publié le 09 octobre 2012
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012
20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012
Le Gouvernement Flamand, Vu le Règlement (UE) n° 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;
Vu le Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012, les articles 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 19, 24, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48 et 49;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 12 avril 2012;
Vu l'avis 51.544/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant le protocole additionnel contre la fabrication et le commerce illégitime d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, à la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, faite à New York le 31 mai 2001;
Considérant la position commune 2008/944/GBVB du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires;
Considérant l' accord de coopération du 17 juillet 2007Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 17/07/2007 pub. 20/12/2007 numac 2007203596 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage fermer entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'importation, l'exportation et le transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies à double usage;
Considérant la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic illégal d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;
Considérant l'arrêté royal du 8 mars 1993 réglant l'importation, de l'exportation et du transit d'armes, de munition et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou au maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : PARTIE 1re. - Disposition générale et définitions
Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : Arrêté relatif au commerce des armes du 20 juillet 2012.
Art. 2.Le présent arrêté prévoit la transposition, pour ce qui concerne les compétences de la Région flamande, de la Directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté, de la Directive 91/447/CEE du Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de détention d'armes, et de la Directive 93/15/CEE du Conseil relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil.
Art. 3.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° service compétent : le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères et des membres du personnel sous son autorité désignés par lui;2° liste commune des équipements militaires de l'UE : liste de biens sur laquelle est applicable la Position Commune 2008/944/GBVB du Conseil définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires, telle que publiée en dernier lieu au Journal officiel de l'Union européenne;3° ministre : le ministre flamand exerçant l'autorité sur le service compétent, visé au point 1°;4° pièces non essentielles : les pièces, mentionnées dans la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont la nature et la signification sont en relation avec les produits dans lesquels ils seront intégrés, sont limitées.
Art. 4.Les licences, autorisations préalables, certificats d'une personne certifiée, avis provisoires et confirmations écrites, visées aux articles 9, 10, 15, 16, 22 et 23, 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2, du Décret sur le commerces des armes sont octroyés, refusés, suspendus, retirés et limités par le Ministre, après avis du service compétent.
Une licence, une autorisation préalable, un certificat d'une personne certifiée, un avis provisoire et une confirmation écrite sont communiqués par le service compétent au moyen d'une lettre ordinaire ou recommandée.
Le Ministre peut toutefois déterminer que les documents, visés à l'alinéa premier, peuvent également être communiqués par voie électronique.
Art. 5.§ 1er. Afin d'être recevable, une demande d'une licence, d'une autorisation préalable, d'un certificat d'une personne certifiée, d'un avis provisoire ou d'une confirmation écrite et d'une notification ou 'un enregistrement doivent être introduits auprès du service compétent au moyen d'une lettre ordinaire ou recommandée.
Une notification peut également se faire par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire.
Le Ministre peut déterminer qu'une demande d'une licence, d'une autorisation préalable, d'un certificat d'une personne certifiée, d'un avis provisoire, d'une confirmation écrite ou d'un enregistrement peuvent également être introduits par voie électrique.
En cas d'une introduction électronique, le service compétent envoie, après la réception de la demande ou notification complète, une notification de réception à la personne concernée par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception. § 2. Sur le site web de l'Autorité flamande, le service compétent met des formulaires à disposition, sur la base desquels une licence, une autorisation préalable, un certificat d'une personne certifiée, un avis préalable et une décision écrite doivent être demandés et sur la base desquels une notification ou un enregistrement doivent s'effectuer.
Art. 6.Lorsque le service compétent le juge utile en vue du respect du Décret sur le commerce des armes, du présent arrêté d'exécution et d'autres de ses arrêtes d'exécution ou d'autres actes sur cette base, il peut transmettre une notification des actes suivants aux autres instances publiques pertinentes, entre autres les services d'octroi de licences des autres régions, l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances, le Service fédéral des Armes du SPF Justice, la Sûreté de l'Etat, le Banc d'Epreuves des Armes à Feu, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel la personne concernée est établie, la police fédérale, la police locale, le gouverneur de province dans laquelle la personne concernée est établie, et les autorités internationales et étrangères compétentes en la matière : 1° des demandes, octrois et refus de licences, des autorisations préalables, et des certificats de personnes certifiées;2° des confirmations de notifications et d'enregistrements;3° des avis provisoires et des confirmations écrites;4° des suspensions prononcées, des retraits et des restrictions des documents, visés au point 1°, et leur prolongation, suspension ou restriction éventuelles;5° des exclusions temporaires prononcées et leur prolongation, suspension ou limitation éventuelles;6° des sanctions administratives imposées. PARTIE 2. - L'importation, l'exportation et le transit de produits liés à la défense et d'autre matériel à usage militaire, et du matériel devant servir au maintien de l'ordre TITRE 1er. - Obligations liées aux licences CHAPITRE 1er. - Liste d'équipements
Art. 7.En application de l'article 3, § 1er, alinéa trois, du Décret sur le commerce des armes, l'importation, l'exportation, le transit et le transfert des produits liés à la défense, du matériel à usage militaire, des armes à feu civils, des pièces, de la munition et d'autres marchandises, visées à la liste, sont reprises à l'annexe 1re au présent arrêté.
En application de l'article 7, § 2, alinéa deux, du décret précité, une notification préalable est requise pour le transfert vers la Région flamande des produits liés à la défense, visés à la liste, reprise à l'annexe 2 du présent arrête.
En application de l'article 8, § 3, alinéa deux, du décret précité, une licence est requise pour l'importation des produits liés à la défense et du matériel à usage militaire, visés à la liste, reprise à l'annexe 2 du présent arrête.
En application de l'article 8, § 1er, alinéa deux, du décret précité, une licence est requise pour l'exportation et le transit de matériel devant servir au maintien de l'ordre, visé à la liste, reprise à l'annexe 3 du présent arrête.
Art. 8.Le Ministre est autorisé à actualiser les références reprises aux conventions internationales et à la liste des équipements militaires de l'UE dans les listes, visées à l'article 7, de sorte qu'elles soient strictement conformes aux conventions internationales en la matière et à la liste commune des équipements militaires de l'UE. CHAPITRE 2. - Licences générales
Art. 9.§ 1er. En application de l'article 14, § 2, du Décret sur le commerce des armes, les produits liés à la défense, peuvent être transférés directement et sans aucune autre licence vers d'autres Etats membres de l'UE, sous les conditions visées aux paragraphes 2 et 3, sur la base des licences générales reprises en annexes 5 à 9 du présent arrêté. § 2. En application de l'article 12, § 1er, du décret précité, les conditions et restrictions suivantes sont liées à l'usage des licences générales, visées au § 1er : 1° les licences générales ne peuvent pas être utilisées pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret précité;2° les licences générales ne peuvent pas être utilisées pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf : a) si cet utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;b) si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entres les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;c) si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du "Wassenaar Arrangement", visé à l'article 16 du présent arrêté, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, du décret précité;d) s'il s'agit du transfert de pièces non essentielles, qui ne sont pas de pièces non essentielles de marchandises sensibles, qui seront complètement intégrées par le destinataire dans son propre produit;3° des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'une licence générale, ne peuvent pas être utilisés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec ou le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret précité;4° des produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base d'une licence générale, doivent être retransférés vers la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire. Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé à l'alinéa premier, 2°, b), tiennent une preuve écrite, stipulant que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale, sur lequel s'aligne le transfert concerné.
Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé à l'alinéa premier, 2°, d), tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit.
Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé à l'alinéa premier, 4°, tiennent une preuve écrite du nouveau transfert. § 3. Outre les conditions, visées au paragraphe 2, les conditions et restrictions, visées aux articles 10, 14 et 49 du Décret sur le Commerce des armes, et aux articles 5, 10, 11, 12, 29, 30, 31, 57, 58 et 60 du présent arrêté, sont liées à l'utilisation des licences générales visées au paragraphe 1er.
Art. 10.§ 1er. Afin d'être recevable, le service compétent doit recevoir l'enregistrement, visé à l'article 14, § 6 du Décret sur le commerce des armes, au plus tard dans les vingt jours ouvrables avant le premier transfert envisagé sur la base de la licence générale concernée.
L'enregistrement comporte au moins les éléments suivants : 1° les données de la personne concernée;2° si d'application, les données du représentant de la personne concernée.3° le numéro de la licence générale pour laquelle l'enregistrement est demandé;4° les données techniques des produits liés à la défense pour lesquels la personne concernée souhaite utiliser la licence générale : a) une description technique des produits;b) une classification initiale des produits selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;5° l'affectation des produits liés à la défense, à savoir une description de l'utilisation pour laquelle les produits ont été conçus ou adaptés;6° si d'application, une description de l'applicabilité possible de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté;7° la signature des personnes désignées qui seront personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;8° l'engagement de ces personnes : a) d'attribuer une affectation aux produits liés à la défense concernés conformément aux conditions et restrictions liées à l'utilisation des licences générales;b) si d'application, remplir les obligations liées au transfert concerné par la réglementation en matière de douane, la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, et par d'autres réglementations applicables en la matière. § 2. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques et les possibilités des produits liés à la défense concernés et sur leur affectation éventuelle, sont jointes à la demande.
L'enregistrement doit également comporter les documents suivants : 1° une copie de l'autorisation préalable du demandeur, visé à l'article 10 du Décret sur le commerce des armes;2° si d'application, les documents démontrant l'applicabilité possible d'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté. § 3. Après la réception d'un enregistrement complet, le service compétent fournit un accusé de réception à la personne concernée. § 4. Dans les dix jours ouvrables de la date de l'accusé de réception, visé au paragraphe 3, le service compétent envoie à la personne concernée une confirmation de son enregistrement par lettre ordinaire ou recommandée.
La confirmation de l'enregistrement comprend au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° un numéro d'enregistrement qui doit être mentionné sur tous les documents commerciaux qui sont joints aux livraisons sur la base de la licence générale concernée;3° les données de la personne concernée;4° si d'application, les données du représentant de la personne concernée.5° la désignation des produits liés à la défense auxquels s'applique l'enregistrement : a) une description technique des produits;b) une classification des produits selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;c) l'attribution d'un code de produit par produit, sur la base de laquelle se fera le rapportage, visé à l'article 49 du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 du présent arrête;6° si d'application, la confirmation que les produits liés à la défense sont effectivement soumis à l'application de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté;7° si d'application, une référence aux conditions et restrictions liées à l'utilisation de la licence générale, visée aux articles 9 et 12 du présent arrêté;8° si d'application, une référence aux restrictions liées à l'application de l'article 43 du Décret sur le commerce des armes à l'utilisation de la licence générale, telle que visée à l'article 13 du présent arrêté. Si un examen ultérieur de l'applicabilité possible de l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), du présent arrêté est jugé nécessaire, le service compétent envoie, le cas échéant, la confirmation, visée à l'alinéa deux, 6°, au plus tard dans les trente jours ouvrables, ou, après la motivation de la nécessité, dans les quatre-vingt-dix jours ouvrables de l'accusé de réception, visé au paragraphe 3.
Art. 11.Si un certain transfert relève du champ d'application de différentes licences générales, les licences générales, visées à l'article 14, § 2, 3° et 4° du Décret sur le commerce des armes sont utilisées par priorité pour les cas, visés à l'article 14, § 2, 3° et 4°, et, en ordre subsidiaire, la licence générale est utilisée pour le cas, visé à l'article 14, § 2, 5°, du décret précité.
Art. 12.§ 1er. La licence générale pour le cas, visé à l'article 14, § 2, 3°, du décret précité, ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue d'une démonstration, évaluation ou exposition.
Lors de la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, les produits liés à la défense concernés ne peuvent faire partie d'un processus de production et ne peuvent être utilisés pour leur destination envisagée, sauf si ce n'est le cas dans une mesure minimale requise pour les objectifs de démonstration, d'évaluation ou d'exposition.
Après la démonstration, l'évaluation ou l'exposition les produits liés à la défense concernés doivent être transférés dans leur état original à la Région flamande, sans qu'une composante ou un logiciel ait été enlevé, copié ou diffusé, à l'exception des dégâts découlant de l'utilisation normale en vue de démonstration, d'évaluation ou d'exposition.
Dans les alinéas premier, deux et trois, il faut entendre par : 1° démonstration : une présentation privée de produits liés à la défense dans un espace non-public, à un destinataire éventuel spécifique ou plusieurs destinataires éventuels spécifiques;2° évaluation : l'évaluation de produits liés à la défense pour leur destination envisagée dans la mesure minimale requise pour évaluer les caractéristiques et capacités techniques et opérationnelles des produits concernés en vue de l'achat, de la location ou lease éventuels des produits concernés;3° exposition : une présentation publique de produits liés à la défense dans le cadre d'un événement commercial d'une durée déterminée, où de différents exposants proposent leurs produits aux commerçants visitant ou au grand public. § 2. La licence générale pour le cas, visé à l'article 14, § 2, 4°, du décret précité, ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue d'un entretien ou réparation et pour le nouveau transfert après entretien ou réparation en Région flamande.
L'entretien ou la réparation peuvent aller de pair avec l'amélioration accidentelle des produits originaux, par ex. par l'utilisation de pièces de réserve modernes ou par l'application d'une norme plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n'ait pas pour conséquence que les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés soient augmentées ou que les produits soient prévus de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires.
Art. 13.§ 1er. Par application de l'article 12, par. 1er du décret précité, le Ministre lie également les conditions et restrictions à l'utilisation des licences générales qu'il estime nécessaires à la lumière des critères, visés aux articles 26 et 28 du décret précité. § 2. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des armes et des articles 46 à 49 inclus du présent arrêté, les licences générales, visées à l'article 9, § 1er, du présent arrêté, peuvent être suspendues ou limitées dans leur utilisation.
TITRE 2. - Procédures et modalités CHAPITRE 1er. - Procédure de demande et d'octroi et les modalités des licences telles que visées aux articles 15, 16, 22 et 23 du Décret sur le commerce des armes Section 1re. - Procédure de demande et d'octroi
Sous-section 1re. - Demande
Art. 14.§ 1er. La demande d'une licence, visée aux articles 15, 16, 22 ou 23, du Décret sur le commerce des armes, comprend au moins les données suivantes : 1° les données du demandeur;2° si d'application, les données du représentant du demandeur;3° le type de la demande : a) importation, exportation, transit ou transfert;b) importation, exportation, transit ou transfert temporaire ou définitive;c) licence individuelle, globale ou combinée;4° les données de l'expéditeur ou des expéditeurs et du destinataire ou des destinataires;5° les données de l'utilisateur final ou des utilisateurs finaux, si elles sont différentes des données du destinataire ou des destinataires;6° le pays ou les pays d'origine des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou le matériel devant servir au maintien de l'ordre;7° le pays ou les pays d'envoi;8° le pays ou les pays de destination et le pays ou les pays de destination finale, si celui est différent ou si ceux-ci sont différents du pays ou des pays de destination;9° les données techniques des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre : a) une description technique des produits;b) si d'application, une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;c) le poids ou le nombre des produits;d) la valeur en euros et le code tarifaire des produits;10° l'affectation des produits liés à la défense, de l'autre matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre : a) une description de l'utilisation pour laquelle les produits ont été conçus ou adaptés;b) une description de l'utilisation envisagée des produits par le destinataire ou les destinataires et par l'utilisateur ultime ou les utilisateurs finals, si celui est différent ou si ceux-ci sont différents du destinataire ou des destinataires;7° la signature des personnes désignées qui seront personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;12° l'engagement de cette personne ou de ces personnes : a) d'attribuer une destination aux marchandises concernées conformément à la licence demandée;b) si d'application, de remplir les obligations liées à l'importation, à l'exportation, au transit ou au transfert concerné par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, et par d'autres réglementations applicables en la matière. § 2. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques et les possibilités des produits liés à la défense concernés et sur leur affectation éventuelle sont jointes à la demande.
Si d'application, une copie du document comprenant le titre sur la base duquel le demandeur a le droit de détenir ou d'acquérir les droits, conformément à la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, tel que visé à l'article 31, § 1er, alinéa premier, du décret précité, est jointe à la demande.
La demande d'une licence pour l'exportation, le transit ou le transfert vers un autre Etat membre de l'UE doit être accompagnée des documents suivants : 1° une copie de l'autorisation préalable du demandeur, visé à l'article 10 du décret précité;2° un document mentionnant l'utilisateur final et l'utilisation finale, visés aux articles 19, § 2, et 24, § 2, du décret précité;3° si d'application, une déclaration de l'utilisateur final dans laquelle celui-ci s'engage à demander, en cas d'une réexportation éventuelle, l'autorisation du Gouvernement flamand visé à l'article 19, § 3, alinéa deux, et 24, § 3, alinéa deux du décret précité;4° si d'application, les documents démontrant que le demandeur d'une autorisation d'exportation pour des produits liés à la défense qui sont transférés d'un autre Etat membre de l'UE et auxquels sont liés des limites d'exportation, visées à l'article 25 du décret précité;5° si d'application, une déclaration telle que visée à l'article 20, § 2, 2°, du présent arrêté. Si d'application, un document est joint à la demande d'une licence de transit, attestant que les autorités compétentes du pays d'origine ont autorisé l'exportation, tel que visé à l'article 24, § 4, du décret précité.
Sous-section 2. - Règles détaillées pour la demande d'informations supplémentaires ou de garanties pour imposer des conditions d'octroi
Art. 15.Si le service compétent juge, après la réception d'une demande, que la possibilité d'exiger des informations supplémentaires ou des garanties, telles que visées aux articles 5, alinéa deux, 19, § 3, et 24, § 3, du Décret sur le commerce des armes, doit être appliquée, ou que la délivrance d'une licence sur la base de l'article 12, § 1er, du décret précité, doit être rendue indépendant de certaines conditions, un délai d'au moins dix jours ouvrables peut être lié à la satisfaction de ces exigences ou conditions.
Art. 16.En complément à l'exception pour le transfert et l'exportation vers des Etats membres de l'UE et de l'OTAN, la possibilité, visée aux articles 19, § 3, alinéa deux, et 24, § 3, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, ne s'applique pas aux Etats membres suivants du Wassenaar Arrangement : L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et la Suisse. Section 2. - Règles détaillées
Sous-section 1re. - Contenu de l'autorisation
Art. 17.§ 1er. Les licences, visées aux articles 15, 16, 22 ou 23 du Décret sur le commerce des armes, comprennent au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° le dernier jour de la validité;3° les données du demandeur;4° si d'application, les données du représentant du demandeur;5° le type de la demande : a) importation, exportation, transit ou transfert;b) importation, exportation, transit ou transfert temporaire ou définitif;c) licence individuelle, globale ou combinée;6° les données techniques des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre : a) une description technique des marchandises;b) le poids ou le nombre des marchandises;c) la valeur en euros et le code tarifaire des produits;7° les conditions et clauses, visées au § 2; Les licences pour l'importation ou le transfert vers la Région flamande comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes : 1° les données du destinataire ou des destinataires;2° le pays ou les pays d'envoi. Les licences pour l'exportation ou le transfert vers un autre Etat membre de l'UE comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes : 1° les données du destinataire ou des destinataires;2° le pays ou les pays de destination;3° si différent, le pays ou les pays d'utilisation finale;4° si d'application, le pays ou les pays de transit. Les licences pour le transit vers la Région flamande comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes : 1° les données du destinataire;2° le pays d'envoi;3° le pays de destination;4° si différent, le pays ou les pays d'utilisation finale; § 2. Si d'application, les licences comportent les conditions et restrictions qui sont liées à leur utilisation, en application de l'article 12 du décret précité.
Les licences comportent également une clause stipulant, si d'application, que l'utilisation d'une licence n'est légitime que si le demandeur satisfait aux obligations liées à l'importation, à l'exportation, au transit ou au transfert par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution.
Sous-section 2. - Durée de validité, prolongation et traitement
Art. 18.§ 1er. Les licences, visées aux articles 15, 16, 22 et 23 du Décret sur le commerce des armes, sont valables pendant trois ans à partir de la date de délivrance.
En cas de transit, la durée de validité de la licence ne peut pas dépasser la durée de validité de la licence d'importation du pays de destination. § 2. Après l'expiration de la durée de validité de la licence ou après que l'ensemble de la quantité ou du poids de marchandises autorisé soit importé, exporté, transité ou transféré, le demandeur envoie la licence originale au service compétent et fait rapport sur son utilisation, tel que visé à l'article 49 du Décret sur le commerce des armes, et aux articles 57 à 62 inclus du présent arrêté. § 3. Si au moment de l'expiration de la durée de validité de la licence, la quantité ou le poids des marchandises autorisé n'a pas encore été entièrement importé, exporté, transité ou transféré, la durée de validité peut être prolongée du même délai pour la partie restante, sur remise de la licence originale au service compétent.
Tout comme la demande originale, une demande de prolongation est confrontée aux critères, visés à l'article 11 ou aux articles 26 et 28 du Décret sur le commerce des armes, selon le cas.
Sous-section 3. - Licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert
Art. 19.§ 1er. Des licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert sont octroyées à condition que les marchandises concernées soient à nouveau exportées, importées ou transférées, dans le délai de validité de la licence, selon le cas. § 2. Au plus tard deux mois après l'expiration de ce délai, les demandeurs soumettent, selon le cas, une preuve de réexportation, réimportation ou d'un nouveau transfert au service compétent.
La preuve est fournie, soit par le document, délivré par l'administration des douanes du pays importateur exportateur, certifiant que les marchandises importées ou exportées ont été déclarées, soit par un autre document certifiant que les marchandises ont été réexportées, réimportées ou retransférées dans le délai imparti.
Sous-section 4. - Modalités pour l'imposition des conditions et restrictions d'utilisation
Art. 20.§ 1er. Si la demande concerne le transfert de pièces, mentionnées dans la liste commune des équipements militaires de l'UE, il est tenu compte de la sensibilité du transfert, lors de la prise en considération des conditions ou limites telles que visées à l'article 12 du Décret sur le Commerce des Armes.
Un transfert est considéré comme non-sensible si le service compétent estime qu'il s'agit de pièces non-essentielles et que la nature des pièces non essentielles ne sont pas considérées comme sujettes à caution, en relation avec l'utilisation finale éventuelle des produits dans lesquelles elles seront intégrées, sur la base des critères, visés aux articles 26 et 28 du décret précité, § 2. A l'exception du transfert de pièces non-essentielles de marchandises sensibles, aucune restriction n'est imposée sur l'utilisation finale des marchandises ou sur l'exportation suivant le transfert si : 1° le service compétent estime, sur la base du paragraphe 1er, que le transfert n'est pas sensible, et 2° le demander présente une déclaration du destinataire stipulant que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit et, sauf pour l'entretien ou la réparation, ne peuvent pas être transférées ou exportées comme telles. CHAPITRE 2. - Modalités pour la notification, visée à l'article 7, § 2, du Décret sur le Commerce des armes
Art. 21.§ 1er. Afin d'être recevable, le service compétent doit recevoir l'enregistrement, visé à l'article 7, § 2 du Décret sur le Commerce des armes, au plus tard dans les vingt jours ouvrables avant le transfert prévu.
La notification comprend au moins les données, visées à l'article 14, § 1er, 1°, 2°, 4°, 6°, 7°, 9°, 10°, 11° et 12°, les informations, visées à l'article 14, § 2, alinéa premier, et, si d'application, les informations visées à l'article 14, § 2, alinéa deux. § 2. Quelle que soit la forme de la notification, le service compétent envoie un accusé de réception à la personne concernée, après la réception d'une notification complète.
Dans les dix jours ouvrables de la date de cet accusé de réception, le service compétent informe la personne concernée par une lettre ordinaire ou recommandée, par fax ou voie électronique, contre récépissé de la part du destinataire, s'il doit demander ou non une licence pour le transfert prévu. § 3. Si une licence doit être demandée, les règles, visées au chapitre 1er, sont d'application. CHAPITRE 3. - Procédure pour l'obtention et les modalités de l'avis provisoire et de la confirmation écrite Section 1re. - Avis provisoire
Sous-section 1re. - Procédure de demande et d'octroi
Art. 22.§ 1er. La demande d'un avis provisoire comprend au moins les données, visées à l'article 14, § 1er, 1°, 2°, 3°, 7°, 8°, 9°, a) et b), 10°, a), et 11°.
Si ces données sont connues, au plus tard au moment de la délivrance de l'avis provisoire, le demandeur communique dans sa demande ou plus tard, également les données, visées à l'article 14, § 1er, 4°, 5°, 6°, 9°, c) et d), et 10°, b).
Au cas où, lors de la demande et au plus tard au moment de la délivrance de l'avis provisoire, l'utilisateur spécifique n'est pas encore connu lors de l'exportation, du transit ou transfert vers un autre Etat membre de l'UE, le demandeur communique en tout cas sur laquelle des catégories suivantes porte sa demande d'un avis provisoire : (1) industrie liée à la défense; (2) autre industrie; (3) commerçant; (4) personne privée; (5) organisation internationale; (6) forces armées; (7) instance de maintien de l'ordre ou (8) autre autorité. § 2. Tout comme la demande originale, une demande de prolongation est confrontée aux critères, visés à l'article 11 ou aux articles 26 et 28 du Décret sur le Commerce des armes, selon le cas.
Sous-section 2. - Contenu de l'avis provisoire
Art. 23.L'avis provisoire comprend au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° les données du demandeur;3° si d'application, les données du représentant du demandeur;4° les données, visées à l'article 22, § 1er, du présent arrêté, si elles sont connues au moment de la délivrance de l'avis provisoire;5° une évaluation de l'importation, de l'exportation, du transit ou du transfert soumis;6° la communication que l'avis provisoire est de nature purement informative n'engage l'Autorité flamande en aucune manière, et ne peut pas être considérée comme une permission d'exécuter l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert, tel que visé à l'article 9, § 1er, alinéa deux, du Décret sur le Commerce des armes. Sous-section 3. - Réévaluation
Art. 24.Le demandeur peut demander à tout moment la réévaluation de l'avis provisoire : 1° s'il dispose d'éléments qui ne pouvaient pas être soumis dans la demande de l'avis provisoire original;2° si des circonstances se produisent qui peuvent avoir un effet important sur l'évaluation, telle que visée, selon le cas, à l'article 11 ou aux articles 26 et 28 du Décret sur le Commerce des armes. Dans les deux cas, visés à l'alinéa premier, 1° et 2°, il relève de la responsabilité du demandeur de demander la réévaluation de l'avis provisoire. Section 2. - Confirmation écrite
Sous-section 1re. - Procédure de demande et d'octroi
Art. 25.§ 1er. La demande d'une confirmation écrite doit comporter au moins les informations suivantes : 1° les données du demandeur;2° si d'application, les données du représentant du demandeur;3° le destinataire et l'utilisateur final de l'exportation ou du transit à l'occasion duquel/de laquelle la confirmation écrite est demandée;4° les données techniques des marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée : a) une description technique des marchandises;b) la valeur en euros et le code tarifaire des marchandises;4° l'utilisation éventuelle des marchandises : a) une description de l'utilisation pour laquelle les marchandises ont été conçues ou adaptées;b) une description de l'utilisation possible des marchandises, séparément ou en combinaison entre eux ou avec d'autres marchandises, substances ou organismes, afin de porter préjudice à des personnes ou des marchandises et comme moyen de violence dans un conflit armé ou dans une situation de violence similaire;5° la signature des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert. § 2. Toutes les informations utiles sur les caractéristiques techniques et les possibilités des marchandises et sur leur affectation éventuelle sont jointes à la demande.
L'engagement signé des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert pour répondre les questions suivantes, doit également être joint à la demande : 1° les marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, ont-elles été conçues ou adaptées comme telles afin de rendre possible que les marchandises, seules ou combinées entre eux ou à d'autres marchandises, substances ou organismes, peuvent nuire à des personnes ou marchandises et qu'elles peuvent être utilisées comme moyen de violence dans un conflit armé ou dans une situation similaire de violence ?;2° a-t-il été tenu compte, lors du concept ou de l'adaptation des marchandises, sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, que les marchandises concernées, seules ou combinées entre eux ou à d'autres marchandises, substances ou organismes, peuvent nuire à des personnes ou marchandises et qu'elles peuvent être utilisées comme moyen de violence dans un conflit armé ou dans une situation similaire de violence ? Sous-section 2.- Contenu de la confirmation écrite
Art. 26.Si le Ministre estime que les marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, ne ressortent effectivement pas de l'application de l'article 8, § 2, du Décret sur le Commerce des armes, la confirmation écrite comprend au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° le dernier jour de la validité;3° les données du demandeur;4° si d'application, les données du représentant du demandeur;5° les données techniques des marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée : a) une description technique des marchandises;b) le code tarifaire des marchandises;6° la confirmation que les marchandises ne ressortent effectivement pas de l'application de l'article 8, § 2, du décret précité;7° la communication que pour l'exportation et le transit aucune autorisation d'exportation ou de transit n'est requise en vertu du décret précité;8° une clause stipulant que la confirmation écrite ne peut être présentée légitimement : a) pour l'exportation et le transit de marchandises qui sont reprises explicitement dans la confirmation écrite;b) si d'application, si le demandeur satisfait aux obligations liées à l'exportation et au transit concerné par la réglementation en matière de douane et par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution. Sous-section 3. - Durée de validité et prolongation
Art. 27.Une confirmation écrite est valable pendant un an à partir de la date de dépôt.
Au moment de l'expiration de la durée de validité de la confirmation écrite, la durée de validité peut être prolongée par le même délai, sur présentation de la confirmation écrite originale.
Sous-section 4. - Refus
Art. 28.Si le Ministre estime que les marchandises sur lesquelles la confirmation écrite est demandée, ne ressortent effectivement pas de l'application de l'article 8, § 2, du Décret sur le Commerce des armes, le demandeur en est informé par lettre ordinaire ou recommandée : Au cas visé à l'alinéa premier, une licence doit être demandée pour l'exportation ou le transit à l'occasion de laquelle une confirmation écrite a été demandée et les règles, visées à l'article 14 à 20 inclus du présent arrêté, s'appliquent. CHAPITRE 4. - Procédure pour la demande et l'octroi de l'autorisation préalable, modalités pour l'autorisation préalable et la procédure pour l'examen de moralité Section 1re. - Procédure de demande et d'octroi
Art. 29.§ 1er. La demande d'une autorisation préalable doit comprendre au moins les informations suivantes : 1° les données du demandeur;2° si d'application, les données du représentant du demandeur;3° si le demandeur est une personne morale, les données de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;4° une description des activités pertinentes du demandeur en des produits liés à la défense, d'autre matériel à usage militaire et du matériel devant servir au maintien de l'ordre;5° les données techniques des produits liés à la défense, du matériel devant servir à l'usage militaire, ou du matériel devant servir au maintien de l'ordre, auquel ces activités ont trait : a) une description technique des marchandises;b) si d'application, une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;6° une description de l'utilisation pour laquelle les produits concernés liés à la défense, l'autre matériel à usage militaire ou le matériel devant servir au maintien de l'ordre sont conçus ou adaptés;7° si disponible, une description du programme interne de respect de la procédure de transfert et de contrôle d'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur.8° la signature des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert; La demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° les documents certifiant les activités pertinentes du demandeur et les données techniques des marchandises, visées à l'alinéa premier;2° si disponible, les documents certifiant le programme interne de respect de la procédure de transfert et de contrôle de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur, visé à l'alinéa premier;3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent, datant d'il y a un mois au maximum au moment de la demande, du demandeur et, si le demandeur est une personne morale, de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement;4° si le demandeur est une personne morale, une copie des statuts de la personne morale. § 2. Sur la base d'une évaluation des données, documents et avis, visés au paragraphe 1er du présent article et à l'article 10, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, l'autorisation préalable peut être limitée à certaines activités d'exportation, de transit ou de transfert, et à certaines catégories de marchandises. Section 2. - Contenu de l'autorisation préalable
Art. 30.L'autorisation préalable comprend au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° les données du demandeur;3° si d'application, les données du représentant du demandeur;4° les activités d'exportation, de transit ou de transfert et les catégories de marchandises pour lesquelles l'autorisation préalable a été accordée. Section 3. - Evaluation triennale
Art. 31.En vue de l'évaluation triennale de l'autorisation préalable, visée à l'article 10, § 3, du Décret sur le commerce des armes, le titulaire d'une autorisation préalable transmet tous les trois ans au service compétent un relevé actualisé des données et documents, visés à l'article 29, § 1er, du présent arrêté.
L'avis du Procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi peut également être demandé, ainsi que l'avis de la Sûreté de l'Etat et de la Police fédérale. CHAPITRE 5. - Procédure de demande et d'octroi et modalités pour le certificat de personne certifiée Section 1re. - Procédure de demande et d'octroi
Art. 32.§ 1er. La demande d'un certificat de personne certifiée comprend au moins les données suivantes : 1° les données du demandeur;2° si d'application, les données du représentant du demandeur;3° si le demandeur est une personne morale, les données de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétent pour l'importation, l'exportation, le transit et le transfert;4° les données des différentes unités de production du demandeur pour lesquelles un certificat est demandé;5° une description des activités pertinentes et de l'expérience du demandeur dans les produits liés à la défense, visées à l'article 14, § 3, alinéa premier, 1° et 2°, du Décret sur le Commerce des armes, et des objectifs pour lesquels les produits liés à la défense sont utilisés;6° les données techniques des produits liés à la défense auxquels ces activités ont trait : a) une description technique des produits liés à la défense;b) une classification initiale des produits liés à la défense selon les catégories de la liste commune des équipements militaires de l'UE;c) une description de l'utilisation pour laquelle les produits concernés liés à la défense ont été conçus ou adaptés; 8° une description du programme interne de respect de la procédure de transfert et d'exportation ou du système d'exportation du demandeur, visé à l'article 14, § 3, alinéa premier, 5°, du décret précité.; 9° les données et la signature du membre de la direction du demandeur qui est nommé en tant que personnellement responsable des transferts et de l'exportation, tel que visé à l'article 14, § 3, alinéa premier, 3°, du décret précité. Au moins les documents suivants sont joints à la demande : 1° les documents certifiant les activités pertinentes et l'expérience du demandeur et les données techniques des marchandises, visées à l'alinéa premier;2° si disponible, les documents certifiant le programme interne de respect de la procédure de transfert et de contrôle de l'exportation ou du système de gestion de l'exportation du demandeur, visé à l'alinéa premier;3° un extrait du casier judiciaire ou un document équivalent du demandeur, datant d'il y a un mois au maximum au moment de la demande, et, si le demandeur est une personne morale, de tout administrateur, gérant, commissaire de la personne morale et tout mandataire particulier de la personne morale qui est compétente en la matière;4° si le demandeur est une personne morale, une copie des statuts de la personne morale.5° la déclaration, visée à l'article 14, § 3, alinéa premier, 4° du décret précité. L'avis du Procureur du Roi de l'arrondissement où le demandeur est établi peut également être demandé, ainsi que l'avis de la Sécurité de l'Etat, de la police fédérale et des autorités des autres Etats membres de l'UE qui sont compétents en la matière. § 2. Le cas échéant, le service compétent peut juger qu'une visite supplémentaire des bâtiments du demandeur est requise.
En cas d'une telle visite des lieux, les dispositions de l'article 46, § 2, du décret précité et de l'article 53 du présent arrêté s'appliquent.
Art. 33.Sur la base d'une évaluation des données et documents, visée à l'article 14, § 3, du Décret sur le Commerce des armes et l'article 32, § 1er, du présent arrêté, et des avis, et si applicable, de la visite des lieux, visée à l'article 32, § 2, du présent arrêté : 1° le certificat peut être limité à certaines catégories de produits liés à la défense;2° une déclaration du demandeur peut être exigée, par laquelle celui-ci s'engage : a) à utiliser les produits liés à la défense reçus pour la propre production;b) à ne pas transférer ou à ne pas exporter les produits liés à la défense reçus, sauf pour réparation ou entretien. Section 2. - Contenu du certificat de personne certifiée
Art. 34.Le certificat comprend au moins les données suivantes : 1° les données et la signature du service compétent;2° la date de délivrance et le dernier jour de validité;3° les données du demandeur;4° si d'application, les données du représentant du demandeur;5° la confirmation que le demandeur répond aux critères visés à l'article 14, § 3 du Décret sur le commerce des armes;6° les adresses des unités de production éventuelles, pour lesquelles le certificat a également été octroyé;7° les catégories des produits liés à la défense qui peuvent être prélevés sur la base du certificat sur la base des autorisations générales publiées par d'autres Etats membres de l'UE;8° l'obligation pour le demandeur d'informer le service compétent de tous les faits et événements se produisant après l'octroi du certificat et qui peuvent influencer la validité ou le contenu du certificat, notamment : a) tout changement pertinent de l'activité industrielle en matière de produits liés à la défense ou de l'organisation interne du demandeur;b) tout changement de l'adresse où les données sur les produits liés à la défense reçus sont accessibles pour le service compétent. Section 3. - Durée de validité, prolongation et réévaluation
Art. 35.§ 1er. Un certificat de personne certifiée est valable pendant trois ans à partir de la date de délivrance.
Au moment de l'expiration de la durée de validité de la confirmation écrite, la durée de validité peut être prolongée par le même délai, sur présentation de la confirmation écrite.
Dans un tel cas, le respect des conditions liées au certificat, ainsi que le respect des critères, visés à l'article 14, § 3, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes, est évalué.
En vue de cette évaluation, le demandeur transmet au service compétent un relevé actualisé des données et documents, visés à l'article 32 du présent arrêté. § 2. En dehors de l'évaluation triennale, visée au paragraphe 1er, alinéa trois, le Ministre peut charger à tout moment le service compétent de réévaluer le respect des conditions liées au certificat, et des critères, visés à l'article 14, § 3, alinéa premier, du décret précité.
Une réévaluation est effectuée chaque fois en cas : 1° de changements pertinents de l'activité industrielle en matière de produits liés à la défense ou de l'organisation interne du demandeur;2° d'indications que le demandeur ne remplit plus les conditions et critères pertinents. Lorsque le demandeur ne répond plus aux conditions et critères pertinents, le certificat peut être suspendu, retiré ou limité, en application de l'article 43 du décret précité et des articles 46 à 49 inclus du présent arrêté, ou des mesures peuvent être prises qui visent à contribuer au respect des conditions et critères pertinents. § 3. En cas d'une réévaluation telle que visée aux paragraphes 1er et 2, les dispositions de l'article 32, § 1er, alinéa trois, et de l'article 32, § 2, du présent arrêté s'appliquent également. Section 4. - Publication de la liste de personnes certifiées
Art. 36.Une liste des personnes certifiées est publiée sur le site web de l'Autorité flamande.
PARTIE 3. - Importation, exportation, transit et transfert d'armes à feu civiles, de pièces et de munitions TITRE 1er. - Obligations liées aux licences
Art. 37.En application de l'article 30, § 2, du Décret sur le commerce d'armes, l'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement des armes à feu civiles, des pièces, de munitions, visées à la liste, reprise à l'annexe 4 au présent arrêté, sont exemptés de licence.
TITRE 2. - Procédures et modalités CHAPITRE 1er. - Procédure de demande et d'octroi et les modalités pour les licences telles que visées aux articles 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2 du Décret sur le commerce des armes Section 1re. - Procédure de demande et d'octroi
Sous-section 1re. - Demande
Art. 38.§ 1er. La demande d'une licence, visée aux articles 34, 36, § 2, 38 ou 39, § 2, du Décret sur le commerce des armes, comprend au moins les données suivantes : 1° les données du demandeur;2° si d'application, les données du représentant du demandeur;3° le type de la demande : a) importation, exportation, transit ou acheminement;b) importation, exportation, transit ou acheminement temporaire ou définitif;c) licence individuelle ou multiple;4° les données de l'expéditeur et du destinataire;5° les données de l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire;6° le pays ou les pays d'origine des armes à feu civiles, des pièces détachées ou de munitions;7° le pays d'envoi;8° le pays de destination et le pays d'utilisation finale, si celui-ci est différent du pays de destination;9° les données techniques des armes à feu civiles, des pièces détachées ou des munitions : a) une description de la nature des marchandises;b) une description des caractéristiques essentielles, visées à l'article 31, § 2, alinéa deux, du décret précité;c) si d'application, une mention du marquage appliqué sur les armes à feu;d) si d'application, la classification des armes à feu civiles selon les catégories du Règlement 258/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée (protocole des Nations unies relatif aux armes à feu) et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions;e) le nombre de marchandises;f) la valeur en euros et le code tarifaire des marchandises;10° l'utilisation des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions : a) une description de l'utilisation envisagée des produits par le destinataire et par l'utilisateur final, si celui-ci est différent du destinataire;b) la communication si les marchandises seront utilisées pour des activités de nature civile, militaire ou paramilitaire;11° la signature des personnes désignées qui sont personnellement responsables pour l'importation, l'exportation, le transit et l'acheminement;12° l'engagement de ces personnes : a) d'attribuer une destination aux marchandises concernées conformément à la licence demandée;b) si d'application, de remplir les obligations liées à l'importation, à l'exportation, au transit ou à l'acheminement concerné par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution, et par d'autres réglementations applicables en la matière. La demande d'une licence pour l'acheminement vers un autre Etat membre de l'UE ou pour l'exportation ou le transit doit également comporter les données suivantes : 1° la façon dont les armes à feu civiles, les pièces ou les munitions seront transférées, exportées ou transitées;2° la date envisagée de l'acheminement, de l'exportation ou du transit et la date présumée de l'arrivée des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions dans le pays de destination. § 2. La demande doit être accompagnée au moins des documents suivants : 1° une copie du document comprenant le titre sur la base duquel le demandeur a le droit de détenir ou d'acquérir les droits, conformément à la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et à ses arrêtés d'exécution, tel que visé à l'article 31, § 1er, alinéa premier, du décret précité;2° lors de l'exportation, du transmit et de l'acheminement vers un autre Etat membre de l'UE, un document attestant de l'autorisation préalable du pays de la destination finale pour l'importation ou l'acheminement, ou duquel il ressort que la licence peut être octroyée sans consentement préalable, visée aux articles 37 et 40, § 2, du décret précité;3° si d'application, lors de l'importation dans ou l'acheminement vers la Région flamande, une motivation fondée présentée par le demandeur, de la raison pour laquelle le demandeur introduit une demande de licence sans mentionner les numéros de série correspondant des armes à feu civiles, pièces et munitions, telles que visées à l'article 31, § 2, alinéa trois, du décret précité. Les documents suivant doivent également être joints à la demande d'une licence pour l'exportation ou le transit : 1° si cela n'apparaît pas sur le document, au sens de l'alinéa premier, 3°, de ce paragraphe, un document mentionnant l'utilisateur final et l'utilisation finale, tel que visé à l'article 40, § 2, alinéa deux, du décret précité;2° si d'application, une déclaration de l'utilisateur final dans laquelle celui-ci s'engage à demander, en cas d'une réexportation éventuelle, l'autorisation du Gouvernement flamand, visée à l'article 40, § 3, alinéa deux, du décret précité;3° si d'application, un document attestant de la permission des pays éventuels de transit, à l'exception des Etats membres de l'UE, tel que visé à l'article 40, § 4, du décret précité. Si d'application, la demande d'une autorisation pour l'acheminement doit également être accompagnée d'un document attestant que les autorités compétentes du pays d'origine ont autorisé l'exportation, tel que visé à l'article 40, § 5, du décret précité.
Sous-section 2. - Règles détaillées pour la demande d'informations supplémentaires ou de garanties pour imposer des conditions d'octroi
Art. 39.Si le service compétent juge, après la réception d'une demande, que la possibilité d'exiger des informations supplémentaires ou des garanties telles que visées à l'article 40, § 3, du Décret sur le commerce des armes, doit être appliquée, ou que la délivrance de la licence sur la base de l'article 33, § 1er, du décret précité, doit être rendue indépendant de certaines conditions, un délai d'au moins dix jours ouvrables peut être lié à la satisfaction de ces exigences ou conditions.
Art. 40.En complément à l'exception pour le transfert et l'exportation vers des Etats membres de l'UE et de l'OTAN, la possibilité, visée à l'article 40, § 3, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, ne s'applique pas aux Etats membres suivants du Wassenaar Arrangement : L'Argentine, l'Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, l'Afrique du Sud et la Suisse. Section 2. - Règles détaillées
Sous-section 1re. - Contenu de la licence
Art. 41.§ 1er. Les licences, visées aux articles 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2, du Décret sur le commerce des armes, comprennent au moins les données suivantes : 1° les données du service compétent;2° le dernier jour de la validité;3° les données du demandeur;4° si d'application, les données du représentant du demandeur;5° le type de la demande : a) importation, exportation, transit ou acheminement;b) importation, exportation, transit ou acheminement temporaire ou définitif;c) licence individuelle ou multiple;6° les données techniques des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions : a) une description des caractéristiques essentielles, visées à l'article 31, § 2, alinéa deux, du décret précité;b) le nombre de marchandises;c) la valeur en euros et le code tarifaire des marchandises;7° les conditions et clauses, visées au paragraphe 2. Les licences pour l'importation ou l'acheminement vers la Région flamande, comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes : 1° les données de l'expéditeur;2° le pays d'envoi. Les licences pour l'exportation ou le transfert vers un autre Etat membre de l'UE, comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes : 1° les données du destinataire;2° le pays de destination;3° si différent, le pays de l'utilisation finale;4° si d'application, le pays ou les pays de transit;5° la façon dont les armes à feu civiles, les pièces détachées ou les munitions seront transférées ou exportées;6° la date envisagée de l'acheminement ou de l'exportation et la date présumée de l'arrivée des armes à feu civiles, des pièces détachées ou des munitions dans le pays de destination. Les licences pour le transit comportent, outre les données visées à l'alinéa premier, également les données suivantes : 1° les données du destinataire;2° le pays d'envoi;3° le pays de destination;4° si différent, le pays ou les pays d'utilisation finale;5° la façon dont les armes à feu civiles, les pièces détachées ou les munitions seront transitées;6° la date envisagée du transit et la date présumée de l'arrivée des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions dans le pays de destination. § 2. Si d'application, les licences comportent les conditions et limites qui sont liées à leur utilisation, en application de l'article 33 du décret précité.
Les licences comportent également une clause stipulant que, si d'application, l'utilisation d'une licence n'est légitime que si le demandeur satisfait aux obligations liées à l'importation, l'exportation, le transit ou l'acheminement par la réglementation en matière de douane, par la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et ses arrêtés d'exécution.
Sous-section 2. - Durée de validité, prolongation et traitement
Art. 42.§ 1er. Les licences, visées aux articles 34, 36, § 2, 38 et 39, § 2 du Décret sur le commerce des armes, sont valables pendant un an à partir de la date d'octroi.
Lors de l'exportation, du transit et de l'acheminement vers d'autres Etats membres de l'UE, la durée de validité de la licence ne peut toutefois pas dépasser la durée de validité de la licence ou de l'autorisation pour l'importation ou l'acheminement vers le pays de destination. § 2. Après l'expiration de la durée de validité de licence ou après que l'ensemble de la quantité de marchandises autorisé soit importé, exporté, transité ou transféré, le demandeur envoie la licence originale au service compétent et fait rapport sur son utilisation, tel que visé à l'article 49 du Décret sur le commerce des armes. § 3. Si au moment de l'expiration de la durée de validité de la licence, la quantité autorisée de marchandises n'a pas été entièrement importé, exporté, transité ou transféré, la durée de validité peut être prolongée du même délai pour la partie restante, sur remise de la licence originale au service compétent.
Tout comme la demande originale, une demande de prolongation est confrontée aux critères, visés aux articles 26 et 28, ou à l'article 32 du décret précité, selon le cas.
Sous-section 3. - Licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert temporaires
Art. 43.Des licences pour l'importation, l'exportation ou le transfert temporaires sont octroyées à condition que les marchandises concernées soient à nouveau exportées, importées ou transférées, dans la durée de validité de la licence, selon le cas.
Au plus tard deux mois après l'expiration du délai, les demandeurs soumettent, selon le cas, une preuve de réexportation, réimportation ou d'un nouvel acheminement au service compétent.
La preuve est fournie, soit par le document, délivré par l'administration des douanes du pays importateur exportateur, certifiant que les marchandises importées ou exportées ont été déclarées, soit par un autre document certifiant que les marchandises ont été réexportées, réimportées ou rétransférées dans le délai imparti. CHAPITRE 2. - Règles détaillées pour la notification, visée à l'article 35, § 2, alinéa premier, et à l'article 39, § 1er, alinéas premier et deux, du Décret sur le commerce des armes
Art. 44.§ 1er. Pour être recevable, le service compétent doit recevoir la notification, visée à l'article 35, § 2, alinéa premier, et à l'article 39, § 1er, alinéas premier et deux du Décret sur le Commerce des armes, au plus tard deux jours ouvrables avant l'acheminement, l'importation ou l'exportation envisagés.
La notification doit comprendre au moins les données, visées à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° et 12° du présent arrêté. La notification doit au moins être accompagnée des documents suivants : 1° une copie de la Carte européenne d'armes à feu de la personne concernée ou, pour des personnes ayant leur domicile en Belgique, du document comprenant le titre sur la base duquel la personne concernée a le droit, conformément à la Loi sur les armes du 8 juin 2006 et de ses arrêtés d'exécution, de détenir ou d'acquérir l'arme à feu, la pièce ou la munition;2° une preuve que la personne concernée veut effectivement transférer, importer ou exporter les armes à feu, les pièces détachées ou la munition à des fins, visées à l'article 35, § 2, alinéa premier, et à l'article 39, § 1er, alinéas premier et deux, du décret précité. § 2. Dès que le service compétent reçoit une notification complète, les données sont contrôlées et la personne concernée reçoit une copie certifiée de sa notification par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire.
Une copie certifiée est également transmise aux autorités compétentes dans le pays de destination. § 3. Au plus tard deux mois après la fin des activités, visées à l'article 35, § 2, alinéa premier, et à l'article 39, § 1er, alinéas premier et deux, du décret précité, la personne concernée présente au service compétent, selon le cas, une preuve de réexportation, réimportation ou retransfert.
La preuve est fournie, soit par le document, délivré par l'administration des douanes du pays importateur ou exportateur, certifiant que les marchandises importées ou exportées ont été déclarées, soit par un autre document certifiant que les marchandises ont été réexportées, réimportées ou rétransférées dans le délai imparti. CHAPITRE 3. - Règles détaillées pour la notification, visée à l'article 36, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le Commerce des armes
Art. 45.§ 1er. Afin d'être recevable, le service compétent doit recevoir l'enregistrement, visé à l'article 36, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le Commerce des armes, au plus tard dans les deux jours ouvrables avant l'acheminement envisagé.
La notification doit comprendre au moins les données, visées à l'article 38, § 1er, alinéa premier, 1°, 2°, 4°, 8°, 9°, 11° et 12° du présent arrêté.
La notification doit au moins être accompagnée des documents suivants : 1° une copie de la licence ouverte de l'armurier concerné, tel que visé à l'article 36, § 1er, du décret précité;2° un document certifiant l'autorisation préalable du pays de destination pour l'acheminement, ou certifiant que la licence peut être octroyée sans cette autorisation préalable. § 2. Dès que le service compétent reçoit une notification complète, les données sont contrôlées et la personne concernée reçoit une copie certifiée de sa notification par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire.
Une copie certifiée est également transmise aux autorités compétentes dans le pays de destination.
PARTIE 4. - Suspension, retrait et restriction de licences, autorisations, certificats, avis provisoires et confirmations écrites
Art. 46.§ 1er. Si le Ministre estime, en application de l'article 43 du Décret sur le Commerce des armes, qu'il doit procéder à une suspension, un retrait ou une restriction de licences ou d'avis provisoires, à titre de mesure générale, il charge le service compétent d'en informer tous les demandeurs des licences concernées ou avis provisoires, par lettre recommandée, par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire, ou, en cas de la suspension, du retrait ou de la restriction ayant trait à une licence générale telle que visée à l'article 14, § 2, du décret précité, à toutes les personnes qui se sont enregistrées pour l'utilisation de la licence générale concernée. Les personnes concernées sont informées des éléments suivants : 1° une description de la situation, visée à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 1° à 3° inclus, du décret précité, sur laquelle la suspension, le retrait ou la restriction est basé;2° si d'application, une description de la restriction des licences ou avis provisoires;3° si d'application, les mesures supplémentaires liées à la suspension, au retrait ou à la restriction. Une notification de la suspension, du retrait ou de la limitation, y compris les éléments, visés à l'alinéa premier, 1° à 3° inclus, est également publiée sur le site web des autorités flamandes. § 2. Sauf dispositions contraires de la part du Ministre, la suspension, le retrait ou la restriction a des conséquences à partir de la date de réception de la notification visée au paragraphe 1er, alinéa premier.
Sauf dispositions contraires de la part du Ministre, une suspension ou une limitation sont chaque fois de durée indéterminée.
Art. 47.§ 1er. Si le Ministre estime, en application de l'article 43 du Décret sur le Commerce des armes, qu'il doit procéder à une suspension, un retrait ou une restriction à titre de mesure individuelle, par rapport aux licences, autorisations, certificats, avis provisoires ou confirmations écrites d'une certaine personnes ou de certaines personnes, il charge le service compétent d'en informer la personne concernées ou les personnes concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu'une suspension, un retrait ou une restriction des licences, autorisations, certificats, avis provisoires ou confirmations écrites est considéré, et d'informer la personne concernées ou les personnes concernées des éléments suivants : 1° une description de la situation, visée à l'article 43, § 1er, alinéa premier, 1° à 3° inclus, du décret précité, sur laquelle la suspension, le retrait ou la restriction est basé;2° si d'application, une description de la restriction des licences, autorisations, certificats, avis provisoires ou confirmations écrites;3° si d'application, les mesures supplémentaires liées à la suspension, au retrait ou à la restriction;4° le droit de la personne concernée de communiquer leurs moyens de défense et de demander d'être entendu, éventuellement assisté par un conseiller de leur choix. La suspension, le retrait ou la restriction envisagé, à titre de mesure provisoire, a des répercussions à partir de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, jusqu'au moment de la décision définitive sur la suspension, le retrait ou la restriction envisagé. § 2. Les personnes concernées disposent d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, pour communiquer leurs moyens de défense au service compétent et pour demander d'être entendu.
Si d'application, le service compétent entend les personnes concernées, éventuellement assisté par un conseiller de leur choix, et en fait rapport au Ministre.
Dans les vingt jours ouvrables de la date de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, ou si d'application, dans les dix jours ouvrables de la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier du présent paragraphe, ou de la date de l'audition, visée à l'alinéa deux du présent paragraphe, le Ministre confirme, s'il y a des raisons légitimes pour ce faire, la suspension, le retrait ou la restriction envisagé, et donne, si d'application, une description des licences, autorisations, certificats, avis provisoires ou confirmations écrites et arrête, si d'application, les mesures supplémentaires liées à cette suspension, ce retrait ou cette restriction. Il charge le service compétent d'en informer immédiatement la personne concernée par lettre recommandée.
Si le Ministre le juge nécessaire d'entamer une enquête continuée relative aux moyens de défense présentés, le délai peut être prolongé jusqu'à trente jours ouvrables au maximum, ou après motivation de la nécessité, jusqu'à quatre-vingt-dix jours ouvrables. § 3. Sauf dispositions contraires de la part du Ministre, une suspension ou une limitation sont chaque fois de durée indéterminée.
Art. 48.§ 1er. La suspension temporaire, en guise de simple notification dans des circonstances exceptionnelles, visée à l'article 43, § 2, du Décret sur le commerce des armes, est prononcée par le service compétent.
Le service compétent informe la personne concernée ou les personnes concernées par lettre recommandée, par fax ou voie électronique, si cela fournit un accusé de réception du destinataire, de la suspension temporaire et des éléments, visés à l'article 46, § 1er, alinéa premier, 1° et 3° ou à l'article 47, § 1er, alinéa premier, 1° et 3°, du présent arrêté, et arrêté la durée de la suspension temporaire. § 2. Sauf dispositions contraires, la suspension temporaire a des conséquences à partir de la date de réception, visée au paragraphe 1er, alinéa deux.
Le service compétent informe immédiatement le Ministre de la suspension temporaire afin de lui permettre, s'il y a des raisons légitimes pour ce faire, d'appliquer la procédure, visée aux articles 46 ou 47 du présent arrêté.
Art. 49.§ 1er. Si la suspension, le retrait ou la restriction sont prononcés à titre de mesure individuelle, les personnes concernées peuvent demander au Ministre la suppression entière ou partielle ou la restriction d'une suspension, d'un retrait ou d'une restriction prononcé s'ils disposent de moyens de défense qui ne pouvaient pas être présentés dans la procédure pour la prononciation de la suspension, du retrait ou de la restriction.
A cet effet, ils communiquent leurs nouveaux moyens de défense au service compétent par lettre et peuvent également demander d'être entendus à nouveau.
Si d'application, le service compétent entend les personnes concernées, éventuellement assisté par un conseiller de leur choix, et en fait rapport au Ministre.
Dans les dix jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa deux, ou, si d'application, de la date de l'audition, visée à l'alinéa trois, le Ministre décide du retrait ou de la restriction de la suspension, du retrait ou de la restriction et charge le service compétent d'informer immédiatement les personnes concernées de sa décision par lettre recommandée.
Si le Ministre le juge nécessaire d'entamer une enquête continuée relative aux moyens présentés, le délai peut être prolongé jusqu'à trente jours ouvrables au maximum, ou après motivation de la nécessité, jusqu'à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
PARTIE 5. - Exclusion temporaire de demandeurs
Art. 50.§ 1er. Si le Ministre estime qu'il doit appliquer l'article 44 du Décret sur le Commerce des armes vis-à-vis d'une certaine personne, il charge le service compétent de communiquer à la personne concernée par lettre recommandée contre récépissé qu'une mesure d'exclusion temporaire est considérée, et de mettre au courant la personne concernée des éléments suivants : 1° les indications dont il dispose que la personne concernée s'adonne, ou s'est adonnée, à l'une ou plusieurs des pratiques visées à l'article 44, § 1er, 1° à 6° inclus, du décret précité.2° les activités d'importation, d'exportation, de transit ou d'acheminement, et les catégories de marchandises, visées au décret précité, auxquelles s'applique l'exclusion temporaire;3° la durée initiale envisagée de l'exclusion temporaire;4° le droit de la personne concernée de communiquer ses moyens de défense et de demander d'être entendu, éventuellement assisté par un conseiller de son choix. La personne concernée dispose ensuite d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, pour communiquer ses moyens de défense au service compétent et pour demander d'être entendu.
Si d'application, le service compétent entend la personne concernée, éventuellement assistée par un conseiller de son choix, et en fait rapport au Ministre.
Dans les vingt jours ouvrables de la date de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, ou si d'application, dans les dix jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa deux, ou de la date de l'audition, visée à l'alinéa trois, le Ministre prend la mesure d'exclusion envisagée, s'il y a des raisons légitimes pour ce faire, il fixe les activités d'importation, d'exportation, de transit ou d'acheminement et les catégories de marchandises auxquelles s'applique la mesure d'exclusion, ainsi que leur durée et charge le service compétent d'en informer sans délai la personne concernée par lettre recommandée.
Si le Ministre le juge nécessaire d'entamer une enquête continuée relative aux moyens de défense présentés, le délai peut être prolongé jusqu'à trente jours ouvrables au maximum, ou après motivation de la nécessité, jusqu'à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
A titre de mesure provisoire, la suspension, le retrait ou la restriction envisagé a des répercussions à partir de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, jusqu'au moment de la décision définitive sur l'exclusion temporaire envisagée. § 2. Si une mesure d'exclusion suite à la pré-enquête pénale ou de l'action pénale en application de l'article 44, § 3, du décret précité, est prolongée, le service compétent n'en informe la personne concernée que par lettre recommandée contre récépissé.
Si le ministre estime qu'une mesure d'exclusion de moins de six mois doit être prolongée, vu que les mêmes indications qui ont mené à la mesure d'exclusion sont toujours d'application, mais qu'aucune pré-enquête pénale ou action pénale n'a été faite, la mesure d'exclusion ne peut être prolongée que jusqu'à six mois au maximum, sur la base de la procédure, visée au paragraphe 1er.
S'il est communiqué à la personne concernée par lettre recommandée qu'une prolongation de la mesure d'exclusion soit considérée, la mesure d'exclusion reste en vigueur, à titre de mesure provisoire, à partir de la date de réception jusqu'à la décision définitive sur la prolongation envisagée.
Art. 51.Sauf si la mesure d'exclusion a été prolongée à la suite d'une pré-enquête pénale ou de l'action pénale, une personne contre laquelle une mesure d'exclusion temporaire a été prise, peut demander au Ministre, à quelque moment que ce soit, de suspendre ou de limiter cette mesure, s'il dispose des moyens de défense qui ne pouvaient pas être présentés dans la procédure pour la prise de la mesure d'exclusion.
A cet effet, il communique ses nouveaux moyens de défense au service compétent par lettre et peut également demander d'être entendu à nouveau.
Si d'application, le service compétent entend la personne concernée, éventuellement assisté par un conseiller de son choix, et en fait rapport au Ministre.
Dans les dix jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa deux, ou de la date de l'audition, visée à l'alinéa trois, le Ministre décide de la suspension ou la restriction de l'exclusion temporaire et charge le service compétent d'informer sans délai la personne concernée de sa décision par lettre recommandée.
Si le Ministre le juge nécessaire d'entamer une enquête continuée relative aux moyens présentés, le délai peut être prolongé jusqu'à trente jours ouvrables au maximum, ou après motivation de la nécessité, jusqu'à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
PARTIE 6. - Droit d'audition en cas de refus
Art. 52.Si une demande d'une licence, d'une autorisation ou d'un certificat est refusée, le service compétent le communique au demandeur par lettre recommandée contre récépissé et l'avertit des éléments suivants : 1° la motivation du refus de la demande;2° le droit du demandeur de communiquer ses moyens de défense et de demander d'être entendu, éventuellement assisté par un conseiller de son choix;3° le droit du demandeur d'introduire un recours contre la décision de refus auprès du Conseil d'Etat dans les soixante jours de la notification. Le demandeur dispose ensuite d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, pour communiquer ses moyens de défense au service compétent et pour demander d'être entendu.
Si d'application, le service compétent entend le demandeur, éventuellement assisté par un conseiller de son choix, et en fait rapport au Ministre.
Dans les dix jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa deux, ou de la date de l'audition, visée à l'alinéa trois, le Ministre décide de revoir ou non sa décision de refus et charge le service compétent d'informer sans délai le demandeur de sa décision par lettre recommandée.
Si le Ministre le juge nécessaire d'entamer une enquête continuée relative aux moyens de défense présentés, le délai peut être prolongé jusqu'à trente jours ouvrables au maximum, ou après motivation de la nécessité, jusqu'à quatre-vingt-dix jours ouvrables.
La notification mentionne le droit du demandeur d'introduire un recours contre la décision de refus auprès du Conseil d'Etat dans les soixante jours de la notification.
PARTIE 7. - Dispositions de surveillance et sanctions TITRE 1er. - Désignation des membres du personnel chargés du contrôle
Art. 53.Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères désigne les membres du personnel, visés à l'article 46, § 1er, du Décret sur le commerce des armes, qui sont autorisés à surveiller le respect du décret précité et de ses arrêtés d'exécution.
La forme et le contenu des cartes de légitimation des personnes désignées sont conformes aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.
TITRE 2. - Procédure pour l'imposition de sanctions administratives et les modalités de leur exécution
Art. 54.Les sanctions administratives, visées à l'article 48 du Décret sur le Commerce des armes, sont imposées au nom du Gouvernement flamand par le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères, conformément à la procédure, visée à l'article 55.
Le secrétaire général du Département flamand des Affaires étrangères peut déléguer cette compétence à un ou plusieurs membres du personnel de son département.
Art. 55.§ 1er. Si le secrétaire général estime qu'il doit imposer une sanction administrative à une certaine personne, il informe la personne concernée par lettre recommandée contre récépissé qu'une sanction administrative est considérée et il signale les éléments suivants à la personne concernée : 1° le procès-verbal de contravention qui a été établi à charge de la personne;2° le fait qu'aucune action pénale n'a été intentée dans les deux mois suivant la constatation de l'infraction sur le décret précité ou ce procès-verbal par le procureur du Roi compétent;3° la sanction administrative envisagée;4° le droit de la personne concernée de communiquer ses moyens de défense et de demander d'être entendu, éventuellement assisté par un conseiller de son choix. La personne concernée dispose ensuite d'un délai de dix jours ouvrables à partir de la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, pour communiquer ses moyens de défense par lettre recommandée au Ministre et pour demander d'être entendu.
La personne concernée, éventuellement assistée par un conseiller de son choix, est entendu, si d'application. § 2. Dans les vingt jours ouvrables de la date de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, ou, si d'application, dans les dix jours ouvrables de la date de réception de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, alinéa deux, ou de la date de l'audition, visée au paragraphe 1er, alinéa trois, le secrétaire-général impose la sanction administrative envisagée et en informe sans délai la personne concernée par lettre recommandée.
Si une interdiction d'activités est imposée, la décision mentionne les activités d'importation, d'exportation, de transit ou d'acheminement ainsi que les catégories de marchandises auxquelles l'interdiction s'applique ainsi que leur durée.
Si une amende administrative est imposée, la décision mentionne le montant, le mode de paiement et le délai de paiement de celle-ci.
Art. 56.§ 1er. Les membres du personnel de l'agence "Vlaamse Belastingdienst" sont chargés à récupérer les amendes administratives exigibles et les frais de recouvrement éventuels à charge des personnes concernées.
Les membres du personnel, visés à l'alinéa premier, sont habilités à décerner une contrainte.
La contrainte est visée et déclarée exécutoire par les membres du personnel visés à l'alinéa premier, et sont signifiés par exploit d'huissier. § 2. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, sont autorisés à accorder des sursis de paiement aux débiteurs d'amendes administratives incontestées et exigibles, qui peuvent établir qu'ils sont confrontés à des circonstances particulières, et à imputer les paiements échelonnés en premier lieu sur le capital.
Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, peuvent faire remise d'une partie ou de la totalité de la dette en intérêts au débiteur qui se trouve en état avéré d'insolvabilité.
Dans les cas où la situation du débiteur de bonne foi le justifie, le Gouvernement flamand peut conclure des transactions avec lui.
PARTIE 8. - Rapportage par les demandeurs TITRE 1er. - Rapportage sur l'utilisation des licences générales, globales, individuelles et multiples pour des transferts à l'intérieur de l'Union européenne.
Art. 57.Le rapportage au service compétent sur l'utilisation des licences générales, globales, individuelles et multiples pour des transferts à l'intérieur de l'Union européenne, visée aux articles 14, 15, 16, 34 et 36, § 2, du Décret sur le Commerce des armes, se fait sur la base d'un formulaire électronique qui est transmis au service compétent par voie électronique.
A chaque personne qui s'enregistre pour l'utilisation d'une licence générale, le service compétent met à disposition le formulaire au moyen duquel le rapportage doit se faire.
Les formulaires électroniques pour le rapportage sur l'utilisation de l'autre licence, visé alinéa premier, sont mis à disposition sur le site web des autorités flamandes.
Art. 58.§ 1er. Le formulaire électronique pour le rapportage sur l'utilisation des licences générales, globales, individuelles et multiples, visées aux articles 14, 15 et 16 du Décret sur le Commerce des armes, est établi par licence et est basé sur les relevés visés à l'article 49, § 2, du décret précité.
Par transfert effectué, les relevés comportent au moins un document contenant chaque fois les éléments visés à l'article 49, § 2,alinéa deux, du décret précité, et auquel est attribué un numéro de référence par transfert. § 2. Le formulaire électronique pour le rapportage sur l'utilisation des licences générales contient au moins les données suivantes : 1° les données de la personne concernée;2° si d'application, les données du représentant de la personne concernée;3° le numéro de la licence générale concernée;4° la période du rapportage;5° le nombre de transferts effectués et la valeur totale en euros et la quantité des produits liés à la défense transférés, ventilée par les états membres destinataires, par la catégorie des différents destinataires dans les états membres concernés, par les différents destinataires dans les états membres concernés et par la catégorie spécifique des produits liés à la défense concernés;6° les numéros de référence des documents, visés au paragraphe 1er, alinéa deux;7° les utilisateurs finals des transferts effectués, ventilés par les différents destinataires. § 3. Le formulaire électronique pour le rapportage sur l'utilisation des licences globales et individuelles concernées contient au moins les données suivantes : 1° les données de la personne concernée;2° si d'application, les données du représentant de la personne concernée;3° le numéro de la licence concernée;4° les dates des transferts effectués;5° la valeur en euros et la quantité des produits liés à la défense autorisés par transfert effectué, dans le cas d'une licence globale, ventilée par les états membres destinataires, les différentes destinations dans les états membres concernés et, si différent, les différents utilisateurs finals.6° les numéros de référence des documents, visés au paragraphe 1er, alinéa deux.
Art. 59.§ 1er. Le formulaire électronique pour le rapportage sur l'utilisation des licences individuelles et multiples, visées aux articles 34 et 36, § 2, du Décret sur le commerce des armes, est établi par licence et est basé sur les aperçus, visés à l'article 49, § 2, du décret précité.
Par transfert effectué sur la base de la licence, les aperçus comportent au moins un document contenant chaque fois les éléments visés à l'article 49, § 3, du décret précité, et auquel est attribué un numéro de référence par transfert. § 2. Le formulaire électronique pour le rapportage sur l'utilisation des licences globales et individuelles concernées contient au moins les données suivantes : 1° les données de la personne concernée;2° si d'application, les données du représentant de la personne concernée;3° le numéro de la licence concernée;4° les dates des transferts effectués;5° la valeur en euros et la quantité des armes à feu civiles, pièces ou munitions autorisées, par transfert;6° les numéros de référence des documents, visés au paragraphe 1er, alinéa deux. En cas de l'application de l'article 31, § 2, alinéa trois, du décret précité, le formulaire contient également les numéros de série des armes à feu civiles, des pièces ou des munitions.
Art. 60.§ 1er. Une copie des aperçus, visés à l'article 49, paragraphes 2 et 3, du Décret sur le commerce des armes, est toujours transmise au service compétent simultanément avec le formulaire électronique.
La personne concernée conserve les aperçus authentiques pendant sept ans et les soumet sur demande au service compétent. § 2. Le rapportage sur l'utilisation des licences générales a lieu semestriellement, respectivement sur la période de janvier à juin inclus et sur la période de juillet à décembre inclus. A cet effet, les formulaires électroniques, visés à l'article 58, § 2, sont transmis au service compétent au plus tard deux mois après la période concernée.
Le rapportage sur l'utilisation des licences globales a lieu annuellement à partir de la date d'octroi de la licence. A cet effet, les formulaires électroniques, visés à l'article 58, § 3, sont transmis au service compétent au plus tard deux mois après la période concernée.
Le rapportage sur l'utilisation des licences individuelles et multiples a lieu après l'expiration de la durée de validité de la licence ou après que l'ensemble de la quantité totale ou du poids total des marchandises ait été transféré. A cet effet, les formulaires électroniques, visés respectivement aux articles 58, § 3, et 59, § 2, sont transmis au service compétent au plus tard deux mois après le moment concerné.
TITRE 2. - Rapportage sur l'utilisation des licences individuelles, combinées et multiples pour l'importation, l'exportation et le transit
Art. 61.§ 1er. Le rapportage au service compétent sur l'utilisation des licences individuelles, combinées et multiples pour l'importation, l'exportation et le transit, visées aux articles 22, 23, 38 et 39, § 2, du Décret sur le Commerces des armes, se fait sur la base de l'amortissement des licences concernées par les services compétents à cet effet de l'Administration des Douanes et Accises du SPF Finances. § 2. Par envoi effectué sur la base de la licence, les aperçus, visés à l'article 49, § 3, du décret précité, comportent au moins un document contenant chaque fois les éléments visés à l'article 49, § 3, et auquel est attribué un numéro de référence par envoi.
Une copie de ces aperçus est transmis au service compétent ensemble avec la licence, au plus tard deux mois suivant l'expiration de la durée de validité de la licence ou après que l'ensemble de la quantité autorisée ou du poids autorisé de marchandises ait été importé, exporté ou transité.
La personne concernée conserve les aperçus authentiques pendant sept ans et les soumet sur demande au service compétent.
Art. 62.§ 1er. Dans les cas suivants et par dérogation à l'article 61, l'utilisation des licences, visée à l'article 61, § 1er, doit faire l'objet d'un rapportage supplémentaire sur la base d'un formulaire électronique. 1° les amortissements visés à l'article 61, § 1er, ne contiennent pas toutes les données, telles que visées à l'article 59, § 2;2° le cas échéant, le service compétent estime que le rapportage électronique est nécessaire pour exercer une surveillance suffisante sur l'utilisation des licences qui sont octroyées à un demandeur spécifique. Le Ministre peut également déterminer que, dans le cadre d'une numérisation entière de la procédure de rapportage, le rapportage sur l'utilisation de licences individuelles, combinées et multiples pour l'importation, l'exportation et le transit doit se faire chaque fois sur la base d'un formulaire électronique.
Au cas visé à l'alinéa premier, 2°, cette obligation est liée comme condition à la licence, en application de l'article 12, § 1er, 5° du Décret sur le commerce des armes. § 2. Le formulaire électronique, visé au paragraphe 1er, est établi par licence et est basé sur les aperçus, visés à l'article 49, § 3, du Décret sur le Commerce des armes.
Le formulaire électronique comprend au moins les données suivantes : 1° les données de la personne concernée;2° si d'application, les données du représentant de la personne concernée;3° le numéro de la licence concernée;4° les dates des envois effectués;5° la valeur en euros et la quantité des produits autorisés liés à la défense, le matériel autorisé à usage militaire ou l'autre matériel devant servir au maintien de l'ordre, ou des armes à feu civiles autorisées, des pièces ou des munitions, par envoi;6° les numéros de référence des documents, visés à l'article 61, § 2, du présent arrêté. Le service compétent met les formulaires électroniques, servant de base au rapportage, sur le site web de l'Autorité flamande. § 3. Le formulaire électronique, visé au paragraphe 1er, est transmis au service compétent ensemble avec la licence, au plus tard deux mois suivant l'expiration de la durée de validité de la licence ou après que l'ensemble de la quantité autorisée ou du poids autorisé de marchandises ait été importé, exporté ou transité.
PARTIE 9. - Dispositions finales
Art. 63.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2012.
Art. 64.Le Ministre flamand ayant l'importation, l'exportation, et le transit d'armes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 1re. - Liste des produits liés à la défense, du matériel devant servir au maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces détachées, des munitions et d'autres marchandises dont l'importation, l'exportation, le transit et le transfert sont interdits, tel que visé à l'article 7, alinéa premier, de l'arrêté relatif au Commerce des armes. 1. Importation, exportation, transit et transfert : produits liés à la défense A.Armes chimiques 1. Les substances toxiques et leurs précurseurs, visées à la catégorie de produits 7 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont le développement, la production, l'acquisition, le transfert et l'utilisation sont interdits sur la base de la convention du 13 janvier 1993 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Toutefois, l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont autorisés si le pays de l'utilisation finale est un Etat membre de la convention susmentionnée et si l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont destinés à des fins de recherche, à des fins médicales ou pharmaceutiques ou à des fins de protection, et si les types et les quantités des produits sont strictement limités aux types et quantités qui sont justifiables à ces fins.
B. Armes biologiques et bactériologiques 1. Des agents microbiologiques ou d'autres agents ou toxines biologiques, adaptés pour usage de guerre, tels que visés à la catégorie de produits 7 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont le développement, la production, l'acquisition, le transfert et l'utilisation sont interdits sur la base de la convention du 10 avril 1972 sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Toutefois, l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont autorisés s'il s'agit d'espèces ou de quantités qui sont destinés à des fins prophylactiques, à des fins de protection ou à d'autres fins pacifiques. 2. Les appareils, visés à la catégorie de produits 7 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, qui sont destinés comme moyen de diffusion pour utiliser les agents ou toxines dans un conflit armé ou à des fins hostiles, et les appareils de production et la technologie, visés aux catégories de produits 18 en 22 de la liste commune des équipements militaires de l'UE qui sont destinés à développer, à produire, à acquérir ou à utiliser dans un conflit militaire des agents, des toxines ou des moyens de diffusion. C. Techniques de modification de l'environnement 1. Des substances biologiques ou radioactives, adaptées ou non pour usage de guerre, et appareils connexes, tels que visés à la catégorie de produits 7 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, qui sont destinés à développer, à produire ou à utiliser des techniques de modification de l'environnement ayant des effets étendus, durables ou graves, en tant que moyens de causer des destructions, des dommages ou des préjudices à un état, tels qu'interdits par la convention du 18 mai 1977 sur l'interdiction d'utiliser des techniques de modification de l'environnement à des fins militaires ou toutes autres fins hostiles. D. Armes conventionnelles 1. Les mines antipersonnel, pièges et dispositifs de même nature, visés à la catégorie de produits 4 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont l'utilisation, le stockage, la production et le transfert sont interdits sur la base de la convention du 18 septembre 1997 sur l'interdiction de l'emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. Toutefois, l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont autorisés s'ils sont destinés à la mise au point de techniques de détection des mines, de déminage ou de destruction des mines, et pour la formation à ces techniques, et si le nombre de ces mines n'excède pas le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.
L'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont également autorisés s'ils sont destinés à des fins de destruction. 2. Les sous-munitions, visées aux catégories de produits 3 et 4 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont l'utilisation, le stockage, la production et le transfert sont interdits sur la base de la convention sur les armes à sous-munitions du 30 mai 2008. Toutefois, l'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont autorisés s'ils sont destinés au développement et au training relatifs aux techniques de détection, d'enlèvement ou de destruction des armes à sous-munitions et des sous-munitions explosives, ou pour le développement de contre-mesures visant les armes à sous-munitions, et si la quantité de sous-munitions explosives n'excède pas la quantité strictement nécessaire à ces fins. L'importation, l'exportation, le transit ou le transfert sont également autorisés s'ils sont destinés à des fins de destruction. 3. Les produits liés à la défense, visés à la catégorie de produits 2, 3, 4, 8 et 19 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, dont l'utilisation ou la fourniture sont interdites sur la base de la convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, ainsi que les protocoles annexés. Il s'agit des produits suivants liés à la défense : - des armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas localisables par rayons X dans le corps humain (Protocole I); - des mines antipersonnel, pièges et dispositifs de même nature (Protocole II); - des arme incendiaires (Protocole III); - des armes à laser aveuglantes (Protocole IV). 4. Les produits semi-finis, l'équipement de production et les pièces, les logiciels et la technologie, visés aux catégories de produits 16, 18, 21 et 22 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, qui sont destinés à développer, à produire ou à utiliser les produits liés à la défense, énumérés aux points 1.D.1 à 1.D.3 inclus. 5. Les munitions inertes et les blindages contenant de l'uranium appauvri ou tout autre type d'uranium produit de manière industrielle et les produits semi-finis, l'équipement de production et les pièces détachées, les logiciels et la technologie destinés à développer, produire ou utiliser ces marchandises. Pour l'application du point 5 il faut entendre par "les produits semi-finis", "l'équipement de production et les pièces détachées", "les logiciels" en "la technologie", comme les équipements visés à la liste commune des équipements militaires de l'UE. 2. Importation et transfert vers la Région flamande : des produits liés à la défense, matériel devant servir au maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces détachées, des munitions et d'autres marchandises dont la détention en Belgique est interdite sur la base de la Loi sur les Armes du 8 juin 2006.1. Les produits liés à la défense, autres que ceux visés à la partie 1re, matériel devant servir au maintien de l'ordre, des armes à feu civiles, des pièces détachées, des munitions et d'autres marchandises, qui sont considérés comme des armes interdites sur la base de la Loi sur les Armes du 8 juin 2006. Toutefois, l'importation et le transfert vers la Région flamande sont autorisés si le demandeur a le droit d'acquérir et de détenir le bien concerné sur la base de la Loi sur les Armes du 8 juin 2006 et de ses arrêtés d'exécution.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 2. - Liste des produits liés à la défense, en complément des marchandises sensibles telles que visées à l'article 2, 9° du Décret sur le Commerce des armes, dont une notification est nécessaire pour le transfert vers la Région flamande, et dont une licence est nécessaire pour l'importation, et du matériel devant servir au maintien de l'ordre, dont une licence est nécessaire pour l'importation, telle que visée à l'article 7, alinéas deux et trois du Décret sur le Commerce des armes. 1. les armes à feu qui sont importées ou transférées pour l'utilisation militaire ou paramilitaire et leurs pièces détachées, telles que visées à la catégorie de produits 1 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, à l'exception des armes à feu automatiques et des armes à feu dont le calibre a été classé dans la catégorie militaire par la Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives;2. la munition, visée à la catégorie de produits 3 de la liste commune des équipements militaires de l'UE, pour les armes à feu, visées au point 1;3. le matériel de conduite de tir et matériel d'alerte et d'avertissement connexe, et systèmes et matériel d'essai, d'alignement et de contre-mesures connexes, comme suit, spécialement conçus pour l'usage militaire, tels que visée à la catégorie de produits 5 de la liste commune des équipements militaires de l'UE. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le Commerce des armes du 15 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 3. - Liste de matériel devant servir au maintien de l'ordre, dont une licence est nécessaire pour l'exportation et pour le transit, tel que visé à l'article 7, alinéa quatre de l'Arrêté sur le Commerce des armes.
Les produits nécessaires, s'ils ne sont pas repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE, au Règlement (CE) n° 428/2009 du Conseil du 5 mai 2009 instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, ou au instituant un régime communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et du transit de biens à double usage, ou au Règlement (CE) n° 1236/2005 du Conseil du 27 juin 2005 concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : 1. des véhicules équipés d'un canon à eau, spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes;2. des véhicules spécialement conçus ou modifiés pour la mise en place de barrières mobiles;3. des véhicules spécialement conçus ou modifiés pour l'enlèvement de barrières mobiles;4. des véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants;5. des véhicules spécialement conçus pour le transport ou le transfèrement de prisonniers et/ou de détenus;6. d'autres véhicules, spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes et qui sont susceptibles d'être utilisés à des fins de répression interne. Les points 1 à 6 inclus ne s'appliquent pas aux véhicules spécialement conçus ou modifiés pour la lutte contre l'incendie.
Pour l'application des points 1 à 6 inclus, le terme "véhicules" comprend également les remorques; 7. des canons à eau, spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes et les pièces spécialement conçues ou modifiées à ces fins;8. des barrières mobiles, spécialement conçues ou adaptées pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes, pourvues ou non de barbelé rasoir;9. le matériel pour constructions équipé d'une protection balistique;10. des charges explosives à découpage linéaire;11. des casques offrant une protection balistique et/ou une protection contre les éclats, casques antiémeutes, boucliers antiémeutes et boucliers balistiques, à l'exception du matériel spécialement conçu pour les activités sportives, ainsi que le matériel spécialement conçu pour répondre aux exigences en matière de sécurité sur le lieu de travail;12. des lecteurs d'empreinte digitale spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes;13. des appareils audio spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes;14. des dispositifs d'interception des communications spécialement conçus ou modifiés pour le maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes;15. des projecteurs à réglage de puissance utilisés à des fins de maintien de l'ordre ou à des fins antiémeutes;16. des matraques;17. des pièces spécialement conçues ou modifiées pour les marchandises, visées aux points 1 à 16 inclus;18. les produits semi-finis, l'équipement de production et les pièces détachées, les logiciels et la technologie destinés à développer, produire et utiliser les marchandises visées aux points 1 à 17 inclus. Pour l'application du point 18 il faut entendre par "les produits semi-finis", "l'équipement de production et les pièces détachées", "les logiciels" en "la technologie", les équipements visés à la liste commune des équipements militaires de l'UE. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le Commerce des armes du 15 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 4. - Liste des armes civiles, pièces et munitions qui peuvent être importées, exportées, transitées et transférées sans licence telles que visées à l'article 37 de l'Arrêté sur le Commerce des armes 1. Armes à feu civiles A.Armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif 1. Les armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif, visées à l'article 1er, points 1°, 2° et 4°, de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et les armes à feu rendues inaptes au tir. B. Armes à feu rendues inaptes au tir 1. Les armes à feu qui ont été rendues inaptes au tir conformément aux règles, fixées à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et les armes à feu rendues inaptes au tir. C. Armes d'alarme 1. Les armes à feu conçues aux fins d'alarme et qui sont considérées comme des armes librement disponibles conformément à l'arrêté royal du 18 novembre 1996 classant certaines armes d'alarme dans la catégorie des armes à feu soumises à autorisation D.Les armes à feu conçues aux fins de signalisation, de sauvetage, d'abattage ou à des fins de pêche au harpon 1. Les armes à feu conçues aux fins de signalisation, de sauvetage, d'abattage ou à des fins de pêche au harpon et qui sont considérées comme des armes librement disponibles conformément à l'arrêté royal du 1er mars 1998 relatif au classement de certains pistolets de signalisation, de certains appareils d'abattage, de certaines armes anesthésiantes.2. Pièces détachées 1.Les pièces détachées des armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif telles que visées au point 1.A.1.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le Commerce des armes du 15 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 5. - Licence générale pour le transfert de produits liés à la défense vers des forces armées, telle que visée à l'article 14, § 2, 1°, du Décret sur le Commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le Commerce des armes (Licence Générale n° 1) § 1er. Produits liés à la défense 1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE. § 2. Destinations et destinataires 2. Cette licence générale est valable pour le transfert par des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Région flamande vers des destinataires qui font formellement partie des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE vers un service adjudicateur au niveau de la défense qui effectue des achats pour l'usage exclusif de ces forces armées, à l'exclusion des forces armées du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. § 3. Conditions d'utilisation de la licence générale 3. Des personnes voulant utiliser cette licence générale pour des transferts définitifs, doivent être porteurs d'une autorisation préalable, telle que visée à l'article 10, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 29 à 31 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes.4. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service "Controle Strategische Goederen", (Contrôle des Marchandises Stratégiques), visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'arrêté sur le commerce des armes.Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du dienst "Controle Strategische Goederen". 5. Pour le premier transfert vers un certain destinataire sur la base de cette licence générale, il faut être vérifié que le destinataire fait formellement partie des forces armées d'un autre Etat membre de l'UE ou d'un service adjudicateur dans le domaine de la défense qui fait des achats pour l'usage exclusif de ces forces armées, et un certificat écrit fournissant la preuve doit être conservé.6. Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison, que cette licence générale est utilisée, et le numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes doit être mentionné.7. Au plus tard au moment du transfert, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 5 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.8. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes.Une preuve écrite du retransfert est conservée. 9. Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.10. Sur la base des aperçus, visés au point 9, des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service "Controle Strategische Goederen", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 4. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telles que mentionnées à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. 11. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là, l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf : 1° si l'utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;2° si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;3° si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du "Wassenaar Arrangement", visé à l'article 16 de l'Arrêté sur le commerce des armes, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, alinéa premier, du décret précité;4° si le transfert comporte des parties non-essentielles telles que visées à l'article 3, 4°, de l'Arrêté sur le Commerce des armes, autres que des pièces non-essentielles de marchandises sensibles, qui seront entièrement intégrées par le destinataire dans son propre produit, visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), de l'Arrêté sur le commerce des armes. Des personnes qui utilisent la licence générale, visée au point 12, 2°, tiennent un certificat écrit fournissant la preuve que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne.
Des personnes qui utilisent une licence générale au cas, visé au point 12, 4°, tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit. 13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense pour des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le Commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du Commerce des armes a été limitée.14. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense qui relèvent du champ d'application des licences générales n° 3, 4 et 5, telles que visées à l'article 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 5. Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le Commerce des armes 15. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes. § 6. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes 16. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 7. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 17. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. § 8. Entrée en vigueur 18. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le Commerce des armes du 15 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 6. - Licence générale pour le transfert de produits liés à la défense vers des personne certifiées, telle que visée à l'article 14, § 2, 2°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence Générale n° 2) § 1er. Produits liés à la défense 1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et pour toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE, à l'exception des produits liés à la défense qui relèvent de la définition de marchandises sensibles, tel que mentionné à l'article 14, § 4, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes. § 2. Destinations et destinataires 2. Cette licence générale est valable pour le transfert de personnes ayant leur domicile ou siège social en Région flamande, vers des personnes certifiées telles que visées à l'article 2, 8°, du Décret sur le Commerce des armes, qui sont établies dans les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. § 3. Conditions d'utilisation de la licence générale 3. Des personnes voulant utiliser cette licence générale pour des transferts définitifs, doivent être porteurs d'une autorisation préalable, telle que visée à l'article 10, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 29 à 31 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes.4. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service "Contrôle Strategische Goederen", visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'arrêté sur le commerce des armes.Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du "Dienst Controle Strategische Goederen". 5. Pour le premier transfert vers une certaine destination sur la base de cette licence générale, il faut être vérifié à l'aide de la liste de personnes certifiées sur la site web de l'UE, que le destinataire dispose effectivement sur un certificat valable de personne certifiée.6. Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, et le numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes doit être mentionné.7. Au plus tard au moment du transfert, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 5 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.8. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes.Une preuve écrite du retransfert est conservée. 9. Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.10. Sur la base des aperçus, visés au point 9, des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service "Controle Strategische Goederen", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 4. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. 11. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là, l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf : 1° si l'utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;2° si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;3° si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du "Wassenaar Arrangement", visé à l'article 16 de l'Arrêté sur le commerce des armes, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, alinéa premier, du décret précité;4° si le transfert comporte des parties non-essentielles telles que visées à l'article 3, 4°, de l'Arrêté sur le commerce des armes, autres que des pièces non-essentielles de marchandises sensibles, qui seront entièrement intégrées par le destinataire dans son propre produit, visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), de l'Arrêté sur le commerce des armes. Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 12, 2°, tiennent un certificat écrit fournissant la preuve que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne.
Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 12, 4°, tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit. 13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense vers des personnes certifiées pour des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes, a été limitée.14. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense qui relèvent du champ d'application des licences générales n° 3, 4 et 5, telles que visées à l'article 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 5. Restrictions sur l'utilisation finale et l'exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes 15. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le commerce des armes. § 6. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes 16. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 7. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 17. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. § 8. Entrée en vigueur 18. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012. Vu pour être annexé à l''arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le Commerce des armes du 15 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 7. - Licence générale pour le transfert temporaire de produits liés à la défense en vue de la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, telle que visée à l'article 14, § 2, 3°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence Générale n° 3) § 1er. Produits liés à la défense 1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE. § 2. Destinations et destinataires 2. Cette licence générale est valable pour le transfert temporaire par des personnes ayant leur domicile ou siège social en Région flamande, vers des destinataires établis dans les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume des Pays-Bas et du Grand-Duché de Luxembourg. § 3. Fins autorises pour l'utilisation de la licence générale 3. Cette licence générale ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue de la "démonstration", l"évaluation" ou l'"exposition", telle que visées à l'article 12, § 1er, alinéa quatre, de l'Arrêté sur le commerce des armes. Sous "démonstration" il faut entendre : une présentation privée de produits liés à la défense dans un espace non-public, à un destinataire spécifique éventuel ou à plusieurs destinataires spécifiques éventuels;
Sous "exposition" il faut entendre : une présentation publique de produits liés à la défense dans le cadre d'un événement commercial d'une durée déterminée, où de différents exposants proposent leurs produits aux commerçants visitant ou au grand public.
Sous "évaluation" il faut entendre : l'utilisation de produits liés à la défense pour leur destination envisagée dans la mesure minimale requise pour évaluer les caractéristiques et capacités techniques et opérationnelles des produits concernés en vue de l'achat, la location ou du lease éventuels des produits concernés; 4. Lors de la démonstration, l'évaluation ou l'exposition, les produits liés à la défense concernés ne peuvent faire partie d'un processus de production et ne peuvent être utilisés pour leur destination envisagée, sauf si ce n'est le cas dans une mesure minimale requise pour les objectifs de démonstration, d'évaluation ou d'exposition, tel que visé à l'article 12, § 1er, alinéa deux, de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 4. Conditions d'utilisation de la licence générale 5. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service "Controle Strategische goederen", visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'Arrêté sur le Commerce des armes.Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du service "Controle Strategische Goederen". 6. Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, avec mention du numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes.7. Au plus tard au moment du transfert temporaire, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 6 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.8. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre état membre sur la base de cette licence temporaire, doivent être retransférés vers la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire dans leur état original et sans qu'une composante ou des logiciels aient été enlevés, copiés ou diffusés, à l'exception des dégâts qui pourraient découler de l'utilisation normale des produits en vue de la "démonstration", l'"évaluation" ou l'"exposition", telles que visées aux articles 9, § 2, 4° et 12, § 1er, alinéa trois, de l'arrêté sur le commerce des armes.Une preuve écrite du retransfert est conservée. 9. Des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts temporaires sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.10. Sur la base des aperçus, visés au point 9, les personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service "Controle Strategische Goederen", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 6. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. 11. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le Commerce des armes.12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée si la personne qui souhaite l'utiliser, ne peut garantir que les produits liés à la défense concernées seront transférés dans leur état original, visé au point 8, vers la Région flamande.13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense vers des personnes pour des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes, a été limitée. § 5. Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes 14. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le commerce des armes. § 6. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes 15. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 7. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 16. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. § 8. Entrée en vigueur 17. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 8. - Licence générale pour le transfert temporaire de produits liés à la défense en vue de l'entretien ou la réparation, telle que visée à l'article 14, § 2, 4°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence Générale n° 4) § 1er. Produits liés à la défense 1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE. § 2. Destinations et destinataires 2. Cette licence générale est valable pour le transfert et le retransfert temporaires par des personnes ayant leur domicile ou siège social en Région flamande, vers des destinataires établis dans les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception du Royaume des Pays-Bas et du grand-duché de Luxembourg. Ce destinataire doit chaque fois être ou bien le fournisseur original des produits liés à la défense concernés, ou bien le destinataire original auquel les marchandises concernées sont retransférées après l'entretien ou la réparation en Région flamande, tel que visé à l'article 14, § 2, 4°, du Décret sur le commerce des armes. § 3. Fins autorises pour l'utilisation de la licence générale 3. Cette licence générale ne peut être utilisée que pour des transferts temporaires en vue de l'entretien ou de la réparation et pour le retransfert après l'entretien ou la réparation en Région flamande, tel que visé à l'article 12, § 2, alinéa premier, de l'Arrêté sur le commerce des armes. L'entretien ou la réparation peuvent aller de pair avec l'amélioration accidentelle des produits originaux, par ex. par l'utilisation de pièces de réserve modernes ou par l'application d'une norme plus récente pour des raisons de fiabilité ou de sécurité, à condition que cela n'ait pas pour conséquence que les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés soient augmentées ou que les produits soient prévus de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires, tel que visé à l'article 12, § 2, alinéa deux, de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 4. Conditions d'utilisation de la licence générale 4. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service "Contrôle Strategische Goederen", visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'Arrêté sur le commerce des armes.Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du service "Controle Strategische Goederen". 5. Lors de chaque transfert ou retransfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, avec mention du numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes.6. Au plus tard au moment du transfert ou retransfert temporaires, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 6 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.7. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale en vue de l'entretien ou de la réparation, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes.Une preuve écrite du retransfert est conservée. 8. Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts ou retransferts temporaires sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le Commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.9. Sur la base des aperçus, visés au point 8, les personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts ou retransferts tous les six mois au Service "Controle Strategische Goederen", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 5. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. 10. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert ou retransfert temporaires aux fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.11. Cette licence générale ne peut être utilisée si la personne qui la souhaite utiliser ne peut pas garantir que les possibilités fonctionnelles des produits liés à la défense concernés ne seront pas augmentées lors de l'entretien ou la réparation, et si les produits ne seront pas pourvus de nouvelles fonctions ou de fonctions supplémentaires, tel que visé au point 3.12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert ou retransfert temporaires de produits liés à la défense vers des personnes ou aux fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes, a été limitée. § 6. Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes 13. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le Commerce des armes. § 7. Suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes 14. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 8. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 15. En application de l'article 44 du Décret sur le commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. § 9. Entrée en vigueur 16. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012. Vu pour être annexé à l' arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS Annexe 9. - Licence générale pour le transfert de produits liés à la défense dans le cadre d'un programme de coopération intergouvernementale, telle que visée à l'article 14, § 2, 5°, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 9, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes (Licence générale n° 5) § 1er. Produits liés à la défense 1. Cette licence générale est valable pour tous les produits liés à la défense et toutes les catégories de produits, repris à la liste commune des équipements militaires de l'UE. § 2. Destinations et destinataires 2. Cette licence générale est valable pour le transfert par des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Région flamande vers des destinataires établis aux Etats membres de l'Union européenne qui participent à un programme de coopération internationale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense, sur lequel s'aligne le transfert concerné, à l'exception des destinataires établis au Royaume des Pays-Bas et au grand-duché de Luxembourg. § 3. Fins autorisées pour l'utilisation de la licence générale 3. Cette licence générale ne peut être utilisée que pour des transferts qui sont nécessaires pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entres les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne; § 4. Conditions d'utilisation de la licence générale 4. Des personnes voulant utiliser cette licence générale pour des transferts définitifs, doivent être porteurs d'une autorisation préalable, telle que visée à l'article 10, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 29 à 31 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes.5. Avant de pouvoir utiliser une licence générale, toute personne doit s'enregistrer auprès du service "Contrôle Strategische Goederen" (Service Contrôle des Marchandises stratégiques), visé à l'article 14, § 6, du Décret sur le commerce des armes et à l'article 10 de l'arrêté sur le commerce des armes.Il ne peut effectuer des transferts sur la base de cette licence générale qu'après la réception d'une confirmation de l'enregistrement de la part du Service "Controle Strategische Goederen". 6. Pour le premier transfert vers un certain destinataire sur la base de cette licence générale, il faut être vérifié que le destinataire participe effectivement au programme de coopération intergouvernementale entre des Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels s'aligne le transfert concerné, et une preuve écrite doit être conservée.7. Lors de chaque transfert sur la base de cette licence générale, il faut indiquer sur les documents commerciaux joints à la livraison que cette licence générale est utilisée, et le numéro d'enregistrement obtenu, visé à l'article 10, § 4, alinéa deux, 2° de l'Arrêté sur le commerce des armes doit être mentionné.8. Au plus tard au moment du transfert, le destinataire doit être informé des restrictions, visées au paragraphe 6 de cette licence, tel que mentionné à l'article 12, § 2, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes, et une preuve écrite doit être tenue.9. Les produits liés à la défense qui sont transférés temporairement vers un autre Etat membre sur la base de cette licence générale, doivent être retransférés à la Région flamande au plus tard dans les trois ans suivant le transfert temporaire, tel que visé à l'article 9, § 2, 4° de l'Arrêté sur le commerce des armes.Une preuve écrite du retransfert est conservée. 10. Des personnes qui utilisent cette licence générale, sont tenues de conserver pendant au moins sept ans un aperçu détaillé et complet de leurs transferts sur la base de la licence, tel que visé à l'article 49, § 2, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 58, § 1er, et 60, § 1er, de l'Arrêté sur le commerce des armes.11. Sur la base des aperçus, visés au point 10, des personnes qui utilisent cette licence générale sont tenues de rapporter leurs transferts tous les six mois au Service "Controle Strategische Goederen", visé à l'article 49, § 1er, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 57, 58 et 60 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 5. Exceptions et restrictions sur l'utilisation de la licence générale, telle que mentionnée à l'article 14, § 7, alinéa deux, du Décret sur le commerce des armes et aux articles 9, § 2, et 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. 12. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert à des fins autorisées de produits liés à la défense dont le transfert est interdit en vertu de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du Décret sur le commerce des armes.13. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert définitif de produits liés à la défense si, au moment du transfert envisagé, il est établi que l'utilisation finale des produits liés à la défense aura lieu en dehors de l'Union européenne et qu'à ce moment-là l'utilisateur final en dehors de l'Union européenne est connu, sauf : 1° si l'utilisateur final fait formellement partie des forces armées d'un Etat membre de l'UE ou de l'OTAN;2° si l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne;3° si le pays d'utilisation finale est un Etat membre de l'OTAN, un Etat membre du "Wassenaar Arrangement", visé à l'article 16 de l'Arrêté sur le commerce des armes, ou un pays ami ou allié, tel que visé à l'article 26, § 4, alinéa premier, du décret précité;4° si le transfert comporte des parties non-essentielles telles que visées à l'article 3, 4°, de l'Arrêté sur le commerce des armes, autres que des pièces non-essentielles de marchandises sensibles, qui seront entièrement intégrées par le destinataire dans son propre produit, visé à l'article 9, § 2, alinéa premier, 2°, d), de l'Arrêté sur le commerce des armes. Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 13, 2°, tiennent un certificat écrit fournissant la preuve que l'exportation est nécessaire pour l'exécution du programme de coopération intergouvernementale entre les Etats membres de l'UE pour le développement, la production et l'utilisation d'un ou plusieurs produits liés à la défense sur lesquels le transfert concerné s'aligne.
Des personnes qui utilisent la licence générale au cas, visé au point 13, 4°, tiennent une déclaration écrite du destinataire, dans laquelle celui-ci déclare que les pièces concernées seront intégrées dans son propre produit. 14. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense vers des personnes ou à des fins vis-à-vis desquelles l'utilisation de la licence générale a été limitée en application de l'article 14, § 7, alinéa deux, l'article 43 du Décret sur le commerce des armes, et les articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté du commerce des armes.15. Cette licence générale ne peut pas être utilisée pour le transfert de produits liés à la défense à des fins qui relèvent du champ d'application des licences générales n° 3, et 4, telles que visées à l'article 11 de l'Arrêté sur le commerce des armes. § 6. Restrictions sur l'utilisation finale et exportation vers des pays en dehors de l'Union européenne, telles que visées à l'article 9, § 2, de l'Arrêté sur le commerce des armes 16. Des produits liés à la défense qui sont transférés vers un autre Etat membre sur la base d'un permis général, ne peuvent pas être affectés dans ou exportés vers un pays en dehors de l'Union européenne pour l'intégration dans, l'utilisation avec, le développement ou la production de produits liés à la défense dont le transfert est interdit sur la base de l'article 3, § 1er, alinéa premier, du décret sur le commerce des armes. § 7. Conditions ultérieures, suspension et restriction de la licence générale, telle que visée à l'article 13 de l'Arrêté sur le commerce des armes 17. En application de l'article 43 du Décret sur le commerce des Armes et des articles 46 à 49 inclus de l'Arrêté sur le commerce des armes, cette licence générale peut être suspendue ou limitée dans son utilisation. § 8. Exclusion temporaire de personnes qui utilisent la licence générale 18. En application de l'article 44 du Décret sur le Commerce des armes et des articles 50 et 51 de l'Arrêté sur le commerce des armes, une personne peut être temporairement exclue de l'utilisation de cette licence générale. § 9. Entrée en vigueur 19. Le présent décret entre en vigueur le 30 juin 2012. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 portant exécution du Décret sur le commerce des armes du 15 juin 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS