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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 décembre 2017
publié le 28 décembre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne une indemnité pour l'exécution des obligations de service public visées aux articles 7.1.6 et 7.1.7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009

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AUTORITE FLAMANDE

Environnement et Aménagement du Territoire


20 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne une indemnité pour l'exécution des obligations de service public visées aux articles 7.1.6 et 7.1.7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 6, § 1er, VII, h), l'article 20 et l'article 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 6, § 2 ;

Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 8.4.1, modifié par le décret du 20 décembre 2013, et l'article 13.1.1, remplacé par le décret du 27 novembre 2015 et modifié par le décret du 24 février 2017 ;

Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 9 novembre 2017 ;

Vu l'avis n° 62.462/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 6.4.14/2, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, la phrase " Cette indemnité est uniquement accordée à titre d'intervention pour les frais de rachat de certificats d'électricité écologique portant sur l'énergie solaire, et ayant été transférés au gestionnaire de réseau de distribution d'électricité conformément à l'article 7.1.6, § 1er, du décret précité, par une personne physique n'étant pas une entreprise au sens de l'article 107, alinéa premier, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. » est abrogée ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase " étant 93 euros par certificat d'électricité écologique » est remplacé par le membre de phrase " ne dépassant pas la valeur que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a payée conformément à l'article 7.1.6 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 pour ce certificat vert, plafonnée à 93 euros par certificat vert » ; 3° dans l'alinéa 4, la phrase " Par application de la Décision 2012/21/UE, l'ensemble des indemnités cumulées visées aux alinéa 2 et 3, ne peut cependant pas dépasser pour chaque gestionnaire de réseau de distribution 15 millions d'euros par année.» est abrogée.

Art. 2.Le titre VI, chapitre IV, section III du même arrêté est complété par une sous-section V, comprenant l'article 6.4.14/3, rédigée comme suit : " Sous-section V. Indemnité pour le rachat de certificats de cogénération par les gestionnaires de réseau

Art. 6.4.14/3. § 1er. Les frais pour les obligations de service public visées à l'article 7.1.7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, y compris les frais des obligations dépassant les indemnités visées au paragraphe 2, constituent une obligation financière de service public pour le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau de transport local d'électricité. § 2. Pour l'exécution de l'obligation de service public visée à l'article 7.1.7, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, une indemnité est accordée aux gestionnaires de réseau de distribution d'électricité à partir de l'année calendaire 2017 et tout au plus jusqu'en l'année calendaire 2027, après la demande auprès de la " Vlaams Energieagentschap ».

Pour les certificats de cogénération, visés à l'article 7.1.7, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, que les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité ont en portefeuille, l'indemnité visée à l'alinéa 1er, est calculée sur la base de la valeur comptable des certificats de cogénération en question, la valeur maximale ne dépassant pas la valeur que le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité a payée conformément à l'article 7.1.7 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009 pour ce certificat de cogénération, plafonnée à 31 euros par certificat de cogénération.

Le Ministre fixe annuellement le montant maximal de l'indemnité totale pour tous les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité, sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget général des dépenses pour l'année en question et des moyens puisés dans le Fonds de l'Energie à cet effet.

La Région flamande est uniquement tenue de payer l'indemnité par le biais de la " Vlaams Energieagentschap » si les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité demandent chaque année l'indemnité, s'ils produisent les pièces justificatives sur l'origine, la technologie et la valeur comptable établie des certificats de cogénération, et s'ils ont présenté au VREG le nombre de certificats de cogénération correspondant. § 3. La " Vlaams Energieagentschap » est chargée du paiement des indemnités visées au paragraphe 2. Le Ministre peut arrêter les modalités relatives à la procédure de paiement. ».

Art. 3.Dans le titre XI, chapitre Ier, du même arrêté, dans l'intitulé de la section III, les mots " et de certificats de cogénération » sont insérés entre les mots " certificats d'électricité écologique » et les mots " par ».

Art. 4.A l'article 11.1.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 janvier 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 octobre 2016 et 13 janvier 2017, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase " et 6.4.14/2 » est remplacé par le membre de phrase " à 6.4.14/3 inclus » ; 2° dans l'alinéa 3, le membre de phrase " article 6.4.12/2 » est remplacé par le membre de phrase " article 6.4.14/2 » ; 3° entre les alinéas 3 et 4, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : La " Vlaams Energieagentschap » peut à tout moment demander auprès du gestionnaire de réseau de distribution d'électricité toutes les informations et données, y compris les dossiers individuels au sujet de l'attribution et du paiement de l'aide minimale visée à l'article 7.1.7, § 1er, du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, nécessaires pour l'exécution du contrôle de l'application du régime indemnitaire visé à l'article 6.4.14/3 du présent arrêté. Les gestionnaires de réseau de distribution d'électricité transmettent à la " Vlaams Energieagentschap », sur simple demande, tous les renseignements pertinents sur la fixation de la valeur comptable des certificats de cogénération visés à l'article 6.4.14/3 du présent arrêté. » ; 4° dans l'alinéa 4 existant, qui devient l'alinéa 5, le membre de phrase " ou 6.4.14/3 » est inséré entre le membre de phrase " ou à l'article 6.4.14/2 » et les mots ", les indemnités ».

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 1 à 3 inclus, et de l'article 4, 1°, 3° et 4°, dont le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, arrête la date d'entrée en vigueur de chaque disposition.

Art. 6.Le Ministre flamand ayant la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie, B. TOMMELEIN

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