suivantes : AADM, BVAS ou « Kartel » ;4° les quatre représentants des mutualités, proposés par chacune des mutualités suivantes : a) la « Landsbond der Christelijke Mutualiteiten » ;b) la « Landsbond van de Neutrale Ziekenfondsen » ;c) la « Nationaal verbond van Socialistische mutualiteiten » ;d) la « Landsbond van de Liberale Mutualiteiten » ;5° les quatre représentants des usagers dans le cadre de la politique de santé : a) un représentant proposé par la « Vlaams Patiëntenplatform » ;b) un représentant proposé par le « Vlaamse Ouderenraad » ;c) un représentant proposé par une des organisations de lutte contre la pauvreté suivantes : « Caritas », « Welzijnszorg » ou « Netwerk tegen Armoede » ;d) un représentant d'une des organisations d'usagers suivantes : « Katholieke Vereniging Gehandicapten », « Vlaamse Federatie van Gehandicapten » ou « Onafhankelijk Leven ». Les représentants du Gouvernement flamand visés à l'article 12, 1°, comportent : 1° un représentant du Ministre-président ;2° un représentant des Vice-Ministres-présidents ;3° un représentant des ministres.

Art. 6.Les membres de la chambre sectorielle Famille et Aide sociale aux Jeunes, visés aux articles 13, 2° à 6°, et 14, § 1er, alinéa 2, du décret du 29 juin 2018, sont proposés par les organisations et associations suivantes : 1° les quatre représentants des employeurs : un représentant proposé par chacune des organisations ou associations suivantes : a) la « Boerenbond » ;b) UNIZO ;c) « Verso, Vereniging voor social profit ondernemingen »;d) « Voka, Vlaams netwerk van ondernemingen » ;2° les quatre représentants des travailleurs : a) un représentant, proposé par la « Algemeen Belgisch Vakverbond » ;b) un représentant proposé par la « Algemeen Christelijk Vakverbond »;c) un représentant proposé par la « Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België » ;d) le représentant d'un syndicat sectoriel actif dans le domaine de la politique de la Famille et de l'Aide sociale à la Jeunesse est proposé conjointement par les organisations faîtières visées aux points a), b) et c) ;4° les sept représentants des structures actifs dans la politique de la famille et de l'aide sociale à la jeunesse : a) un représentant proposé par la « Federatie van Sociale Ondernemingen » ;b) un représentant proposé par la « Vlaams Welzijnsverbond » ;c) un représentant proposé par la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten » ;d) un représentant proposé par « Unieko » ;e) trois représentants d'organisations représentant les structures ou les dispensateurs de soins indépendants actifs dans la politique en matière de la famille et de l'aide sociale aux jeunes, désignés par le Gouvernement flamand ;5° deux représentants des acteurs de paiement privés suivants : « My Family », « Infino », « Parentia » ou « Kidslife » ;6° les quatre représentants des usagers dans le cadre de la politique en matière de la famille et de l'aide sociale à la jeunesse : a) un représentant proposé par « De Ambrassade » ;b) un représentant proposé par la « Gezinsbond » ;c) un représentant proposé par le « Nederlandstalige Vrouwenraad » ;d) un représentant de l'une des organisations de lutte contre la pauvreté suivantes : « Caritas », « Welzijnszorg » et « Netwerk tegen Armoede ». Les représentants du Gouvernement flamand visés à l'article 13, 1°, comportent : 1° un représentant du Ministre-président ;2° un représentant des Vice-Ministres-présidents ;3° un représentant des ministres. CHAPITRE 3. - Fonctionnement du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille

Art. 7.Lors de la première réunion sur un dossier, les membres de la chambre fixent par consensus le délai raisonnable pour parvenir à un accord, tel que visé à l'article 24, § 1er, du décret du 29 juin 2018.

Si, lors de la réunion visée à l'alinéa 1er, aucun consensus n'est atteint sur le délai raisonnable, ce délai est de nonante jours. Le délai prend cours le lendemain de la première réunion sur le dossier.

Les membres de la chambre peuvent décider à tout moment, par consensus, de raccourcir ou de prolonger le délai en cours.

Art. 8.Par réunion, les représentants du Gouvernement flamand invitent les membres du personnel de l'administration flamande qui peuvent assister avec voix consultative à la consultation sur les accords à conclure dans une chambre.

Art. 9.Le secrétaire général et les administrateurs généraux déterminent, chacun en ce qui le ou la concerne, le personnel qu'ils mettent à la disposition dans le cadre de la coopération avec le secrétariat et l'étendue de cette coopération.

Dans l'alinéa 1er, on entend par : 1° administrateurs généraux : les administrateurs généraux des agences autonomisées internes relevant du domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'administration flamande ;2° secrétaire général : le secrétaire géneral du Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006 concernant le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, relatif à l'entrée en vigueur de la réglementation créant des agences dans le domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille et modifiant la réglementation concernant ce domaine politique ; CHAPITRE 4. - Secrétariat du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille

Art. 10.Le secrétariat du Conseil flamand pour l'Aide sociale, la Santé publique et la Famille se compose d'au moins quatre membres du personnel. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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