publié le 21 mars 2006
Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de la navigation du canal Bruxelles-Escaut
18 NOVEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement de la navigation du canal Bruxelles-Escaut
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence autonomisée externe de droit public « Waterwegen en Zeekanaal » (Voies navigables et Canal maritime), société anonyme de droit public, modifié par les décrets des 8 juillet 1997, 7 juillet 1998, 8 décembre 2000 et 2 avril 2004, notamment l'article 23, § 1;
Vu l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant approbation du règlement général des voies navigables du Royaume modifié en dernier lieu par l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 décembre 2001;
Vu l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers pour certaines voies navigables, notamment l'annexe contenant le règlement particulier pour le canal Charleroi-Bruxelles, modifié par les arrêtés royaux des 30 novembre 1951, 1er avril 1952, 24 février 1953, 25 novembre 1953, 9 mars 1955, 18 juin 1956, 17 octobre 1956, 27 septembre 1957, 2 janvier 1962 en 16 décembre 1981, notamment l'annexe contenant le règlement particulier pour le Bassin de Vilvorde, joint à l'arrêté royal du 7 septembre 1950 modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 1961;
Vu l'arrêté royal du 18 août 1975 portant Règlement de la Police et de la Navigation du Canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles, tel que modifié par l'arrêté royal du 24 juillet 1985;
Vu l'avis 36.112/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 avril 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics et de l'Energie;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Le règlement de la navigation pour le canal Bruxelles-Escaut est fixé conformément à l'annexe au présent arrêté.
Art. 2.Les dispositions de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant approbation du règlement général des voies navigables du Royaume, sont, en ce qui concerne la Région flamande et exclusivement pour le canal Bruxelles-Charleroi, abrogées et remplacées par les articles fixés en annexe au présent arrêté : 1° l'article 1er;2° l'article 4, point 2; 3° l'article 9, §§ 1er, 2, 4.3 aux §§ 4.5 et 6 inclus; 4° l'article 9bis ;5° l'article 9ter, § 1er;6° l'article 11, 1 à 5 inclus;7° les articles 13 à 15 inclus;8° les articles 16, 6 et 7;9° l'article 21;10° l'article 22, 1a et 2;11° les articles 24 à 27 inclus; 12° l'article 28, §§ 1er, 2, 4 aux §§ 4.5 et 6 inclus; 13° les articles 29 à 34 inclus;14° les articles 37 à 48 inclus;15° l'article 49, 1 à 3 inclus;16° les articles 50 à 52 inclus;17° l'article 54;18° l'article 55;19° les articles 58 à 61 inclus;10° l'article 63;11° l'article 65;22° l'article 66, a ;23° les articles 89 à 99 inclus;24° l'article 102;25° l'article 106.
Art. 3.Les dispositions de l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, sont, en ce qui concerne la Région flamande et le canal Bruxelles-Charleroi, abrogées et remplacées par les articles fixés en annexe au présent arrêté : 1° l'article 1er, § 1er;2° l'article 3, § 1er, A, 4;3° les articles 7 à 9 inclus;4° l'article 11;5° les articles 13 à 19 inclus.
Art. 4.Le règlement particulier « Bassin de Vilvorde », joint en annexe à l'arrêté royal du 7 septembre 1950 portant règlements particuliers de certaines voies navigables, est, en ce qui concerne la Région flamande, abrogé et remplacé par les articles fixés en annexe au présent arrêté.
Art. 5.En ce qui concerne la Région flamande, les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 18 août 1975 portant règlement de la police et de la navigation du canal de Bruxelles au Rupel et du port de Bruxelles, sont abrogées et remplacées par les articles fixés en annexe au présent arrêté : 1° l'article 1er, § 1er en § 2 C ;2° l'article 2 u en v ;3° l'article 3, § 1er, b), § 2 au § 8, 4°, article 4 - alinéa 2 inclu;5° l'article 5;6° l'article 9, § 1er, d et § 4;7° l'article 10, §§ 4 à 6 inclus;8° l'article 12;9° l'article 13;10° l'article 32, §§ 2 et 3;11° l'article 33, §§ 1er à 3 inclus;11° l'article 1er, § 4;12° l'article 37, § 2;13° l'article 38, §§ 1er à 3 inclus; 14° l'article 39, §§ 1er, 2, 3 aux § § 4.5 et § 6 inclus; 15° l'article 40;16° l'article 41, §§ 1er, 3, 5 au § 6 inclus;17° les articles 45 à 53 inclus;18° l'article 54 § 2;19° les articles 55 à 61 inclus;20° les articles 75 à 91 inclus.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a les Travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 novembrel 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Annexe REGLEMENT DE LA NAVIGATION POUR LE CANAL BRUXELLES-ESCAUT TITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1. Le présent règlement s'applique au canal Bruxelles-Escaut, délimité au sud par : d'une part la frontière régionale avec la Wallonnie et, d'autre part, la frontière avec la Région Bruxelles-Capitale, et, au nord par : d'une part, la frontière avec la Région Bruxelles-Capitale, et, d'autre part : 1° son embouchure dans l'Escaut, y compris le chenal d'accès en aval de l'écluse à Wintam;2° son embouchure dans le Rupel à Wintam, y compris le chenal d'accès en aval de l'écluse à Wintam.3° son embouchure dans le Rupel à Wintam, y compris le chenal d'accès en aval de l'écluse à Wintam. § 2. Le canal Bruxelles-Escaut, géré par l'agence « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public, comprend : 1° Le Canal maritime sur le territoire de la Région flamande, comprenant les sections suivantes : a) la section du canal qui s'étend de la nouvelle écluse maritime à Wintam jusqu'à la culée du pont (IJzerenbrug) (pont des chemins de fer à Willebroek), y compris l'embranchement vers Klein-Willebroek et l'embranchement ver l'ancienne écluse de Wintam;b) la section du canal qui s'étend de la culée du pont (IJzerenbrug) (pont des chemins de fer à Willebroek) jusqu'au duc d'albe le plus en amont de l'écluse de Zemst;c) la section du canal qui s'étend du duc d'albe le plus en amont de l'écluse de Zemst jusqu'à la frontière de la Région flamande, y compris la darse à Vilvorde.2° Le Canal maritime sur le territoire de la Région flamande, comprenant la section suivante : la section du canal qui s'étend de 58 m en aval de l'axe de la « Ringbrug » n° 30 à Sint-Pietersleeuw (frontière entre la Région flamande et la Région Bruxelles-Capitale) à 573 m en amont de l'écluse à Lembeek (portes amont) sur la frontière entre la Région flamande et la Région wallonne.
Art. 2.Sauf autres dispositions, il faut entendre au présent règlement par : 1° « la Société » : l'agence autonomisée externe de droit public "Waterwegen en Zeekanaal", société anonyme de droit public;2° l'expression « les personnes compétentes » : - le capitaine du port et ses adjoints; - les fonctionnaires statutaires et contractuels de la société; 3° le fonctionnaire dirigeant;les fonctionnaires qui, suivant le décret du 4 mai 1994 relatif à l'agence « Waterwegen en Zeekanaal », société anonyme de droit public, sont chargés de la direction de la Société ou leur remplaçants désignés.
TITRE II. - Prescriptions de navigation CHAPITRE Ier. - Conditions requises pour être admis à naviguer
Art. 3.§ 1er. 1° Aucun bâtiment n'est admis à naviguer si ses dimensions et celles de son chargement ne permettent pas les manoeuvres d'éclusage et le passage aisé des ouvrages d'art, en toute sécurité, ou s'il menace de couler bas ou de constituer un danger pour la navigation ou les ouvrages d'art, en raison d'un vice de construction, de vétusté, d'excès de chargement, d'avaries ou pour toute autre cause. 2° A leur entrée dans le canal, les capitaines doivent se présenter aux bureaux du maître d'écluse et de la perception, pour y déclarer : a) leur nom, prénoms et domicile;b) la dénomination, le tonnage et le tirant d'eau de leur bâtiment;c) l'importance et la nature du chargement;d) le lieu d'où ils viennent et l'endroit où ils se rendent. Ils doivent également y produire tous documents probants à l'appui de leurs déclarations.
La même déclaration doit être faite en quittant le canal.
La société peut y accorder des dérogations en vue d'améliorer le déroulement de la navigation. § 2. Les dimensions utiles des ouvrages, ainsi que les dimensions maximales autorisées des bâtiments pour le passage des ouvrages d'art, sont arrêtées par la Société. Toute modification à ces caractéristiques fera l'objet d'un communiqué à la batellerie et sera affichée aux ponts et aux écluses, aux bureaux de la capitainerie et aux bureaux de perception des droits de navigation. § 3. Pour qu'un bâtiment soit admis dans une écluse, il faut, sauf dérogations admises par le capitaine du port ou par le fonctionnaire dirigeant, que ses dimensions répondent aux conditions suivantes : 1° pour l'écluse à Wintam vers l'Escaut, la longueur du bâtiment doit être inférieure d'au moins 8 m et sa largeur d'au moins 1 m aux dimensions utiles de l'écluse et son tirant d'eau ne peut dépasser 8,80 m;2° pour l'écluse à Wintam vers le Rupel, la longueur du bâtiment doit être inférieure d'au moins 8 m et sa largeur d'au moins 1 m aux dimensions utiles de l'écluse et son tirant d'eau ne peut dépasser 5,80 m;3° pour l'écluse à Zemst, la longueur du bâtiment doit être inférieure d'au moins 1 m et sa largeur d'au moins 0,80 m aux dimensions utiles de l'écluse et son tirant d'eau ne peut dépasser 5,80 m;4° pour le canal vers Charleroi, la longueur maximale du bâtiment peut être de 81,30 mètres, la largeur maximale de 10,30 mètres et le tirant d'eau maximal de 2,5 mètres.5° pour l'écluse à Klein-Willebroek, la longueur maximale est de 50 mètres, la largeur maximale 6,60 mètres et le tirant d'eau maximale de 2,50 mètres. § 4. 1° Dans la section comprenant la frontière avec la Région Bruxelles Capitale jusqu'au côté aval du pont-levant à Willebroek, la hauteur maximale des bâtiments au-dessus du plan de flottaison est limitée à une hauteur qui a 2 mètres de moins que la plus petite valeur de la hauteur maximale de levée du dessous du tablier des ponts situés dans cette section. La hauteur du chargement ou des parties fixes au-dessus du plan de flottaison doit rester inférieure de 0,30 m à la hauteur libre disponible. Dans la section du côté aval du pont-levant à Willebroek jusqu'à, d'une part le Rupel, et d'autre part, l'Escaut, la hauteur des bâtiments au-dessus du plan de flottaison n'est pas limitée. La société peut imposer des limitations lorsque la hauteur dépasse les 30 mètres. Dans ce cas, la hauteur du chargement ou des parties fixes au-dessus du plan de flottaison doit rester inférieure de 0,30 m à la hauteur libre disponible. 2° La hauteur libre pour le canal vers Charleroi est de 4,5 mètres.3° Pour Klein-Willebroek, il n'y a pas de limitation. § 5. Les engins flottants et tous les autres bâtiments à usage spécial ne sont admis à naviguer qu'après accord du capitaine du port ou du fonctionnaire dirigeant. Aucun convoi remorqué ou poussé ne pourra être formé sans son autorisation spéciale. Cette autorisation mentionnera toutes les conditions à respecter. § 6. Aucune partie du bâtiment ne peut faire saillie sous la quille de manière à excéder le maximum du tirant d'eau autorisé. Ce tirant d'eau est fixé par la Société. § 7. Pour les bâtiments jaugeant plus de 10 tonnes, le plan de flottaison ne peut jamais se trouver à moins de 30 cm en dessous de toute ouverture permettant une rentrée d'eau à l'intérieur du bâtiment, ni dépasser, en aucun point, le plat-bord. § 8. 1° Dans des cas exceptionnels, le capitaine du port ou le fonctionnaire dirigeant peut autoriser le passage de bâtiment dont les dimensions sont supérieures à celles prévues par le présent règlement. 2° Les capitaines doivent tenir compte de ce que le tirant d'eau autorisé peut être réduit ou augmenté dans des cas exceptionnels et pendant les sécheresses ou les crues.Sauf en cas de force majeure, ces modifications font l'objet de communiqués affichés aux écluses, dans les bureaux de perception et au siège social de la Société, sauf si tel n'est pas possible à cause de cas de force majeure.
Art. 4.Les bâtiments de mer ne sont admis à naviguer dans les eaux du canal que lorsqu'ils répondent aux dispositions en matière de pilotage, de remorquage et d'amarrage fixées par la Société. Le capitaine du port ou le fonctionnaire dirigeant peut y accorder des dérogations à titre exceptionnel.
Art. 5.§ 1. Les vérifications nécessaires pour se rendre compte de l'état de navigabilité d'un bâtiment ou de sa cargaison peuvent être faites en un point quelconque de la voie navigable par les personnes compétentes. § 2. Tout bâtiment reconnu en mauvais état est retenu et ne peut se déplacer qu'après autorisation des personnes compétentes. § 3. Le chargement en comble des bâtiments doit se trouver à 20 cm au moins en retrait du bordage et être arrimé de façon à ce qu'il ne puisse être projeté dans le lit de la voie navigable, pendant le stationnement des bâtiments ou durant le voyage de ceux-ci.
Art. 6.Les documents prescrits par les décrets ou les arrêtés doivent être produits à chaque demande des personnes compétentes. A cet effet, le capitaine doit se rendre à quai.
Art. 7.Les personnes compétentes ont le droit de faire arrêter tout bâtiment qui ne respecte pas les prescriptions décrétales ou réglementaires et de les faire naviguer vers un endroit qu'ils désignent où le bâtiment sera retenu jusqu'à ce que le capitaine a respecté les prescriptions. CHAPITRE II. - Utilisation de l'infrastructure et des ouvrages d'art par des bâtiments faisant route Section Ire. - Heures de navigation
Art. 8.§ 1er. 1° La navigation est autorisée suivant les conditions fixées par la Société. 2° Les heures normales de manoeuvre des ouvrages d'art et le montant de cette taxe sont portés à la connaissance des intéressés par voie de communiqués et d'affichage aux écluses, aux divers bureaux de perception des droits de navigation et à la capitainerie. § 2. En cas d'encombrement ou par mesure de sécurité, la Société peut limiter les heures de navigation. La durée de cette mesure ne dépassera jamais quinze jours. Section II. - Vitesse, halage, croisement, trématage, virement
Art. 9.§ 1er. Tous les bâtiments doivent réduire leur vitesse de telle façon que les remous et les succions pouvant occasionner des dégâts aux berges, aux ouvrages d'art ou aux autres bâtiments soient évités. § 2. Dans les traversées des agglomérations, dans les coudes et passes étroites, devant les quais de chargement et de déchargement, à proximité des travaux en cours d'exécution, près des bâtiments employés à relever des épaves ou chargés de matières explosives et à tout endroit désigné par le capitaine du port, la vitesse doit être réduite à temps, de manière à éviter tout danger ou avarie. Les capitaines se conforment aux signaux placés sur les lieux et aux prescriptions données par les personnes compétentes. § 3. La Société peut limiter la vitesse pour des raisons de circonstances locales.
Art. 10.Les personnes compétentes ont le droit d'arrêter les bâtiments faisant route et de se rendre à bord afin de vérifier si les prescriptions décrétales et réglementaires ont été respectées. Les capitaines doivent donner suite à leurs demandes. Section III. - Passage aux ouvrages d'art
Art. 11.§ 1er. En approchant des ponts mobiles, les capitaines des bâtiments doivent ralentir et se conformer à la signalisation. Ils doivent éventuellement demander le passage par les signaux sonores suivants : - 3 sons prolongés pour le passage aux ponts-tournants et aux ponts-levants dont le tablier ne doit être levé qu'à 9,10 m; - 3 sons prolongés suivis de 2 sons brefs : si le tablier doit être levé à plus de 9,10 m au-dessus du plan d'eau.
La répétition de ces signaux est interdite dans les agglomérations. § 2. Si en procédant de cette façon, la manoeuvre du pont peut être évitée ou réduite au minimum, les bâtiments à mâture amovible sont tenus d'abaisser leurs mâts. § 3. L'arrêt est obligatoire à la distance de 100 m des ponts mobiles, si le pontier n'a pas donné l'autorisation de franchir ces ouvrages.
Dans ce cas, les capitaines doivent amarrer leurs bâtiments de façon à ne pas gêner la marche d'autres bâtiments. En outre, ils doivent se conformer aux indications des pontiers et ne reprendre leur marche qu'avec l'autorisation de ceux-ci. § 4. Si le passage est permis, les capitaines doivent approcher du pont à vitesse réduite et passer l'ouvrage avec prudence. Il leur est interdit de toucher avec des perches, crocs, gaffes et tout autre engin les parties des ouvrages d'art qui ne sont pas établies en vue de faciliter les manoeuvres.
Art. 12.§ 1er. En approchant des ponts mobiles, les capitaines des bâtiments doivent ralentir et se conformer à la signalisation et aux directives du maître d'écluse. § 2. Lorsque le passage n'est pas libre, les capitaines doivent amarrer leurs bâtiments de façon à ne pas gêner la marche d'autres bâtiments. Les capitaines sont tenus de demander le passage aux écluses par inscription au registre de tour de rôle et d'indiquer leur ordre d'arrivée. Ils doivent se conformer aux ordres donnés par le maître d'écluse. Tout capitaine qui n'obtempère pas à l'appel d'éclusage perd son tour et doit se faire réinscrire au rôle. § 3. Si le passage est libre, le capitaine aborde l'ouvrage à allure lente et place son bâtiment dans l'écluse en se conformant aux ordres du maître d'écluse. Dans le sas de l'écluse, les bâtiments doivent être solidement amarrés à leurs deux extrémités. § 4. Dès qu'un bâtiment est en place dans le sas de l'écluse, il lui est interdit de laisser tourner ses hélices. Il est interdit d'utiliser des défenses amovibles qui ne sont pas flottantes.
Il leur est interdit de toucher avec des perches, crocs, gaffes et tout autre engin les parties des ouvrages d'art qui ne sont pas établies en vue de faciliter les manoeuvres. § 5. Aucun bâtiment ne peut rester dans les écluses que pendant le temps strictement nécessaire à l'éclusage.
Art. 13.Les personnes compétentes ont seules le droit de manoeuvrer les écluses, vannes et ponts.
Art. 14.§ 1er. Sous réserve des dispositions qui suivent, le passage aux écluses et aux ponts mobiles a lieu suivant l'ordre d'arrivée des bateaux. § 2. Il est fait distinction entre les bâtiments suivants : 1° les bâtiments chargés de substances et mélanges explosibles ou susceptibles de déflagrer;2° les bâtiments appartenant à l'armée et ceux qui aident celle-ci dans ses opérations ou transports;3° bâtiments de l'Etat, d'une Région ou de la Société arborant le pavillon national ou régional;4° les bâtiments ayant subi une avarie et dont le séjour présente un danger pour la sécurité de la navigation;5° les bâtiments affectés à un service régulier de transport public de personnes;6° les bâtiments de mer affectés à un service régulier;7° les autres bâtiments de mer;8° les bâtiments transportant du matériel de sauvetage ou de réparation, qui se rendent sur les lieux d'un accident; § 3. Les bâtiments indiqués au § 2, 1°, sont éclusés isolément. Leur mise à couple avec d'autres bâtiments est interdite. § 4. Les personnes compétentes ont le droit d'écluser un bâtiment avant son tour, lorsque, tenant compte des bâtiments déjà admis à l'éclusage et de ceux qui restent en attente, ils peuvent ainsi assurer utilisation optimale du sas d'écluse. "Les embarcations de plaisance motorisées longues de moins de 15 mètres sont choisies en premier lieu pour compléter les sassements. CHAPITRE III. - Stationnement, chargements, déchargements, déhalages et mesures de précaution
Art. 15.§ 1er. Le stationnement des bâtiments, le chargement et le déchargement de marchandises, l'embarquement ou le débarquement de passagers ne sont autorisés qu'aux endroits désignés ou agréés par la Société. § 2. Le stationnement est également interdit à moins de 200 m des bâtiments chargés de matières explosives.
Art. 16.§ 1er. Les bâtiments en stationnement doivent être convenablement amarrés à leurs deux extrémités. § 2. L'amarrage ne peut se faire qu'aux bollards, bornes, ducs l'Albe ou organeaux prévus à cet usage. § 3. Les bâtiments en stationnement ne peuvent faire tourner leurs hélices.
Art. 17.§ 1er. Au passage des autres bâtiments, l'équipage des bâtiments en stationnement doit surveiller les amarres et les planches de débarquement et prendre toutes mesures pour pallier le déplacement de leur bâtiment sous l'action de la succion et des remous provoqués par les bâtiments qui passent. § 2. Lorsqu'un bâtiment est amarré d'une manière insuffisante ou placé de façon à gêner le passage d'autres bâtiments, les personnes compétentes peuvent prescrire aux capitaines les mesures qu'elles jugent nécessaires, même si celles-ci ne sont pas prévues au présent règlement.
Art. 18.Si les bâtiments sont amarrés sur plusieurs rangs, les plus voisins de la rive doivent servir de passage pour les communications entre le quai et les bâtiments qui en sont plus éloignés. Le passage doit être assuré dans de bonnes conditions de sécurité.
Art. 19.Les bâtiments en stationnement doivent être gardés de jour comme de nuit.
Art. 20.§ 1er. Le capitaine du port peut exiger le déhalage des bâtiments pour des raisons de service, de police, de sécurité ou pour l'exploitation des quais et rives. § 2. Les capitaines sont tenus d'exécuter immédiatement les ordres qui leur sont donnés par les personnes compétentes pour tout ce qui concerne l'accostage et le déhalage des bâtiments à quai, l'ancrage et l'amarrage des bâtiments en stationnement. Ils ne peuvent laisser traîner les amarres, ni les lancer à l'eau.
Art. 21.Toutes les mesures nécessaires doivent être prises lors du chargement et du déchargement afin d'éviter que des parties de la cargaison se retrouvent dans le canal.
Les ordres donnés par les personnes compétentes à cet effet, doivent immédiatement être suivis.
Art. 22.§ 1er. Le capitaine donne immédiatement l'alarme si un incendie se déclare à bord et éloigne son bâtiment des autres bâtiments, des estacades et des ouvrages d'art. § 2. Les équipages des bâtiments qui se trouvent à proximité du bâtiment sinistré sont tenus de lui prêter aide et assistance, tant pour exécuter la manoeuvre de déplacement que pour combattre l'incendie.
Art. 23.§ 1er. S'il est nécessaire d'effectuer une baisse partielle ou totale des eaux (du canal), les bâtiments doivent se placer aux endroits où ils ne peuvent entraver le libre cours des eaux ni occasionner aucune dégradation. Ils doivent être solidement amarrés par les soins et sous la responsabilité du capitaine. En cas de besoin, ils se déplaceront aux endroits qui leur sont indiqués par les personnes compétentes. § 2. Cette clause s'applique également aux barquettes et embarcations de plaisance que les personnes compétentes sont, du reste, en droit de faire garer sur la terre ferme. § 3. En temps de gel, les capitaines ont l'obligation de briser et de maintenir brisée la glace qui se formerait autour de leur bâtiment. § 4. Au cas où les glaces nécessitent l'usage de brise-glaces ou d'autres moyens de lutte contre les effets de la gelée et en période de débâcle, les capitaines sont tenus de protéger leurs bâtiments contre le heurt des glaçons.
Art. 24.Il appartient au capitaine de prendre toutes les précautions pour que son bâtiment ne subisse aucune avarie, n'occasionne aucun dommage aux bâtiments de tiers ou, en général, pour qu'il ne cause aucun dommage à des tiers, même si certaines de ces précautions ne sont pas expressément prévues aux règlements et lois. CHAPITRE IV. - Obligations des capitaines dont le bâtiment a provoqué ou subi des avaries, ou est coulé bas
Art. 25.Immédiatement après un accident, une dégradation de la voie navigable ou de ses dépendances, une avarie aux ouvrages d'art, au matériel d'exploitation ou aux bâtiments de la Société, ou à la suite d'un fait pouvant occasionner dommages ou dégâts aux usagers de la voie d'eau, le capitaine du bâtiment qui a occasionné les dégâts doit avertir les personnes compétentes les plus proches à l'écluse à Wintam ou à l'écluse à Zemst.
Art. 26.§ 1er. Lorsqu'un bâtiment est coulé ou menace de couler bas ou en cas d'avarie à un ouvrage d'art, et, en général, chaque fois que cela est nécessaire pour assurer la navigation, la sécurité des ouvrages d'art et de la voie navigable, les personnes compétentes peuvent prescrire aux capitaines les mesures de sauvegarde qu'il juge nécessaires, alors même qu'elles ne sont pas prévues par le présent règlement. § 2. Les capitaines sont tenus de se conformer immédiatement aux ordres. Si les ordres ne sont pas exécutés ou le sont imparfaitement ou si les capitaines sont absents, les mesures prescrites peuvent être exécutées d'office à leurs frais, sans préjudice du recours pour la répétition de ces frais.
Art. 27.§ 1er. Tout bâtiment coulé bas doit être signalé comme étant une épave. § 2. Le capitaine est tenu de remettre le bâtiment à flot aussi rapidement que possible, le cas échéant, dans le délai fixé par la Société. A l'expiration de ce délai, les mesures nécessaires peuvent être prises d'office conformément à l'article 28, § 2.
Art. 28.Si le capitaine et le propriétaire du bâtiment coulé bas sont inconnus, la Société prend d'office les mesures qui s'imposent. Il en est de même pour tout objet abandonné dans le lit du canal qui serait de nature à gêner la navigation.
Art. 29.La Société prend toutes les mesures nécessaires en vue de la réparation d'avarie si la sécurité le nécessite. CHAPITRE V. - Bâtiments assurant un service régulier ou le transport de voyageurs
Art. 30.§ 1er. La Société fixe les conditions auxquelles un service de bâtiments de mer peut être agréé comme service régulier. § 2. La Société peut conclure des contrats avec des tiers en matière du total des tonnages à réaliser. § 3. En vue de la promotion de nouveaux trafics, la Société peut conclure des contrats avec des tiers pour une période limitée.
Art. 31.Aucun service de transport régulier de voyageurs ne peut être organisé sans autorisation préalable de la Société.
Art. 32.§ 1er. Sauf dans les sas et aux endroits munis d'escaliers, l'embarquement et le débarquement des voyageurs doivent être assurés au moyen de passerelles mobiles bordées de garde-corps de chaque côté. § 2. L'embarquement et le débarquement de voyageurs n'est autorisé que lorsque le bâtiment est directement amarré à quai, à un embarcadère ou à un ponton spécialement équipé à cet effet.
Art. 33.Le capitaine de tout bâtiment transportant un ou plusieurs voyageurs est tenu de s'annoncer aux personnes compétentes. CHAPITRE VI. - Services à la navigation
Art. 34.§ 1er. Le présent article ne s'applique qu'à la navigation maritime. § 2. Il est obligatoire de faire appel à l'aide de pilotes et d'amarreurs sur le canal, sauf autrement arrêté par la Société. § 3. La Société peut décider de céder les services mentionnés en concession à un tiers qui répond à des conditions à fixer en vue d'assurer la sécurité du trafic maritime et de la navigation en matière de qualité et d'organisation générale des services et en matière de l'équipement matériel minimal requis et de la compétence professionnelle du personnel.
Dans ce cas, le concessionnaire est obligé, conformément à des conditions de concession à fixer, d'assurer les services qui lui ont été confiés de matière continue et aux mêmes conditions au profit de tous les utilisateurs.
En vue de la préservation de la position concurrentielle de la société, les tarifs appliqués par le concessionnaire doivent être préalablement approuvés par la Société. § 4. Il est explicitement interdit de faire usage de ou de faire appel à des services de pilotage ou des services annexes sur le canal, qui sont fournis, organisés ou offerts par une autre individualité juridique que la Société ou par des personnes que la Société a désignées à assurer ces services. § 5. Il est expressément interdit à toute personne physique et personnes morales qui n'appartiennent pas à la Société ou qui n'ont pas été désignées par la Société d'offrir, de rendre disponibles ou de procurer des services de pilotage, d'amarrage ou de remorquage sur le canal.
Art. 35.§ 1er. Les conditions de remorquage des bâtiments sur le canal sont arrêtées par la Société. § 2. Sauf en cas d'assistance, il est interdit aux bâtiments motorisés de prendre en remorque un autre bâtiment sauf autorisation spéciale des personnes compétentes. Cette autorisation n'est accordée qu'après paiement des droits de remorquage fixés. § 3. Sauf en cas d'assistance à d'autres bâtiments motorisés, il est interdit aux bâtiments motorisés autres que les remorqueurs de prendre en remorque plus d'un bâtiment. CHAPITRE VII. - Eau de ballast
Art. 36.Il est interdit aux bâtiments de transporter de l'eau de ballaste dans leur cale. Les bâtiments prenant de l'eau de ballast doivent le faire dans des compartiments séparés qui ne sont utilisés que pour de l'eau de ballast.
Art. 37.Les bâtiments portant de l'eau de ballast dans leur cale doivent décharger cete eau dansun centre agréé de déversement. Ils doivent produire un attestation de délivrance dans un centre agréé au moment de leur prochain voyage ou au plus tard dans les deux semaines après leur passage au capitaine du port ou son délégué. Afin de garantir le respect de cette obligation, la société peut exiger que le patron verse une caution avant qu'il ne puisse continuer son voyage.
TITRE III. - Droits
Art. 38.Les personnes compétentes peuvent obliger tout bâtiment n'ayant pas procédé au paiement des droits fixé de s'arrêter jusqu'à temps il a été satisfait à l'obligation de paiement.
TITRE IV. - Conservation et exploitation de la voie navigable, du port et de leurs dépendances CHAPITRE Ier. - Conservation
Art. 39.Il est interdit : 1° de détourner directement ou indirectement l'eau du canal ou des bassins en libre communication avec celui-ci ou d'y installer une prise d'eau sans autorisation préalable de la Société;2° de dégrader ou d'endommager d'une manière quelconque le lit de la voie navigable et ses dépendances;3° de jeter, laisser flotter ou couler dans le lit du canal, dans les fossés et rigoles qui en dépendent, tout objet susceptible de relever le fond, gêner la navigation ou empêcher le libre écoulement des eaux, ou toute matière susceptible d'altérer ou de polluer celles-ci;4° d'attacher des cordages aux arbres, aux garde-corps, aux poteaux des lignes téléphoniques ou électriques, aux poteaux de signalisation, aux rails, et, en général, à tout ce qui n'est pas établi pour cet usage;5° de pêcher à moins de 100 m des écluses, sur des embarcations, et à tout endroit où la pêche gêne la navigation.
Art. 40.§ 1er. Il est interdit de continuer à faire usage d'une prise d'eau lorsque le niveau de l'eau est descendu en dessous de la hauteur réglementaire fixée pour la navigation. § 2. Les prises d'eau autorisées et les compteurs doivent être maintenus en bon état d'entretien; les vannes doivent être bien étanches et leur manoeuvre doit être assurée conformément aux directives des personnes compétentes en temps de pénurie d'eau, de crues ou de débâcle. § 3. Aucune indemnisation ne peut être exigée de la Société à la suite des mesures prévues dans le présent article.
Art. 41.§ 1er. Sauf autorisation, il est interdit de pénétrer ou de circuler sur le domaine de la Société, aux endroits où cette interdiction est indiquée par les signaux prévus au Règlement général de la police de la circulation ou encore par des panneaux indiquant cette interdiction.
L'autorisation est accordée par la Société contre paiement d'un droit à fixer par elle. Cette autorisation doit être exhibée à toute réquisition des personnes compétentes. § 2. Il est interdit de séjourner ou de circuler sur les berges sans autorisation écrite de la Société. Cette autorisation qui n'est valable que pendant l'année de sa délivrance, peut être obtenue contre paiement d'un droit fixé par la Société.
Cette autorisation doit être exhibée à toute réquisition des personnes compétentes.
Art. 42.Il est interdit, sauf autorisation de la Société : 1° de faire du feu sur le domaine de la société;2° d'effectuer des plongées dans les bassins ou dans le canal avec ou sans équipement de plongée;3° de se baigner dans le canal et dans les bassins;4° de circuler sur la glace du canal en cas de gel.
Art. 43.§ 1. Il est interdit de franchir ou de rester sur les ponts mobiles sauf si la signalisation indique que cela peut se faire en toute sécurité. § 2. Il est interdit de se rendre sur les ouvrages d'art qui ne sont pas destinés au passage public, sauf autorisation des personnes compétentes.
Art. 44.Il est interdit d'exécuter n'importe quel ouvrage, de faire des plantations, de creuser ou de déverser dans le lit du canal, sur les berges ou ses accessoires, sauf autorisation délivrée par la Société.
Art. 45.§ 1er. Toute occupation des berges, quais et terrains appartenant au domaine de la Société autre que celle affectée au chargement et déchargement de marchandises ou à l'embarquement ou le débarquement de personnes, doit faire l'objet d'une autorisation préalable de la Société. § 2. L'utilisation sur les quais, les berges et en général sur le domaine de la Société d'engins de manutention qui n'appartiennent pas à la Société, n'est autorisée qu'après obtention préalable d'une autorisation. CHAPITRE II. - Exploitation
Art. 46.§ 1er. Les personnes compétentes désignent la partie des quais où le chargement et le déchargement doivent s'effectuer et où les marchandises peuvent être entreposées. § 2. Le dépôt des marchandises est interdit sur les voies ferrées, les chemins de roulement des grues et à moins de 1,50 m de l'extérieur des rails. § 3. Le déchargement de matières pulvérulentes ne peut s'effectuer qu'aux endroits désignés par la Société. § 4. Les bâtiments chargés de combustibles liquides doivent être déchargés dans les 24 heures de leur arrivée, sauf autorisation. § 5. Les benzine, térébenthine, huiles essentielles ou volatiles, les hydrocarbures en général, arrivant par bâtiment et en petite quantité, ne peuvent être déposés sur les quais. Leur enlèvement en dehors du domaine doit s'effectuer au fur et à mesure du déchargement. § 6. Les marchandises déposées sur les quais ne peuvent empiéter sur les tablettes. Les personnes compétentes peuvent éventuellement prescrire la hauteur maximale d'entreposage. § 7. Les véhicules destinés au chargement ou au déchargement des marchandises ne peuvent ni interrompre, ni gêner la circulation. Ils ne peuvent jamais stationner sur les voies ferrées et à moins de 1,50 m à l'extérieur des rails. § 8. Les arrimeurs doivent enlever les déchets des cargaisons et les déposer aux endroits désignés à cet effet.
Art. 47.La Société arrête les conditions et les tarifs d'utilisation des grues qui font partie des services publics assurés par le canal.
Art. 48.§ 1er. Les quais sont affectés au chargement et au déchargement des bâtiments ou aux opérations de douane. § 2. Le placement sur les quais de matériel d'arrimage est simplement toléré. Ce dernier doit être enlevé à la première réquisition des personnes compétentes.
Art. 49.§ 1er. Il est interdit aux véhicules de stationner pendant la nuit sur les quais et les berges, sauf autorisation spéciale de la Société. § 2. Tout véhicule, stationnant sur le domaine de la Société, même aux endroits où le stationnement est autorisé, est assujetti au paiement d'une indemnité dont le montant est fixé par la Société.
TITRE V. - Dispositions pénales, plaintes et recours
Art. 50.La police administrative spéciale du port et du canal est exercée par les personnes compétentes.
Le respect du présent règlement et des conditions fixées par la Société est contrôlé par les personnes compétentes et par tous les autres fonctionnaires désignés à cet effet en vertu de lois, décrets ou arrêtés.
Toute infraction au présent règlement, tout refus d'obtempérer à un ordre réglementaire donné par une des personnes compétentes mentionnées au présent article et toute fraude, sont conformément à la loi du 5 mai 1936Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/1936 pub. 04/04/2013 numac 2013000202 source service public federal interieur Loi sur l'affrètement fluvial fermer fxiant le Statut des Capitaines de Port.
Art. 51.Recours peut être formé auprès du fonctionnaire dirigeant contre les décisions des fonctionnaires et agents chargés de la surveillance et de l'exploitation du canal et, auprès du Conseil d'Administration de la Société, contre les décisions du fonctionnaire dirigeant, et ce sans préjudice de l'exécution immédiate des décisions s'il y a urgence.
Art. 52.Les éclusiers tiennent à la disposition des capitaines un registre sur lequel ceux-ci ont le droit d'inscrire leurs réclamations.
TITRE VI. - Dispositions spéciales Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 novembre 2005 ratifiant le règlement des tarifs du canal Bruxelles-Escaut.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS