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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 novembre 2016
publié le 09 janvier 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins

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autorite flamande
numac
2016036675
pub.
09/01/2017
prom.
18/11/2016
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18 NOVEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret cadre politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 7, l'article 18, § 4, et l'article 23, § 7, modifiés par le décret du 27 avril 2007 ;

Vu le décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, l'article 27, alinéa 2, l'article 35, l'article 38, alinéa 3, et l'article 47 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, l'article 116, alinéa 6 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juin 2016 ;

Vu l'avis 59.844/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, et du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par Agence : l'Agence visée à l'article 2, 3°, du décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins.

Art. 2.L'Agence fait partie du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille.

L'Agence est établie dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Le membre du personnel chargé de la direction du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille est désigné en tant qu'administrateur délégué de l'Agence.

Art. 4.A l'exception des personnes visées à l'alinéa 2, les membres du conseil d'administration et les délégués du gouvernement dans le conseil 'administration de l'Agence reçoivent une indemnité conformément à la catégorie IV visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.

Les administrateurs qui sont des représentants d'une structure bénéficiant d'une subvention dans le cadre de la politique en matière de santé et de bien-être, ne reçoivent qu'une indemnité pour leurs frais de transport.

Art. 5.A l'exception des personnes visées à l'alinéa 2, les membres d'un comité de concertation et les spécialistes auxquels il est fait appel pour participer à un comité de concertation, reçoivent une indemnité conformément à la catégorie IV visée à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 réglant les indemnités des administrateurs des agences autonomisées externes de droit public de l'Autorité flamande, et des représentants du gouvernement qui exercent le contrôle auprès de ces agences.

Les membres des comités de concertation qui travaillent dans une structure bénéficiant d'une subvention dans le cadre de la politique en matière de santé et de bien-être, ne reçoivent qu'une indemnité pour leurs frais de transport.

Art. 6.Les membres du personnel chargés de la direction du Département du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et des agences au sein du domaine politique du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, décident à quels membres du personnel et biens de leur entité l'Agence peut faire appel.

Art. 7.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er décembre 2016 : 1° le décret du 25 avril 2014 relatif à l'organisation du réseau pour le partage de données entre acteurs des soins, à l'exception des articles 43 et 46, § 2 ;2° l'article 57 du décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille ;3° le présent arrêté.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant le gouvernement en ligne dans ses attributions, le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 novembre 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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