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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2007
publié le 27 août 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

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2007036444
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27/08/2007
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19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 12, § 2, modifié par les décrets des 14 février 2003 et 15 juillet 2005, l'article 130, § 2, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 10 juillet 2003 et 7 juillet 2006, l'article 138, § 1er, 5°, inséré par le décret du 13 juillet 2001 et replacé par le décret du 7 juillet 2006, l'article 141, § 2, modifié par le décret du 14 juillet 1998 et l'article 153novies, inséré par le décret du 10 juillet 2003 et modifié par le décret du 7 juillet 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 février 1999, 9 mars 2001, 8 novembre 2002, 5 mars 2004, 20 janvier 2006 et 1er septembre 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 11 janvier 2002, 5 décembre 2003, 30 septembre 2005, 20 janvier 2006, 1er septembre 2006 et 26 janvier 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 30 mars 2007;

Vu le protocole n° 623 du 16 mai 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 388 du 16 mai 2007 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial

Article 1er.A l'article 4, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental spécial, les modifications suivantes sont apportées : 1° le nombre "18" est remplacé par le nombre "14";2° le nombre "12" est remplacé par le nombre "8";3° les mots « 4 périodes dans des écoles de 40 à 59 élèves inclus » sont supprimés.

Art. 2.Dans l'article 25ter, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004, le mot "subventionné" est supprimé. CHAPITRE II. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire

Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 20 janvier 2006 et 26 janvier 2007, les points 1°, 3°, 6°, 9° sont supprimés.

Art. 4.Dans l'article 4, § § 1 et 2, du même arrêté, le nombre « 18 » est chaque fois remplacé par le nombre « 14 », le nombre « 14 » est chaque fois remplacé par le nombre « 10 » et le nombre « 8 » est chaque fois remplacé par le nombre « 4 ».

Art. 5.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du 11 janvier 2002, est abrogé.

Art. 6.L'article 7 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 11 janvier 2002 et 5 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.§ 1. Par application de l'article 141, § 2, du décret, les périodes dans l'enseignement maternel peuvent être recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, du décret.

Le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits dans l'école maternelle à la date d'entrée qui dépasse le nombre de jeunes enfants réguliers au jour de comptage pour le calcul des périodes selon les échelles est multiplié par 0,8. Le montant obtenu est arrondi au nombre entier inférieur. De ce nombre sont déduites les périodes obtenues par les recalculs antérieurs effectués pendant l'année scolaire en cours. Cela donne le nombre de périodes obtenues à la suite du recalcul. § 2. Le nombre de périodes obtenues à la suite du recalcul n'est financé ou subventionné que jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours. »

Art. 7.Dans l'article 8 du même décret, le deuxième alinéa est supprimé.

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002, les mots « "- la fonction de puériculteur pour l'année scolaire 2000-2001. » sont supprimés.

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 11 janvier 2002, les mots « pour l'année scolaire 2000-2001 par 22 jusqu'à l'unité pour la fonction de puériculteur; le quotient est égal au nombre possible d'emplois à temps plein. » sont supprimés.

Art. 10.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 janvier 2007, est inséré un article 22quater, rédigé comme suit : «

Art. 22quater.Par application de l'article 142, § 2, du décret, le nombre de périodes complémentaires, visées aux articles 22 et 22bis, peut être reporté pendant toute l'année scolaire.

Art. 11.L'article 23bis du même décret, inséré par le décret du 5 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23bis.Les périodes de cours complémentaires destinées à l'éducation physique dans l'enseignement maternel sont calculées par école en divisant les périodes selon les échelles, obtenues en application des articles 6 et 8 du présent arrêté, par 12 et en arrondissant au nombre entier inférieur. Le quotient est égal au nombre de périodes complémentaires destinées à l'éducation physique dans l'enseignement maternel. »

Art. 12.L'article 23ter du même décret, inséré par le décret du 5 décembre 2003, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 23ter.§ 1. Par application de l'article 141, § 2, du décret, les périodes complémentaires destinées à l'éducation physique dans l'enseignement maternel peuvent être recalculées si, à une des dates d'entrée fixées à l'article 12, § 2, du décret, les périodes selon les échelles peuvent être recalculées conformément à l'article 7 du présent arrêté. § 2. Les périodes qui, par application de l'article 7, § 1er, du présent arrêté, sont obtenues à la date d'entrée, sont ajoutées au nombre de périodes selon les échelles dans l'enseignement maternel auxquelles l'école avait droit jusqu'à alors. Ce nombre est divisé par 12 et arrondi au nombre entier inférieur. De ce nombre entier sont déduites les périodes complémentaires destinées à l'éducation physique dans l'enseignement maternel auxquelles l'école avait droit jusqu'à alors. Cela donne le nombre de périodes complémentaires destinées à l'éducation physique dans l'enseignement maternel obtenues à la suite d'un recalcul. § 3. Le nombre de périodes complémentaires destinées à l'éducation physique obtenues à la suite du recalcul n'est financé ou subventionné que jusqu'au 30 juin de l'année scolaire en cours. »

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 26 janvier 2007, est supprimée dans le chapitre III. - Personnel enseignant, dans la Section C. - Dispositions spéciales pour l'enseignement maternel et primaire, la sous-section 3. - Conventions de politique d'admission, consistant de l'article 27. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007, à l'exception : 1° de l'article 2, qui produit ses effets le 1er septembre 2006;2° des articles 3 et 13, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2002.

Art. 15.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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