publié le 19 novembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation
19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 décembre 1993 favorisant l'expansion économique en Région flamande, notamment l'article 6, 4°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'article 10, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation concerne les entreprises appartenant aux secteurs mentionnés à l'annexe 1re de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001, en application du Règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis et d'éventuelles modifications ultérieures de ce Règlement;
Considérant qu'en vertu du Règlement de minimis, le secteur des transports et une grande partie du secteur alimentaire sont exclus de ces aides, qu'il a été décidé d'inclure ces secteurs en application du Règlement (CE) n° 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation ou d'éventuelles modifications ultérieures de ce Règlement;
Considérant que la mesure du chèque-formation a été instaurée le 5 février 2002 et que les demandes de chèques-formation peuvent être introduites jusqu'à épuisement du budget disponible, et que par conséquent les secteurs pour lesquels le présent arrêté stipule qu'ils sont admissibles aux chèques-formation, sont discriminés par rapport aux secteurs acceptés antérieurement et pouvant déjà faire appel aux chèques-formation, qu'il est impératif que l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation soit adapté et publié sans tarder;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 juin 2002;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme et du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2001 relatif aux chèques-formation, dénommé ci-après l'arrêté, le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Les opérateurs de formations entrent en ligne de compte pour une aide sur la base du présent arrêté, à condition qu'ils répondent à la définition d'entreprise telle qu'énoncée à l'article 1er, 6° de l'arrêté, et à condition qu'ils utilisent les chèques-formation pour une formation suivie chez un opérateur de formations tiers agréé. »
Art. 2.Il est inséré dans l'article 10 du même arrêté un § 1bis rédigé comme suit : « § 1erbis. En appliquant les pourcentages mentionnés au § 1er, les entreprises actives dans le secteur des transports ou dans la production, la transformation et la négociation des produits repris en annexe Ire du Traité CE peuvent entrer en ligne de compte pour des chèques-formation en vue du financement de formations générales. »
Art. 3.Il est ajouté à l'article 16, § 2 du même arrêté la phrase suivante : « L'opérateur de formations peut encaisser les chèques-formation dès le début de la formation. »
Art. 4.Dans l'article 19 du même arrêté, les mots « § 1erbis et » sont insérés entre les mots « à l'article 10, » et « § 2 ».
Art. 5.L'article 21 du même arrêté est abrogé.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2002.
Art. 7.Le Ministre flamand chargé de la Formation continue professionnelle et le Ministre flamand chargé de la politique économique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Emploi et du Tourisme, R. LANDUYT Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, du Commerce extérieur et du Logement, J. GABRIELS