publié le 16 décembre 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile
18 NOVEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, notamment les articles 4, alinéa deux, 6, alinéa premier, 9, alinéas deux, trois et cinq, et 12, alinéa deux;
Vu le décret du 6 mai 2011 modifiant l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, notamment l'article 3;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juillet 2011;
Vu l'avis n° 50 006/1/V du Conseil d'Etat, donné le 2 août 2011;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, 1°, de l'arrêté du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile sont apportées les modifications suivantes : 1° au point a), 7), les mots "la prise " sont remplacés par les mots " l'utilisation";2° au point c), 1), le membre de phrase "le pouls et la tension," est abrogé et le mot "perceptibles" est inséré après le mot "symptômes";3° au point c), 1), le membre de phrase ", tels qu'ils ont été mentionnés par le médecin traitant ou l'infirmier" est ajouté;4° au point c), 2), le membre de phrase "la prise de médicaments sur prescription d'un médecin, veiller à la prise de médicaments" est remplacé par le membre de phrase "l'utilisation de médicaments oraux sur prescription d'un médecin, veiller à l'utilisation de médicaments".
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : "Le transfert d'informations, visé à l'alinéa premier, se fait de préférence par écrit. Un transfert par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication résultant en une pièce écrite, est également considéré comme étant écrit.".
Art. 3.A l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase "le pouls et la tension," est abrogé et le mot "perceptibles" est inséré après le mot "symptômes";2° à l'alinéa premier, 1°, le membre de phrase ", tels qu'ils ont été mentionnés par le médecin traitant ou l'infirmier" est ajouté;3° à l'alinéa premier, 2°, le membre de phrase "la prise de médicaments sur prescription d'un médecin, veiller à la prise de médicaments" est remplacé par le membre de phrase "l'utilisation de médicaments oraux sur prescription d'un médecin, veiller à l'utilisation de médicaments"; 4° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante : "Les arrangements qui sont établis par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication résultant en une pièce écrite, sont également considérés comme étant écrits."; 5° il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : "Les personnes visées à l'article 1er, 1° et 2°, ne peuvent jamais décider de façon autonome d'exécuter les activités visées à l'alinéa premier, 1° et 2°.".
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 24 septembre 2010, il est inséré un article 4/1, rédigé comme suit : "
Art. 4/1.Des personnes mentionnées à l'article 1er, 1° et 2°, est sollicitée une attention permanente pour les signaux suivants : 1° indices de rougeurs;2° irritation de la peau;3° indices de problèmes respiratoires;4° gonflement;5° mal;6° nouvelles blessures;7° indices d'incontinence commençante, de rétention urinaire, de constipation;8° perte soudaine de poids;9° indices d'escarres imminentes ou présentes;10° troubles de déglutition;11° indices de fièvre;12° modifications soudaines du pouvoir d'orientation dans le temps et l'espace;13° confusion soudaine;14° indices de phénomènes secondaires possibles de prise de médicaments;15° risques de chute ou chute avérée;16° déficit dans la prise d'aliments ou de boissons;17° tout autre signe de progression soudaine ou continue, d'aggravation potentielle ou avérée de l'état de santé de l'utilisateur. Si un des signaux visés à l'alinéa premier sont constatés, les personnes citées à l'article 1er, 1° et 2°, ont la responsabilité de prendre contact avec un professionnel de santé, plus spécifiquement le médecin traitant ou l'infirmier déjà impliqué dans les soins de l'utilisateur, ou la personne de référence obligatoirement désignée pour tout utilisateur.
La liste des signaux énumérés à l'alinéa premier, n'est pas limitative et ne dispense pas les personnes mentionnées à l'article 1er, 1° et 2°, de ses obligations de rester vigilant à tout signe éventuel qui demande à être signalé.".
Art. 5.L'intitulé du chapitre V du même arrêté est complété par les mots "et sanctions".
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009 et 24 septembre 2010, sont insérés les articles 13/1 à 13/2 inclus, rédigés comme suit : "
Art. 13/1.L'administrateur général de l'agence autonomisée interne 'Zorg en Gezondheid' (Santé et Soins) peut, conformément à ou en exécution de l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, imposer une amende administrative : 1° aux personnes qui exercent à titre professionnel des activités de délivrance d'aide et de soins dans l'environnement familial naturel de l'usager, sans satisfaire à une des conditions énumérées à l'article 6;2° aux personnes, à l'exception d'usagers, qui chargent une personne telle que visée au point 1°, d'activités de délivrance d'aide et de soins dans l'environnement familial naturel de l'usager;3° aux personnes qui exercent à titre professionnel des activités de délivrance d'aide et de soins dans l'environnement familial naturel de l'usager, sans respecter les dispositions visées à l'article 6 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins et aux articles 3, 4 et 4/1 du présent arrêté;4° aux personnes citées à l'article 1er, 2°, qui ne sont pas employées par un établissement d'aide sociale telle que visée à l'article 2, 3°, du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins, et qui exercent à titre professionnel des activités de délivrance d'aide et de soins dans l'environnement familial naturel de l'usager, sans respecter l'obligation d'enregistrement visée à l'article 5. La décision de l'administrateur général imposant une amende administrative, est transmise à l'intéressé par lettre recommandée avec notification de réception. La décision mentionne le montant de l'amende administrative et le mode de paiement de l'amende administrative dans un délai de trente jours suivant la réception de la décision.
Art. 13/2.Si l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, visée à l'article 13/1, l'amende est recouvrée par les fonctionnaires visés à l'article 2, alinéa premier, du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent.
Les fonctionnaires visés à l'alinéa premier, peuvent délivrer une contrainte et la déclarer exécutoire.".
Art. 7.Pour les personnes visées à l'article 1er, 1° et 2°, de l'arrêté du 27 mars 2009 relatif à la délivrance d'aide et de soins à domicile, l'article 9 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le décret du 6 mai 2011 modifiant l'article 4 du décret du 18 juillet 2008 relatif à la délivrance d'aide et de soins entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembre 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN