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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 décembre 1998
publié le 02 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés

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ministere de la communaute flamande
numac
1999035087
pub.
02/02/1999
prom.
18/12/1998
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18 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Intogratie van Personen met ean Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment l'article 53;

Vu l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, notamment l'article 3, § 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 24 novembre 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 décembre 1998;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 13, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la manière dont les structures pour l'intégration sociale des handicapés, créés par un centre public d'aide sociale, doivent tenir leur comptabilité, doit être mise en conformité avec les nouvelles règles comptables applicables aux CPAS;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Il est ajouté à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 1986 relatif à la comptabilité, aux comptes annuels et au plan comptable pour les institutions agréées dans le cadre du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, dont le texte existant constituera le § 1er, un § 2, libellé comme suit : « § 2. Les institutions, homes et services, cités au § 1er, qui relèvent d'un centre public d'aide sociale, ne tombent pas sous l'application du présent arrêté, sauf en ce qui concerne l'application des articles 2, § 2 et 48, § 2; ».

Art. 2.Il est ajouté à l'article 2 du même arrêté, dont le texte existant constituera le § 1er, un § 2, libellé comme suit : « § 2. Les structures visées à l'article 1er, § 2, tiennent une comptabilité suivant les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997 relatif à la comptabilité et l'organisation administrative des centres publics d'aide sociale. Le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut toutefois imposer des directives particulières en matière de comptabilisation de transactions propres à l'aide aux handicapés.

Un bilan et un compte des résultats distincts sont établis pour la structure intéressée, conformément aux articles 13 et 14 de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997. Les comptes annuels globaux contenant le bilan et le compte des résultats, sont introduits au Fonds flamand précité au plus tard le 30 juin qui suit l'exercice comptable écoulé. »

Art. 3.Il est ajouté à l'article 48 du même arrêté, dont le texte existant constituera le § 1er, un § 2 libellé comme suit : « § 2. Les dispositions des articles 1er, § 2 et 2, § 2, s'appliqueront dès qu'un centre public d'aide sociale, en tant que pouvoir organisateur d'une structure, doit tenir une comptabilité, conformément aux dispositions de l'arrêté précité du Gouvernement flamand du 17 décembre 1997.

Les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, s'appliqueront à partir du 1er janvier 2001 à toutes les structures citées à l'article 1er qui relèvent d'un centre public d'aide sociale. »

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 décembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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