publié le 03 février 2009
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau
19 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs, notamment l'article 2, 9°, l'article 4, modifié par le décret du 24 décembre 2004, et les articles 18 et 26;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Commissariat général à la Promotion de l'Education physique, des Sports et de la Récréation en plein air) en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO, notamment l'article 5, alinéa premier, 6° et 7°, remplacé par le décret du 5 mai 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2005 et 16 septembre 2005;
Vu l'avis du Conseil sectoriel des Sports du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 20 octobre 2008;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 novembre 2008;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'éducation physique, du sport et de la vie en plein air;3° le Bloso : la "Agentschap ter Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" (Agence pour la Promotion de l'Education physique, des Sports ou de la Vie en plein air), notamment le service compétent de l'Autorité flamande, visé dans le décret;4° la "Vlaamse Trainersschool" (Ecole flamande des Entraîneurs) : la structure de coopération entre le Bloso, le manager de sportifs de haut niveau, les institutions universitaires d'éducation physique, les instituts supérieurs flamands d'éducation physique et les fédérations sportives flamandes agréées, qui organise des formations de cadres sportifs en Flandre, en abrégé VTS;5° la fédération sportive : la fédération unisport flamande qui est subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base et qui mène une politique en matière de sport de haut niveau qui s'inscrit dans la politique du sport de haut niveau, visée à l'article 2, 9°, du décret;6° la liste des disciplines sportives de haut niveau : la liste nominative des disciplines sportives, établie conformément à l'article 2, 9°, du décret, qui est jointe en annexe Ire au présent arrêté;7° olympiade : la période de quatre ans qui débute le 1er janvier de l'année des Jeux olympiques d'été, et qui prend fin le 31 décembre de l'année des Jeux olympiques d'été;8° la convention globale en matière de sport de haut niveau : la convention, conclue le 25 mars 1998, adaptée le 25 juin 2004 et le 1er mai 2007, ayant pour objet une formation de sport de haut niveau approfondie pour les jeunes en combinaison avec une formation scolaire à part entière;9° la convention spéciale : une partie de la convention en matière de sport de haut niveau passée entre le Ministre flamand chargé de l'enseignement, la fédération sportive intéressée et l'école concernée, qui contient les modalités arrêtées de commun accord pour l'exécution de la convention globale en matière de sport de haut niveau ainsi que les droits et obligations mutuels des parties signataires;10° la commission de sélection : la commission qui, aux termes de la convention globale en matière de sport de haut niveau, sélectionne l'élève-sportif de haut niveau en vue de l'attribution du statut de sportif de haut niveau;11° l'élève-sportif de haut niveau : le sportif de haut niveau auquel est attribué sur la base des normes que la commission de sélection fixe, le statut de sportif de haut niveau et qui est inscrit dans une école de sport de haut niveau;12° les centres médico-sportifs : les centres médico-sportifs visés à l'article 19 du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé;13° l'arrêté général d'agrément et de subventionnement : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2008 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs;14° le Groupe de pilotage des Sports de haut niveau : le groupe de pilotage pour la politique flamande intégrale en matière de sport de haut niveau, visé à l'article 9 du décret du 7 mai 2004 portant transformation de l'organisme public flamand "Commissariaat-generaal voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" en l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique BLOSO;15° le COIB : le Comité olympique et interfédéral belge qui sélectionne les sportifs de haut niveau qui participent aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux;16° pyramide des sportifs de haut niveau : la population de sportifs (actuels et futurs) dans une certaine discipline sportive, sur laquelle la politique en matière de sport de haut niveau de la fédération sportive est axée.Il s'agit de sportifs d'élite, de jeunes prometteurs et de jeunes talents sportifs de haut niveau. CHAPITRE II. - Les disciplines sportives éligibles au sport de haut niveau et le classement en catégories
Art. 2.§ 1er. Les disciplines sportives reprises dans la politique en matière de sport de haut niveau, visée à l'article 2, 9°, du décret, sont fixées par le Gouvernement flamand, par olympiade, sur la proposition du Bloso et après l'avis du Groupe de pilotage des Sports de haut niveau, et sont classées en quatre catégories, telles que visées à l'article 18 du décret.
