publié le 08 août 2013
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand
19 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand, articles 8, premier alinéa, 10, premier alinéa, 13 et 15;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin 2013;
Vu l'avis 53.559/3 du Conseil d'Etat, donné le 15 juillet 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définition
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par le décret : le décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand. CHAPITRE 2. - Etablissement de la liste cible et de la liste de priorisation
Art. 2.En exécution de l'article 8, premier alinéa, du décret, les 50 premières communes de la liste cible, reprise dans l'annexe 1re au présent arrêté, sont considérées comme communes cibles.
Art. 3.En exécution de l'article 10, premier alinéa, du décret, les 50 premières communes de la liste cible, visée à l'article 2, sont reprises dans la liste de priorisation, reprise dans l'annéxe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Introduction des projets
Art. 4.A peine de déchéance la Société terrienne flamande ne peut activer des droits de tirage que dans l'année calendaire dans laquelle le Gouvernement flamand les a octroyés en application de l'article 14 du décret.
La Société terrienne flamande active les droits de tirage en approuvant les demandes introduites à temps telles que visées aux troisième et quatrième alinéas.
A peine d'irrecevabilité, une demande d'approbation d'un projet est introduite auprès de la Société terrienne flamande au plus tôt à la date de publication par le Gouvernement flamand des droits de tirage octroyés et au plus tard le 1er août de l'année calendaire pour laquelle les droits de tirage sont octroyés.
La demande d'approbation d'un projet comprend au moins : 1° une justification du projet pour lequel le demandeur veut activer des droits de tirage.A cet effet les éléments suivants doivent être décrits : a) le but auquel le demandeur veut affecter les droits de tirage;b) la période de mise en oeuvre du projet introduit;c) les droits de tirage du Fonds rural flamand à activer, affectés au financement du projet introduit;2° un budget du projet, avec : a) tous les coûts estimés;b) toutes les subventions publiques déjà obtenues, demandées ou à demander;3° un plan sur matériel cartographique localisant le projet, si techniquement possible;4° le numéro de compte de la commune sur lequel les droits de tirage doivent être versés;5° l'indication de la commune fonctionnant comme point de contact pour une demande intercommunale telle que visée à l'article 9, premier alinéa.
Art. 5.La Société terrienne flamande active les droits de tirage octroyés à concurrence de la demande, visée à l'article 4, alinéa quatre, 1°, c), à moins que la demande ne dépasse les droits de tirage octroyés, visés à l'article 4, premier alinéa. Dans ce cas la demande est limitée d'office aux droits de tirage non encore activés.
Les projets peuvent être introduits par écrit, sur support numérique ou par voie électronique.
Art. 6.La Société terrienne flamande déclare la demande irrecevable lorsqu'elle ne comprend pas les données, visées à l'article 4, alinéa quatre, points 1°, 2° et 5°. La Société terrienne flamande peut déclarer la demande irrecevable lorsqu'elle ne comprend pas les données, visées à l'article 4, alinéa quatre, points 3° et 4°. Elle informe la commune concernée par lettre recommandée de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande dans les 45 jours calendaires de sa réception.
Lorsque, après l'introduction de la demande, la Société terrienne flamande demande des données complémentaires, outre les données visées à l'article 4, alinéa quatre, elle ne peut la déclarer irrecevable à défaut de ces données complémentaires, à moins que le demandeur n'omette de fournir ces données en dépit de la demande de la Société terrienne flamande dans le délai fixé par celle-ci, à savoir au moins quatorze jours calendaires.
Art. 7.§ 1er. La Société terrienne flamande examine si le projet a pour but une des visées rurales, mentionnées à l'article 2, 3° du décret. § 2. Lorsque le projet n'a pas de visée rurale, la demande est refusée. § 3. La Société terrienne flamande informe la commune concernée par lettre recommandée du refus de la demande dans les 60 jours calendaires de sa réception.
Le délai de 60 jours, visé au premier alinéa, est prorogé de la période entre la demande de données complémentaires, visée à l'article 6, alinéa deux, et la réception de ces données. § 4. Une demande qui n'est pas refusée dans le délai, visé au paragraphe 3, est censée approuvée.
Art. 8.Le planning de la période de mise en oeuvre d'un projet introduit, visée à l'article 4, alinéa quatre, 1°, b) peut couvrir plusieurs années calendaires, sans dépasser pour autant le délai de trois ans après la fin du cycle de politique locale.
Pour autant qu'un projet déjà introduit n'est pas encore financé entièrement par les droits de tirage activés pour ce projet, le même projet peut être introduit plusieurs fois par la commune en question en vue d'activer les droits de tirage octroyés.
Le montant total des subventions pour un certain projet, composé des droits de tirage activés et à activer pour ce projet, ainsi que de toutes les subventions publiques déjà obtenues, demandées ou à demander pour ce projet, ne peut excéder le coût total du projet. En cas de dépassement la Société terrienne flamande limite d'office la demande aux droits de tirage maximaux à activer afin d'éviter le dépassement. CHAPITRE 4. - Les demandes intercommunales et groupées
Art. 9.Plusieurs communes peuvent, sans préjudice de l'application des dispositions, visées à l'article 8, alinéa trois, introduire le même projet. Par commune, la demande intercommunale mentionne le nombre de droits de tirage à activer pour chaque commune.
Dans la demande intercommunale, visée au premier alinéa, une seule commune est désignée comme point de contact à l'égard duquel toutes les dispositions du présent arrêté s'appliquent, à l'exception des recouvrements, visés à l'article 16.
Art. 10.Une commune peut reprendre plusieurs projets dans une demande groupée, avec mention d'un numéro d'ordre pour chaque projet. Toutes les dispositions du présent arrêté sont d'application sur chaque projet individuel repris dans la demande.
La Société terrienne flamande active les droits de tirage octroyés par le Gouvernement flamand pour les projets repris dans la demande groupée, en commençant par le numéro d'ordre le plus bas.
Art. 11.Lorsqu'une commune introduit plusieurs projets séparément, la Société terrienne flamande traite ces projets dans l'ordre d'introduction ou, le cas échéant, selon le numéro d'ordre de la demande groupée telle que visée à l'article 10, alinéa deux.
La Société terrienne flamande reprend les droits de tirage à activer d'un projet introduit pendant le traitement administratif d'une demande à titre provisoire comme droits de tirage activés. Les droits de tirage sont activés définitivement après que la Société terrienne flamande a approuvé le projet. Lorsque le projet est refusé, les droits de tirage demandés pour ce projet sont à nouveau repris comme droits de tirage octroyés et activables pendant l'année calendaire pour laquelle ils sont octroyés, sans préjudice des dispositions, visées à l'article 4, alinéa trois. CHAPITRE 5. - Paiement, justification et recouvrements
Art. 12.Dans les soixante jours de l'approbation d'un projet introduit, la Société terrienne flamande verse les droits de tirage activés sur le numéro de compte de la commune concernée.
Art. 13.Dans les six mois de la fin du projet, la commune en question introduit pour chaque projet approuvé une justification financière auprès de la Société terrienne flamande.
La justification et les pièces justificatives peuvent être introduites par écrit, sur support numérique ou par voie électronique.
Art. 14.Les pièces justificatives financières, visées à l'article 13, comprennent un bilan pour le projet entier, reprenant au moins les coûts estimés, visés à l'article 4, alinéa quatre, 2°, a), ainsi que les coûts réels correspondants. Seules les dépenses de projet faites dans le délai de trois ans après la fin du cycle de politique locale pendant lequel le projet a été introduit, tel que visé à l'article 8, premier alinéa, sont éligibles.
Art. 15.Outre les pièces justificatives financières, visées à l'article 13, la Société terrienne flamande peut recueillir auprès de la commune toutes les données complémentaires nécessaires à l'établissement définitif de la justification des droits de tirage activés.
Art. 16.Lorsque la Société terrienne flamande juge que la commune bénéficiaire ne justifie pas entièrement les droits de tirage activés ou que la justification ne satisfait pas à la condition, visée à l'article 8, alinéa trois, la décision d'activation des droits de tirage concernés est annulée pour la partie non justifiée.
Dans le cas, visé au premier alinéa, les droits de tirage déjà versés doivent être remboursés pour la partie non justifiée.
La Société terrienne flamande effectue ces recouvrements. CHAPITRE 6. - Dispositions finales
Art. 17.§ 1er. Par dérogation à la période, visée à l'article 4, alinéa trois, les demandes pour l'année transitoire 2013 sont introduites dans les trente jours calendaires de l'octroi des droits de tirage par le Gouvernement flamand pour l'année calendaire 2013. § 2. Le règlement suivant s'applique également à l'année transitoire 2013 : 1° Par dérogation au délai, visé à l'article 6, premier alinéa, la Société terrienne flamande informe la commune concernée par lettre recommandée de la recevabilité ou de l'irrecevabilité de la demande dans les 10 jours calendaires de sa réception.2° Par dérogation au délai, visé à l'article 7, § 3, premier alinéa, la Société terrienne flamande informe la commune concernée du refus de la demande dans les 15 jours calendaires de sa réception.3° Par dérogation au délai, visé à l'article 6, alinéa deux, le délai pour la mise à disposition des données est d'au moins sept jours calendaires; § 3. Pour l'année transitoire 2013, la liste cible, visée à l'article 2, et la liste de priorisation, visée à l'article 3, s'appliquent.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant l'agriculture et la ruralité dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 1re. Liste cible telle que visée à l'article 2
1
ALVERINGEM
valeur x :
0,32104
41
MERKSPLAS
valeur x :
0,89017
2
ZUIENKERKE
valeur x :
0,33410
42
WINGENE
valeur x :
0,89135
3
LO-RENINGE
valeur x :
0,33505
43
GOOIK
valeur x :
0,89432
4
HERSTAPPE
valeur x :
0,39838
44
PITTEM
valeur x :
0,89788
5
HEUVELLAND
valeur x :
0,41157
45
KNESSELARE
valeur x :
0,89827
6
VOEREN
valeur x :
0,43798
46
GLABBEEK
valeur x :
0,90494
7
SINT-LAUREINS
valeur x :
0,46646
47
HOOGSTRATEN
valeur x :
0,91514
8
VLETEREN
valeur x :
0,48208
48
KORTEMARK
valeur x :
0,95949
9
DIKSMUIDE
valeur x :
0,50750
49
SPIERE-HELKIJN
valeur x :
0,97011
10
HEERS
valeur x :
0,56178
50
GALMAARDEN
valeur x :
0,97122
11
BEVER
valeur x :
0,57893
51
LIERDE
valeur x :
0,98116
12
VEURNE
valeur x :
0,59089
52
KRUISHOUTEM
valeur x :
0,98465
13
PEPINGEN
valeur x :
0,59140
53
KORTESSEM
valeur x :
0,98596
14
LANGEMARK- POELKAPELLE
valeur x :
0,63900
54
RIJKEVORSEL
valeur x :
0,99333
15
GINGELOM
valeur x :
0,64388
55
BEERNEM
valeur x :
1,00056
16
DAMME
valeur x :
0,66063
56
STADEN
valeur x :
1,00114
17
POPERINGE
valeur x :
0,67580
57
MIDDELKERKE
valeur x :
1,01281
18
ASSENEDE
valeur x :
0,68337
58
BRAKEL
valeur x :
1,01514
19
HERNE
valeur x :
0,68403
59
RETIE
valeur x :
1,01894
20
MAARKEDAL
valeur x :
0,69142
60
WUUSTWEZEL
valeur x :
1,03145
21
HOUTHULST
valeur x :
0,69635
61
WACHTEBEKE
valeur x :
1,03437
22
KORTENAKEN
valeur x :
0,70633
62
KLUISBERGEN
valeur x :
1,05524
23
GEETBETS
valeur x :
0,75411
63
BREE
valeur x :
1,05660
24
RAVELS
valeur x :
0,76039
64
BOUTERSEM
valeur x :
1,06117
25
ZOUTLEEUW
valeur x :
0,76138
65
TIELT-WINGE
valeur x :
1,06303
26
MEEUWEN-GRUITRODE
valeur x :
0,76165
66
MALDEGEM
valeur x :
1,06700
27
LINTER
valeur x :
0,77212
67
RIEMST
valeur x :
1,08142
28
MOERBEKE
valeur x :
0,77455
68
HALEN
valeur x :
1,08406
29
BEKKEVOORT
valeur x :
0,77810
69
OUDENBURG
valeur x :
1,08897
30
RUISELEDE
valeur x :
0,79119
70
ZWALM
valeur x :
1,09183
31
ZONNEBEKE
valeur x :
0,81670
71
NEVELE
valeur x :
1,10092
32
BORGLOON
valeur x :
0,83474
72
WELLEN
valeur x :
1,10469
33
HOREBEKE
valeur x :
0,84147
73
GISTEL
valeur x :
1,10539
34
PEER
valeur x :
0,84632
74
HULDENBERG
valeur x :
1,10980
35
KOEKELARE
valeur x :
0,84995
75
BOCHOLT
valeur x :
1,11250
36
HOEGAARDEN
valeur x :
0,86079
76
VORSELAAR
valeur x :
1,11310
37
WORTEGEM-PETEGEM
valeur x :
0,86739
77
HOLSBEEK
valeur x :
1,11470
38
KAPRIJKE
valeur x :
0,87235
78
TIELT
valeur x :
1,13215
39
ZOMERGEM
valeur x :
0,87623
79
IEPER
valeur x :
1,13251
40
MESEN
valeur x :
0,88686
80
ICHTEGEM
valeur x :
1,13286
81
BIERBEEK
valeur x :
1,13759
126
LOCHRISTI
valeur x :
1,45497
82
LANDEN
valeur x :
1,13836
127
SINT-TRUIDEN
valeur x :
1,46222
83
HOOGLEDE
valeur x :
1,13994
128
LEDEGEM
valeur x :
1,46377
84
KINROOI
valeur x :
1,16196
129
WERVIK
valeur x :
1,47403
85
KASTERLEE
valeur x :
1,16341
130
DILSEN-STOKKEM
valeur x :
1,47881
86
AALTER
valeur x :
1,16486
131
ZWEVEGEM
valeur x :
1,48019
87
ARENDONK
valeur x :
1,16970
132
ZEDELGEM
valeur x :
1,49081
88
NIEUWERKERKEN
valeur x :
1,19322
133
GERAARDSBERGEN
valeur x :
1,49181
89
BERTEM
valeur x :
1,20742
134
LAARNE
valeur x :
1,49756
90
LENNIK
valeur x :
1,20878
135
MOL
valeur x :
1,50052
91
ARDOOIE
valeur x :
1,21339
136
ESSEN
valeur x :
1,51444
92
MOORSLEDE
valeur x :
1,21342
137
DESSEL
valeur x :
1,51695
93
HERK-DE-STAD
valeur x :
1,21914
138
GEEL
valeur x :
1,51802
94
JABBEKE
valeur x :
1,22624
139
NAZARETH
valeur x :
1,53713
95
WAARSCHOOT
valeur x :
1,24660
140
OUD-HEVERLEE
valeur x :
1,53984
96
OOSTERZELE
valeur x :
1,24978
141
LAAKDAL
valeur x :
1,54014
97
ZINGEM
valeur x :
1,25372
142
MERCHTEM
valeur x :
1,55109
98
BAARLE-HERTOG
valeur x :
1,25785
143
BILZEN
valeur x :
1,55767
99
LILLE
valeur x :
1,27665
144
ZANDHOVEN
valeur x :
1,57977
100
ZUTENDAAL
valeur x :
1,27666
145
HAM
valeur x :
1,58309
101
SINT-GILLIS-WAAS
valeur x :
1,27800
146
STEKENE
valeur x :
1,59269
102
HERSELT
valeur x :
1,27806
147
DEINZE
valeur x :
1,59907
103
DE HAAN
valeur x :
1,27901
148
GAVERE
valeur x :
1,60168
104
OOSTKAMP
valeur x :
1,28184
149
WAASMUNSTER
valeur x :
1,60930
105
MALLE
valeur x :
1,29167
150
HECHTEL-EKSEL
valeur x :
1,60949
106
TONGEREN
valeur x :
1,30324
151
ALKEN
valeur x :
1,61071
107
HERZELE
valeur x :
1,30390
152
LENDELEDE
valeur x :
1,61193
108
DENTERGEM
valeur x :
1,33172
153
TESSENDERLO
valeur x :
1,61460
109
MEERHOUT
valeur x :
1,33337
154
DIEST
valeur x :
1,61511
110
HERENTHOUT
valeur x :
1,34793
155
NEERPELT
valeur x :
1,62523
111
LICHTERVELDE
valeur x :
1,35327
156
DE PANNE
valeur x :
1,64212
112
HOESELT
valeur x :
1,35671
157
SCHERPENHEUVEL- ZICHEM
valeur x :
1,64905
113
LUMMEN
valeur x :
1,35676
158
BERLAAR
valeur x :
1,65581
114
MAASEIK
valeur x :
1,36703
159
ZOTTEGEM
valeur x :
1,65882
115
LUBBEEK
valeur x :
1,37601
160
TORHOUT
valeur x :
1,66461
116
KALMTHOUT
valeur x :
1,38125
161
LOMMEL
valeur x :
1,67216
117
SINT-LIEVENS-HOUTEM
valeur x :
1,39446
162
NIEUWPOORT
valeur x :
1,67227
118
ANZEGEM
valeur x :
1,39467
163
TIENEN
valeur x :
1,68506
119
HAMONT-ACHEL
valeur x :
1,40031
164
EVERGEM
valeur x :
1,71002
120
KAMPENHOUT
valeur x :
1,40194
165
HAACHT
valeur x :
1,72793
121
AS
valeur x :
1,41748
166
BRECHT
valeur x :
1,73035
122
BERLARE
valeur x :
1,43279
167
NINOVE
valeur x :
1,74146
123
MEULEBEKE
valeur x :
1,44252
168
BEVEREN
valeur x :
1,75032
124
BALEN
valeur x :
1,45033
169
KRUIBEKE
valeur x :
1,76102
125
OUD-TURNHOUT
valeur x :
1,45210
170
OVERPELT
valeur x :
1,77225
171
PUTTE
valeur x :
1,78131
215
LEBBEKE
valeur x :
2,19013
172
AVELGEM
valeur x :
1,78393
216
BERINGEN
valeur x :
2,19048
173
OUDENAARDE
valeur x :
1,78812
217
HAMME
valeur x :
2,19323
174
OPGLABBEEK
valeur x :
1,79357
218
HERENT
valeur x :
2,20506
175
ROTSELAAR
valeur x :
1,81569
219
BEGIJNENDIJK
valeur x :
2,22177
176
LONDERZEEL
valeur x :
1,81890
220
DE PINTE
valeur x :
2,24068
177
HEIST-OP-DEN-BERG
valeur x :
1,85852
221
TERVUREN
valeur x :
2,24215
178
HOUTHALEN- HELCHTEREN
valeur x :
1,86602
222
HERENTALS
valeur x :
2,29670
179
BEERSE
valeur x :
1,87335
223
ZOERSEL
valeur x :
2,32625
180
WICHELEN
valeur x :
1,87542
224
HULSHOUT
valeur x :
2,32700
181
OOSTROZEBEKE
valeur x :
1,88037
225
EEKLO
valeur x :
2,32849
182
DIEPENBEEK
valeur x :
1,88558
226
TERNAT
valeur x :
2,32968
183
SINT-AMANDS
valeur x :
1,88695
227
OPWIJK
valeur x :
2,34547
184
WESTERLO
valeur x :
1,89073
228
LIER
valeur x :
2,34985
185
AARSCHOT
valeur x :
1,89182
229
OVERIJSE
valeur x :
2,36303
186
ROOSDAAL
valeur x :
1,89877
230
MERELBEKE
valeur x :
2,37427
187
LANAKEN
valeur x :
1,90167
231
WETTEREN
valeur x :
2,41750
188
BORNEM
valeur x :
1,90595
232
HEUSDEN-ZOLDER
valeur x :
2,42319
189
MEISE
valeur x :
1,91860
233
TURNHOUT
valeur x :
2,42387
190
KNOKKE-HEIST
valeur x :
1,92464
234
RONSE
valeur x :
2,43239
191
KOKSIJDE
valeur x :
1,92657
235
STABROEK
valeur x :
2,46344
192
LOVENDEGEM
valeur x :
1,93627
236
OLEN
valeur x :
2,46858
193
ZULTE
valeur x :
1,94627
237
BOORTMEERBEEK
valeur x :
2,47879
194
HAALTERT
valeur x :
1,95166
238
AFFLIGEM
valeur x :
2,48371
195
HOEILAART
valeur x :
1,97065
239
INGELMUNSTER
valeur x :
2,49003
196
RANST
valeur x :
1,97252
240
SINT-PIETERS-LEEUW
valeur x :
2,50469
197
BONHEIDEN
valeur x :
2,00206
241
TREMELO
valeur x :
2,55146
198
KORTENBERG
valeur x :
2,00330
242
STEENOKKERZEEL
valeur x :
2,56154
199
NIJLEN
valeur x :
2,00929
243
HALLE
valeur x :
2,61612
200
BUGGENHOUT
valeur x :
2,01233
244
TEMSE
valeur x :
2,63786
201
BOECHOUT
valeur x :
2,02182
245
RUMST
valeur x :
2,66698
202
MAASMECHELEN
valeur x :
2,02532
246
HASSELT
valeur x :
2,67228
203
ERPE-MERE
valeur x :
2,04519
247
DUFFEL
valeur x :
2,68589
204
LEDE
valeur x :
2,05150
248
DEERLIJK
valeur x :
2,68741
205
ASSE
valeur x :
2,06555
249
DESTELBERGEN
valeur x :
2,69138
206
ZEMST
valeur x :
2,06817
250
SCHILDE
valeur x :
2,72328
207
WIELSBEKE
valeur x :
2,08654
251
DENDERMONDE
valeur x :
2,79464
208
SINT-KATELIJNE-WAVER
valeur x :
2,09302
252
SINT-MARTENS-LATEM
valeur x :
2,82463
209
ZELE
valeur x :
2,10360
253
SINT-NIKLAAS
valeur x :
2,82912
210
GROBBENDONK
valeur x :
2,10710
254
WEVELGEM
valeur x :
2,93068
211
KAPELLE-OP-DEN-BOS
valeur x :
2,13580
255
SINT-GENESIUS-RODE
valeur x :
2,95552
212
LOKEREN
valeur x :
2,13693
256
MELLE
valeur x :
2,97497
213
ZONHOVEN
valeur x :
2,13799
257
BLANKENBERGE
valeur x :
2,98132
214
PUURS
valeur x :
2,15996
258
BEERSEL
valeur x :
3,02210
259
KEERBERGEN
valeur x :
3,04714
304
KRAAINEM
valeur x :
6,82579
260
GRIMBERGEN
valeur x :
3,05522
305
EDEGEM
valeur x :
6,83284
261
KONTICH
valeur x :
3,07188
306
BORSBEEK
valeur x :
6,90379
262
VOSSELAAR
valeur x :
3,18035
307
ANTWERPEN
valeur x :
7,20275
263
WILLEBROEK
valeur x :
3,18256
308
MORTSEL
valeur x :
8,73789
264
ZELZATE
valeur x :
3,18419
265
WAREGEM
valeur x :
3,22308
266
KORTRIJK
valeur x :
3,22923
267
GENK
valeur x :
3,23023
268
DILBEEK
valeur x :
3,24049
269
KAPELLEN
valeur x :
3,24646
270
LEOPOLDSBURG
valeur x :
3,27544
271
AALST
valeur x :
3,27556
272
HARELBEKE
valeur x :
3,28188
273
MENEN
valeur x :
3,33624
274
BRUGGE
valeur x :
3,34430
275
SCHELLE
valeur x :
3,37109
276
ROESELARE
valeur x :
3,42717
277
WOMMELGEM
valeur x :
3,44330
278
LIEDEKERKE
valeur x :
3,64994
279
IZEGEM
valeur x :
3,73851
280
LINKEBEEK
valeur x :
3,80927
281
BRASSCHAAT
valeur x :
3,81316
282
MECHELEN
valeur x :
3,85068
283
BREDENE
valeur x :
3,90106
284
ZWIJNDRECHT
valeur x :
3,92086
285
WIJNEGEM
valeur x :
4,05581
286
DENDERLEEUW
valeur x :
4,07677
287
SCHOTEN
valeur x :
4,13525
288
ZAVENTEM
valeur x :
4,16720
289
AARTSELAAR
valeur x :
4,19318
290
HOVE
valeur x :
4,24227
291
KUURNE
valeur x :
4,38804
292
LINT
valeur x :
4,55236
293
MACHELEN
valeur x :
4,83323
294
LEUVEN
valeur x :
5,07879
295
WEMMEL
valeur x :
5,15030
296
GENT
valeur x :
5,15357
297
NIEL
valeur x :
5,32281
298
VILVOORDE
valeur x :
5,67646
299
OOSTENDE
valeur x :
5,74309
300
WEZEMBEEK-OPPEM
valeur x :
6,10766
301
HEMIKSEM
valeur x :
6,13955
302
BOOM
valeur x :
6,58829
303
DROGENBOS
valeur x :
6,63058
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant exécution du décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand.
