publié le 14 novembre 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et statut du personnel
19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau), notamment l'article 17, modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel;
Vu l'avis du Conseil d'administration, rendu les 6 juillet 2001, 5 juillet 2002, 7 octobre 2002 et 22 novembre 2002;
Vu le protocole n° 198.606 du 24 février 2003 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 22 août 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 9 mai 2003;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 9 mai 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.622/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 juillet 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article VIII 56 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel, le § 2, 2°, est abrogé.
Art. 2.Dans l'article VIII 56, § 4, deuxième alinéa du même arrêté, les mots « en congé pour interruption de carrière » sont remplacés par les mots « en congé pour interruption de carrière à temps plein ».
Art. 3.A l'article VIII 57, § 1er, du même arrêté, les mots « d'accélérer ou » sont supprimés.
Art. 4.L'article VIII 57, § 3, premier alinéa du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois complet est déduit pour chaque mois en cas de mention « insuffisant », et un demi-mois est déduit pour chaque mois en cas de ralentissement de la carrière. »
Art. 5.L'article VIII 58 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article VIII 59 du même arrêté, le § 2 est abrogé.
Art. 7.L'article VIII 62 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le membre du personnel statutaire du grade d'ingénieur de division ou d'ingénieur-directeur, peut être nommé dans le grade de directeur régional.
En ce qui concerne la nomination visée au premier alinéa, les articles VIII 47, VIII 48, VIII 50 et VIII 51 s'appliquent. »
Art. 8.Dans l'article XI 9, § 1er, premier alinéa, du même arrêté le nombre « 24 » est remplacé par le nombre « 26 », le nombre « 25 » par « 27 », et le nombre « 26 » par « 28 ».
Art. 9.A l'article XI 15, troisième alinéa, du même arrêté, les mots « quatre jours ouvrables - à partir du 1er janvier 1997 : » sont supprimés.
Art. 10.Dans le même arrêté, le titre X de la partie XI, comprenant les articles XI 37 à XI 43 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE X - CONGE D'ETUDES. Art. XI 37. Les membres du personnel statutaires ont droit au congé d'études selon les modalités fixées dans le présent arrêté.
Le congé d'études est assimilé à une période d'activité de service.
Art. XI 38. Le congé d'études ne peut être accordé que pour des activités de formation qui remplissent les conditions suivantes : 1° l'activité de formation est en relation avec la fonction que le membre du personnel exerce ou exercera à l'avenir;2° l'activité de formation a lieu le soir ou pendant le week-end. Art. XI 39. § 1er. Certains membres du personnel peuvent être obligés à suivre des activités de formation en dehors des heures de service si l'exercice de la fonction le requiert. § 2. En dehors des heures de service normales, les membres du personnel peuvent participer, de leur propre initiative, à une activité de formation.
Art. XI 40. § 1er. Si le membre du personnel est obligé par la Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening à suivre les activités de formation en dehors des heures de service normales, un congé d'études lui sera accordé à concurrence du nombre d'heures de formation suivies.
Lorsque l'activité de formation consiste en l'assimilation de paquets d'autoapprentissage, suivie par un examen, la durée du congé d'études est fixée sur la base de la charge d'études.
Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, il peut être imposé aux membres du personnel du niveau K de suivre des activités de formation en dehors des heures de service normales, sans aucune compensation. § 2. Si le membre du personnel participe de sa propre initiative à des activités de formation en dehors des heures de service normales, suivies par un examen, la durée du congé d'études est déterminée sur la base du nombre d'heures de formation suivies, étant entendu que le nombre d'heures de congé d'études est toujours proportionné à la mesure dans laquelle la formation suivie est utile à la fonction exercée ou au développement de la carrière du membre du personnel, avec un maximum de 120 heures.
Lorsque l'activité de formation consiste en l'assimilation de paquets d'autoapprentissage, suivie par un examen, il est tenu compte de la charge d'études pour déterminer la durée du congé d'études, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent du présent article. § 3. On peut obtenir un maximum de 120 heures de congé d'études par année. § 4. On ne peut pas obtenir deux fois un congé d'études pour une même formation dans une période de cinq ans.
Art. XI 41. § 1er. Si on arrête, par anticipation, une activité de formation pour laquelle un congé d'études a été accordé, on doit le communiquer sans délai. Dans ce cas, on a uniquement droit à une période de congé d'études qui est proportionnée au temps qu'on a déjà consacré à la formation. § 2. Le congé d'études n'est plus accordé pendant une période de trois ans aux membres du personnel qui : 1° se sont absentés de manière injustifiée aux cours pendant plus d'1/5e de leur durée;2° n'ont pas déclaré une interruption de plus de deux mois des missions imposées en vue d'une formation. Les défauts précités sont constatés à l'aide d'un certificat à délivrer par l'institution ou l'autorité qui dispense la formation professionnelle.
Art. XI 42. § 1er. Le congé d'études doit être pris entre le début et la fin de la formation. Lorsque la formation n'est pas conclue par des examens, le dernier examen est considéré comme la fin de l'activité de formation. § 2. La planification pour prendre le congé d'études est fixée en concertation avec le chef hiérarchique. A cet effet, il est tenu compte de la charge d'études d'une part et de l'intérêt du service d'autre part. § 3. Si une formation consiste en plusieurs phases et la transition à la phase suivante n'est possible qu'après avoir réussi à un examen, le congé d'études accordé pour chaque phase ne peut être pris effectivement que si on réussit réellement à l'examen de la phase précédente.
Art. XI 43. Le membre du personnel statutaire doit demander le congé d'études par écrit, en passant par son supérieur hiérarchique qui joint son avis à la demande.
La demande est accompagnée d'une description détaillée de l'activité de formation, délivrée par l'organisation qui dispense la formation.
Cette description contient au moins un programme de la formation et un aperçu du nombre d'heures ou de la charge d'études.
Le fonctionnaire dirigeant décide sur l'octroi du congé d'études, en tenant compte de la politique générale de formation.
Aucun recours ne peut être introduit contre les décisions du fonctionnaire dirigeant concernant l'octroi du congé d'études. »
Art. 11.Dans le même arrêté, le titre XI de la partie XI, comprenant les articles XI 44 à XI 46 inclus, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE XI. - CONGE POUR INTERRUPTION DE CARRIERE. CHAPITRE Ier. - Règlement général Art. XI 44. § 1er. Le membre du personnel statutaire a le droit d'interrompre sa carrière par des périodes consécutives ou non d'au moins six mois et d'au plus douze mois.
Au total, la période pendant laquelle le membre du personnel statutaire peut interrompre à temps plein sa carrière ne peut excéder soixante-douze mois et la période pendant laquelle il peut interrompre à mi-temps sa carrière ne peut dépasser soixante-douze mois. Une interruption à temps plein de la carrière peut prendre cours immédiatement après une interruption à mi-temps et vice-versa.
La durée maximale d'une interruption à temps plein ou à mi-temps de la carrière est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le membre du personnel statutaire ou l'agent contractuel a bénéficié auprès du même ou d'un autre employeur. § 2. Par dérogation au § 1er, un membre du personnel statutaire âgé de cinquante ans au moins a le droit de jouir d'une interruption à mi-temps de sa carrière jusqu'à sa retraite, à condition qu'il s'engage par écrit de ne pas mettre fin à l'interruption à mi-temps de sa carrière avant sa mise à la retraite.
Le membre du personnel statutaire d'au moins cinquante ans peut bénéficier d'une interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à la retraite sans préjudice de la durée totale des interruptions de carrière dont il a joui avant le début de l'interruption à mi-temps de la carrière jusqu'à la mise à la retraite. § 3. Par dérogation aux §§ 1er et 2, le congé pour interruption de carrière est une faveur pour le membre du personnel statutaire qui exerce une fonction dirigeante (niveau K et les chefs d'un centre de services sectoriel), de sorte qu'il peut être refusé à ces derniers, moyennant motivation, dans l'intérêt du service.
Le membre du personnel visé à l'alinéa premier à qui un congé pour interruption de carrière est refusé, peut se pourvoir en appel contre cette décision auprès de la Chambre de Recours créée par le Gouvernement flamand pour certains organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande. § 4. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux membres du personnel statutaires en stage.
Art. XI 44bis. Le membre du personnel statutaire en congé pour interruption de carrière se trouve dans la position administrative d'activité de service, mais n'a pas droit à un traitement. En cas d'une interruption à temps plein de la carrière, il n'a pas droit non plus à une promotion d'échelle de traitement.
Art. XI 44ter. Une absence pour cause de maladie ou d'accident ne met pas fin à l'interruption de carrière.
