Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 octobre 2012
publié le 30 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière

source
autorite flamande
numac
2012036196
pub.
30/11/2012
prom.
19/10/2012
ELI
eli/arrete/2012/10/19/2012036196/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, l'article 33, § 1er, alinéa trois, remplacé par le décret du 27 mars 2009;

Vu le décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, l'article 4.1.16, § 2, alinéa trois, § 2/1, alinéa trois, et § 3, alinéa quatre, modifié par le décret du 23 décembre 2011;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, notamment l'article 4.7.13, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 7 juin 2012;

Vu l'avis 51 894/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale et du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010 fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir est remplacé par ce qui suit : « Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement relatif au régime de crédits, visé à l'article 4.1.16 du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière. »

Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est abrogé; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° unité de crédit : l'unité obtenue dans l'un des cas suivants : a) lors de la réalisation d'une charge sociale supérieure à celle requise en principe en vertu des normes applicables, visées à l'article 4.1.16, § 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière; b) lors de la réalisation d'une charge sociale dans un lotissement tel que visé à l'article 4.1.16, § 2/1, du décret relatif à la politique foncière et immobilière; c) lors de la réalisation volontaire des habitations sociales de location, visée à l'article 4.1.16, § 1er, du décret sur la politique foncière et immobilière; d) lors de la réalisation d'habitations de location sociales ou d'habitations d'achat sociales, dans le cadre de la procédure telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa quatre, 8°, du Code flamand du Logement;».

Art. 3.A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « lots sociaux supplémentaires réalisés » sont remplacés par les mots « lots sociaux supplémentaires réalisés ou à réaliser » et les mots « par envoi sécurisé » sont abrogés;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Si le lotisseur ou maître d'ouvrage a exécuté la charge sociale augmentée, fixée en application du paragraphe 1er, en tout ou en partie par la réalisation en nature d'habitations sociales de location ou d'habitations sociales d'achat, l'attestation partielle numéro 3, visée à l'article 4.1.20, § 5, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, reprend le nombre d'unités de crédit obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage, égal au nombre d'habitations sociales de location ou d'habitations sociales d'achat. La VMSW transmet une copie de l'attestation partielle numéro 3 à la commune.

Si le lotisseur ou le maître d'ouvrage a exécuté la charge sociale augmentée, fixée en application du paragraphe 1er, en tout ou en partie par la réalisation en nature de lots sociaux, l'organisation de logement social médiatrice, visée à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière en informe la VMSW. La VMSW transmet, par envoi sécurisé, au lotisseur ou au maître d'ouvrage une déclaration reprenant le nombre d'unités de crédit obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage, égal au nombre de lots sociaux réalisés. La VMSW transmet une copie de la déclaration au bourgmestre.

La VMSW reprend l'attestation partielle n° 3, visée à l'alinéa premier et la déclaration, visée à l'alinéa deux, dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5. »; 3° un § 3 et un § 4 sont insérés, rédigés comme suit : § 3.Si le lotisseur ou le maître d'ouvrage a exécuté la charge sociale augmentée, fixée en application du paragraphe 1er, en tout ou en partie par la location d'habitations, à une agence de location sociale qui est agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement, l'agence de location sociale en informe la VMSW. La VMSW transmet, par envoi sécurisé, au lotisseur ou au maître d'ouvrage une déclaration reprenant le nombre d'unités de crédit obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage, égal au nombre supplémentaire d'habitations sociales de location louées à un office de location sociale. La VMSW transmet une copie de la déclaration à la commune.

La VMSW reprend la déclaration, visée à l'alinéa premier, dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5. § 4. Si le lotisseur ou le maître d'ouvrage a exécuté la charge sociale augmentée, fixée en application du paragraphe 1er, en tout ou en partie par la vente de terres à une organisation de logement social, l'organisation de logement social reprenante, visée à l'article 4.1.25 du décret sur la politique foncière et immobilière en informe la VMSW. La VMSW transmet, par envoi sécurisé, au lotisseur ou au maître d'ouvrage une déclaration reprenant le nombre d'unités de crédit obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage, égal au nombre supplémentaire d'habitations sociales de location, d'habitations sociales d'achat ou de lots sociaux qui peut être réalisé au minimum sur les terres vendues. La VMSW transmet une copie de la déclaration à la commune.

La VMSW reprend la déclaration, visée à l'alinéa premier, dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5. ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Si un lotissement de moins de cinq lots destiné à la construction d'habitations, est régi par une norme en matière d'offre de logements sociaux, telle que visée au livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, par laquelle une charge sociale d'une unité est liée de droit au permis de lotir, l'organe administratif délivrant l'autorisation joint à la délivrance du permis de lotir une déclaration mentionnant que le lotisseur obtient une demi-unité de crédit après la réalisation entière de la charge sociale. L'organe administratif délivrant l'autorisation transmet une copie de la déclaration à la VMSW. § 2. Si le lotisseur a exécuté la charge sociale, fixée en application du paragraphe 1er, par la réalisation en nature d'un logement social de location ou d'un logement social d'achat, l'attestation partielle n° 3, visée à l'article 4.1.20, § 5, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, reprend la mention que le lotisseur a obtenu une demi-unité de crédit. La VMSW transmet une copie de l'attestation partielle numéro 3 à la commune.

Si le lotisseur a exécuté la charge sociale, fixée en application du paragraphe 1er, par la réalisation en nature d'un lot social, la société de logement social médiatrice, visée à l'article 4.1.22 du décret sur la politique foncière et immobilière en informe la VMSW. La VMSW transmet une déclaration au lotisseur par envoi sécurisé mentionnant que le lotisseur a obtenu une demi-unité de crédit. La VMSW transmet une copie de la déclaration à la commune.

Si le lotisseur a exécuté la charge sociale, fixée en application du paragraphe 1er, par la location d'une habitation à une agence de location sociale qui est agréée conformément à l'article 56 du Code flamand du Logement, l'agence de location sociale en informe la VMSW. La VMSW transmet une déclaration au lotisseur par envoi sécurisé mentionnant que le lotisseur a obtenu une demi-unité de crédit. La VMSW transmet une copie de la déclaration à la commune.

Si le lotisseur a exécuté la charge sociale, fixée en application du paragraphe 1er, par la vente de terres à une organisation de logement social, l'organisation de logement social reprenante, visée à l'article 4.1.25 du décret sur la politique foncière et immobilière en informe la VMSW. La VMSW transmet une déclaration au lotisseur par envoi sécurisé mentionnant que le lotisseur a obtenu une demi-unité de crédit. La VMSW transmet une copie de la déclaration à la commune.

La VMSW reprend l'attestation partielle n° 3, visée à l'alinéa premier et les déclarations, visées à l'alinéa deux, trois et quatre, dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5. »;

Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «

Art. 3/1.§ 1er. Si un projet de lotissement ou un projet de construction ne ressort pas de l'une des catégories, visées à l'article 4.1.8, alinéa premier, du décret sur la politique foncière et immobilière, le lotisseur ou le maître d'ouvrage peut demander à la commune de donner son accord sur la réalisation volontaire d'habitations sociales de location, visées à l'article 4.1.16, § 3, du décret sur la politique foncière et immobilière.

Si la commune consent à la demande, visée à l'alinéa premier, l'organe administratif délivrant l'autorisation joint à la délivrance du permis de lotir ou de l'autorisation urbanistique une déclaration reprenant le nombre d'unités de crédit obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage après la réalisation des habitations sociales de location, égal au nombre d'habitations sociales de location réalisées. L'organe administratif délivrant l'autorisation transmet une copie de la déclaration à la VMSW. § 2. Si le lotisseur ou maître d'ouvrage a réalisé des habitations sociales de location, en application du paragraphe 1er, l'attestation partielle numéro 3, visée à l'article 4.1.20, § 5, du décret relatif à la politique foncière et immobilière, reprend la mention du nombre d'unités de crédit obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage, égal au nombre d'habitations sociales de location réalisées. La VMSW transmet une copie de l'attestation partielle numéro 3 à la commune.

La VMSW reprend l'attestation partielle numéro 3, visée à l'alinéa premier, dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3/2, rédigé comme suit : «

Art. 3/2.Si un lotisseur ou un maître d'ouvrage réalise une ou plusieurs habitations sociales de location ou habitations sociales d'achat dans le cadre d'une procédure telle que visée à l'article 33, § 1er, alinéa quatre, 8°, du Code flamand du Logement, la VMSW se prononce sur la conformité du calcul des prix aux normes de prix applicables aux sociétés de logement social. Si la VMSW a établi la conformité, elle transmet au lotisseur ou au maître d'ouvrage, après l'achèvement des travaux comme il s'avère de la réception provisoire ou du journal des travaux, par envoi sécurisé une déclaration reprenant le nombre de crédits CBO obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage, égal au nombre d'habitations sociales de location ou au nombre d'habitations sociales d'achat réalisées.

La VMSW reprend la déclaration, visée à l'alinéa premier, dans le registre des unités de crédit, visé à l'article 5. ».

Art. 7.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa les mots « à son nom » sont supprimés; 2° le premier alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Conformément à l'article 4.1.16, § 3, alinéa premier, du décret sur la politique foncière et immobilière, au maximum cinq unités de crédit, obtenues par le lotisseur ou le maître d'ouvrage en vertu de l'article 3/1, peuvent être décomptées par projet. »; 3° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Des unités de crédit obtenues par un lotisseur ou un maître d'ouvrage sur la base du présent arrêté, peuvent être déduites de la charge sociale à exécuter en principe qui est imposée lors d'un projet d'un autre lotisseur ou maître d'ouvrage, situé dans la même commune que celle dans laquelle les unités de crédit ont été acquises.A cet effet, les parties concernées concluent une convention écrite préalable. »; 4° au troisième alinéa, les mots « à l'alinéa premier » sont remplacés par les mots « aux premier et deuxième alinéas ».5° le troisième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « Si en application du deuxième alinéa, des unités de crédit, obtenues par un autre lotisseur ou maître d'ouvrage, sont affectées, la déclaration à la VMSW reprend les données d'identification du lotisseur ou du maître d'ouvrage, dont les unités de crédit sont affectées.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique

Art. 8.A l'article 16, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2005, 29 mai 2009, 5 juin 2009, 3 juillet 2009, 12 mars 2010 et 2 juillet 2010, les points 11° et 12° sont remplacés par ce qui suit : « 11° lorsque les travaux sont assujettis à une norme telle que définie en vertu du livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et que le demandeur souhaite déduire une ou plusieurs unités de crédit de la charge sociale à exécuter en principe, obtenues en vertu de l'article 4.1.16, § 2, § 2/1 ou § 3, de ce décret par un projet de lotissement préalable ou un projet de construction au sein de la même commune, une déclaration de la VMSW dont il résulte que le demandeur a effectivement obtenu les unités de crédit pour l'exécution d'une charge sociale au sein de la même commune que celle où les travaux actuellement prévus seront exécutés, si une autorisation urbanistique est obtenue; « 12° si les travaux sont soumis à une norme telle que fixée en vertu du livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et le demandeur souhaite déduire une ou plusieurs unités de crédit de la charge sociale à exécuter en principe, qui ont été obtenues dans le cadre de la procédure CBO, visée à l'article 33, § 1er, alinéa quatre, 8°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, une déclaration de la VMSW dont il résulte que le demandeur a effectivement obtenu les unités de crédit pour la réalisation, dans le cadre de la procédure CBO, d'habitations sociales de location dans la même commune que celle où seront effectués les travaux actuellement prévus si une autorisation urbanistique sera obtenue; ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir

Art. 9.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mars 2010, les points 13° et 14° sont remplacés par ce qui suit : « 13° lorsque le lotissement est assujetti à une norme telle que définie en vertu du livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et que le demandeur souhaite déduire une ou plusieurs unités de crédit de la charge sociale à exécuter en principe, obtenues en vertu de l'article 4.1.16, § 2, § 2/1 ou § 3, de ce décret par un projet de lotissement préalable ou un projet de construction au sein de la même commune, une déclaration de la VMSW dont il résulte que les unités de crédit ont effectivement été obtenues pour l'exécution d'une charge sociale au sein de la même commune que celle où les travaux actuellement prévus seront exécutés, si un permis de lotir est obtenu; 14° si les travaux sont soumis à une norme telle que fixée en vertu du livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière, et le demandeur souhaite déduire une ou plusieurs unités de crédit de la charge sociale à exécuter en principe, qui ont été obtenues dans le cadre de la procédure CBO, visée à l'article 33, § 1er, alinéa quatre, 8°, du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand du Logement, une déclaration de la VMSW dont il résulte que les crédits CBO ont été obtenus effectivement pour la réalisation, dans le cadre de la procédure CBO, d'habitations sociales de location ou d'habitations sociales d'achat dans la même commune que celle où sera effectué le lotissement actuellement prévu si un permis de lotir est obtenu;». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 10.Le Gouvernement flamand arrête la date d'entrée en vigueur de l'article 6.

Art. 11.Les articles 1 à 5 inclus et les articles 7 à 12 inclus produisent leurs effets à partir du 6 février 2012.

Art. 12.La Ministre flamande ayant le logement dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 19 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

^