Ce classement se fait sur la base des critères suivants : 1° le degré de développement de la structure des sports de haut niveau, de l'accompagnement et de la politique en matière de sport de haut niveau, qui sont évalués sur la base : a) du développement de l'encadrement et de l'accompagnement technico-sportifs, médicaux, paramédicaux et psychologiques-sportifs;b) de la concrétisation de la pyramide des sportifs de haut niveau;c) de la détermination d'une méthodologie d'apprentissage et d'accompagnement, des niveaux technique, tactique, conditionnelle et mentale et du volume d'entraînement par catégorie d'âge;d) de la formation d'entraînement et du perfectionnement élaborés, qui répondent aux exigences de qualité et aux besoins en matière de sport de haut niveau;2° les prestations sportives fournies par les sportifs d'élite et les jeunes prometteurs au niveau international, qui sont évaluées soit sur la base des médailles, des places en finale et des places en demi-finale obtenues aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Jeux mondiaux, aux Championnats du Monde et aux Championnats d'Europe, soit sur la base du classement au niveau mondial;3° le rayonnement de la discipline sportive à l'intérieur, notamment le degré de pratique et de popularité de la discipline sportive, ainsi que le degré de notoriété des sportifs de haut niveau auprès du grand public;4° le rayonnement de la discipline sportive à l'étranger, notamment le degré de pratique de la discipline sportive au niveau mondial. § 2. Une catégorie distincte est prévue pour les sportifs de haut niveau handicapés. § 3. Pour les disciplines sportives n'appartenant pas aux catégories visées aux §§ 1er et 2, mais qui sont pratiquées par des sportifs de haut niveau qui participent aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux, une catégorie distincte est prévue.
Art. 3.Le Gouvernement flamand peut annuellement, sur la proposition du Bloso, et sur l'avis du Groupe de Pilotage des Sports de haut niveau, ajouter une discipline sportive offerte par une fédération sportive, à la liste des disciplines sportives de haut niveau, et la classer dans une catégorie. La discipline sportive est ajoutée pour la durée restante de l'olympiade en cours.
Art. 4.La fédération qui offre une discipline sportive reprise dans la liste des disciplines sportives de haut niveau, et qui remplit les conditions générales de subventionnement, a droit à une subvention : 1° pour la préparation et la participation à des compétitions internationales, l'encadrement structurel des sportifs de haut niveau, l'accompagnement et l'encadrement des sportifs d'élite enregistrés, des jeunes prometteurs et des jeunes talents sportifs de haut niveau, et pour les programmes de détection et de développement des talents complétant les activités de l'école de sport de haut niveau;2° pour la préparation et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux des sportifs de haut niveau présélectionnés et sélectionnés, si cette fédération sportive remplit en outre les conditions particulières, visées au chapitre III, section II;3° pour la participation à une école de sport de haut niveau, si cette fédération sportive remplit en outre les conditions particulières, visées au chapitre III, section III;4° pour l'organisation de Championnats d'Europe, Championnats du Monde et compétitions de la Coupe du Monde pour juniors et seniors dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, si cette fédération sportive remplit en outre les conditions particulières, visées au chapitre III, section IV. La fédération unisport qui est subventionnée dans le cadre du décret pour l'exécution des missions de base, et qui offre une discipline sportive reprise en annexe Ire dans la catégorie distincte 6°, est éligible à une subvention pour la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux si elle remplit les conditions particulières, visées au chapitre III, section II. CHAPITRE III. - Conditions de subventionnement Section Ire. - Conditions générales de subventionnement
Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de sport de haut niveau, visées à l'article 15, 3°, du décret, la mission facultative en matière de sport de haut niveau est traitée séparément dans le plan de gestion quadriennal, visé à l'article 2, 13°, du décret, conformément à l'article 18 du décret et à l'article 13, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.
Dans la partie du plan de gestion contenant l'élaboration de la mission facultative en matière de sport de haut niveau, la fédération sportive doit : 1° fournir l'évaluation des activités et des résultats de l'olympiade écoulée;2° démontrer comment la fédération sportive mène une politique intégrée en matière de sport de haut niveau;3° reprendre les objectifs pour l'olympiade en ce qui concerne les résultats des sportifs d'élite et des jeunes prometteurs aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD), aux Jeux mondiaux, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe et aux compétitions de la Coupe du Monde;4° reprendre la structure des sports de haut niveau au sein de la fédération sportive afin d'atteindre ces objectifs.Il s'agit de la commission de sport de haut niveau, du (des) coordinateur(s), des entraîneurs, d'autres formes d'encadrement de la technique d'entraînement et d'encadrement médical/paramédical et le cas échéant, du rôle de l'école de sport de haut niveau (et/ou d'un autre projet de développement des talents) dans cet ensemble; 5° introduire une liste nominative des sportifs d'élite, des jeunes prometteurs et des talents sportifs de haut niveau identifiés;6° reprendre le projet ou les activités en matière de détection de talents, orientés sur l'identification de jeunes talents sportifs de haut niveau;7° introduire le budget pour l'olympiade pour l'encadrement structurel des sportifs de haut niveau. § 2. Conformément à l'article 13, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la fédération sportive doit traiter séparément la mission facultative en matière de sport de haut niveau dans le plan d'action annuel.
Dans la partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative en matière de sport de haut niveau, la fédération sportive doit : 1° reprendre les objectifs pour l'année à venir en ce qui concerne les résultats des sportifs d'élite et des jeunes prometteurs aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD), aux Jeux mondiaux, aux Championnats du Monde, aux Championnats d'Europe et aux compétitions de la Coupe du Monde;2° introduire une liste adaptée contenant les noms des sportifs d'élite, jeunes prometteurs et talents sportifs de haut niveau identifiés proposés;3° introduire le programme de sport de haut niveau contenant la description de la préparation et de la participation à des compétitions internationales des sportifs d'élite, des jeunes prometteurs et des talents sportifs de haut niveau identifiés;4° introduire le programme de sport de haut niveau contenant la description du projet de détection des talents en dehors de l'école de sport de haut niveau;5° introduire le budget de sport de haut niveau;6° au besoin introduire un programme pour la préparation et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux;7° au besoin introduire un plan d'action annuel pour l'école de sport de haut niveau à laquelle participe la fédération sportive, contenant : a) une description de la manière dont la fédération sportive soutient l'école de sport de haut niveau;b) le budget de l'école de sport de haut niveau;8° au besoin introduire un programme pour l'organisation de Championnats d'Europe, Championnats du Monde et compétitions de la Coupe du Monde dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. La partie du plan d'action annuel contenant l'élaboration de la mission facultative en matière de sport de haut niveau, sert de base à la conclusion d'une convention, telle que visée à l'article 18 du décret. Cette convention est conclue annuellement et après discussion, entre la fédération sportive et la Communauté flamande.
Art. 6.Les résultats des plans de gestion concernant la mission facultative en matière de sport de haut niveau des fédérations sportives sont évalués en vue d'adaptations de la gestion dans une période de subvention suivante.
Art. 7.Pour pouvoir bénéficier des subventions en matière de sport de haut niveau, la fédération sportive doit créer une commission de sport de haut niveau. Cette commission de sport de haut niveau a au moins les compétences suivantes en matière de sport de haut niveau : établir, présenter et défendre le plan de gestion quadriennal et le plan d'action annuel devant le conseil d'administration de la fédération sportive, et exécuter, suivre et adapter le plan de gestion et le plan d'action.
La commission de sport de haut niveau est présidée par le coordinateur de sport de haut niveau ou par le coordinateur technico-sportif, si la fédération sportive ne dispose pas d'un coordinateur de sport de haut niveau. La commission se compose en outre au moins du coordinateur technico-sportif, d'un représentant des sportifs de haut niveau, d'un représentant des entraîneurs de sport de haut niveau et d'un représentant de l'encadrement médical, paramédical et mental des sportifs de haut niveau.
Art. 8.Le coordinateur de sport de haut niveau dispose au minimum du diplôme d'enseignement secondaire supérieur, délivré par un établissement agréé par le Ministère de l'Enseignement et de la Formation, et du certificat/diplôme d'Entraîneur A dans la discipline sportive concernée, délivré ou assimilé par la VTS (Ecole flamande des Entraîneurs).
Si la fédération sportive veut faire subventionner un coordinateur de sport de haut niveau disposant d'un diplôme ou certificat qui n'est pas acquis dans la Communauté flamande, la fédération sportive doit faire constater l'équivalence de la qualification professionnelle acquise par les services compétents à cet effet de la Communauté flamande. L'équivalence peut être conclue d'une comparaison des capacités ressortant des diplômes, certificats et d'autres titres et de l'expérience pertinente.
Si la fédération sportive veut faire subventionner un coordinateur de sport de haut niveau, ce membre du personnel doit disposer d'un avis positif du Bloso. A cet effet, le Bloso tiendra compte de l'expérience en matière de sport de haut niveau, de l'expérience pédagogique, des compétences acquises ailleurs et des résultats obtenus en matière de sport de haut niveau.
Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du coordinateur de sport de haut niveau, l'ancienneté est fixée par le Bloso qui tiendra compte à cet effet de l'expérience en matière de sport de haut niveau, des compétences acquises ailleurs et des résultats obtenus en matière de sport de haut niveau. Section II. - Conditions particulières imposées aux fédérations
sportives en vue de l'obtention de subventions pour la préparation et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux
Art. 9.Pour pouvoir bénéficier des subventions pour la préparation et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux, les fédérations sportives doivent disposer de sportifs présélectionnés ou sélectionnés pour les compétitions concernées. Section III. - Conditions particulières imposées aux fédérations
sportives en vue de l'obtention de subventions pour la participation à une école de sport de haut niveau
Art. 10.Pour pouvoir bénéficier des subventions pour la participation à une école de sport de haut niveau, les fédérations sportives doivent remplir les conditions complémentaires suivantes : 1° la fédération sportive doit signer une convention spéciale au sens de l'article 1er, 9°;2° la fédération sportive doit disposer d'élèves-sportifs de haut niveau pour l'année scolaire suivante qui : a) sont sélectionnés par la commission de sélection, visée à l'article 1er, 10°, sur la base des performances au cours de l'année scolaire en cours et précédente, et établis selon les critères de sélection de la commission de sélections, sur la proposition de la fédération sportive;b) ont été déclarés médicalement apte au sport de haut niveau et sont porteurs d'un certificat d'aptitude médicale, délivré par un des centres médico-sportifs, visés à l'article 1er, 12°;3° la fédération sportive doit disposer d'enseignants qui sont en possession de : a) une des qualifications suivantes : licencié en éducation physique/master en éducation physique et en sciences du mouvement avec agrégation pour l'enseignement secondaire supérieur ou régent en éducation physique/bachelor en enseignement : enseignement secondaire avec matière Education physique ou un diplôme pédagogique agréé;b) une qualification technico-sportive : entraîneur A dans la discipline sportive concernée ou assimilée de la VTS.S'il n'existe pas encore de formation d'entraîneur A VTS dans la discipline sportive concernée, la fédération sportive concernée doit développer cette formation au sein de la VTS dans les quatre ans.
Si la fédération sportive veut faire subventionner un enseignant disposant d'un diplôme ou certificat qui n'est pas acquis dans la Communauté flamande, la fédération sportive doit faire constater l'équivalence de la qualification professionnelle acquise par les services compétents à cet effet de la Communauté flamande.
L'équivalence peut être conclue d'une comparaison des capacités ressortant des diplômes, certificats et d'autres titres et de l'expérience pertinente.
Les enseignants qui ne disposent pas du diplôme pédagogique requis, doivent l'obtenir dans les trois ans suivant leur désignation. Une attestation partielle module B ou C du certificat d'aptitude pédagogique, organisé spécifiquement en fonction de l'accompagnement pédagogique dans des écoles de sport de haut niveau, entre également en ligne de compte pour une qualification pédagogique pour ces enseignants. Section IV. - Conditions particulières imposées aux fédérations
sportives en vue de l'obtention de subventions pour l'organisation de Championnats d'Europe, de Championnats du Monde et de compétitions de la Coupe du Monde
Art. 11.Pour pouvoir bénéficier des subventions pour l'organisation de Championnats d'Europe, de Championnats du Monde et de compétitions de la Coupe du Monde, les fédérations sportives doivent remplir les conditions complémentaires suivantes : 1° la fédération sportive elle-même agit comme organisateur;2° les compétitions ont lieu dans la région de langue néerlandaise ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;3° seule l'organisation des compétitions pour juniors et seniors entre en ligne de compte;4° la ou les disciplines concernées sont reprises à la liste des disciplines sportives de haut niveau;5° l'organisation vise la participation de sportifs d'élite ou de jeunes prometterus flamands, dans le cadre de leur programme de sport de haut niveau. CHAPITRE IV. - Nature et mode de subventionnement Section Ire. - Octroi et utilisation de subventions pour la
préparation et la participation à des compétitions internationales, l'encadrement structurel des sportifs de haut niveau, l'accompagnement et l'encadrement des sportifs d'élite enregistrés, des jeunes prometteurs et des jeunes talents sportifs de haut niveau, et pour les programmes de détection et de développement des talents complétant les activités de l'école de sport de haut niveau
Art. 12.§ 1er. Les subventions pour la préparation et la participation à des compétitions internationales, l'encadrement structurel des sportifs de haut niveau, l'accompagnement et l'encadrement des sportifs d'élite enregistrés, des jeunes prometteurs et des jeunes talents sportifs de haut niveau, et pour les programmes de détection et de développement des talents complétant les activités de l'école de sport de haut niveau, sont octroyées aux fédérations sportives conformément aux critères d'évaluation visés à l'article 26, § 2, du décret, comme suit : 1° pour chaque discipline sportive, classée en catégorie I : un montant maximal de 350.000 euros (trois cent cinquante mille euros); 2° pour chaque discipline sportive, classée en catégorie II : un montant maximal de 225.000 euros (deux cent vingt-cinq mille euros); 3° pour chaque discipline sportive, classée en catégorie III : un montant maximal de 120.000 euros (cent vingt mille euros); 4° pour chaque discipline sportive, classée en catégorie IV : un montant maximal de 65.000 euros (soixante-cinq mille euros); 5° pour le sport pour handicapés : un montant maximal de 350.000 euros (trois cent cinquante mille euros).
Les frais éligibles au subventionnement, sont mentionnés en annexe II, partie Ire, qui est jointe au présent arrêté. § 2. Pour le calcul des subventions, seuls les frais mentionnés en annexe II, partie Ire, qui est jointe au présent arrêté, entrent en ligne de compte qui sont fixés dans la convention entre la fédération sportive et la Communauté flamande. Le Bloso fixe les modalités de l'inclusion de ces frais dans le plan comptable pour le calcul des subventions. Section II. - Intervention dans les frais de préparation et de
participation de sportifs de haut niveau aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux
Art. 13.§ 1er. Pour le financement de la préparation de sportifs de haut niveau aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux, le Bloso intervient annuellement dans les frais supportés par les fédérations sportives, à concurrence d'un montant total de 175.000 euros (cent septante-cinq mille euros) au maximum. § 2. Pour la préparation de sportifs de haut niveau qui participent aux compétitions visées au paragraphe 1er, les mêmes frais de préparation entrent en ligne de compte que ceux visés en annexe II, partie Ire, jointe au présent arrêté. § 3. Pour le financement de la préparation et la participation de sportifs de haut niveau aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux, le Bloso intervient dans une année non olympique dans les frais supportés par le COIB, à concurrence d'un montant total de 400.000 euros (quatre cent mille euros) au maximum. Dans une année olympique, ce montant est augmenté jusqu'à 800.000 euros (huit cent mille euros) au maximum. Ce financement ne peut être octroyé qu'après la conclusion d'un accord de coopération entre la Communauté flamande et le COIB. § 4. Les frais éligibles au financement, visé au paragraphe 3, sont mentionnés en annexe II, partie II, jointe au présent arrêté. § 5. Pour le calcul des subventions, seuls les frais visés en annexe II, partie Ire, respectivement partie II, jointe au présent arrêté, entrent en ligne de compte qui sont fixés dans la convention entre la fédération sportive et la Communauté flamande. Le Bloso fixe les modalités de l'inclusion de ces frais dans le plan comptable pour le calcul des subventions. Section III Octroi de subventions aux fédérations sportives qui
participent à une école de sport de haut niveau
Art. 14.Annuellement, une subvention est octroyée aux fédérations sportives pour la participation à une école de sport de haut niveau au prorata du montant disponible dans le budget approuvé du Bloso : 1° un maximum de 25 pour cent de ce montant est octroyé au prorata du nombre d'élèves-sportifs de haut niveau dans une école de sport de haut niveau;2° un minimum de 75 pour cent de ce montant est octroyé au prorata des frais, visés en annexe II, partie III. Seuls entrent en ligne de compte pour le calcul des subventions, les frais visés en annexe II, partie III, jointe au présent arrêté, qui sont fixés dans la convention entre la fédération sportive et la Communauté flamande. Le Bloso fixe les modalités de l'inclusion de ces frais dans le plan comptable pour le calcul des subventions. Section IV. - Intervention dans les frais pour l'organisation de
Championnats d'Europe, de Championnats du Monde et de compétitions de la Coupe du Monde
Art. 15.Les frais pour l'organisation de Championnats d'Europe, de Championnats du Monde et de compétitions de la Coupe du Monde pour juniors et seniors en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale, qui sont éligibles au subventionnement, sont mentionnés en annexe II, partie IV, jointe au présent arrêté.
Seuls entrent en ligne de compte pour le calcul des subventions, les frais visés en annexe II, partie IV, jointe au présent arrêté, qui sont fixés dans la convention entre la fédération sportive et la Communauté flamande. Le Bloso fixe les modalités de l'inclusion de ces frais dans le plan comptable pour le calcul des subventions.
Pour le financement de l'organisation de ces compétitions, le Bloso intervient dans les frais supportés par la fédération sportive, visés à l'alinéa premier, à concurrence d'un montant de 30.000 euros (trente mille euros) au maximum pour des Championnats du Monde, de 15.000 euros (quinze mille euros) au maximum pour des Championnats d'Europe, et de 7.500 euros (sept mille cinq cent euros) au maximum pour des compétitions de la Coupe du Monde. CHAPITRE V. - Procédure de demande de subventions
Art. 16.La procédure de subventionnement se déroule conformément à la procédure visée au chapitre V, section Ire, II et III, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.
La fédération sportive envoie les documents, visés à l'article 5, §§ 1er et 2, ainsi que la demande de subvention sous pli recommandé au Bloso au plus tard le 1er septembre. CHAPITRE VI. - Vérification et décompte, et inspection Section Ire. - Vérification et décompte
Art. 17.La vérification et le décompte se déroulent conformément à la procédure visée au chapitre V, section IV, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement. Section II. - Inspection de l'exécution de la convention entre la
fédération sportive et la Communauté flamande
Art. 18.Le Bloso peut effectuer à tout moment une inspection du mode d'exécution de la convention visée à l'article 5, § 3, au cours de l'année d'activité. CHAPITRE VII. - Mode et date de liquidation
Art. 19.§ 1er. Les subventions visées aux articles 12 et 14 sont payées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 22,5 pour cent des subventions qui ont été octroyées pour l'avant-dernière année d'activité précédant l'exercice budgétaire.
Pour les fédérations sportives qui n'ont pas obtenu des subventions au cours de l'avant-dernière année d'activité précédant l'année budgétaire, chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions auxquelles la fédération sportive a droit sur la base de la demande de subvention introduite pour l'année budgétaire.
Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. § 2. Les subventions visées à l'article 13, § 1er, et à l'article 15, sont payées comme suit : une avance est payée par trimestre. Chaque avance s'élève à 20 pour cent des subventions octroyées.
Le solde des subventions est payé avant le 1er juillet de l'année suivant l'année d'activité subventionnée, après que le Bloso a approuvé les dépenses effectuées au cours de l'année d'activité écoulée ainsi que les preuves de paiement présentées. § 3. Le financement des frais, visés à l'article 13, § 3, sont payés annuellement au COIB après la production et le contrôle des pièces de décompte des dépenses acceptées par le Bloso concernant la préparation et la participation aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux. CHAPITRE VIII. - Communication
Art. 20.La fédération sportive subventionnée s'engage à mentionner dans toute communication sur le sport de haut niveau le soutien des autorités flamandes comme suit : le logo standard de "Topsport Vlaanderen" est mentionné dans chaque communication, déclaration, publication et présentation - quel que soit le support - et lors des événements publics. Pour les moments avec le public, des accords communicatifs complémentaires sont conclus concernant l'utilisation des bannières, banderoles et drapeaux de Topsport Vlaanderen. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mai 2002 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mai 2005 et 16 septembre 2005, est abrogé.
Art. 22.Par dérogation à l'article 16, les règles suivantes s'appliquent aux fédérations sportives qui sont déjà agréées ou qui ont introduit une demande d'agrément au plus tard le 1er septembre 2008, ou qui ont introduit une demande d'agrément conformément à l'article 58 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, et qui souhaitent entrer en ligne de compte pour subventionnement de la mission facultative en matière de sport de haut niveau pour l'année 2009 : 1° par dérogation à l'article 22, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, la demande de subvention pour l'année 2009 est introduite au plus tard le 22 décembre 2008;2° par dérogation à l'article 22, § 3, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso avertit avant le 5 janvier 2009 les fédérations sportives qui ont introduit une demande irrecevable;3° par dérogation à l'article 23, § 1er, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Bloso rend un avis au Ministre sur les fédérations sportives subventionnables avant le 15 janvier 2009;4° par dérogation à l'article 23, § 2, de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement, le Ministre communique avant le 15 février 2009 sa décision de subventionner ou non la fédération sportive.
Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 24.Le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX
Annexe Ire Disciplines sportives subventionnables de sport de haut niveau telles que fixées à l'article 2, 9°, du décret - Olympiade London 2009-2012 : 1° Catégorie I : au maximum 350.000 EUR (trois cent cinquante mille euros) par discipline sportive : - Athlétisme : sprints et rencontres (disciplines olympiques) - Basketball - Gymnastique : gymnastique artistique (olympique), acro-gym (Jeux mondiaux) - Judo - Tennis : dames et messieurs : le simple, le double et le double mixte - Volleyball : volleyball en salle, volleyball de plage - Cyclisme : cyclisme sur route, piste, VTT, bmx (disciplines olympiques) - Natation : Distances de natation olympiques (piscine et eau libre) 2° Catégorie II : au maximum 225.000 EUR (deux cent vingt cinq mille euros) par discipline sportive : - Kayak : course en ligne (sprint : 200, 500 et 1000 m) - Equitation : saut d'obstacles, dressage, concours complet - Aviron - Triathlon et Biathlon : triathlon - distance olympique, triathlon - longue distance, biathlon - Voile : voile et planche à voile (classes olympiques) 3° Catégorie III : au maximum 120.000 EUR (cent vingt mille euros) par discipline sportive : - Badminton : simple et double : dames, messieurs et mixte - Handball - Ski et Snowboard : Snowboard half pipe (olympique), snowboard big air (non olympique) - Tennis de table : dames et messieurs : simple, double et équipe 4° Catégorie IV : au maximum 65.000 EUR (soixante-cinq mille euros) par discipline sportive : - Tir à l'arc : tir à l'arc sur cible (olympique), terrain - Jiu-jitsu : fighting et duo-systems (Jeux mondiaux) - Korfball - Patinage à roulettes : patinage de vitesse - Escrime : fleuret, épée, sabre - Squash - Taekwondo : sparring (olympique) 5° Catégorie distincte : au maximum 350.000 EUR (trois cent cinquante mille euros) : - Sport pour handicapés : disciplines Jeux paralympiques 6° Catégorie distincte : - Disciplines sportives n'appartenant pas aux points 1° à 5° compris mais qui sont pratiquées par des sportifs de haut niveau qui participent aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau.
Bruxelles, le 19 décembre 2008.2 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX
Annexe II. Frais subventionnables en matière de sport de haut niveau Partie Ire. Frais éligibles au subventionnement pour la préparation et la participation aux compétitions internationales, l'encadrement structurel des sportifs de haut niveau, l'accompagnement et l'encadrement des sportifs d'élite enregistrés, des jeunes prometteurs et des jeunes talents sportifs de haut niveau, et pour les programmes de détection et de développement des talents en dehors de l'école de sport de haut niveau : - les frais de déplacement des sportifs d'élite, des jeunes prometteurs et jeunes talents sportifs de haut niveau, du coordinateur de sport de haut niveau, du coordinateur technico-sportif, des entraîneurs, des entraîneurs invités, des médecins, des praticiens paramédicaux, des psychologues du sport et des accompagnateurs réguliers; - les frais de séjour des sportifs d'élite, des jeunes prometteurs et jeunes talents sportifs de haut niveau, du coordinateur de sport de haut niveau, du coordinateur technico-sportif, des entraîneurs, des entraîneurs invités, des médecins, des praticiens paramédicaux, des psychologues du sport et des accompagnateurs réguliers; - les frais de personnel, de déplacement, de séjour et de matériel liés au programme de détection et de développement des talents en dehors de l'école de sport de haut niveau; - les loyers des équipements sportifs; - les frais de matériel et de matériel sportif, à concurrence de 20 pour cent au maximum du total des subventions octroyées, dont le délai d'amortissement est fixé préalablement dans la convention avec le Bloso. Pour les disciplines sportives ayant des frais de matériel exceptionnellement élevés propres à la discipline sportive, un pourcentage supérieur peut être fixé sur la base d'une demande motivée et d'un accord écrit du Bloso; - la partie subventionnable de la rémunération des collaborateurs technico-sportifs réguliers en service à temps plein, qui ne sont pas subventionnés par le biais des subventions de base, visées à l'article 9, 1°, du décret, s'élève au maximum à 50 pour cent de la rémunération calculée conformément aux articles 28 et 29 de l'arrêté général d'agrément et de subventionnement.
La rémunération des collaborateurs occasionnels est fixée conformément à la catégorie à laquelle l'intéressé appartient selon le tableau de rémunération repris à la partie V. Les salaires horaires à 100 pour cent, visés au tableau de rémunération repris en annexe, sont liés à l'indice pivot 138,01 du 1er janvier 1990. Ces salaires horaires sont adaptés annuellement à l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire.
Tous les collaborateurs technico-sportifs doivent être porteurs d'une qualification technico-sportive : au minimum le certificat/diplôme VTS d'entraîneur B ou assimilé, dans la discipline sportive concernée. Les médecins et les praticiens paramédicaux sont rémunérés selon la nomenclature INAMI en vigueur; - les frais spécifiques propres à la discipline sportive, qui sont repris dans la convention entre la fédération sportive et le Bloso. - droits d'inscription ou contributions pour pouvoir participer à des compétitions internationales.
Partie II. Les frais éligibles au financement des frais de la préparation et la participation de sportifs de haut niveau sélectionnés aux Jeux olympiques, aux Jeux paralympiques, aux Journées olympiques pour la Jeunesse européenne (EYOD) et aux Jeux mondiaux par le biais du COIB : - frais de déplacement des sportifs de haut niveau; - frais de déplacement des accompagnateurs technico-sportifs, médicaux et paramédicaux, des psychologues du sport et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive; - frais de séjour des sportifs de haut niveau; - frais de séjour des accompagnateurs technico-sportifs, médicaux et paramédicaux, des psychologues du sport et des membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive; - frais de transport de matériel (sportif) personnel nécessaire pour pouvoir participer à des stages et à des compétitions; - frais d'assurance pour les sportifs de haut niveau et leur matériel (sportif); - frais d'assurance pour les accompagnateurs technico-sportifs, médicaux et paramédicaux, les psychologues du sport et les membres du jury obligatoires en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive; - droits d'inscription ou contributions pour pouvoir participer aux compétitions concernées en fonction du nombre de sportifs de haut niveau sélectionnés par fédération sportive.
Partie III. Frais éligibles au subventionnement pour la participation à une école de sport de haut niveau, telle que fixée à l'article 14, alinéa premier, 2° : - 90 pour cent du salaire brut, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de la contribution en vertu du régime légal des structures sociales des enseignants qualifiés en fonction du diplôme ou certificat des intéressés et les échelles de traitement y afférentes, fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes. Pour le calcul des subventions, les échelles de traitement sont adaptées annuellement à l'indice pivot le 1er janvier de l'année calendaire. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, il est tenu compte de l'ancienneté acquise à l'école de sport de haut niveau ou une école de sport de haut niveau équivalente dans les autres communautés ou dans un Etat membre de l'UE; - le loyer pour l'infrastructure sportive qui n'est pas disponible à l'école et qui est louée de tiers; - les frais de déplacement des élèves-sportifs de haut niveau de l'école à l'infrastructure sportive et les frais de déplacement des enseignants; - les frais de l'encadrement médical et paramédical et de l'encadrement par les psychologues du sport; - les frais spécifiques propres à la discipline sportive pour lesquels un accord est conclu avec le Bloso.
Partie IV. Frais éligibles au subventionnement pour l'organisation de Championnats européens, de Championnats mondiaux et de compétitions de la Coupe du Monde pour juniors et seniors en région de langue néerlandaise ou en région bilingue de Bruxelles-Capitale : - frais de publicité : tels que frais pour la production et la diffusion d'affiches, brochures, tracts, dossiers de presse réalisés spécialement pour la manifestation, enveloppes, annonces dans les journaux, hebdomadaires et dépliants publicitaires, spots publicitaires à la radio et à la télévision et autres frais de publicité; - frais de location et d'entretien : tels que les charges de location et d'entretien de l'infrastructure sportive et des vestiaires, la location de voitures, la location de matériel sportif, la location d'une installation sonore nécessaire à la réalisation du volet sportif, la location d'une installation d'éclairage nécessaire à la réalisation du volet sportif, la location de systèmes de chronométrage et de photofinish et autres frais de location et d'entretien; - frais d'assurance : toutes les polices contractées par la fédération sportive en matière d'incendie, de matériel, de responsabilité civile portant exclusivement sur la manifestation sportive faisant l'objet d'une demande de subvention et autres frais d'assurance; - frais de transport et de déplacement dans la période d'un jour avant la manifestation sportive jusqu'à un jour après la manifestation sportive : l'aller et retour entre la gare ou l'aéroport et le lieu de séjour des athlètes étrangers, d'arbitres étrangers et de membres du jury étrangers et l'aller et retour entre le lieu de logement et le lieu de la manifestation des membres du jury, arbitres et signaleurs, frais de transport du matériel sportif, achat de combustible pour voitures de location et voitures mises à disposition et autres frais de transport et de déplacement; - frais de séjour à partir du soir précédant la manifestation sportive jusqu'au midi inclus après la manifestation sportive : frais de logement des athlètes, membres du jury et arbitres, frais de restaurant des athlètes, membres du jury et arbitres et autres frais de séjour; - frais pour services médicaux d'urgence.
Partie V. Tableau de rémunération pour les collaborateurs occasionnels dans le cadre du subventionnement de la mission facultative "sport de haut niveau"
CATEGORIE
II. III
IV
V
Pour le collaborateur occasionnel ayant la fonction spécifique d'enseignant ou d'entraîneur qui est porteur d'un des diplômes ou certificats suivants :
? Instructeur VTS B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ? Régent/bachelor en Education physique ? En supplément pour le sport pour handicapés : Gradué/bachelor en kinésithérapie
? Instructeur VTS A dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ? Régent/bachelor en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ? Licencié/master en Education physique ? En supplément pour le sport pour handicapés : gradué/bachelor en kinésithérapie avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline concernée (ou assimilé*) et licencié/ master en Kinésithérapie
? Initiateur VTS principal dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ? Régent/bachelor en Education physique avec diplôme Instructeur A/Entraîneur A dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ? Licencié/master en Education physique avec diplôme Instructeur B/Entraîneur B dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ? En supplément pour le sport pour handicapés : gradué/bachelor en kinésithérapie avec diplôme Entraîneur A dans la discipline concernée (ou assimilé*) et licencié/master en Kinésithérapie avec diplôme Instructeur B /Entraîneur B dans la discipline concernée (ou assimilé*)
? Licencié/Master en Education physique avec diplôme Instructeur A/Entraîneur A dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*) ? Licencié/Master en Education physique avec un postgraduat sur le plan de la technique sportive dans la discipline sportive concernée ? En supplément pour le sport pour handicapés : licencié/master en kinésithérapie avec diplôme Entraîneur A dans la discipline sportive concernée (ou assimilé*)
Pour le collaborateur occasionnel ayant la fonction spécifique de :
? Licencié/master en psychologie
Traitement annuel brut à 100%**
euro 16.900,00
euro 19.100,00
euro 21.100,00
euro 23.150,00
Salaire horaire brut indexé*** (depuis le 1er octobre 2008)
euro 12,7084
euro 14,3627
euro 15,8666
euro 17,4082
Indemnité de parcours par km (depuis le 1er juillet 2008)
euro 0,3093
* Voir le tableau d'assimilation actualisé de la "Vlaamse Trainersschool" sur le site web du Bloso ** Le traitement annuel brut à 100 % est basé sur les catégories et les échelles de traitement visées à l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006 portant organisation du "Commissariaat-generaal voor de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie" et règlement spécifique du statut du personnel (Moniteur belge du 23 mars 2006).
Le traitement annuel brut à 100% est lié à l'indice-pivot 138,01 (1er janvier 1990).
Le traitement annuel brut à 100% est majoré des augmentations salariales linéaires octroyées aux fonctionnaires de l'Autorité flamande. *** salaire horaire brut indexé = (Le traitement annuel brut à 100% + les augmentations salariales linéaires) x coefficient de l'indice / 1976 Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 fixant les conditions d'obtention de subventions pour le sport de haut niveau.
Bruxelles, le 19 décembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX