publié le 23 février 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant l'intégration du Polder Hamme-Moerzeke, du Polder Durme Zuid-Oost, du Polder Durme Noord-West, du Polder Durme Noord-Oost, du Polder de Grembergen et du Polder Sint-Onolfs et d'une adaptation de la délimitation en un nouveau polder dénommé Polder Schelde Durme Oost
19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant l'intégration du Polder Hamme-Moerzeke, du Polder Durme Zuid-Oost, du Polder Durme Noord-West, du Polder Durme Noord-Oost, du Polder de Grembergen et du Polder Sint-Onolfs et d'une adaptation de la délimitation en un nouveau polder dénommé Polder Schelde Durme Oost
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, notamment les articles 2, 6, 7 en 103;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 7 décembre 2007, articles 20, 21 et 46;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1958 fixant l'entrée en vigueur de la loi relative aux wateringues et de la loi relative aux polders et délimitant les zones de polders;
Considérant qu'un avant-projet a été établi visant l'intégration du Polder Durme Noord-Oost, du Polder Durme Noord-West, du Polder Durme Zuid-Oost, du Polder Hamme-Moerzeke, du Polder de Grembergen, du Polder Sint-Onolfs et l'adaptation de la délimitation dans le cadre de la modernisation des polders et waterringues afin d'aboutir à une concrétisation plus effective des objectifs mentionnés dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 16 juin 2008 au 16 juillet 2008 inclus dans la commune de Waasmunster;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 1er août 2008 au 1er septembre 2008 inclus dans la ville de Lokeren;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 18 juin 2008 au 18 juillet 2008 inclus dans la commune de Zele;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 15 juin 2008 au 15 juillet 2008 inclus dans la ville de Termonde;
Considérant qu'au cours de l'enquête publique organisée du 15 juin 2008 au 15 juillet 2008 inclus dans la commune de Hamme, une objection a été introduite par M. Segers de Hamme;
Considérant qu'en résumé l'objection introduite par M. Segers de Hamme pose que l'intégration proposée ne répond pas à la législation sur les polders; que les polders à intégrer diffèrent de trop au niveau de la gestion des eaux; que nombreuses connaissances du terrain seront perdues; que les administrateurs ne seront pas en mesure de prendre des décisions en connaissance de cause; que le polder Sint-Onolfs se situe à l'autre rive de l'Escaut; qu'étant donné leurs caractéristiques de terrain, les polders au nord de la Durme n'ont pas leur place dans l'intégration proposée; que les autres administrations de polder ne sont pas partie demanderesse d'une intégration; que les services diminueront;
Considérant que la non-intégration du polder Sint-Onolfs mènerait à l'isolation de ce petit polder et que sont existence à long terme pourrait être compromise; que le polder présente une problématique commune rendant l'intégration justifiée; que l'administration du polder en question a provisoirement émis un avis favorable, que les conditions de cet avis n'ont trait qu'à la délimitation et à la représentation; que l'intégration n'est pas contraire à la législation sur les polders existante étant donné que la procédure y fixée est correctement respectée et que l'objectif de l'intégration envisagée correspond à l'objectif visé à la législation sur les polders; que les polders au nord de la Durme sont intégrés étant donné qu'il est indiqué en cas d'expansions de polders de tenir compte des délimitation du système des eaux; que les sous-bassins constituent par conséquent une délimitation logique;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 15 juin 2008 au 15 juillet 2008 inclus dans la commune de Temse;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 15 juin 2008 au 15 juillet 2008 inclus dans la ville de Sint-Niklaas;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 1er août 2008 au 1er septembre 2008 inclus dans la commune de Bornem;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 29 août 2008 au 29 septembre 2008 inclus dans la commune de Sint-Amands;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 15 juin 2008 au 15 juillet 2008 inclus dans la commune de Buggenhout;
Considérant que les polders concernés par l'intégration ont tous émis un avis, respectivement le 3 juillet 2008 en ce qui concerne le Polder Durme Noord-Oost, le Polder Durme Noord-West, le Polder Durme Zuid-Oost et le Polder de Grembergen, le 10 juillet 2008 en ce qui concerne le Polder de Sint-Onolfs et le 11 juillet en ce qui concerne le Polder Hamme-Moerzeke;
Considérant que les polders adjacents suivants ont également émis un avis: Le Polder Oude en Nieuwe Schorren le 3 juin 2008, le Polder du Benden Dender le 13 juin 2008, le Polder de Weert le 30 juin 2008, le Polder Moervaart et Zuidlede le 10 juillet 2008, le Polder entre l'Escaut et la Durme le 11 juillet 2008, le Tielrodebroekpolder le 10 août 2008 et le Polder Sinaai-Daknam le 8 septembre 2008;
Considérant que le polder adjacent de Vlassenbroek a fait connaître dans sa lettre du 7 juillet 2008 qu'il n'émet pas d'avis étant donné qu'il n'est pas partie concernée;
Considérant que les administrations communales suivantes ont également émis un avis sur cette question: celle de Bornem le 16 juin 2008, celle de Zele le 11 juillet 2008, celle de Waasmunster le 16 juillet 2008, celle de Termonde le 17 juillet 2008, celle de Sint-Niklaas le 4 août 2008, celle de Temse le 5 août 2008 en celle de Lokeren le 16 septembre 2008;
Considérant que les remarques des administrations des polders et des communes reviennent presque toutes à la délimitation et aux corrections des limites y afférentes;
Considérant qu'il est justifié, tel que déjà mentionné, en cas d'expansion de polders, de se conformer aux délimitations du système des eaux tel que c'est le cas ici; que la délimitation du sous-bassin est par conséquent une délimitation logique; que des corrections des délimitations dans le cadre des plans de gestion des bassins restent possibles après une enquête publique;
Considérant que les administrations communales de Buggenhout, Hamme en Sint-Amands n'ont pas émis d'avis;
Considérant l'avis de la députation de la province de la Flandre orientale, rendu le 9 octobre 2008;
Considérant que l'avis ne propose qu'une simple fusion des six polders existants et pas une adaptation de leurs délimitations;
Considérant qu'il faut aspirer à s'axer sur les délimitations du système d'eau lors d'une réorganisation des administrations de polder, entre autres par une fusion; que pour cette raison une adaptation des délimitations de polder existantes est souhaitable; que la délimitation d'un sous-bassin est une délimitation logique;
Considérant l'avis de la députation de la province d'Anvers, rendu le 24 juillet 2008;
Considérant que l'avis stipule qu'il n'est pas souhaitable d'agrandir le ressort des polders étant donné la législation désuète; que les délimitations ne sont pas conformes aux délimitations de l'agence des eaux;
Considérant que les délimitations des sous-bassins ont été fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau; qu'en vertu de l'article 30 du même décret des agences des eaux ont été créées par sous-bassin ou pour différents sous-bassins appartenant aux même basin, que cela implique que les délimitations des agences des eaux sont supposées coïncider avec les délimitations de sous-bassins; que les délimitations du nouveau polder respectent les délimitations de l'agence des eaux;
Considérant que la fusion des polders existants, y compris l'adaptation des délimitations, en une seule grande entité de polder viable constitue une mesure d'intérêt général visant à créer pour cette nouvelle entité une efficacité améliorée et un professionnalisme continué, tant sur le plan financier et administratif qu'en matière d'exécution de travaux;
Considérant que la fusion et l'expansion des polders contribuent à la simplification administrative des communes et provinces et à un meilleur service aux citoyens;
Considérant qu'il doit être évité lors de fusion de polders que ces derniers ou les agences des eaux soient isolés, in casu le Polder Sint-Onolfs, sans pour autant transgresser la délimitation des l'agence des eaux;
Considérant que les six polders à fusionner se situent tous dans la même agence des eaux;
Considérant qu'il est nécessaire, entre autres dans le cadre du sondage de la qualité des eaux, d'assurer l'adéquation la gestion des eaux aux systèmes des eaux, aussi bien dans les zones drainées et exemptées de polders, et qu'il faut dès lors aspirer à s'axer sur les délimitations du système des eaux en question lors des adaptation des polders;
Considérant que l'expansion du polder jusqu'à la limite nord du sous-bassin est en outre justifiée étant donné que les zones urbanisées contribuent à une augmentation des frais de gestion des eaux dus à la grande quote-part de superficies durcies;
Considérant que la reprise du Polder Sint-Onolfs dans le nouveau polder est souhaitable pour les raisons mentionnées dans la réfutation de l'objection de M. Segers de Hamme;
Considérant que la délimitation du polder n'a pas été fixée au niveau du cadastre; que la loi sur les Polder n'impose pas de niveau d'échelle; qu'il a été opté d'utiliser l'échelle des plans de secteur; que la carte sur laquelle le polder est délimité offre ainsi la même certitude juridique; qu'il sera procédé à la délimitation au niveau de parcelle conformément à l'article 8 de la Loi sur les Polders; qu'à cet effet un liste des riverains doit être établie; que la règle de 50 % peut être utilisée pour les parcelles excédant la délimitation du polder afin d'établir si elles doivent être reprises dans la liste ou non;
Considérant que l'équité et la justice exigent que le personnel statutaire, ainsi que le personnel contractuel, des polders à fusionner, est repris par le nouveau polder, et ce avec maintien de leurs droits et obligations, en analogie aux disposition du CCT 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 10 décembre 2008;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Il est créé un nouveau polder, dénommé "Polder Schelde Durme Oost". La description de ce polder est mentionnée sur le plan, joint en annexe 2 au présent arrêté. Ce polder est créé après fusion du Polder Durme Noord-Oost, du Polder Durme Noord-West, du Polder Durme Zuid-Oost, du Polder Hamme-Moerzeke, du Polder van Grembergen et du Polder Sint-Onolfs et après une adaptation des délimitations, basée sur les délimitations du système des eaux.
Les six polders fusionnés, visés à l'annexe 1re joint au présent arrêté, sont abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.Le nouveau polder est le successeur en droit sous titre général des polders, visés à l'article 1er. En cette qualité, le nouveau polder reprend le patrimoine intégral comprenant tous les biens, droits, créances et dettes des polders visés à l'article 1er.
Art. 3.Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employés statutairement ou contractuellement par les polders à abroger et à fusionner, sont transférés au nouveau polder. Ce transfert se fait avec maintien: 1° de l'ancienneté administrative, pécuniaire et barémique;2° de l'échelle barémique et de la carrière fonctionnelle auxquelles ils peuvent prétendre le cas échéant suivant la règlementation existant au moment de leur transfert;3° des indemnités et allocations règlementairement accordées auxquelles ils peuvent prétendre suivant la règlementation existant au moment de leur transfert. Les éléments précités sont à titre personnel et extinctifs à partir du moment que l'ensemble du salaire et des indemnités et allocations règlementairement accordées auprès du nouveau polder est plus favorable.
Les membres du personnel contractuels individuels doivent être d'accord avec le transfert vers le nouveau polder.
Art. 4.La province de la Flandre orientale est désignée comme autorité provinciale compétente pour agir en exécution de la Loi sur les Polders.
Conformément à l'article 8 de la loi sur les Polders, le gouverneur est chargé de la convocation de l'assemblée générale pendant laquelle le règlement du polder est fixé et la nouvelle administration est élue.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date de l'approbation du règlement sur les polders du nouveau polder par l'autorité chargé de la surveillance conformément à l'article 8 de la loi sur les Polders.
Art. 6.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image