Bruxelles, le 19 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS
Annexe 2. Liste de priorisation telle que visée à l'article 3
1.
MESEN
Facteur y : 25,459
26.
RAVELS
Facteur y : 50,952
2.
VLETEREN
Facteur y : 37,396
27.
ASSENEDE
Facteur y : 51,273
3.
ALVERINGEM
Facteur y : 38,427
28.
ZOMERGEM
Facteur y : 51,357
4.
HOUTHULST
Facteur y : 38,626
29.
ZOUTLEEUW
Facteur y : 51,736
5.
HEUVELLAND
Facteur y : 40,784
30.
PITTEM
Facteur y : 52,414
6.
ZONNEBEKE
Facteur y : 41,304
31.
KORTENAKEN
Facteur y : 52,735
7.
KOEKELARE
Facteur y : 42,264
32.
DAMME
Facteur y : 53,619
8.
HEERS
Facteur y : 42,865
33.
HOREBEKE
Facteur y : 53,816
9.
POPERINGE
Facteur y : 43,070
34.
HERSTAPPE
Facteur y : 54,024
10.
LO-RENINGE
Facteur y : 43,110
35.
KAPRIJKE
Facteur y : 54,796
11.
LANGEMARK- POELKAPELLE
Facteur y : 44,334
36.
MAARKEDAL
Facteur y : 55,131
12.
DIKSMUIDE
Facteur y : 45,113
37.
LINTER
Facteur y : 55,317
13.
KORTEMARK
Facteur y : 45,285
38.
BEKKEVOORT
Facteur y : 55,358
14.
GINGELOM
Facteur y : 45,292
39.
VEURNE
Facteur y : 56,000
15.
MOERBEKE
Facteur y : 45,442
40.
MERKSPLAS
Facteur y : 56,085
16.
MEEUWEN-GRUITRODE
Facteur y : 46,133
41.
BEVER
Facteur y : 57,735
17.
SINT-LAUREINS
Facteur y : 47,109
42.
GALMAARDEN
Facteur y : 60,218
18.
RUISELEDE
Facteur y : 47,640
43.
GLABBEEK
Facteur y : 61,160
19.
KNESSELARE
Facteur y : 48,233
44.
WORTEGEM-PETEGEM
Facteur y : 62,096
20.
WINGENE
Facteur y : 48,612
45.
HOOGSTRATEN
Facteur y :62,256
21.
VOEREN
Facteur y : 48,950
46.
ZUIENKERKE
Facteur y : 62,591
22.
PEER
Facteur y : 48,979
47.
GOOIK
Facteur y : 63,247
23.
SPIERE-HELKIJN
Facteur y : 49,439
48.
HERNE
Facteur y : 66,068
24.
BORGLOON
Facteur y : 50,154
49.
HOEGAARDEN
Facteur y : 66,139
25.
GEETBETS
Facteur y : 50,592
50.
PEPINGEN
Facteur y : 67,366
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant exécution du décret du 7 juin 2013 fixant les règles de répartition du Fonds rural flamand.
Bruxelles, le 19 juillet 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS