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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 janvier 1998
publié le 03 mars 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les modalités d'organisation de l'accompagnement d'entreprises, tel que visé à l'article 14 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035229
pub.
03/03/1998
prom.
20/01/1998
ELI
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20 JANVIER 1998. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les modalités d'organisation de l'accompagnement d'entreprises, tel que visé à l'article 14 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, notamment les articles 3, 5°, 14 et 20;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les modalités d'organisation de l'accompagnement d'entreprises, tel que visé à l'article 14 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992, notamment l'article 4;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen", rendu le 23 mai 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 9 décembre 1997;

Vu l'urgence, motivée par le fait que l'arrêté doit entrer en vigueur le 1er janvier 1998. A cette date, l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 décembre 1997 pris en exécution du décret du 31 mars 1993 relatif à l'octroi d'une aide financière par la Région flamande aux petites entreprises faisant appel à des conseillers d'entreprise extérieurs agréés, entre aussi en vigueur. Considérant que l'accompagnement professionnel de personnes mettant sur pied une activité indépendante peut se dérouler ainsi dans les meilleurs conditions;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 23 décembre 1997, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 4, § 7, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les modalités d'organisation de l'accompagnement d'entreprises, tel que visé à l'article 14 du décret du 23 janvier 1991 concernant la formation et l'accompagnement des indépendants et des petites et moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1992, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 7. Pour les candidats indépendants ou indépendants débutants et les candidats entrepreneurs ou entrepreneurs débutants de PME, il est prévu, pendant la période de démarrage couvrant cinq années d'activité au maximum, un crédit de 24 heures au maximum pour la prestation de services dans le cadre de l'accompagnement d'entreprises tel que défini à l'article 3, 5° et 7°. ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la formation des classes moyennes et la formation agricole dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Economie, des PME, de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY

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