Art. XI 44quater. En cas d'une interruption à mi-temps de la carrière, les prestations s'effectuent en principe soit chaque jour, soit selon une répartition fixe par semaine ou par mois.
L'interruption à mi-temps de la carrière ne peut toutefois être combinée avec un congé pour motifs personnels tel que visé à l'article XI 20 du présent arrêté ou avec un congé pour prestations réduites tel que visé aux dispositions de la partie XI, titre IX du présent arrêté.
Art. XI 44quinquies. § 1er. Le membre du personnel statutaire qui désire interrompre sa carrière professionnelle communique au fonctionnaire dirigeant la date du début de son interruption de carrière et sa durée. Il joint à cette communication le formulaire de demande d'allocation d'interruption.
Cette communication se fait par écrit au moins trois mois avant le début de l'interruption, sauf si le fonctionnaire dirigeant accepte, à la demande de l'intéressé, un délai plus court.
L'interruption de carrière doit toujours prendre cours au début du mois. § 2. La Société remplit le formulaire de demande d'allocation d'interruption et le transmet au membre du personnel statutaire.
Art. XI 44sexies. Moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée adressée au fonctionnaire dirigeant, le membre du personnel statutaire en interruption de carrière peut reprendre ses fonctions avant que n'expire la période d'interruption de sa carrière professionnelle. CHAPITRE II. - Régimes particuliers Section 1re . - Congé pour soins palliatifs
Art. XI 45. § 1er. Par dérogation à l'article XI 44, § 1er, la durée de l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs s'élève à un mois par patient, une fois renouvelable d'un mois. § 2. Par soins palliatifs, il faut entendre : chaque forme d'assistance et notamment d'assistance médicale, sociale, administrative et psychologique et de soins fournis à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Art. XI 45bis. L'interruption de la carrière pour la prestation de soins palliatifs n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le membre du personnel statutaire peut bénéficier au maximum.
Art. XI 45ter. Le membre du personnel statutaire qui sollicite une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le membre du personnel statutaire s'est déclaré prêt à fournir ces soins palliatifs. L'identité du patient n'est pas révélée.
Par dérogation à l'article XI 44quinquies, l'interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de notification mentionné à l'article XI 44quinquies, n'est pas d'application.
Art. XI 45quater. Par dérogation à l'article XI 44, §§ 3 et 4, le droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs vaut pour tous les membres du personnel statutaires. Section 2 . - Assistance ou prestation de soins à un membre du ménage
ou de la famille souffrant d'une maladie grave Art. XI 45quinquies. § 1er. Par dérogation à l'article XI 44, § 1er, la durée maximale de l'interruption à temps plein de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 12 mois par malade et la durée maximale de l'interruption à mi-temps de la carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave est de 24 mois par malade.
La durée maximale de 12 ou de 24 mois est toutefois réduite de la durée des interruptions respectivement à temps plein ou à mi-temps de la carrière dont le membre du personnel statutaire a bénéficié en tant que agent statutaire ou contractuel du même ou d'un autre employeur pour fournir une assistance ou dispenser des soins au même malade. § 2. Par dérogation à l'article XI 44, § 1er, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave peut être prise par des périodes consécutives ou non d'un à trois mois. § 3. Par « maladie grave », il faut entendre toute maladie ou intervention médicale considérée comme telle par le médecin traitant dont le processus de guérison nécessite à son avis toute forme d'assistance sociale, familiale ou affective ou de prestation de soins.
Par « membre du ménage », il faut entendre toute personne cohabitant avec le membre du personnel statutaire.
Par « membre de la famille », il faut entendre tout parent ou allié du membre du personnel statutaire jusqu'au deuxième degré.
Art. XI 45sexies. L'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade n'est pas incluse dans la période des soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et des soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière dont le membre du personnel statutaire peut bénéficier au maximum.
Art. XI 45septies. Le membre du personnel statutaire qui interrompt sa carrière pour assister ou soigner un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave, le communique par écrit au fonctionnaire dirigeant. A cette communication, il joint le formulaire de demande d'allocation d'interruption et une attestation du médecin traitant de la personne ayant besoin de l'assistance ou des soins palliatifs. Il doit ressortir de cette attestation que le membre du personnel statutaire s'est déclaré prêt à fournir cette assistance ou ces soins palliatifs. Cette attestation mentionne également l'identité du malade.
Par dérogation à l'article XI 44quinquies, l'interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave peut prendre cours à un autre jour que le premier jour du mois. Le délai de notification mentionné à l'article XI 44quinquies, n'est pas d'application.
Art. XI 45octies. Par dérogation à l'article XI 44, §§ 3 et 4, le droit à une interruption de carrière pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille qui souffre d'une maladie grave est ouvert à tous les membres du personnel statutaires. Section 3. - Congé parental
Art. XI 45novies. § 1er. Par dérogation à l'article XI 44, § 1er, la durée du congé parental sous forme d'interruption à temps plein de la carrière s'élève à trois mois, et du congé parental sous forme d'interruption à mi-temps de la carrière à six mois. § 2. En cas de naissance, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de quatre ans.
En cas d'adoption, le congé parental sous forme d'interruption de carrière doit être pris dans un délai de quatre ans à compter de l'inscription de l'enfant comme membre de la famille dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune où le membre du personnel statutaire a sa résidence, et ce avant que l'enfant n'atteigne l'âge de 8 ans.
Au cas où l'enfant serait atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins au sens du régime des allocations familiales, le droit à un congé parental est accordé jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de huit ans. § 3. Le membre du personnel statutaire ayant déjà bénéficié pour le même enfant d'un congé parental sous la même forme ou sous une autre forme en tant que agent statutaire ou contractuel du même ou d'un autre employeur, ne peut plus obtenir un congé parental sous forme d'interruption de carrière pour cet enfant.
Art. XI 45decies. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière n'est inclus dans la période de soixante-douze mois d'interruption à temps plein de la carrière et de soixante-douze mois d'interruption à mi-temps de la carrière auxquels a droit le membre du personnel statutaire.
Art. XI 45undecies. Le congé parental sous forme d'interruption de carrière peut être pris immédiatement après le congé d'accouchement, le congé de paternité ou le congé d'accueil.
Art. XI 45duodecies. Par dérogation à l'article XI 44, §§ 3 et 4, le droit à un congé parental sous forme d'une interruption de carrière vaut pour tous les membres du personnel statutaires.
Le membre du personnel statutaire masculin n'a droit à un congé parental sous forme d'interruption de carrière que s'il existe un lien de descendance directe entre lui et l'enfant ou s'il s'agit d'un enfant adopté par lui. CHAPITRE III. - Allocations d'interruption et remplacement Art. XI 46. Au membre du personnel statutaire qui interrompt sa carrière conformément aux chapitres Ier et II du présent titre, est attribuée une allocation mensuelle conformément aux dispositions fédérales en la matière.
Art. XI 46bis. Si le membre du personnel statutaire n'a pas droit aux allocations d'interruption par suite d'une décision du directeur du bureau de chômage compétent pour le ressort où il réside, ou renonce à ces allocations, l'interruption de carrière est transformée en période de non-activité sans préjudice des exceptions définies par les autorités fédérales.
Art. XI 46ter. § 1er. Le remplacement du membre du personnel statutaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales, fixées par l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
En outre, pour le remplacement de membres du personnel statutaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, entrent seulement en ligne de compte les personnes ayant réussi à un concours de recrutement pour le grade dans lequel le remplacement est prévu. § 2. Les remplaçants de membres du personnel statutaires de 50 ans au moins interrompant à mi-temps la carrière jusqu'à l'âge de la retraite, sont engagés comme membre du personnel statutaire en stage.
A cet effet, les interruptions de la carrière précitées sont regroupées par grade et remplacées par équivalent à temps plein. »
Art. 12.A l'article XIII 10, § 1er, 2°, n, du même arrêté, les mots « pour une période maximale de deux ans » sont supprimés.
Art. 13.Dans la partie XIII du même statut, l'intitulé du titre Ier, chapitre VIII est remplacé par l'intitulé suivant : « Les compléments de traitement ».
Art. 14.Dans l'article XIII 22, alinéa premier du même arrêté, les mots « l'indice des prix à la consommation » sont remplacés par les mots « l'indice de santé ».
Art. 15.Dans l'article XIII 32, § 1er, du même arrêté, il est inséré un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2000, ce complément de traitement forfaitaire s'élève à 184,91 euros. A partir du 1 janvier 2001, ce complément de traitement forfaitaire s'élève à 204,84 euros. A partir du 1 janvier 2002, ce complément de traitement forfaitaire s'élève à 225 euros. »
Art. 16.Dans l'article XIII 32 du même arrêté, il est inséré un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis. A partir du 1 janvier 2001, il est octroyé, mensuellement, aux membres du personnel statutaires de la Société un complément de traitement de 3 % du traitement annuel, tel que fixé dans les échelles de traitement, majoré de la bonification de restructuration telle que fixée à l'article XIII 26, divisée par 12.
