publié le 17 août 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres des membres du personnel des établissements d'enseignement artistique à temps partiel
20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant la réglementation relative aux titres des membres du personnel des établissements d'enseignement artistique à temps partiel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2, modifié par le décret du 30 avril 2009;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.40, modifié par les décrets des 15 juin 2007, 30 avril 2009 et 9 juillet 2010, et l'article X.42, modifié par le décret du 9 juillet 2010;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques';
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse';
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le vendredi 6 avril 2012;
Vu le protocole n° 766 du 1er juin 2012 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 534 du 1er juin 2012 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis 51.549/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 juillet 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques'
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientation 'Arts plastiques', modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998, 14 février 2003 et 21 septembre 2007, il est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé : " § 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et pour les certificats pédagogiques délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 450 périodes de cours. Par dérogation à l'article 6, § 2, ceci vaut également s'ils sont considérés pour l'application du présent arrêté comme un diplôme de base. » .
Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006 et 21 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 22° bis ainsi rédigé : "2° un certificat ou diplôme délivré à l'issue d'une formation modulaire dans l'enseignement secondaire des adultes, introduite à partir du 1er septembre 2011 et n'étant pas classée bso2, bso3, bso4, tso2 ou tso3;"; 2° au texte actuel qui formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. » .
Art. 3.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 17°, le point b) est remplacé par la disposition suivante : "i) certificat d'une formation secondaire après secondaire ((Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire technique;"; 2° il est ajouté au point 18° un point h) rédigé comme suit : "i) certificat d'une formation secondaire après secondaire ((Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire artistique;"; 3° au point 19°, a), le membre de phrase "22° " est remplacé par le membre de phrase "22° bis".
Art. 4.L'article 16 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'annexe au même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011, les titres délivrés pour les cours algemeen beeldende vorming, bijzondere kunstgeschiedenis : industriële kunst, constructieberekenen, constructie- en materialenleer, kleurstudie, kunstinitiatie, specifiek artistiek atelier : industriële kunst, vormstudie en waarnemingstekenen, sont remplacés par l'annexe 1re jointe au présent arrêté.
Art. 6.L'annexe du même arrêté, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse'
Art. 7.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1990 relatif aux titres, aux traitements, au régime de prestations et au statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation des établissements d'enseignement artistique à temps partiel, orientations 'Musique', 'Arts de la parole' et 'Danse', modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 mars 1998, 14 février 2003 et 21 septembre 2007, il est ajouté un paragraphe 4, ainsi rédigé : " § 4. Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les cours normaux, les cours pédagogiques, l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de promotion sociale, l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale et pour les certificats pédagogiques délivrés par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 450 périodes de cours. Par dérogation à l'article 6, § 2, ceci vaut également s'ils sont considérés pour l'application du présent arrêté comme un diplôme de base. » .
Art. 8.A l'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006 et 21 septembre 2007, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 22° bis ainsi rédigé : "2° un certificat ou diplôme délivré à l'issue d'une formation modulaire dans l'enseignement secondaire des adultes, introduite à partir du 1er septembre 2011 et n'étant pas classée bso2, bso3, bso4, tso2 ou tso3;"; 2° au texte actuel qui formera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit : " § 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut que pour les diplômes de base délivrés dans l'enseignement de promotion sociale ou par un centre d'éducation des adultes, le cycle d'enseignement ait comporté au moins 900 périodes de cours. » .
Art. 9.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 septembre 2006, 21 septembre 2007 et 8 juillet 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 17°, le point i) est remplacé par la disposition suivante : "i) certificat d'une formation secondaire après secondaire ((Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire technique;"; 2° il est ajouté au point 18° un point h) rédigé comme suit : "i) certificat d'une formation secondaire après secondaire ((Se-n-Se), délivré dans l'enseignement secondaire artistique;"; 3° au point 19°, a), le membre de phrase "22° " est remplacé par le membre de phrase "22° bis".
Art. 10.L'article 16 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2012.
L'article 5 produit ses effets le 1er septembre 2011, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 août 2012 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les pouvoirs organisateurs pour ce qui est de la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail.
Art. 12.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET