publié le 23 février 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant la fusion du Polder de Bornem, du Polder de Weert, du Polder de Hingene et du Polder Oude en Nieuwe Schorren et l'expansion en un nouveau polder Polder Scheldeschorren-Noord
19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la fusion du Polder de Bornem, du Polder de Weert, du Polder de Hingene et du Polder Oude en Nieuwe Schorren et l'expansion en un nouveau polder Polder Scheldeschorren-Noord
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 3 juin 1957 relative aux polders, notamment les articles 2, 6, 7;
Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau, modifié par les décrets des 23 décembre 2005, 19 mai 2006, 16 juin 2006, 25 mai 2007 et 7 décembre 2007, articles 20, 21 et 46;
Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1958 fixant l'entrée en vigueur de la loi relative aux wateringues et de la loi relative aux polders et délimitant les zones de polders;
Considérant qu'un avant-projet a été établi visant l'intégration du Polder de Bornem, du Polder de Weert, du Polder de Hingene et du Polder Oude en Nieuwe Schorren et l'adaptation de la délimitation dans le cadre de la modernisation des polders et waterringues afin d'aboutir à une concrétisation plus effective des objectifs mentionnés dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 4 avril 2008 au 4 mai 2008 inclus dans la commune de Bornem;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 9 avril 2008 au 9 mai 2008 inclus dans la commune de Sint-Amands;
Considérant qu'aucune objection n'a été introduite au cours de l'enquête publique organisée du 4 avril 2008 au 5 mai 2008 inclus dans la commune de Buggenhout;
Considérant que les polders fusionnants ont tous émis un avis favorable, respectivement le 9 avril 2008 en ce qui concerne le Polder de Hingene, le Polder de Bornem et le Polder de Weert et le 24 avril 2008 en ce qui concerne le Polder Oude en Nieuwe Schorren;
Considérant que le Polder Vliet en Zielbeek et le Polder Vlassenbroek ont émis un avis positif en tant que polders adjacents, respectivement le 17 avril 2008 et le 25 avril 2008;
Considérant que les remarques formulées par les administrations des polders avaient trait à une fusion éventuelle jusqu'au niveau des Agences des Eaux;
Considérant que l'administration communale de Bornem a émis un avis négatif le 28 avril 2008; que cet avis n'est pas opposé à une fusion jusqu'au niveau des délimitations des sous-bassins, cependant seulement jusqu'à la limite communale avec la commune de Sint-Amands, mais y compris les deux zones non aedificandi du cours d'eau non-navigable limitrophe S18 de la deuxième catégorie;
Considérant qu'il est justifié, en cas d'expansion de polders, de se conformer aux délimitations du système des eaux tel que c'est le cas ici; que la délimitation du sous-bassin est par conséquent une délimitation logique; que seulement la partie située au nord du sous-bassin fait l'objet de la fusion; qu'une délimitation visuellement reconnaissable a été choisie comme délimitation au sud; qu'à l'avenir, des expansions jusqu'au niveau de l'entier sous-bassin ou des agences des eaux doivent rester possibles; que la présente fusion constitue un premier pas nécessaire afin d'aboutir à une concrétisation plus effective des objectifs mentionnés dans le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau;
Considérant que l'administration communale de Sint-Amands a émis un avis positif le 9 mai 2008; qu'il a été remarqué que de plus grandes fusions résulteraient en une plus grande portée et efficacité, mais que la reprise d'une zone urbanisée dans un polder n'est pas rationnelle;
Considérant que, telle que déjà mentionné, la présente fusion constitue un premier pas; que la reprise d'une zone urbanisée dans un polder est justifiée étant donné que ces zones contribuent à des frais plus élevés de gestion des eaux suite à la grande quote-part de surfaces durcies;
Considérant l'avis de la députation de la province d'Anvers, rendu le 4 septembre 2008;
Considérant que l'avis ne propose qu'une simple fusion du Polder de Bornem, du Polder de Weert et du Polder de Hingene, y compris un nombre de corrections logiques des délimitations; qu'une plus grande expansion ne peut être fonctionnelle lorsqu'il est claire quelles parcelles cadastrales ont reprises dans cette expansion ou non;
Considérant que les délimitations des sous-bassins ont été fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des systèmes d'eau et à l'organisation de la politique intégrée de l'eau en exécution du Titre Ier du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau; qu'en vertu de l'article 30 du même décret, des agences des eaux ont été créées par sous-bassin ou pour différents sous-bassins appartenant aux même basin, que cela implique que les délimitations des agences des eaux sont supposées coïncider avec les délimitations des sous-bassins; que les délimitations du nouveau polder respectent les délimitations de l'agence des eaux;
Considérant que la fusion des polders existants, y compris l'adaptation des délimitations, en une seule grande entité de polder viable constitue une mesure d'intérêt général visant à créer pour cette nouvelle entité une efficacité améliorée et un professionnalisme continué, tant sur le plan financier et administratif qu'en matière d'exécution de travaux;
Considérant que la fusion et l'expansion des polders contribuent à la simplification administrative des communes et provinces et à un meilleur service aux citoyens;
Considérant qu'il est nécessaire, entre autres dans le cadre du sondage de la qualité des eaux, d'assurer l'adéquation la gestion des eaux aux systèmes des eaux, aussi bien dans les zones drainées et exemptées de polders, et qu'il faut dès lors aspirer à s'axer sur les délimitations du système des eaux en question lors des adaptations des polders;
Considérant que la délimitation du polder n'a pas été fixée au niveau du cadastre; que la Loi sur les Polders n'impose pas de niveau d'échelle; qu'il a été opté d'utiliser l'échelle des plans de secteur; que la carte sur laquelle le polder est délimité offre ainsi la même certitude juridique; qu'il sera procédé à la délimitation au niveau de parcelle conformément à l'article 8 de la Loi sur les Polders; qu'à cet effet un liste des riverains doit être établie; que la règle de 50 % peut être utilisée pour les parcelles excédant la délimitation du polder afin d'établir si elles doivent être reprises dans la liste ou non;
Considérant que l'équité et la justice exigent que le personnel statutaire, ainsi que le personnel contractuel, des polders à fusionner, est repris par le nouveau polder, et ce avec maintien de leurs droits et obligations, en analogie aux disposition du CCT 32bis du 7 juin 1985 concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 décembre 2008;
Sur la proposition de la Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrêté :
Article 1er.Il est créé un nouveau polder, dénommé "Polder Scheldeschorren-Noord". La description de ce polder est mentionnée sur le plan, joint en annexe 2 au présent arrêté. Ce polder est créé après fusion du Polder de Bornem, du Polder de Weert, du Polder de Hingene et du Polder Oude en Nieuwe Schorren et après une adaptation des délimitations, basée sur les délimitations du sous-bassin Scheldeschorren par expansion et réduction.
Les quatre polders fusionnés, visés à l'annexe 1re joint au présent arrêté, sont abrogés à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.Le nouveau polder est le successeur en droit sous titre général des polders fusionnés, visés à l'article 1er. En cette qualité, le nouveau polder reprend le patrimoine intégral comprenant tous les biens, droits, créances et dettes des polders visés à l'article 1er.
Art. 3.Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employés statutairement ou contractuellement par les polders à abroger et à fusionner, sont transférés au nouveau polder. Ce transfert se fait avec maintien: 1° de l'ancienneté administrative, pécuniaire et barémique;2° de l'échelle barémique et de la carrière fonctionnelle auxquelles ils peuvent prétendre le cas échéant suivant la règlementation existant au moment de leur transfert;3° des indemnités et allocations règlementairement accordées auxquelles ils peuvent prétendre suivant la règlementation existant au moment de leur transfert. Les éléments précités sont à titre personnel et extinctifs à partir du moment que l'ensemble du salaire et des indemnités et allocations règlementairement accordées auprès du nouveau polder est plus favorable.
Les membres du personnel contractuels individuels doivent être d'accord avec le transfert vers le nouveau polder.
Art. 4.La province d'Anvers est désignée comme autorité provinciale compétente pour agir en exécution de la Loi sur les Polders.
Conformément à l'article 8 de la Loi sur les Polders, le gouverneur est chargé de la convocation de l'assemblée générale pendant laquelle le règlement du polder est fixé et la nouvelle administration est élue.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de la date de l'approbation du règlement sur les polders du nouveau polder par l'autorité chargé de la surveillance conformément à l'article 8 de la Loi sur les Polders.
Art. 6.La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions, est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, Mme H. CREVITS Pour la consultation du tableau, voir image