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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 juillet 2002
publié le 20 septembre 2002

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique

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ministere de la communaute flamande
numac
2002036178
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20/09/2002
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19/07/2002
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19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.9.;

Vu l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, notamment l'article 16 modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 30 novembre 1966, 15 mars 1967, 24 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 20 juillet 1970, 29 octobre 1971, 9 décembre 1971, 18 février 1974, 15 janvier 1975, 10 juin 1976, 9 juillet 1976, 8 mars 1979, 14 octobre 1985 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1991, 19 décembre 1991 et 25 janvier 1995 et l'article 18, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1965, 15 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 9 décembre 1971, par la loi du 8 février 1974, par les arrêtés royaux des 10 juin 1976, 18 avril 1977, 20 juillet 1982, par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991 et 22 juillet 1993;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 12 juillet 2001;

Vu le protocole n° 437 du 14 décembre 2001 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 206 du 14 décembre 2001 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 24 juillet 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 32.121/1, donné le 27 septembre 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, modifié par les arrêtés royaux des 21 juin 1962, 30 novembre 1966, 15 mars 1967, 24 mars 1967, 22 janvier 1970, 1 juin 1970, 20 juillet 1970, 29 octobre 1971, 9 décembre 1971, 18 février 1974, 15 janvier 1975, 10 juin 1976, 9 juillet 1976, 8 mars 1979, 14 octobre 1985 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 1991, 19 décembre 1991 et 25 janvier 1995, les modifications suivantes sont apportées : 1° au littera A.un r) est ajouté, rédigé comme suit : « r) les services réels qu'un membre du personnel a rendus à compter du 1er septembre 2000 dans l'enseignement à horaire réduit financé ou subventionné par la Communauté flamande en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes qui est considérée comme une "fonction principale" en vertu de l'article 5 du présent arrêté si elle était exercée dans l'enseignement de plein exercice. Ces services sont admissibles pour autant qu'ils ne sont pas valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire dans le cadre de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;" 2° au littera B, a), premier alinéa, les mots suivants sont ajoutés : « ainsi que les services réels qu'un membre du personnel a rendus à compter du 1er septembre 2000 dans l'enseignement à horaire réduit financé ou subventionné par la Communauté flamande en tant que titulaire d'une fonction rémunérée à prestations incomplètes qui est considérée comme "fonction principale" en vertu de l'article 5 du présent arrêté si elle était exercée dans l'enseignement de plein exercice et pour autant qu'ils ne sont pas valorisés pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire dans le cadre de l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture.».

Art. 2.Dans l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 mars 1965, 15 mars 1967, 22 janvier 1970, 1er juin 1970, 9 décembre 1971, par la loi du 8 février 1974, par les arrêtés royaux des 10 juin 1976, 18 avril 1977, 20 juillet 1982, par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 décembre 1991 et 22 juillet 1993 sont abrogés : 1° au premier alinéa point d);2° les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2000.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2002.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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