Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2013
publié le 08 août 2013

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand

source
autorite flamande
numac
2013035691
pub.
08/08/2013
prom.
19/07/2013
ELI
eli/arrete/2013/07/19/2013035691/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand, articles 8, premier alinéa, 10, premier alinéa, 13 et 15;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin 2013;

Vu l'avis 53.559/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par le décret : le décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand. CHAPITRE 2. - Etablissement de la liste cible et de la liste de priorisation

Art. 2.En exécution de l'article 8, premier alinéa, du décret, les 50 premières communes de la liste cible, reprise dans l'annexe 1re au présent arrêté, sont considérées comme communes cibles.

Art. 3.En exécution de l'article 10, premier alinéa, du décret, les 50 premières communes de la liste cible, visée à l'article 2, sont reprises dans la liste de priorisation, reprise dans l'annéxe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Introduction des projets

Art. 4.A peine de déchéance la Société terrienne flamande ne peut activer des droits de tirage que dans l'année calendaire dans laquelle le Gouvernement flamand les a octroyés en application de l'article 14 du décret.

La Société terrienne flamande active les droits de tirage en approuvant les demandes introduites à temps telles que visées aux troisième et quatrième alinéas.

A peine d'irrecevabilité, une demande d'approbation d'un projet est introduite auprès de la Société terrienne flamande au plus tôt à la date de publication par le Gouvernement flamand des droits de tirage octroyés et au plus tard le 1er août de l'année calendaire pour laquelle les droits de tirage sont octroyés.

La demande d'approbation d'un projet comprend au moins : 1° une justification du projet pour lequel le demandeur veut activer des droits de tirage.A cet effet les éléments suivants doivent être décrits : a) le but auquel le demandeur veut affecter les droits de tirage;b) la période de mise en oeuvre du projet introduit;c) les droits de tirage du Fonds rural flamand à activer, affectés au financement du projet introduit;2° un budget du projet, avec : a) tous les coûts estimés;b) toutes les subventions publiques déjà obtenues, demandées ou à demander;3° un plan sur matériel cartographique localisant le projet, si techniquement possible;4° le numéro de compte de la commune sur lequel les droits de tirage doivent être versés;5° l'indication de la commune fonctionnant comme point de contact pour une demande intercommunale telle que visée à l'article 9, premier alinéa.

Art. 5.La Société terrienne flamande active les droits de tirage octroyés à concurrence de la demande, visée à l'article 4, alinéa quatre, 1°, c), à moins que la demande ne dépasse les droits de tirage octroyés, visés à l'article 4, premier alinéa. Dans ce cas la demande est limitée d'office aux droits de tirage non encore activés.

Les projets peuvent être introduits par écrit, sur support numérique ou par voie électronique.

Art. 6.La Société terrienne flamande déclare la demande irrecevable lorsqu'elle ne comprend pas les données, visées à l'article 4, alinéa quatre, points 1°, 2° et 5°. La Société terrienne flamande peut déclarer la demande irrecevable lorsqu'elle ne comprend pas les données, visées à l'article 4, alinéa quatre, points 3° et 4°. Elle informe la commune concernée par lettre recommandée de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande dans les 45 jours calendaires de sa réception.

Lorsque, après l'introduction de la demande, la Société terrienne flamande demande des données complémentaires, outre les données visées à l'article 4, alinéa quatre, elle ne peut la déclarer irrecevable à défaut de ces données complémentaires, à moins que le demandeur n'omette de fournir ces données en dépit de la demande de la Société terrienne flamande dans le délai fixé par celle-ci, à savoir au moins quatorze jours calendaires.

Art. 7.§ 1er. La Société terrienne flamande examine si le projet a pour but une des visées rurales, mentionnées à l'article 2, 3° du décret. § 2. Lorsque le projet n'a pas de visée rurale, la demande est refusée. § 3. La Société terrienne flamande informe la commune concernée par lettre recommandée du refus de la demande dans les 60 jours calendaires de sa réception.

Le délai de 60 jours, visé au premier alinéa, est prorogé de la période entre la demande de données complémentaires, visée à l'article 6, alinéa deux, et la réception de ces données. § 4. Une demande qui n'est pas refusée dans le délai, visé au paragraphe 3, est censée approuvée.

Art. 8.Le planning de la période de mise en oeuvre d'un projet introduit, visée à l'article 4, alinéa quatre, 1°, b) peut couvrir plusieurs années calendaires, sans dépasser pour autant le délai de trois ans après la fin du cycle de politique locale.

Pour autant qu'un projet déjà introduit n'est pas encore financé entièrement par les droits de tirage activés pour ce projet, le même projet peut être introduit plusieurs fois par la commune en question en vue d'activer les droits de tirage octroyés.

Le montant total des subventions pour un certain projet, composé des droits de tirage activés et à activer pour ce projet, ainsi que de toutes les subventions publiques déjà obtenues, demandées ou à demander pour ce projet, ne peut excéder le coût total du projet. En cas de dépassement la Société terrienne flamande limite d'office la demande aux droits de tirage maximaux à activer afin d'éviter le dépassement. CHAPITRE 4. - Les demandes intercommunales et groupées

Art. 9.Plusieurs communes peuvent, sans préjudice de l'application des dispositions, visées à l'article 8, alinéa trois, introduire le même projet. Par commune, la demande intercommunale mentionne le nombre de droits de tirage à activer pour chaque commune.

Dans la demande intercommunale, visée au premier alinéa, une seule commune est désignée comme point de contact à l'égard duquel toutes les dispositions du présent arrêté s'appliquent, à l'exception des recouvrements, visés à l'article 16.

Art. 10.Une commune peut reprendre plusieurs projets dans une demande groupée, avec mention d'un numéro d'ordre pour chaque projet. Toutes les dispositions du présent arrêté sont d'application sur chaque projet individuel repris dans la demande.

La Société terrienne flamande active les droits de tirage octroyés par le Gouvernement flamand pour les projets repris dans la demande groupée, en commençant par le numéro d'ordre le plus bas.

Art. 11.Lorsqu'une commune introduit plusieurs projets séparément, la Société terrienne flamande traite ces projets dans l'ordre d'introduction ou, le cas échéant, selon le numéro d'ordre de la demande groupée telle que visée à l'article 10, alinéa deux.

La Société terrienne flamande reprend les droits de tirage à activer d'un projet introduit pendant le traitement administratif d'une demande à titre provisoire comme droits de tirage activés. Les droits de tirage sont activés définitivement après que la Société terrienne flamande a approuvé le projet. Lorsque le projet est refusé, les droits de tirage demandés pour ce projet sont à nouveau repris comme droits de tirage octroyés et activables pendant l'année calendaire pour laquelle ils sont octroyés, sans préjudice des dispositions, visées à l'article 4, alinéa trois. CHAPITRE 5. - Paiement, justification et recouvrements

Art. 12.Dans les soixante jours de l'approbation d'un projet introduit, la Société terrienne flamande verse les droits de tirage activés sur le numéro de compte de la commune concernée.

Art. 13.Dans les six mois de la fin du projet, la commune en question introduit pour chaque projet approuvé une justification financière auprès de la Société terrienne flamande.

La justification et les pièces justificatives peuvent être introduites par écrit, sur support numérique ou par voie électronique.

Art. 14.Les pièces justificatives financières, visées à l'article 13, comprennent un bilan pour le projet entier, reprenant au moins les coûts estimés, visés à l'article 4, alinéa quatre, 2°, a), ainsi que les coûts réels correspondants. Seules les dépenses de projet faites dans le délai de trois ans après la fin du cycle de politique locale pendant lequel le projet a été introduit, tel que visé à l'article 8, premier alinéa, sont éligibles.

Art. 15.Outre les pièces justificatives financières, visées à l'article 13, la Société terrienne flamande peut recueillir auprès de la commune toutes les données complémentaires nécessaires à l'établissement définitif de la justification des droits de tirage activés.

Art. 16.Lorsque la Société terrienne flamande juge que la commune bénéficiaire ne justifie pas entièrement les droits de tirage activés ou que la justification ne satisfait pas à la condition, visée à l'article 8, alinéa trois, la décision d'activation des droits de tirage concernés est annulée pour la partie non justifiée.

Dans le cas, visé au premier alinéa, les droits de tirage déjà versés doivent être remboursés pour la partie non justifiée.

La Société terrienne flamande effectue ces recouvrements. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 17.§ 1er. Par dérogation à la période, visée à l'article 4, alinéa trois, les demandes pour l'année transitoire 2013 sont introduites dans les trente jours calendaires de l'octroi des droits de tirage par le Gouvernement flamand pour l'année calendaire 2013. § 2. Le règlement suivant s'applique également à l'année transitoire 2013 : 1° Par dérogation au délai, visé à l'article 6, premier alinéa, la Société terrienne flamande informe la commune concernée par lettre recommandée de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande dans les 10 jours calendaires de sa réception.2° Par dérogation au délai, visé à l'article 7, § 3, premier alinéa, la Société terrienne flamande informe la commune concernée du refus de la demande dans les 15 jours calendaires de sa réception.3° Par dérogation au délai, visé à l'article 6, alinéa deux, le délai pour la mise à disposition des données est d'au moins sept jours calendaires; § 3. Pour l'année transitoire 2013, la liste cible, visée à l'article 2, et la liste de priorisation, visée à l'article 3, s'appliquent.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'agriculture et la ruralité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 1re. Liste cible telle que visée à l'article 2

1

ALVERINGEM

valeur x :

0,32104

41

MERKSPLAS

valeur x :

0,89017

2

ZUIENKERKE

valeur x :

0,33410

42

WINGENE

valeur x :

0,89135

3

LO-RENINGE

valeur x :

0,33505

43

GOOIK

valeur x :

0,89432

4

HERSTAPPE

valeur x :

0,39838

44

PITTEM

valeur x :

0,89788

5

HEUVELLAND

valeur x :

0,41157

45

KNESSELARE

valeur x :

0,89827

6

VOEREN

valeur x :

0,43798

46

GLABBEEK

valeur x :

0,90494

7

SINT-LAUREINS

valeur x :

0,46646

47

HOOGSTRATEN

valeur x :

0,91514

8

VLETEREN

valeur x :

0,48208

48

KORTEMARK

valeur x :

0,95949

9

DIKSMUIDE

valeur x :

0,50750

49

SPIERE-HELKIJN

valeur x :

0,97011

10

HEERS

valeur x :

0,56178

50

GALMAARDEN

valeur x :

0,97122

11

BEVER

valeur x :

0,57893

51

LIERDE

valeur x :

0,98116

12

VEURNE

valeur x :

0,59089

52

KRUISHOUTEM

valeur x :

0,98465

13

PEPINGEN

valeur x :

0,59140

53

KORTESSEM

valeur x :

0,98596

14

LANGEMARK- POELKAPELLE

valeur x :

0,63900

54

RIJKEVORSEL

valeur x :

0,99333

15

GINGELOM

valeur x :

0,64388

55

BEERNEM

valeur x :

1,00056

16

DAMME

valeur x :

0,66063

56

STADEN

valeur x :

1,00114

17

POPERINGE

valeur x :

0,67580

57

MIDDELKERKE

valeur x :

1,01281

18

ASSENEDE

valeur x :

0,68337

58

BRAKEL

valeur x :

1,01514

19

HERNE

valeur x :

0,68403

59

RETIE

valeur x :

1,01894

20

MAARKEDAL

valeur x :

0,69142

60

WUUSTWEZEL

valeur x :

1,03145

21

HOUTHULST

valeur x :

0,69635

61

WACHTEBEKE

valeur x :

1,03437

22

KORTENAKEN

valeur x :

0,70633

62

KLUISBERGEN

valeur x :

1,05524

23

GEETBETS

valeur x :

0,75411

63

BREE

valeur x :

1,05660

24

RAVELS

valeur x :

0,76039

64

BOUTERSEM

valeur x :

1,06117

25

ZOUTLEEUW

valeur x :

0,76138

65

TIELT-WINGE

valeur x :

1,06303

26

MEEUWEN-GRUITRODE

valeur x :

0,76165

66

MALDEGEM

valeur x :

1,06700

27

LINTER

valeur x :

0,77212

67

RIEMST

valeur x :

1,08142

28

MOERBEKE

valeur x :

0,77455

68

HALEN

valeur x :

1,08406

29

BEKKEVOORT

valeur x :

0,77810

69

OUDENBURG

valeur x :

1,08897

30

RUISELEDE

valeur x :

0,79119

70

ZWALM

valeur x :

1,09183

31

ZONNEBEKE

valeur x :

0,81670

71

NEVELE

valeur x :

1,10092

32

BORGLOON

valeur x :

0,83474

72

WELLEN

valeur x :

1,10469

33

HOREBEKE

valeur x :

0,84147

73

GISTEL

valeur x :

1,10539

34

PEER

valeur x :

0,84632

74

HULDENBERG

valeur x :

1,10980

35

KOEKELARE

valeur x :

0,84995

75

BOCHOLT

valeur x :

1,11250

36

HOEGAARDEN

valeur x :

0,86079

76

VORSELAAR

valeur x :

1,11310

37

WORTEGEM-PETEGEM

valeur x :

0,86739

77

HOLSBEEK

valeur x :

1,11470

38

KAPRIJKE

valeur x :

0,87235

78

TIELT

valeur x :

1,13215

39

ZOMERGEM

valeur x :

0,87623

79

IEPER

valeur x :

1,13251

40

MESEN

valeur x :

0,88686

80

ICHTEGEM

valeur x :

1,13286

81

BIERBEEK

valeur x :

1,13759

126

LOCHRISTI

valeur x :

1,45497

82

LANDEN

valeur x :

1,13836

127

SINT-TRUIDEN

valeur x :

1,46222

83

HOOGLEDE

valeur x :

1,13994

128

LEDEGEM

valeur x :

1,46377

84

KINROOI

valeur x :

1,16196

129

WERVIK

valeur x :

1,47403

85

KASTERLEE

valeur x :

1,16341

130

DILSEN-STOKKEM

valeur x :

1,47881

86

AALTER

valeur x :

1,16486

131

ZWEVEGEM

valeur x :

1,48019

87

ARENDONK

valeur x :

1,16970

132

ZEDELGEM

valeur x :

1,49081

88

NIEUWERKERKEN

valeur x :

1,19322

133

GERAARDSBERGEN

valeur x :

1,49181

89

BERTEM

valeur x :

1,20742

134

LAARNE

valeur x :

1,49756

90

LENNIK

valeur x :

1,20878

135

MOL

valeur x :

1,50052

91

ARDOOIE

valeur x :

1,21339

136

ESSEN

valeur x :

1,51444

92

MOORSLEDE

valeur x :

1,21342

137

DESSEL

valeur x :

1,51695

93

HERK-DE-STAD

valeur x :

1,21914

138

GEEL

valeur x :

1,51802

94

JABBEKE

valeur x :

1,22624

139

NAZARETH

valeur x :

1,53713

95

WAARSCHOOT

valeur x :

1,24660

140

OUD-HEVERLEE

valeur x :

1,53984

96

OOSTERZELE

valeur x :

1,24978

141

LAAKDAL

valeur x :

1,54014

97

ZINGEM

valeur x :

1,25372

142

MERCHTEM

valeur x :

1,55109

98

BAARLE-HERTOG

valeur x :

1,25785

143

BILZEN

valeur x :

1,55767

99

LILLE

valeur x :

1,27665

144

ZANDHOVEN

valeur x :

1,57977

100

ZUTENDAAL

valeur x :

1,27666

145

HAM

valeur x :

1,58309

101

SINT-GILLIS-WAAS

valeur x :

1,27800

146

STEKENE

valeur x :

1,59269

102

HERSELT

valeur x :

1,27806

147

DEINZE

valeur x :

1,59907

103

DE HAAN

valeur x :

1,27901

148

GAVERE

valeur x :

1,60168

104

OOSTKAMP

valeur x :

1,28184

149

WAASMUNSTER

valeur x :

1,60930

105

MALLE

valeur x :

1,29167

150

HECHTEL-EKSEL

valeur x :

1,60949

106

TONGEREN

valeur x :

1,30324

151

ALKEN

valeur x :

1,61071

107

HERZELE

valeur x :

1,30390

152

LENDELEDE

valeur x :

1,61193

108

DENTERGEM

valeur x :

1,33172

153

TESSENDERLO

valeur x :

1,61460

109

MEERHOUT

valeur x :

1,33337

154

DIEST

valeur x :

1,61511

110

HERENTHOUT

valeur x :

1,34793

155

NEERPELT

valeur x :

1,62523

111

LICHTERVELDE

valeur x :

1,35327

156

DE PANNE

valeur x :

1,64212

112

HOESELT

valeur x :

1,35671

157

SCHERPENHEUVEL- ZICHEM

valeur x :

1,64905

113

LUMMEN

valeur x :

1,35676

158

BERLAAR

valeur x :

1,65581

114

MAASEIK

valeur x :

1,36703

159

ZOTTEGEM

valeur x :

1,65882

115

LUBBEEK

valeur x :

1,37601

160

TORHOUT

valeur x :

1,66461

116

KALMTHOUT

valeur x :

1,38125

161

LOMMEL

valeur x :

1,67216

117

SINT-LIEVENS-HOUTEM

valeur x :

1,39446

162

NIEUWPOORT

valeur x :

1,67227

118

ANZEGEM

valeur x :

1,39467

163

TIENEN

valeur x :

1,68506

119

HAMONT-ACHEL

valeur x :

1,40031

164

EVERGEM

valeur x :

1,71002

120

KAMPENHOUT

valeur x :

1,40194

165

HAACHT

valeur x :

1,72793

121

AS

valeur x :

1,41748

166

BRECHT

valeur x :

1,73035

122

BERLARE

valeur x :

1,43279

167

NINOVE

valeur x :

1,74146

123

MEULEBEKE

valeur x :

1,44252

168

BEVEREN

valeur x :

1,75032

124

BALEN

valeur x :

1,45033

169

KRUIBEKE

valeur x :

1,76102

125

OUD-TURNHOUT

valeur x :

1,45210

170

OVERPELT

valeur x :

1,77225

171

PUTTE

valeur x :

1,78131

215

LEBBEKE

valeur x :

2,19013

172

AVELGEM

valeur x :

1,78393

216

BERINGEN

valeur x :

2,19048

173

OUDENAARDE

valeur x :

1,78812

217

HAMME

valeur x :

2,19323

174

OPGLABBEEK

valeur x :

1,79357

218

HERENT

valeur x :

2,20506

175

ROTSELAAR

valeur x :

1,81569

219

BEGIJNENDIJK

valeur x :

2,22177

176

LONDERZEEL

valeur x :

1,81890

220

DE PINTE

valeur x :

2,24068

177

HEIST-OP-DEN-BERG

valeur x :

1,85852

221

TERVUREN

valeur x :

2,24215

178

HOUTHALEN- HELCHTEREN

valeur x :

1,86602

222

HERENTALS

valeur x :

2,29670

179

BEERSE

valeur x :

1,87335

223

ZOERSEL

valeur x :

2,32625

180

WICHELEN

valeur x :

1,87542

224

HULSHOUT

valeur x :

2,32700

181

OOSTROZEBEKE

valeur x :

1,88037

225

EEKLO

valeur x :

2,32849

182

DIEPENBEEK

valeur x :

1,88558

226

TERNAT

valeur x :

2,32968

183

SINT-AMANDS

valeur x :

1,88695

227

OPWIJK

valeur x :

2,34547

184

WESTERLO

valeur x :

1,89073

228

LIER

valeur x :

2,34985

185

AARSCHOT

valeur x :

1,89182

229

OVERIJSE

valeur x :

2,36303

186

ROOSDAAL

valeur x :

1,89877

230

MERELBEKE

valeur x :

2,37427

187

LANAKEN

valeur x :

1,90167

231

WETTEREN

valeur x :

2,41750

188

BORNEM

valeur x :

1,90595

232

HEUSDEN-ZOLDER

valeur x :

2,42319

189

MEISE

valeur x :

1,91860

233

TURNHOUT

valeur x :

2,42387

190

KNOKKE-HEIST

valeur x :

1,92464

234

RONSE

valeur x :

2,43239

191

KOKSIJDE

valeur x :

1,92657

235

STABROEK

valeur x :

2,46344

192

LOVENDEGEM

valeur x :

1,93627

236

OLEN

valeur x :

2,46858

193

ZULTE

valeur x :

1,94627

237

BOORTMEERBEEK

valeur x :

2,47879

194

HAALTERT

valeur x :

1,95166

238

AFFLIGEM

valeur x :

2,48371

195

HOEILAART

valeur x :

1,97065

239

INGELMUNSTER

valeur x :

2,49003

196

RANST

valeur x :

1,97252

240

SINT-PIETERS-LEEUW

valeur x :

2,50469

197

BONHEIDEN

valeur x :

2,00206

241

TREMELO

valeur x :

2,55146

198

KORTENBERG

valeur x :

2,00330

242

STEENOKKERZEEL

valeur x :

2,56154

199

NIJLEN

valeur x :

2,00929

243

HALLE

valeur x :

2,61612

200

BUGGENHOUT

valeur x :

2,01233

244

TEMSE

valeur x :

2,63786

201

BOECHOUT

valeur x :

2,02182

245

RUMST

valeur x :

2,66698

202

MAASMECHELEN

valeur x :

2,02532

246

HASSELT

valeur x :

2,67228

203

ERPE-MERE

valeur x :

2,04519

247

DUFFEL

valeur x :

2,68589

204

LEDE

valeur x :

2,05150

248

DEERLIJK

valeur x :

2,68741

205

ASSE

valeur x :

2,06555

249

DESTELBERGEN

valeur x :

2,69138

206

ZEMST

valeur x :

2,06817

250

SCHILDE

valeur x :

2,72328

207

WIELSBEKE

valeur x :

2,08654

251

DENDERMONDE

valeur x :

2,79464

208

SINT-KATELIJNE-WAVER

valeur x :

2,09302

252

SINT-MARTENS-LATEM

valeur x :

2,82463

209

ZELE

valeur x :

2,10360

253

SINT-NIKLAAS

valeur x :

2,82912

210

GROBBENDONK

valeur x :

2,10710

254

WEVELGEM

valeur x :

2,93068

211

KAPELLE-OP-DEN-BOS

valeur x :

2,13580

255

SINT-GENESIUS-RODE

valeur x :

2,95552

212

LOKEREN

valeur x :

2,13693

256

MELLE

valeur x :

2,97497

213

ZONHOVEN

valeur x :

2,13799

257

BLANKENBERGE

valeur x :

2,98132

214

PUURS

valeur x :

2,15996

258

BEERSEL

valeur x :

3,02210

259

KEERBERGEN

valeur x :

3,04714

304

KRAAINEM

valeur x :

6,82579

260

GRIMBERGEN

valeur x :

3,05522

305

EDEGEM

valeur x :

6,83284

261

KONTICH

valeur x :

3,07188

306

BORSBEEK

valeur x :

6,90379

262

VOSSELAAR

valeur x :

3,18035

307

ANTWERPEN

valeur x :

7,20275

263

WILLEBROEK

valeur x :

3,18256

308

MORTSEL

valeur x :

8,73789

264

ZELZATE

valeur x :

3,18419


265

WAREGEM

valeur x :

3,22308


266

KORTRIJK

valeur x :

3,22923


267

GENK

valeur x :

3,23023


268

DILBEEK

valeur x :

3,24049


269

KAPELLEN

valeur x :

3,24646


270

LEOPOLDSBURG

valeur x :

3,27544


271

AALST

valeur x :

3,27556


272

HARELBEKE

valeur x :

3,28188


273

MENEN

valeur x :

3,33624


274

BRUGGE

valeur x :

3,34430


275

SCHELLE

valeur x :

3,37109


276

ROESELARE

valeur x :

3,42717


277

WOMMELGEM

valeur x :

3,44330


278

LIEDEKERKE

valeur x :

3,64994


279

IZEGEM

valeur x :

3,73851


280

LINKEBEEK

valeur x :

3,80927


281

BRASSCHAAT

valeur x :

3,81316


282

MECHELEN

valeur x :

3,85068


283

BREDENE

valeur x :

3,90106


284

ZWIJNDRECHT

valeur x :

3,92086


285

WIJNEGEM

valeur x :

4,05581


286

DENDERLEEUW

valeur x :

4,07677


287

SCHOTEN

valeur x :

4,13525


288

ZAVENTEM

valeur x :

4,16720


289

AARTSELAAR

valeur x :

4,19318


290

HOVE

valeur x :

4,24227


291

KUURNE

valeur x :

4,38804


292

LINT

valeur x :

4,55236


293

MACHELEN

valeur x :

4,83323


294

LEUVEN

valeur x :

5,07879


295

WEMMEL

valeur x :

5,15030


296

GENT

valeur x :

5,15357


297

NIEL

valeur x :

5,32281


298

VILVOORDE

valeur x :

5,67646


299

OOSTENDE

valeur x :

5,74309


300

WEZEMBEEK-OPPEM

valeur x :

6,10766


301

HEMIKSEM

valeur x :

6,13955


302

BOOM

valeur x :

6,58829


303

DROGENBOS

valeur x :

6,63058


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant exécution du décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand.

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

Annexe 2. Liste de priorisation telle que visée à l'article 3

1.

MESEN

Facteur y : 25,459

26.

RAVELS

Facteur y : 50,952

2.

VLETEREN

Facteur y : 37,396

27.

ASSENEDE

Facteur y : 51,273

3.

ALVERINGEM

Facteur y : 38,427

28.

ZOMERGEM

Facteur y : 51,357

4.

HOUTHULST

Facteur y : 38,626

29.

ZOUTLEEUW

Facteur y : 51,736

5.

HEUVELLAND

Facteur y : 40,784

30.

PITTEM

Facteur y : 52,414

6.

ZONNEBEKE

Facteur y : 41,304

31.

KORTENAKEN

Facteur y : 52,735

7.

KOEKELARE

Facteur y : 42,264

32.

DAMME

Facteur y : 53,619

8.

HEERS

Facteur y : 42,865

33.

HOREBEKE

Facteur y : 53,816

9.

POPERINGE

Facteur y : 43,070

34.

HERSTAPPE

Facteur y : 54,024

10.

LO-RENINGE

Facteur y : 43,110

35.

KAPRIJKE

Facteur y : 54,796

11.

LANGEMARK- POELKAPELLE

Facteur y : 44,334

36.

MAARKEDAL

Facteur y : 55,131

12.

DIKSMUIDE

Facteur y : 45,113

37.

LINTER

Facteur y : 55,317

13.

KORTEMARK

Facteur y : 45,285

38.

BEKKEVOORT

Facteur y : 55,358

14.

GINGELOM

Facteur y : 45,292

39.

VEURNE

Facteur y : 56,000

15.

MOERBEKE

Facteur y : 45,442

40.

MERKSPLAS

Facteur y : 56,085

16.

MEEUWEN-GRUITRODE

Facteur y : 46,133

41.

BEVER

Facteur y : 57,735

17.

SINT-LAUREINS

Facteur y : 47,109

42.

GALMAARDEN

Facteur y : 60,218

18.

RUISELEDE

Facteur y : 47,640

43.

GLABBEEK

Facteur y : 61,160

19.

KNESSELARE

Facteur y : 48,233

44.

WORTEGEM-PETEGEM

Facteur y : 62,096

20.

WINGENE

Facteur y : 48,612

45.

HOOGSTRATEN

Facteur y :62,256

21.

VOEREN

Facteur y : 48,950

46.

ZUIENKERKE

Facteur y : 62,591

22.

PEER

Facteur y : 48,979

47.

GOOIK

Facteur y : 63,247

23.

SPIERE-HELKIJN

Facteur y : 49,439

48.

HERNE

Facteur y : 66,068

24.

BORGLOON

Facteur y : 50,154

49.

HOEGAARDEN

Facteur y : 66,139

25.

GEETBETS

Facteur y : 50,592

50.

PEPINGEN

Facteur y : 67,366


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant exécution du décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand.

Bruxelles, le 19 juillet 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS

^