publié le 01 octobre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement
20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux modalités et à la procédure d'octroi de subventions pour des projets visant à stimuler l'éducation culturelle des établissements d'enseignement
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV, notamment l'article X.1 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 avril 2014 ;
Vu l'avis 56.284/1 du Conseil d'Etat, rendu le 28 mai 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 25 avril 2014 : le décret du 25 avril 2014 relatif à l'enseignement XXIV ;2° établissement d'enseignement : les écoles, centres et établissements de l'enseignement fondamental, de l'enseignement secondaire, de l'apprentissage, de l'enseignement artistique à temps partiel, de l'éducation des adultes, de l'enseignement à temps partiel, de l'éducation de base et de l'enseignement supérieur.
Art. 2.Le Gouvernement flamand subventionne, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des projets d'établissements d'enseignement visant à stimuler l'éducation culturelle dans l'enseignement.
Le Gouvernement flamand lance, deux fois par année scolaire, un appel afin d'introduire une demande.
L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er septembre, est lancé le 16 novembre de l'année calendaire précédent ou le premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum pouvant être accordé pour cette période.
L'appel pour des projets à réaliser dans la période prenant cours le 1er février, est lancé le 16 mai de l'année calendaire précédent ou le premier jour ouvrable suivant. L'appel mentionne le budget maximum pouvant être accordé pour cette période. CHAPITRE 2. - Conditions d'octroi et mode d'octroi
Art. 3.Pour être éligible aux subventions, le projet doit : 1° être introduit au moyen du formulaire de demande dûment rempli et pouvant être téléchargé du site web mis à disposition par le Gouvernement flamand ;2° être introduit dans les délais, soit au plus tard le 15 mai pour les projets qui sont réalisés dans la période suivante du 1er septembre au 31 janvier de l'année calendaire consécutive, soit au plus tard le 15 novembre pour les projets qui sont réalisés dans la période suivante du 1er février au 30 juin de l'année calendaire consécutive ;3° être réalisé entièrement, soit dans la période prenant cours le 1er septembre et se terminant le 31 janvier de la même année scolaire, soit dans la période prenant cours le 1er février et se terminant le 30 juin de la même année scolaire ;4° être lié aux activités d'enseignement.
Art. 4.Le service compétent évalue les demandes de projet sur la base des critères visés à l'article 3 du présent arrêté, et à l'article X.1 du décret du 25 avril 2014.
Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième phrase, 1°, du décret du 25 avril 2014, et à l'article 3, 1° à 3°, du présent décret, sont des critères de recevabilité.
Les critères mentionnés à l'article X.1, alinéa premier, cinquième phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 3, 4°, du présent arrêté, sont des critères de fond.
Les demandes de projet recevables sont classées sur la base du nombre total de points que le service compétent attribue au projet, sur la base de de chacun des cinq critères équivalents visés au troisième alinéa. Le service compétent accorde à chacun de ces critères un score de zéro à quatre, où : a. un score zéro signifie que la demande de projet ne répond pas au critère en question ;b. un score un signifie que la demande de projet répond en moindre mesure au critère en question ;c. un score deux signifie que la demande de projet répond dans une mesure raisonnable au critère en question ;d. un score trois signifie que la demande de projet répond largement au critère en question ;e. un score quatre signifie que la demande de projet répond par excellence au critère en question. Par dérogation au quatrième alinéa, il peut seulement être accordé un score zéro visé au quatrième alinéa, a., ou un score quatre visé au quatrième alinéa, d., au critère mentionné à l'article 3, 4°, du présent arrêté. Dans ce cas, le score quatre est accordé dès que la demande de projet est liée aux activités d'enseignement.
Une demande de projet recevable ayant obtenu un score zéro pour un ou plusieurs des critères visés au troisième alinéa, n'est pas admissible au subventionnement, quel que soit le nombre total de points.
Si les subventions ayant été mises à disposition pour la période visée à l'article 2, troisième ou quatrième alinéa, sont insuffisantes pour subventionner toutes les demandes de projet recevables admissibles au subventionnement, les subventions sont accordées suivant le classement mentionné au quatrième alinéa. Les demandes de projet ayant un score identique sont classées suivant le moment d'introduction, où priorité est donnée au projet ayant été introduit le premier.
Les demandes de projet qui, en raison d'une insuffisance de crédits disponibles pour la période, ne peuvent obtenir de subvention par un classement trop bas, sont rejetées.
Le service compétent communique sa décision sur les demandes de projet à l'établissement : 1° le 30 juin pour ce qui est des projets à réaliser dans la période suivante du 1er septembre au 31 janvier de l'année calendaire consécutive ;2° le 31 janvier pour ce qui est des projets à réaliser dans la période suivante du 1er février au 30 juin de la même année calendaire. CHAPITRE 3. - Détermination du montant de la subvention et modalités de paiement
Art. 5.La subvention est accordée dans la mesure où elle est justifiée par des frais exposés.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, les frais exposés peuvent être subventionnés pour les montants maximaux suivants : 1° prix coûtant pour la coopération avec le partenaire externe : 5.000 euros au maximum, pour autant qu'il s'agisse de frais autres que ceux visés aux points 2° à 4° ; 2° matériel traitable par les élèves, étudiants ou apprenants : 1.500 euros au maximum ; 3° frais de transport : 1.500 euros au maximum ; 4° droits d'entrée : 500 euros au maximum. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas, le Gouvernement flamand peut déterminer des montants de subvention maximaux. Il communique ces montants maximaux dans l'appel visé à l'article 2, deuxième alinéa.
Art. 6.La subvention est payée à l'issue du projet, sur production : 1° d'un rapport de fond mentionnant les réalisations en ce qui concerne les conditions d'octroi, mentionnées à l'article X.1, alinéa premier, cinquième phrase, 2° à 5°, du décret du 25 avril 2014 et à l'article 3, 4°, du présent arrêté ; 2° un rapport financier comprenant un aperçu et une description de tous les revenus et toutes les dépenses.La description doit permettre d'établir si les dépenses faites relèvent d'un des quatre frais visés à l'article 5, deuxième alinéa.
Les documents visés à l'alinéa premier doivent être introduits dans le mois de la date de fin projetée du projet.
Les factures ou autres pièces justificatives de dépenses sont tenues à disposition par l'établissement d'enseignement.
Les revenus éventuels du projet sont déduits du montant de subvention à accorder.
Art. 7.Conformément à l'article 12 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le bénéficiaire accepte le contrôle de l'exécution du projet visé à l'article 2 par les fonctionnaires autorisés de l'Autorité flamande.
Art. 8.Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, le bénéficiaire remboursera immédiatement le montant ou une partie de la subvention accordée, si le bailleur de la subvention constate que les conditions d'octroi ont été remplies de manière incomplète, négligemment, trop tard ou pas du tout, ou si la subvention a été affectée à des objectifs autres que ceux pour lesquels elle avait été octroyée. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 9.Par dérogation à l'article 2, troisième alinéa, l'appel à l'introduction de projets commençant le 1er septembre 2015 est lancé le 2 février 2015.
Art. 10.Les premiers projets éligibles au subventionnement conformément au présent arrêté sont réalisés dans la période prenant cours le 1er septembre 2015 et se terminant le 31 janvier 2016.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 février 2015.
Art. 12.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juin 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET