publié le 12 février 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne le subventionnement des prestations irrégulières d'aide aux familles
19 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, en ce qui concerne le subventionnement des prestations irrégulières d'aide aux familles
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 60 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 novembre 2017 ;
Vu l'avis 62.580/1 du Conseil d'Etat, rendu le 27 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 11 de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins et de logement et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 2012 et 13 décembre 2013, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Les majorations, visées au paragraphe 2, sont limitées à 3,5% du contingent d'heures accordées.
Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, les services individuels dépassant le pourcentage, visé à l'alinéa premier, peuvent recevoir les majorations, visées au paragraphe 2, pour les prestations irrégulières dépassant le pourcentage visé à l'alinéa 1er, dans la mesure où cette limite au niveau sectoriel n'est pas dépassée. Les moyens disponibles sont répartis parmi les services concernés proportionnellement aux prestations irrégulières en sus du pourcentage, visé à l'alinéa premier. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2017.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN