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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 décembre 2008
publié le 31 mars 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires

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autorite flamande
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2009201391
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31/03/2009
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19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, notamment l'article 8, l'article 10, §§ 2 et 3, l'article 12, § 3, l'article 13, § 1er, l'article 18, § 3, l'article 20, § 3 et l'article 24, § 1er, modifié par le décret du 16 juin 2006;

Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juillet 2008;

Vu l'avis n° 44.935/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : une personne morale ou la Commission communautaire flamande qui introduit une demande d'agrément comme initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires;2° Administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de la 'Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande Soins et Santé);3° Agence : la 'Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid' (Agence flamande Soins et Santé), établie par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne 'Zorg en Gezondheid';4° Décret de première ligne : le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins;5° Service intégré pour Soins à Domicile : un service agréé conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les normes pour l'agrément spécial des services intégrés de soins à domicile;6° Logo : un partenariat agréé par le Gouvernement flamand, de concertation et organisation de santé loco-régionales dans une aire géographique d'un seul tenant, tel que visé à l'article 2, 19°, du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive;7° centre de ervices local, en abrégé LDC : une structure telle que visée aux articles 6 et 7 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;8° politique sociale locale : l'ensemble des mesures et actions politiques d'administrations locales et des actions d'acteurs locaux, en vue de garantir à chaque citoyen l'accès aux droits définis aux articles 23 et 24, § 3, de la Constitution, visés au décret du 19 mars 2004 relatif à la politique sociale locale;9° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;10° trajet de soins multidisciplinaire : une description scientifiquement étayée des différentes étapes dans une dispensation de soins multidisciplinaire;11° organisation de concertation multidisciplinaire : la réunion de prestataires de soins de différentes disciplines, l'offre de soutien pratique et administratif lors de cette concertation et la surveillance de l'état d'avancement de cette concertation;12° centre de services régional, en abrégé RDC : une structure telle que visée aux articles 8 et 9 du décret du 14 juillet 1998 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile;13° initiative de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, en abrégé SEL : une structure de coopération agréée par le Gouvernement flamand regroupant des représentants de prestataires de soins et, le cas échéant, des représentants d'intervenants de proximité ou de volontaires, qui vise à optimiser les soins dans une zone de travail géographique bien délimitée, telle que visée à l'article 2, 11° du décret de première ligne;14° volontaire : une personne telle que visée à l'article 2, 12°, du décret de première ligne;15° organisation de bénévoles : toute association de fait ou personne morale privée sans but lucratif qui fait appel à des bénévoles;16° prestataire de soins : une organisation, un service ou une personne, tels que visés à l'article 2, 16°, du décret de première ligne;17° médiateur de soins : personne désignée par un utilisateur ou un intervenant de proximité, qui harmonise les tâches des prestataires de soins, des intervenants de proximité et des bénévoles et les adapte aux besoins de l'utilisateur;18° Décret sur les régions de soins : le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. CHAPITRE II. - Zone d'action

Article 1er.Pour déterminer la zone d'action des SEL, le décret sur les régions de soins est appliqué. La zone d'action de ces SEL correspond au territoire d'une ville régionale, tel que visé au tableau joint en annexe au décret sur les régions de soins. Il y a une SEL supplémentaire dont la zone d'action coïncide avec la Région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Au niveau d'une petite ville telle que visée au tableau joint en annexe au décret sur les régions de soins, une division d'une SEL peut être créée.

Dans le territoire d'une ville régionale et de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, il ne peut être établi qu'une seule SEL. CHAPITRE III. - Missions et tâches

Art. 2.Une SEL s'adresse aux utilisateurs ayant besoin de soins et à leur entourage, aux prestataires de soins et à la population.

Art. 3.Les missions et tâches d'une SEL sont les suivantes : 1° l'établissement et l'actualisation régulière d'un aperçu complet des prestataires de soins, des associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs, et des organisations de bénévoles dans sa propre zone d'action.Cet aperçu est mis à disposition, entre autres, via un site web accessible à tous; 2° la communication active de l'aperçu actualisé, visé au point 1°, aux divisions de petite ville d'une SEL, aux prestataires de soins, aux organisations de bénévoles et aux associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs dans la zone d'action d'une SEL;3° la conclusion de conventions de coopération avec au moins les hôpitaux, maisons de repos et maisons de repos et de soins, centres de soins de jour et centres de court séjour afin d'assurer la continuité des soins.Ces conventions visent à réaliser une transition aisée de la situation familiale à une structure résidentielle ou semi-résidentielle ou un hôpital et vice-versa; 4° le soutien d'une introduction progressive de trajets de soins multidisciplinaires;5° la production et la promotion du plan des soins électronique;6° l'organisation ou le soutien de formations multidisciplinaires afin d'apprendre aux prestataires de soins, entre autres, à manier des trajets de soins multidisciplinaires, afin de promouvoir la coopération multidisciplinaire et afin de soutenir l'utilisation des plans des soins électroniques et d'autres applications électroniques;7° la surveillance des procédures relatives à l'évaluation de l'autonomie et au développement de qualité du plan des soins;8° l'émission d'avis, d'initiative ou à la demande de l'Autorité flamande, et le signalement à l'agence d'exemples de bonnes pratiques et de situations problématiques éventuelles;9° la surveillance de l'organisation d'une concertation multidisciplinaire dans le cadre d'un plan des soins par l'utilisateur même, son représentant légal, un intervenant de proximité, un bénévole ou un prestataire de soins;10° la facilitation de la concertation multidisciplinaire en orientant les personnes, visées au point 9°, au besoin, vers un centre de services régional ou un service social d'un centre public d'aide sociale ou vers un prestataire de soins qui a communiqué sa bonne volonté à cet effet à une SEL ou à une division de petite ville d'une SEL pour l'organisation de cette concertation multidisciplinaire.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, cette orientation peut également se faire vers un centre de services local; 11° l'organisation d'une concertation multidisciplinaire si les organisations visées au point 10° omettent d'entreprendre cette concertation dans un délai raisonnable après la demande de concertation et en tout cas dans le délai d'un mois;12° la fourniture de services de conseil aux pouvoirs locaux lors de l'établissement de la partie 'première ligne' de leur plan local de politique sociale.

Art. 5.§ 1er. Une SEL tient compte des besoins spécifiques de certaines parties de sa zone d'action.

Si une majorité de prestataires de soins, appartenant aux catégories visées à l'article 12, § 2, du décret de première ligne, dans une région d'une petite ville telle que visée au tableau joint en annexe au décret sur les régions de soins, notifie à la SEL en question et à l'agence qu'elle veut organiser les missions, visées à l'article 4, 9°, 10° et 11°, au niveau de la petite ville, la SEL la soutient lors de l'exécution de ces missions. Ce soutien peut comprendre des moyens logistiques, financiers ou personnels.

Le cas échéant, les prestataires de soins de cette région d'une petite ville se réunissent en une division de petite ville de la SEL. Dans ce cas, la SEL conclut une convention avec cette division de petite ville de la SEL. Le soutien, visé à l'alinéa deux, est fixé dans cette convention, visée à l'alinéa trois. § 2. Une SEL peut coopérer avec une ou plusieurs SEL à des missions et tâches spécifiques.

Si deux ou plusieurs SEL souhaitent mettre sur pied un partenariat structurel, elles doivent le signaler au préalable à l'agence. Un tel partenariat entre des SEL ne peut compromettre les contacts et la coopération d'une SEL avec les prestataires de soins de sa zone d'action, ni entraver les contacts et la coopération avec les Logos ou les Centres de Santé mentale de sa zone d'action. Un partenariat structurel entre des SEL doit être approuvé par l'administrateur général de l'agence.

Art. 6.Les missions et tâches d'une SEL se déroulent dans la zone d'une ville régionale. CHAPITRE IV. - Agrément et refus d'agrément

Art. 7.L'administrateur général agréé les SEL pour six années.

Art. 8.Pour être agréée comme SEL, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le demandeur satisfait aux dispositions du décret de première ligne qui concernent l'agrément;2° la zone d'action satisfait aux dispositions visées à l'article 2;3° le demandeur est une association sans but lucratif.Dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, une SEL peut être établie par la Commission communautaire flamande chargée de la politique de la santé; 4° les statuts, si d'application, sont présentés pour publication;5° il est dressé un aperçu de tous les prestataires de soins, associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs et organisations de bénévoles qui sont actifs dans la zone d'action d'une SEL.Cet aperçu fait partie de la demande d'agrément; 6° les prestataires de soins, les associations d'intervenants de proximité et d'utilisateurs et les organisations de bénévoles sont invités par écrit à devenir membre d'une SEL selon les dispositions de l'article 12, § 1er, du décret de première ligne;7° chaque catégorie de prestataires de soins, telle que visée à l'article 12, § 2, du décret de première ligne, est représentée par au moins un membre;8° sur la base de l'aperçu, visé au point 5°, le demandeur démontre par catégorie de prestataires de soins qu'au moins la moitié des soins organisés dans la région est représentée selon les dispositions, visées à l'article 12, § 3, du décret de première ligne.Cette obligation échoit si un groupe déterminé de prestataires de soins indique formellement ne pas vouloir soutenir le fonctionnement d'une SEL; 9° la présidence ou vice-présidence d'une SEL est assumée par un médecin généraliste.

Art. 9.§ 1er. Une demande d'agrément n'est recevable que si elle comporte les données conformément aux dispositions du présent arrêté, qui sont nécessaires pour pouvoir évaluer la demande d'agrément. § 2. L'administrateur général détermine la forme de la demande d'agrément et le mode d'introduction. § 3. Si la demande est irrecevable, l'agence en informe le demandeur dans un délai de trente jours de la réception de la demande d'agrément. § 4. La décision sur l'agrément est transmise au demandeur. § 5. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées à l'article 8, l'administrateur général communique l'intention de refuser l'agrément.

Le demandeur est informé par lettre recommandée de l'intention de refuser l'agrément. Cette intention est motivée.

Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de refuser l'agrément est transmise par lettre recommandée à l'organe de gestion. § 6. Si l'agrément est refusé, le demandeur ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de l'obtention de l'agrément.

Art. 10.Pour conserver l'agrément, une SEL doit : 1° répondre aux conditions visées à l'article 8;2° communiquer toute modification des statuts sans délai à l'agence;3° exécuter et enregistrer les missions et tâches, visées aux articles 3 à 6 inclus;4° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence les données d'enregistrement sur l'exécution des missions et tâches de l'année d'activité précédente;5° transmettre annuellement, au plus tard le 31 mars, à l'agence le rapport financier de l'année d'activité précédente;6° notifier sans délai à l'agence toute modification relative à l'agrément. CHAPITRE V. - Prolongation de l'agrément et refus de prolongation de l'agrément

Art. 11.L'administrateur général prolonge l'agrément d'une SEL pour six années. La prolongation de l'agrément fait suite à l'agrément.

Art. 12.§ 1er. Afin de pouvoir garantir la continuité de l'agrément, l'agence demande à une SEL de soumettre les informations requises pour une prolongation de l'agrément au moins douze mois avant l'expiration de l'agrément.

L'administrateur général détermine la forme de ces informations et le mode d'introduction. § 2. Au moins six mois avant l'expiration de l'agrément, une SEL transmet à l'agence les informations, visées au § 1er, pour la composition d'un dossier de prolongation d'un agrément. § 3. La décision sur la prolongation de l'agrément est transmise à une SEL avant l'expiration du délai d'agrément venant à expiration. § 4. L'administrateur général exprime l'intention de refuser la prolongation de l'agrément si la structure agréée ne remplit plus les conditions d'agrément. L'organe de gestion est informé par lettre recommandée de l'intention de refuser la prolongation de l'agrément.

Cette intention est motivée.

Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de refuser la prolongation de l'agrément est transmise par lettre recommandée à une SEL. § 5. Si, avant l'expiration de l'agrément, l'administrateur général ne prend pas de décision telle que visée au § 3, ou n'exprime pas d'intention de refuser la prolongation de l'agrément telle que visée au § 4, l'agrément est prolongé de plein droit jusqu'à ce qu'un administrateur général prend une décision de prolongation de l'agrément ou exprime l'intention de la refuser. § 6. Si la prolongation de l'agrément est refusée, une SEL ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de l'obtention de la prolongation de l'agrément.

Art. 13.Pour obtenir une prolongation de l'agrément, une SEL doit remplir les conditions visées à l'article 10, ainsi que la disposition de l'article 12, § 2. CHAPITRE VI. - Suspension et retrait de l'agrément

Art. 14.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de suspendre l'agrément si la SEL ne remplit plus les conditions pour conserver l'agrément, visées à l'article 10. § 2. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de suspendre l'agrément. Cette intention est motivée.

Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de suspendre l'agrément est transmise par lettre recommandée à une SEL. § 3. La décision de suspension mentionne la date de début, la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour annuler la suspension.

L'administrateur-général détermine le délai de la suspension. Ce délai ne peut dépasser les six mois.

A la demande motivée de la SEL, ce délai peut être prolongé une seule fois de six mois au maximum. § 4. Les mesures qui peuvent être imposées dans le cadre de la suspension, sont les suivantes : 1° la SEL doit arrêter ses activités en tant que SEL, sauf pour les activités qui sont encore autorisées dans l'arrêté de suspension;2° la subvention, visée à l'article 20, est entièrement ou partiellement retenue ou recouvrée. Ces mesures peuvent être modulées par SEL, en fonction de la raison de la suspension. § 5. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les conditions d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est commencée.

Art. 15.§ 1er. L'administrateur général exprime une intention de retrait d'un agrément si une SEL, à l'expiration du délai de suspension, ne remplit pas encore toutes les conditions d'agrément ou si les mesures dans le cadre de la suspension ne sont pas observées. § 2. L'administrateur général retire un agrément si une SEL le demande par lettre recommandée. La décision de l'administrateur général est transmise, dans un délai de six mois après le dépôt de la demande, par envoi recommandé à une SEL. § 3. Une SEL est informée par lettre recommandée de l'intention de retirer l'agrément. Cette intention est motivée.

Outre l'intention, la lettre recommandée comprend également la possibilité, les conditions et la procédure de déposer une réclamation motivée auprès de la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.

Si une SEL n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, la décision de l'administrateur général de retirer l'agrément est transmise par lettre recommandée à une SEL. § 4. Si l'agrément est retiré, le demandeur ne peut prétendre à une indemnisation des frais liés aux activités qui ont eu lieu en vue de la conservation de l'agrément. CHAPITRE VII. - Procédure de recours

Art. 16.Sous peine d'irrecevabilité, une SEL peut introduire, par lettre recommandée, une réclamation motivée auprès de la Commission pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille, dans les quarante-cinq jours après l'envoi de la lettre recommandée, visée à l'article 9, § 5, alinéas deux et trois, l'article 12, § 4, alinéas deux et trois, l'article 14, § 2, et l'article 15, § 3.

Art. 17.La Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille émet un avis sur la réclamation introduite et le transmet au Ministre et à l'administrateur général, au plus tard trois mois après la réception de la réclamation.

Si l'avis de la Commission consultative confirme l'intention de l'administrateur général, l'administrateur général décide.

Si l'avis de la Commission consultative n'est pas conforme à l'intention de l'administrateur général, le Ministre décide.

Art. 18.L'administrateur général ou le Ministre transmet sa décision à une SEL dans un moi après avoir reçu l'avis de la Commission consultative pour les Etablissements de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille. CHAPITRE VIII. - Subventionnement

Art. 19.L'administrateur général accorde une subvention annuelle à une SEL au sein du budget.

Art. 20.§ 1er. La subvention pour une SEL, visée à l'article 19, s'élève à 60.000 euros par année d'activité, majorés de 0,20 euro par habitant dans la zone d'action d'une SEL. § 2. Le nombre d'habitants de la zone d'action d'une SEL est déterminé, pour l'application du présent arrêté, selon les données de l'agence sur l'année d'activité précédant l'année d'activité à laquelle la subvention a trait.

Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, 300.000 habitants sont portés en compte.

Art. 21.Le montant, visé à l'article 20, § 1er, est indexé annuellement le 1er janvier, à partir de l'année d'activité 2011, selon la formule suivante : montant indexé = montant de subvention X indice de santé novembre x-1/indice de santé janvier 2010 où : 1° x = l'année d'activité à laquelle la subvention a trait;2° montant de subvention = la subvention, visée à l'article 20, § 1er.

Art. 22.Une SEL reçoit au maximum 90 % de la subvention comme avance.

Les avances sont payées en quatre tranches égales. La première tranche est payée le plus tôt possible après l'engagement de la subvention.

Les tranches suivantes sont payées respectivement dans la dernière semaine de mars, la dernière semaine de juin et la dernière semaine de septembre.

Le solde de la subvention est payée après l'approbation du rapport financier par l'agence.

Art. 23.Les dépenses financées par des revenus de tiers, ne sont pas acceptées comme des frais dans le cadre du présent arrêté.

Art. 24.§ 1er. La constitution d'une réserve, composée de subventions dans le cadre du présent arrêté, est autorisée.

Une réserve ne peut être utilisée que pour financer des dépenses qui contribuent à la réalisation des missions et des tâches, visées dans le présent arrêté.

Cette réserve est déterminée en diminuant la subvention définitivement acquise dans le cadre du présent arrêté des dépenses acceptées par l'agence. § 2. La réserve totale constituée ne peut, à la fin d'une année d'activité déterminée, jamais dépasser la moitié du montant indexé de la subvention, visée à l'article 20, § 1er, engagée pour l'année d'activité en question.

S'il n'est pas demandé ou octroyé de prolongation de l'agrément, la réserve est intégralement portée en compte lors de la fixation et de la liquidation de la subvention de la dernière année d'agrément.

Art. 25.Seuls les frais relatifs à l'exécution des missions et des tâches, visées dans le décret de première ligne et dans le présent arrêté, peuvent être portés en compte.

Art. 26.§ 1er. Le rapport financier, visé à l'article 10, 5°, comprend : 1° un compte de résultats, ventilé pour le centre d'activités auquel appartient une SEL.Une SEL expose dans une annexe le mode de ventilation des recettes et des dépenses parmi les centres d'activités; 2° une liste numérotée des frais encourus, avec référence à la catégorie des dépenses.Une SEL conserve les pièces justificatives originales; 3° une créance certifiée sincère et véritable;4° le cas échéant, un tableau d'amortissement contenant des amortissements en cours et nouveaux;5° la constitution et l'utilisation de la réserve;6° une liste reprenant les subventions obtenues, les autorités subventionnantes et l'objet de la subvention. § 2. Pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les dispositions du rapport financier peuvent déroger aux exigences, visées au § 1er.

Art. 27.L'administrateur général peut déterminer la forme du rapport financier et du compte rendu des données d'enregistrement. CHAPITRE IX. - Contrôle et enregistrement

Art. 28.Les données d'enregistrement relatives à l'exécution des missions et des tâches sont transmises à l'agence, selon les instructions de l'agence, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année d'activité en question.

Art. 29.Le Ministre détermine les données qui doivent être enregistrées au moins pour suivre les missions et les tâches d'une SEL ou d'une division de petite ville d'une SEL.

Art. 30.L'agence est chargée du contrôle d'une SEL. Pour exercer le contrôle, l'agence peut : 1° si nécessaire, demander des données complémentaires à une SEL;2° faire effectuer une inspection auprès d'une SEL ou d'une division de petite ville d'une SEL, par l'agence "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin" (Inspection de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Inspectie Welzijn, Volksgezondheid en Gezin". CHAPITRE X. - Dispositions modificatives

Art. 31.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1990 portant coordination et soutien des soins à domicile, les articles suivants sont abrogés : 1° les articles 6 et 10, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998;2° les articles 7 et 14, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1998 et 12 janvier 2007;3° les articles 8 et 9, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 avril 1998;4° les articles 11 et 12, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 2007;5° l'article 15, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 avril 1998 et 30 novembre 2001. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 32.Un agrément en tant que SEL peut commencer au plus tôt le 1er janvier 2010.

Art. 33.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2009, à l'exception de l'article 31 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.

Art. 34.Le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 2008.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE

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