publié le 13 février 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers
19 DECEMBRE 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
30/04/1999
pub.
21/05/1999
numac
1999012338
source
ministere de l'emploi et du travail
Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers
fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 4, § 4, l'article 7 et l'article 8, § 1er ;
Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 septembre 2014 ;
Vu l'avis 56.789/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2014, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que le Conseil Consultatif pour l'emploi des travailleurs étrangers a formulé un avis positif le 20 février 2014 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, alinéa premier, 33°, de l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, inséré par l'arrêté royal du 12 septembre 2007 et modifié par l'arrêté royal du 28 mai 2009, le membre de phrase «*****» est remplacé par le membre de phrase «*****».
Art. 2.A l'article 9, alinéa premier, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux du Gouvernement flamand des 6 février 2003, 9 mars 2003, 12 septembre 2007, 23 décembre 2008 et 17 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 6°, le membre de phrase «*****» est remplacé par le membre de phrase «*****» 2° au point 6°, le membre de phrase «*****» est remplacé par le membre de phrase «*****» 3° au point 7°, le membre de phrase «*****», est remplacé par le membre de phrase «*****» 4° au point 15°, le membre de phrase « au montant indiqué à l'article 65, § 2, alinéa 1er, de la
loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1978
pub.
03/07/2008
numac
2008000527
source
service public federal interieur
Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande
fermer précitée, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi » est remplacé par le membre de phrase «*****» Art. 3.A l'article 15/1 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 17 juillet 2012 et modifié par l'arrêté royal du 26 décembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa premier, b), le membre de phrase «*****» est ajouté ;2° les troisième et quatrième alinéas sont abrogés. Art. 4.Le chapitre X du même arrêté royal, abrogé par l'arrêté royal du 6 février 2003, est rétabli dans la rédaction suivante : « CHAPITRE X. - Mécanisme d'adaptation des montants de rémunération Art. 37.Les montants de rémunération prévus aux articles 2, alinéa premier, 33°, 9, alinéa premier, 6°, 7° et 15°, sont annuellement adaptés au premier janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010=100) conformément à la formule : le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le résultat est arrondi à l'euro. Pour l'application de l'alinéa premier, il faut entendre par : 1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le **** ****, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail ;2° montants de base: les montants en vigueur au 1er janvier 2014 ;3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation ;4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2014 en base 2010 = 100. Art. 37/1.Le montant de rémunération prévu à l'article 15/1, alinéa premier, b), est adapté chaque année, le 1er janvier à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre (base 2010 = 100) conformément à la formule suivante: le nouveau montant est égal au montant de base multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ (multiplié par le coefficient de conversion). Le résultat est arrondi à l'euro. Pour l'application de l'alinéa premier, il faut entendre par : 1° indice des salaires conventionnels pour employés : l'indice établi par le **** ****, Travail et Concertation sociale sur base du calcul de la moyenne du traitement des employés adultes du secteur privé tel qu'il est fixé par convention collective de travail ;2° montant de base : le montant en vigueur au 1er janvier 2013 ;3° nouvel indice : l'indice du troisième trimestre en base 2010 = 100 de l'année précédant l'indexation ;4° indice de départ : l'indice du troisième trimestre 2014 en base 1997 = 100.5° coefficient de conversion : 0,750638.» Art. 5.Dans le chapitre X du même arrêté royal, rétabli par l'article 4, il est inséré un article 37/2, rédigé comme suit : « Art. 37/2.Les montants de rémunération visés à l'article 2, alinéa premier, 33°, à l'article 9, alinéa premier, 6°, 7° et 15°, et à l'article 15/1 doivent constituer la contrepartie des prestations de travail effectuées et être connus, avec certitude, avant le début de l'occupation des travailleurs en ****. » Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014, à l'exception de l'article 5. Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. ****, le 19 décembre 2014. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. ****