A partir du 1er janvier 2002, ce complément de traitement mensuel s'élève à 5 % du traitement annuel, tel que fixé dans les échelles de traitement, majoré de la bonification de restructuration telle que fixée à l'article XIII 26, divisée par 12.
A partir du 1er décembre 2002, le complément de traitement mensuel, tel que fixé au deuxième alinéa, est réduit à 4 %. »
Art. 17.Dans l'article XIII 32, § 2, XIII 33, XIII 34 et XIII 35 du même arrêté, les mots « le complément de traitement » sont remplacés par les mots « les compléments de traitement ».
Art. 18.Dans l'article XIII 46 du même arrêté, les mots « arrondis au franc » sont remplacés par les mots « arrondis au cent ».
Art. 19.Dans l'article XIII 52 du même arrêté, le nombre « 35 » est remplacé par le nombre « 30 ».
Art. 20.Dans l'article XIII 55, § 4, du même arrêté, les mots « l'indice des prix à la consommation » sont remplacés par les mots « l'indice de santé ».
Art. 21.L'article XIII 90, § 1 à § 2 inclus, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 1er Une allocation de foyer est attribuée : 1° aux membres du personnel statutaires mariés ou cohabitants, à moins qu'elle ne soit attribuée à leur conjoint ou à leur cohabitant;2° au membre du personnel isolé dont un ou plusieurs enfants donnant droit aux allocations familiales, font partie du ménage. § 2. Au cas où les deux conjoints ou cohabitants remplissent chacun les conditions de l'octroi de l'allocation de foyer ou de résidence, ils désignent de commun accord celui des deux qui sera bénéficiaire de l'allocation.
La liquidation de cette allocation est subordonnée à une déclaration sur l'honneur, rédigée par le membre du personnel statutaire selon le modèle joint comme annexe 8 au présent arrêté. »
Art. 22.Dans l'article XIII 92 du même arrêté, les mots « l'indice des prix à la consommation » sont remplacés par les mots « l'indice de santé ».
Art. 23.Dans l'article XIII 95, 1°, 2° et 3° du même arrêté, les mots « l'indice des prix à la consommation » sont remplacés par les mots « l'indice de santé ».
Art. 24.L'article XIII 100 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour des prestations complètes fournies au cours d'une année de référence entière, on calcule le pécule de vacances comme indiqué ci-dessous : 1° la part forfaitaire pour l'année 2000 s'élève à 874,40 euros. Ce montant est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient par la division où : - l'indice de santé du mois de janvier de l'année de paiement est le dividende, - et l'indice de santé du mois de janvier de l'année de référence est le diviseur.
Le quotient, à savoir le coefficient précité, est calcule jusqu'à la quatrième décimale;
Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure. 2° la part variable s'élève à 1,1 % de la rémunération annuelle brute, adaptée au taux d'augmentation du mois de mars de l'année de vacance, lié à l'évolution de l'indice de santé, conformément à l'article XIII 22. Si le membre du personnel statutaire n'a pas perçu de rémunération ou n'a perçu qu'une partie de sa rémunération pour le mois concerné, ce pourcentage est calculé sur la base du montant brut qui serait dû pour ce mois. »
Art. 25.Dans l'article XIII 108 du même arrêté, le § 2 est remplacé par ce qui suit : « Cette allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° la part forfaitaire pour l'année 1999 s'élève à 272,44 euros. Ce montant est adapté chaque année en le multipliant par un coefficient qu'on obtient par la division où : - l'indice de santé du mois d'octobre de l'année de paiement est le dividende; - et l'indice de santé du mois d'octobre de l'année précédente est le diviseur.
Le quotient, à savoir le coefficient précité, est calculé jusqu'à la quatrième décimale.
Le montant forfaitaire indexé est arrondi à l'unité supérieure. »
Art. 26.L'article XIII 113 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. les montants de cette allocation sont fixés comme suit : 1° 62,22 euros (100 %) pour un kilométrage de 1 000 à 15 000 km;2° 93,33 euros (100 %) pour un kilométrage de 15 000 km et plus. § 2. Le régime de liaison des traitements à l'indice, tel que prévu à l'article XIII 22, s'applique également à l'allocation pour les membres du personnel, chargés de la conduite de véhicules automobiles ou d'outils mécaniques, qui n'ont pas eu d'accident. »
Art. 27.Dans l'article XIII 120 du même arrêté, les mots « arrondis au franc » sont remplacés par les mots « arrondis au cent ».
Art. 28.Dans l'article XIII 131, 1°, 2° et 3° du même arrêté, les mots « l'indice des prix à la consommation » sont remplacés par les mots « l'indice de santé ».
Art. 29.Dans l'article XIII 134 du même arrêté, les mots « l'indice des prix à la consommation » sont remplacés par les mots « l'indice de santé ».
Art. 30.Dans la partie XIV, section 3 du chapitre IV du titre III du même arrêté, l'intitulé est remplacé par les mots « les compléments de traitement ».
Art. 31.Dans l'article XIV 48 du même statut, les mots « le complément de traitement » sont remplacés par les mots « les compléments de traitement ».
Art. 32.L'article XIV 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le membre du personnel contractuel bénéficie d'une prime de fidélité pour ses longues années de loyaux services au sein de la Société. Cette prime est octroyée selon la même réglementation que celle qui s'applique aux membres du personnel statutaires. § 2. Pour le calcul du nombre d'années de services loyaux, tel que requis aux articles XIII 50, XIII 51 et XIII 52, les périodes de prestations effectives sont prises en compte à partir de la date d'entrée en service à la Société, en application de l'article XIII 13.
Sont assimilées aux prestations effectives, les périodes d'absence telles que fixées à l'article XIII 9, § 1er, 1° à 6° inclus. Ces prestations sont calculées par mois calendaire; celles qui ne s'élèvent pas à un mois entier, ne sont pas comptées.
Art. 33.A l'article XIV 54 du même arrêté, la référence à l'article XIII 62 est supprimée.
Art. 34.L'article XVII 3 du même arrêté est abrogé.
Art. 35.Les articles XVII 1 et XVII 2 du même arrêté sont abrogés.
Art. 36.Les articles XVII 4 et XVII 5 du même arrêté sont abrogés.
Art. 37.L'article XVII 6 du même arrêté est abrogé.
Art. 38.Dans l'article XVIII 1, § 2, 7° du même arrêté, le chiffre « V » est remplacé par le chiffre « VI ».
Art. 39.A l'article XVIII 1 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 6, 1°, les mots « Chapitre IVbis » sont remplacés par les mots « Chapitre V »;2° dans le § 6, 2°, les mots « l'article XIV 51bis » sont remplacés par les mots « l'article XIV 54 ».
Art. 40.Les articles ou subdivisions d'articles visés à la première colonne du tableau suivant se rapportent aux dispositions du même arrêté. En ce qui concerne les montants mentionnés en euros dans la deuxième colonne du présent tableau, les montants mentionnés en francs belges dans la troisième colonne valent à partir de l'entrée en vigueur des présentes dispositions jusqu'au 31 décembre 2001. Les montants mentionnés dans la quatrième colonne, remplacent, à partir du 1 décembre 2002 les montants correspondants dans la deuxième colonne.
Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 41.L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.
Art. 42.L'annexe 6 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté. A partir du 1er décembre 2002, l'annexe 3 jointe au présent arrêté est d'application.
Art. 43.Les montants mentionnés en euros aux articles XIII 26, XIII 32, XIII 37, XIII 63, XIII 76, XIII 79, XIII 82, XIII 86, XIII 91, XIII 100, XIII 108, XIII 113, XIII 127, XIII 129, XIII 138, XIV 49, entrent en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 44.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son approbation, à l'exception : 1° des articles 1er, 3, 4, 5, 6, 33 et 34 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1998;2° des articles 8, 9 et 35 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1997;3° de l'article 11, qui produit ses effets le 1er novembre 2000;4° des articles 10, 12, 19, 21, 25, 26 et 36 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1999;5° des articles 13, 17, 30 et 31 qui produisent leurs effets le 1er janvier 2001;6° des articles 18 et 27, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002;7° des articles 24 et 37, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2000;8° des articles 2, 7, 32, 38 et 39 qui produisent leurs effets le 1er janvier 1995.
Art. 45.La Ministre flamande qui a la Politique de l'eau dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe 1er Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe 2 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'Eau) et statut du personnel.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN
Annexe 3 Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution de l'eau) et statut du personnel.
Bruxelles, le 19 septembre 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN