publié le 27 août 2003
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental
18 JUILLET 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment l'article 3, modifié par les décrets des 14 juillet 1998, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001 et 28 juin 2002, l'article 138, modifié par les décrets des 13 juillet 2001 et 28 juin 2002, l'article 146bis , inséré par le décret du 20 octobre 2000 et remplacé par le décret du 13 juillet 2001 et l'article 163bis , inséré par le décret du 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juillet 2002;
Vu le protocole n° 471 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 239 du 19 juillet 2002 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 25 juillet 2002, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis n° 33.955/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 octobre 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Dans l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° personnel enseignant : a) l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation générale et sociale), l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV, le maître d'éducation physique et le maître de techniques de compensation Braille du type 6;b) le maître de religion, le maître de morale non confessionnelle;». § 2. Dans l'article 3 du même arrêté, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° personnel paramédical : a) dans l'enseignement fondamental ordinaire : le puériculteur;b) dans l'enseignement fondamental spécial : le logopède, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, l'infirmier et le puériculteur;».
Art. 2.A l'article 9 du même arrêté sont ajoutés les alinéas suivants : « La charge principale hebdomadaire d'un instituteur engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2001 à 27 périodes au maximum.
La charge principale hebdomadaire d'un instituteur préscolaire engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2001 à 27 périodes au maximum.
La charge principale hebdomadaire d'un instituteur préscolaire engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à partir du 1er septembre 2003 à 26 périodes au maximum. »
Art. 3.L'article 10 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire peut consister en une charge d'enseignement et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. ».
Art. 4.§ 1er. A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Pour une charge à temps partiel comme instituteur et instituteur préscolaire, résultant de la scission d'une charge entière, la charge principale est fixée comme suit à partir du 1er septembre 2001 : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. A l'article 11 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Pour une charge à temps partiel comme instituteur préscolaire, résultant de la scission d'une charge entière, la charge principale est fixée comme suit à partir du 1er septembre 2003 : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 5.L'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 13.La charge principale hebdomadaire du personnel enseignant, visée à l'article 3, 5°, a et b, engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial, s'élève à partir du 1er septembre 2002 à 22 périodes au minimum et 27 périodes au maximum, étant entendu que chaque période destinée à la charge principale soit puisée dans les périodes selon les échelles.
La charge principale hebdomadaire de l'instituteur préscolaire ASV, engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial, s'élève à partir du 1er septembre 2003 à 22 périodes au minimum et 26 périodes au maximum, étant entendu que chaque période destinée à la charge principale soit puisée dans les périodes selon les échelles. »
Art. 6.L'article 14 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 14.La charge principale du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial peut consister en une charge d'enseignement, et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. »
Art. 7.Dans le même arrêté, « Chapitre V. - Personnel paramédical », il est inséré un article 16bis, rédigé comme suit : «
Art. 16bis.Sans préjudice de l'application de l'article 163, §§ 2 et 3, du décret, la charge scolaire hebdomadaire du personnel paramédical engagé à temps plein dans l'enseignement maternel ordinaire s'élève à 32 heures d'horloge.
La charge scolaire hebdomadaire du personnel paramédical engagé à temps partiel dans l'enseignement maternel ordinaire, s'élève au maximum à la partie proportionnelle des 32 heures d'horloge. »
Art. 8.L'article 19 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 19.La charge principale du personnel paramédical dans l'enseignement fondamental spécial consiste en une charge axée sur l'enfant et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. »
Art. 9.L'article 22bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 22bis.La charge scolaire du personnel médical, social, orthopédagogique et psychologique consiste en des tâches propres à la fonction remplie et/ou en des tâches pédagogiques spéciales et/ou, par application de l'article 154, § 2, du décret, en des activités de soutien au processus décisionnel. »
Art. 10.§ 1er. Les articles 1er, § 2, 8° a, et 7 produisent leurs effets le 1er septembre 2000. § 2. Les articles 2, alinéas 1er et 2, 3, 4, § 1er, 6, 8 et 9 produisent leurs effets le 1er septembre 2001; § 3. Les articles 1er, §§ 1er et 2, 8° b, 5, alinéa 1er, produisent leurs effets le 1er septembre 2002; § 4. Les articles 2, alinéa 3, 4, § 2, et 5, alinéa 2, entrent en vigueur le 1er septembre 2003.
Art. 11.La Ministre flamande qui a l'enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 18 juillet 2003.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN