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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juin 2014
publié le 15 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif à l'octroi d'une subvention pour les heures d'interprétation en Langage gestuel flamand pour l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et l'éducation des adultes en 2012-2013 et 2013-2014

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autorite flamande
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2014036504
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15/10/2014
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20/06/2014
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20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif à l'octroi d'une subvention pour les heures d'interprétation en Langage gestuel flamand pour l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et l'éducation des adultes en 2012-2013 et 2013-2014


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 8 juillet 1996 relatif à l'enseignement VII, notamment l'article 67, modifié par les décrets des 14 février 2003, 7 juillet 2006, 22 juin 2007, 27 mai 2011 et 19 juillet 2013 ;

Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 91, remplacé par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu le Code de l'Enseignement secondaire, notamment l'article 357, modifié par le décret du 19 juillet 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif à l'octroi d'une subvention pour les heures d'interprétation en Langage gestuel flamand pour l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et l'éducation des adultes en 2012-2013 et 2013-2014 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales de subventionnement ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juin 2014 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012 relatif à l'octroi d'une subvention pour les heures d'interprétation en Langage gestuel flamand pour l'enseignement secondaire, l'enseignement supérieur et l'éducation des adultes en 2012-2013 et 2013-2014 est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'octroi d'une subvention pour les heures d'interprétation en Langage gestuel flamand pour 2012-2013, 2013-2014 et le premier trimestre de 2014-2015 ».

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « 1er septembre 2012 - 31 août 2014 » est remplacé par le membre de phrase « 1er septembre 2012 au 31 décembre 2014 » et le membre de phrase "pour la négociation de 32.600 heures d'interprétation en Langage gestuel flamand pendant l'année scolaire 2012-2013 et de 40.000 heures d'interprétation en Langage gestuel flamand pendant l'année scolaire 2013-2014 » est remplacé par le membre de phrase « pour la négociation de 72.600 heures d'interprétation en Langage gestuel flamand pendant l'année scolaire 2012-2013, l'année scolaire 2013-2014 et le premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015. »; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le bénéficiaire garantit l'exécution d'au moins 90% du nombre total d'heures d'interprétation à négocier. Pour ce qui est des heures d'interprétation non prestées, le bénéficiaire doit donner la preuve des efforts faits moyennant un rapport de chaque année scolaire, qu'il remet à l'« Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi), Cel Speciale Onderwijsleermiddelen », annuellement le 15 juillet au plus tard, complété par un addenda à remettre au plus tard le 31 août. Pour ce qui est du premier trimestre de 2014-2015, ce rapport doit être introduit au plus tard le 15 décembre 2014, complété par un addenda à remettre au plus tard le 15 janvier 2015. Ces rapports décrivent les raisons pour lesquelles les heures n'ont pas pu être prestées et donnent une explication des 10% au maximum d'heures d'interprétation non prestées. ».

Art. 3.A l'article 3, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au troisième alinéa, le membre de phrase « pour l'année scolaire 2013-2014 » est remplacé par le membre de phrase « pour l'année scolaire 2013-2014 et pour le premier trimestre de 2014-2015 » ;2° le dernier alinéa est abrogé.

Art. 4.A l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 2. Pour un nombre guide de 350 heures d'interprétation par année scolaire, le bénéficiaire peut faire appel à un interprète ambulant.

Par dérogation, le bénéficiaire peut, pour le premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015, faire appel à une nombre guide de 140 heures d'interprétation.

Si l'interprète ambulant effectue plus que le nombre guide pour la période en question, ces heures d'interprétation supplémentaires sont rémunérées conformément à l'article 3 du présent arrêté. La présente disposition n'est pas d'application pendant l'année scolaire 2013-2014 ni pendant le premier trimestre de l'année scolaire 2014-2015 si, dans le cadre du présent arrêté, il existe pour la période concernée une marge budgétaire pour négocier plus d'heures pour un interprète ambulant que les heures prévues à l'alinéa précédant et à condition que le nombre exacte d'heures accordées à l'interprète ambulant soit communiqué par le bénéficiaire à l'« AgODi - Cel Speciale Onderwijsleermiddelen » avant le début de la période concernée. Dans ce cas, le coût salarial des heures supplémentaires d'interprétation est celui mentionné à l'alinéa suivant.

Les coûts salariaux de l'interprète ambulant, à savoir 20.860 euros, sont constitués par les coûts salariaux budgétaires, chèques-repas et assurance omnium de la voiture et sont basés sur le prix coûtant réel de l'année 2010.

Une heure d'interprétation par un interprète ambulant s'élève par conséquent à 59,6 euros (= € 20.860 x 1/350).

Si l'interprète ambulant interprète moins que le nombre guide prévu pour la période concernée, les coûts salariaux sont recalculés au prorata du nombre d'heures d'interprétation effectivement prestées. »

Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le membre de phrase « 2013-2014 » est suivi par le membre de phrase "et le premier trimestre de 2014-2015 » ;2° au paragraphe 4, le mot « juin » est suivi par le membre de phrase " et pour ce qui est du premier trimestre de 2014-2015 au plus tard le 15 décembre » ;3° le paragraphe 6 est abrogé.

Art. 6.L'article 10 du même arrêté est abrogé.

Art. 7.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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