publié le 21 avril 2017
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent satisfaire
17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent satisfaire
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 ;
Vu le décret du 19 mars 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Toerisme Vlaanderen » (Office du Tourisme de la Flandre), article 5, § 2 ;
Vu le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 4, 1°, et article 10, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ;
Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 2016 ;
Vu l'avis n° 60.778/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;
Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 2 ;
Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 5 février 2016 : le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;2° hébergement associé à une chambre : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 ;3° hébergement associé à un terrain : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 ;4° ministre : le ministre flamand chargé du tourisme ;5° bourgmestre : le bourgmestre de la commune où est situé l'hébergement touristique. CHAPITRE 2. - Dispositions générales
Art. 2.L'hébergement touristique doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques conformément au tableau repris à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté.
Art. 3.Le degré de conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'article 2 est établi par une attestation de sécurité incendie A, Abis, B ou C. Si l'hébergement touristique satisfait aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'article 2, une attestation de sécurité incendie A est délivrée.
L'exploitation d'un hébergement touristique n'est possible que sur la base d'une attestation A, complétée le cas échéant d'une attestation Abis, telle que visée à l'article 7, ou d'une attestation B, telle que visée à l'article 8.
Une attestation C est délivrée si l'hébergement touristique ne satisfait pas ou plus aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'article 2. A la délivrance d'une attestation C, toute attestation A, Abis ou B délivrée antérieurement échoit de plein droit. Une attestation C échoit uniquement à la délivrance d'une nouvelle attestation A ou B pour le même hébergement touristique.
Toerisme Vlaanderen détermine les modèles des diverses attestations de sécurité incendie. Chaque attestation mentionne le nom et l'emplacement de l'hébergement touristique, les annexes des normes de sécurité incendie spécifiques qui sont contrôlées et la date de délivrance de l'attestation. En outre, les attestations A et B incluent : 1° pour un hébergement associé à une chambre : le nombre d'unités locatives et le nombre maximal d'unités de couchage que peut compter l'hébergement touristique.Même un canapé-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier comparable sont considérés comme des unités de couchage, s'ils sont proposés sur le marché du tourisme en tant que tels ; 2° pour un hébergement associé à un terrain : le nombre maximal d'unités visées à l'article 1er, 5°, de l'arrêté du gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 que peut compter le terrain. Si la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques a autorisé des dérogations aux normes de sécurité incendie spécifiques, telles que visées à l'article 15, les attestations de sécurité incendie A, Abis et B mentionnent ces dérogations ainsi que la décision de la commission autorisant ces dérogations.
Art. 4.§ 1er. La conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté est contrôlée sur place par un organisme ou une instance désignés par le ministre.
Pour le contrôle de la conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, le ministre conclut avec un ou plusieurs organismes ou instances une concession précisant au moins les tâches des organismes ou instances, le délai de contrôle pour une attestation et le délai de délivrance d'une attestation, les tarifs d'un contrôle et les conditions résolutoires expresses du contrat. La durée de la concession s'élève à cinq ans maximum et est renouvelable. § 2. La conformité aux normes de sécurité incendie spécifiques visées aux annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté est contrôlée sur place par le service d'incendie compétent.
Art. 5.L'attestation de sécurité incendie est délivrée par : 1° l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;2° le bourgmestre, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées aux annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté. Sur l'avis du service d'incendie compétent, le bourgmestre peut également délivrer, pour un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté et qui n'y répond pas ou plus, une attestation de sécurité incendie C par laquelle, le cas échéant, une attestation A délivrée antérieurement pour cet hébergement touristique échoit.
Art. 6.§ 1er. L'attestation de sécurité incendie A a une durée de validité de huit ans. Ce délai court à partir de la date de délivrance mentionnée sur l'attestation.
A l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er ou à la délivrance d'une nouvelle attestation A, B ou C pour le même hébergement touristique, l'attestation A échoit de plein droit. Au moins six mois avant l'échéance de l'attestation de sécurité incendie A, l'exploitant de l'hébergement touristique agréé et, le cas échéant, la personne qu'il a désignée à cet effet en sont informés par Toerisme Vlaanderen. Si une nouvelle demande est introduite au moins deux mois avant l'expiration de la durée de validité conformément à l'article 9, la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie existante est prolongée jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris une procédure de recours ou de dérogation éventuelle. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, l'attestation de sécurité incendie A existante échoit de plein droit si les travaux suivants sont exécutés : 1° l'augmentation du nombre d'unités locatives dans un hébergement associé à une chambre ;2° l'augmentation du nombre d'emplacements dans un hébergement associé à un terrain ;3° la modification architecturale de la répartition des unités locatives existantes dans un hébergement associé à une chambre ;4° l'élargissement du nombre d'unités de couchage, dans le cas d'un hébergement associé à une chambre qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées aux annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté ;5° la modification des possibilités d'évacuation requises, de voies d'évacuation ou de leur itinéraire dans un hébergement touristique ;6° l'installation, le renouvellement, la modification ou l'extension d'un réseau électrique dans ou sur l'hébergement touristique à condition qu'un contrôle ou un nouveau contrôle de l'installation soit requis conformément à la réglementation en vigueur en la matière ;7° l'installation, le renouvellement, la modification ou l'extension d'un réseau de conduites de gaz dans ou sur l'hébergement touristique ;8° les travaux ou les modifications dans ou sur l'hébergement touristique qui compromettent la sécurité incendie de l'hébergement touristique. Si une nouvelle demande est introduite conformément à l'article 9 dans le délai de trente jours civils suivant la fin des travaux ou des modifications visés à l'alinéa 1er, l'attestation de sécurité incendie A existante reste valable pendant la durée des travaux ou modifications jusqu'à la fin du traitement de la demande de renouvellement, y compris une procédure de recours ou de dérogation éventuelle. En cas d'interruption des travaux, la demande doit être introduite de la même façon dans le délai de trente jours civils à compter de l'interruption afin d'entrer en considération pour la prolongation. CHAPITRE 3. - Attestation de sécurité incendie Abis simplifiée
Art. 7.Dans le cas de l'article 6, § 2, le bourgmestre ou l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, peut délivrer une attestation de sécurité incendie Abis simplifiée dont il ressort que les travaux ou modifications ont été exécutés conformément aux normes de sécurité incendie concernées. Dans ce cas, l'attestation de sécurité incendie A initiale reste valable pour la situation inchangée de l'hébergement touristique pendant la durée de validité restant à courir.
La durée de validité de l'attestation de sécurité incendie Abis est limitée à la durée de validité restant à courir de l'attestation de sécurité incendie A initiale. A l'expiration de ce délai ou à la délivrance d'une nouvelle attestation A, B ou C pour le même hébergement touristique, l'attestation Abis échoit de plein droit. Au moment du contrôle des travaux exécutés, le service d'incendie compétent ou l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, peut également contrôler la conformité de l'ensemble de l'hébergement touristique aux normes de sécurité incendie spécifiques concernées.
Dans ce cas, le degré de conformité aux normes de sécurité incendie est établi dans une attestation de sécurité incendie A, B ou C. Outre les éléments visés à l'article 3, alinéa 5, le modèle d'attestation de sécurité incendie Abis contient un relevé des travaux ou modifications exécutés donnant lieu à l'attestation Abis ainsi que les éléments de l'attestation de sécurité incendie A initiale.
Aucune attestation de sécurité incendie Abis ne peut être délivrée si l'hébergement touristique dispose d'une attestation de sécurité incendie B telle que visée à l'article 8.
L'article 6, § 2, s'applique également à une attestation de sécurité incendie Abis. CHAPITRE 4. - Attestation de sécurité incendie B temporaire
Art. 8.§ 1er. Si l'hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées aux annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté n'y satisfait pas pleinement mais que la sécurité des touristes hébergés, du personnel et des visiteurs n'est pas gravement compromise, le bourgmestre peut délivrer une attestation de sécurité incendie B temporaire à condition qu'un plan par étapes soit dressé. Une attestation de sécurité incendie B porte toujours sur l'hébergement touristique dans son ensemble.
Pour un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, ne peut pas délivrer d'attestation de sécurité incendie B. La durée de validité au début d'une attestation de sécurité incendie B est d'une année. Ce délai court à partir de la date de délivrance mentionnée sur l'attestation.
Le plan par étapes visé à l'alinéa 1er est dressé par l'exploitant de l'hébergement touristique et décrit clairement la mesure dans laquelle il est ou sera remédié aux manquements constatés, précise le délai dans lequel cela sera fait, dans le second cas, et indique les moyens qui seront utilisés à cet effet. Le cas échéant, l'exploitant mentionne également dans son plan par étapes les manquements constatés pour lesquels il introduira une demande de dérogation auprès de la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques.
L'exploitant de l'hébergement touristique dispose d'un délai maximal de sept mois à compter de la réception du rapport du service d'incendie compétent pour remettre au bourgmestre un plan par étapes détaillé visant à remédier aux manquements constatés. § 2. Après la mise en oeuvre du plan par étapes ou au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'attestation de sécurité incendie B, l'exploitant de l'hébergement touristique demande au moins deux mois avant l'expiration de l'attestation une nouvelle attestation de sécurité incendie auprès du bourgmestre.
S'il ressort du contrôle effectué sur place que l'hébergement touristique satisfait désormais aux normes de sécurité incendie spécifiques, le bourgmestre délivre une attestation de sécurité incendie A d'une durée de validité de huit ans.
S'il ressort du contrôle effectué sur place que l'hébergement touristique présente encore entièrement ou partiellement les mêmes écarts aux normes de sécurité incendie spécifiques, mais que le plan par étapes initialement transmis ou un nouveau plan par étapes offre suffisamment de garanties que l'hébergement touristique satisfera à terme aux normes de sécurité incendie spécifiques, le bourgmestre peut prolonger l'attestation de sécurité incendie B délivrée précédemment en délivrant une nouvelle attestation de sécurité incendie B avec un délai de validité à déterminer. La durée de validité d'une attestation de sécurité incendie B peut être prolongée à plusieurs reprises à condition que la durée totale de huit ans ne soit pas dépassée.
Si le plan par étapes introduit offre des garanties insuffisantes pour satisfaire à terme aux normes de sécurité incendie spécifiques ou si l'exploitant de l'hébergement touristique n'a pas transmis au bourgmestre de plan par étapes dans le délai visé au paragraphe 1er, l'attestation B délivrée au début ne peut être prolongée.
Si les conditions visées au présent article ne sont pas ou plus satisfaites, le bourgmestre peut délivrer à tout moment une attestation de sécurité incendie C pour l'hébergement touristique. § 3. L'attestation de sécurité incendie B échoit de plein droit au terme de la durée de validité ou à la délivrance d'une nouvelle attestation pour le même hébergement touristique.
L'article 6, § 2, s'applique également à une attestation de sécurité incendie B. CHAPITRE 5. - Procédure de demande d'une attestation de sécurité incendie
Art. 9.L'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, la personne qu'il a désignée à cet effet introduit une demande d'attestation de sécurité incendie par courrier recommandé ou par voie électronique auprès : 1° de l'organisme ou de l'instance visés à l'article 4, § 1er, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté ;2° du bourgmestre, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques, visées aux annexes 3 et 4 jointes au présent arrêté. Toerisme Vlaanderen met à disposition le modèle de formulaire au moyen duquel la demande doit être introduite.
Art. 10.§ 1er. Dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande visée à l'article 9, le bourgmestre ou l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, informe, le cas échéant, le demandeur, par courrier recommandé ou par voie électronique, de la décision quant à la demande. Le bourgmestre délivre une attestation A, Abis, B ou C. L'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, délivre une attestation A, Abis ou C. Le bourgmestre et l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, transmettent une copie de cette décision à Toerisme Vlaanderen.
L'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, transmet également une copie de sa décision au bourgmestre. § 2. La notification par la Commission technique de Sécurité Incendie au bourgmestre ou à l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, d'une demande de dérogation telle que visée à l'article 15 suspend le délai visé au § 1er jusqu'à la réception de la décision prise par la Commission technique de Sécurité Incendie conformément à l'article 18. CHAPITRE 6. - Recours
Art. 11.L'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, la personne qu'il a désignée à cet effet peut introduire un recours motivé auprès de la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques dans les cas suivants : 1° contre une attestation de sécurité incendie B ou C ;2° à défaut de notification dans le délai visé à l'article 10, § 1er.
Art. 12.A peine de déchéance, le recours est introduit dans le délai de trente jours civils à compter de la réception de la décision contestée ou, dans le cas visé à l'article 11, alinéa 1er, 2°, de trente jours civils à compter de la date à laquelle le demandeur aurait dû être informé de la décision.
Le recours est introduit par courrier recommandé ou par voie électronique.
Le cas échéant, la personne formant le recours joint une copie des documents suivants au recours : 1° l'attestation de sécurité incendie B ou C ;2° le rapport du service d'incendie compétent ou de l'organisme ou l'instance désignés ;3° la demande d'attestation de sécurité incendie.
Art. 13.Dans les quatorze jours civils suivant la réception du recours, la Commission technique de Sécurité Incendie envoie un accusé de réception à la personne formant le recours. Cet accusé de réception reprend la date de réception du recours, le délai visé à l'article 14, alinéa 1er, et la mention qu'à défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli.
Dans le délai visé à l'alinéa 1er, la Commission technique de Sécurité Incendie transmet une copie de cet accusé de réception : 1° au bourgmestre ;2° à Toerisme Vlaanderen ;3° aux organismes ou instances visés à l'article 4, § 1er, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.
Art. 14.Dans le délai de soixante jours civils suivant la date de l'accusé de réception visé à l'article 13, la Commission technique de Sécurité Incendie statue sur le recours, à moins que, dans le même délai, elle ne communique sa décision de prolongation exceptionnelle du délai. Cette prolongation ne peut excéder trente jours civils et ne peut, elle-même, être prolongée.
A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 1er, le recours est réputé accueilli.
La Commission technique de Sécurité Incendie communique la décision quant au recours à l'exploitant de l'hébergement touristique et, le cas échéant, à la personne qu'il a désignée à cet effet par courrier recommandé ou par voie électronique dans les quatorze jours civils de la date de la décision. Une copie de la décision est transmise : 1° au bourgmestre ;2° à Toerisme Vlaanderen ;3° aux organismes ou instances visés à l'article 4, § 1er, dans le cas d'un hébergement touristique qui doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 7. - Dérogations aux normes de sécurité incendie spécifiques
Art. 15.Si un hébergement touristique ne peut pas satisfaire à une ou plusieurs normes de sécurité incendie spécifiques, la Commission technique de Sécurité Incendie peut accorder des dérogations. Des solutions et mesures alternatives doivent garantir un niveau de sécurité équivalent au niveau requis dans les normes pour lesquelles une dérogation est demandée.
Art. 16.L'exploitant de l'hébergement touristique ou, le cas échéant, la personne qu'il a désignée à cet effet introduit la demande de dérogation auprès de la Commission technique de Sécurité Incendie par courrier recommandé ou par voie électronique.
La demande de dérogation est motivée et indique précisément les normes de sécurité incendie spécifiques concernées par la demande de dérogation.
Sous peine d'irrecevabilité, le demandeur joint une copie du rapport du service d'incendie compétent ou de l'organisme ou l'instance visés à l'article 4, § 1er, à la demande de dérogation.
Art. 17.Le recours, visé à l'article 11, peut également contenir une demande de dérogation à condition que cette dernière soit explicitement mentionnée. Le cas échéant, les dossiers de dérogation et de recours sont constitués et traités conjointement par la Commission technique de Sécurité Incendie.
Art. 18.La demande de dérogation se déroule de la même façon et est traitée selon la procédure visée aux articles 12 à 14 inclus.
Art. 19.Une dérogation accordée reste valable même si l'attestation de sécurité incendie échoit ou si une nouvelle attestation A, Abis, B ou C est délivrée tant que la situation pour laquelle la dérogation a été obtenue demeure inchangée et qu'aucune disposition contraire n'a été ou n'est reprise dans la décision de dérogation ou de recours concernée ou suivante.
Une dérogation accordée aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 3 jointe au présent arrêté reste également valable si l'hébergement touristique doit satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 8. - Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques
Art. 20.§ 1er. La Commission technique de Sécurité Incendie se compose comme suit : 1° un président, membre du personnel d'un service public flamand.Si le président est empêché, il peut désigner un suppléant qui satisfait aux mêmes conditions ; 2° cinq experts en sécurité incendie qui font activement part d'un service d'incendie public ;3° deux experts du secteur de l'hébergement touristique, l'un de l'hébergement associé à une chambre et l'autre de l'hébergement associé à un terrain.Pour chaque expert, le ministre nomme un suppléant qui satisfait aux mêmes conditions ; 4° une personne issue du milieu universitaire disposant d'une qualification particulière pour la sécurité incendie ou issue d'une fédération sectorielle pour l'industrie technologique. Le ministre nomme les membres de la Commission technique de Sécurité Incendie. Les mandats des membres de la Commission technique de Sécurité Incendie ont une durée de quatre ans à compter de leur arrêté de nomination.
Lors de leur entrée en fonction, les membres s'engagent par écrit à toujours agir, dans l'exercice de leur mandat, en toute indépendance et impartialité, selon le modèle ci-dessous : « Je déclare que j'exercerai mon mandat au sein de la Commission technique Sécurité de Incendie en toute indépendance et impartialité. (signature) (nom et prénom) ».
Le ministre peut : 1° à la demande d'un membre, mettre fin à son mandat ;2° à la demande de la Commission technique de Sécurité Incendie, mettre fin d'office au mandat d'un membre si le mandataire : a) n'assiste pas à trois réunions consécutives de la Commission technique de Sécurité Incendie ;b) exerce des activités ou remplit des fonctions incompatibles avec le mandat ou entraînant un conflit d'intérêts. En cas de vacance du mandat d'un membre avant son terme, le ministre pourvoit au remplacement du mandataire dans le délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Tant que le remplacement n'a pas eu lieu, la Commission technique de Sécurité Incendie se réunit valablement dans l'attente de la nouvelle nomination. § 2. Le secrétariat de la Commission technique de Sécurité Incendie est assuré par Toerisme Vlaanderen. § 3. La Commission technique de Sécurité Incendie ne se réunit valablement que s'il est satisfait aux deux conditions suivantes : 1° outre le président ou son suppléant, au moins quatre autres membres nommés sont présents ;2° au moins deux des cinq experts en sécurité incendie nommés qui font activement partie intégrante d'un service d'incendie public sont présents. Quiconque est partie à une cause soumise à la Commission technique de Sécurité Incendie a droit de récusation dans les cas visés à l'article 828 du Code judiciaire.
Les décisions de la Commission technique de Sécurité Incendie sont prises à la majorité des voix. Seuls les membres présents à la séance disposent du droit de vote. En cas de parité des suffrages, le président a voix prépondérante.
Les membres de la Commission technique de Sécurité Incendie sont habilités à inviter, d'un commun accord, des personnes externes en tant qu'experts aux réunions de la commission. Ces externes ne disposent pas du droit de vote.
Un représentant de Toerisme Vlaanderen assiste à titre d'observateur aux réunions de la Commission technique de Sécurité Incendie. § 4. Les experts en sécurité incendie visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 75 euros par réunion de la Commission technique de Sécurité Incendie à laquelle ils assistent ;2° une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour assister à une réunion de la Commission technique de Sécurité Incendie, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service attribuée aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de la séance ; 3° une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour effectuer une visite sur place, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service attribuée aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande ;4° une indemnité de 150 euros pour les visites sur place effectuées, par dossier de dérogation et de recours. Les experts visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, peuvent prétendre à une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour effectuer une visite sur place, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service attribuée aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.
L'expert visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, point 4°, peut prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 75 euros par réunion de la Commission technique de Sécurité Incendie à laquelle il assiste ;2° une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour assister à une réunion de la Commission technique de Sécurité Incendie, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service attribuée aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de la séance. § 5. Dans les six mois suivant son installation, la Commission technique de Sécurité Incendie soumet un projet de règlement d'ordre intérieur à l'approbation du ministre. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 2 décembre 2011, 5 octobre 2012 et 23 mai 2014, est abrogé.
Art. 22.Les hébergements touristiques déclarés à la date d'entrée en vigueur du décret du 5 février 2016 conformément au décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique doivent, dans l'année suivant l'entrée en vigueur du décret du 5 février 2016, disposer d'une attestation de sécurité incendie valide conformément au présent arrêté, à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ou à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air.
Art. 23.Les attestations de sécurité incendie valides, attribuées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, demeurent valables pour la période pour laquelle elles ont été délivrées, tant pour l'hébergement associé à un terrain que pour les hébergements associés à une chambre présents sur le terrain, à condition que des travaux tels que visés à l'article 6, § 2, du présent arrêté ne soient pas exécutés dans ou sur l'hébergement touristique et qu'aucune attestation de sécurité incendie C n'ait été délivrée pour l'hébergement touristique.
Les attestations de sécurité incendie valides, attribuées conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, demeurent valables pour la période pour laquelle elles ont été délivrées, à condition que des travaux tels que visés à l'article 6, § 2, du présent arrêté ne soient pas exécutés dans ou sur l'hébergement touristique et qu'aucune attestation de sécurité incendie C n'ait été délivrée pour l'hébergement touristique.
Les attestations de sécurité incendie valides, attribuées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous), demeurent valables pour la période pour laquelle elles ont été délivrées, à condition que des travaux tels que visés à l'article 6, § 2, du présent arrêté ne soient pas exécutés dans ou sur l'hébergement touristique et qu'aucune attestation de sécurité incendie C n'ait été délivrée pour l'hébergement touristique.
Art. 24.Aux fins de l'application du présent arrêté, les rapports de contrôle valides de l'organisme ou de l'instance désignés, dont il ressort que l'hébergement touristique satisfait aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, sont considérés, pour les hébergements qui doivent satisfaire aux normes de sécurité incendie spécifiques visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté, comme une attestation de sécurité incendie A d'une durée de validité de sept ans à compter de la date de la visite sur place figurant dans le rapport de contrôle.
Art. 25.Les dérogations accordées par le ministre en vertu des arrêtés suivants restent valables tant que la situation pour laquelle la dérogation a été obtenue est et reste inchangée et qu'aucune disposition contraire n'est reprise dans la décision de la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques sur le recours introduit ou sur la demande de dérogation : 1° l'arrêté de l'Exécutif flamand du 27 janvier 1988 fixant les normes spécifiques en matière de protection contre l'incendie auxquelles doivent satisfaire les entreprises d'hébergement, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 1995 fixant les normes spécifiques de protection contre l'incendie auxquelles doivent répondre les terrains destinés aux résidences de loisirs de plein air, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire ;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à l'agrément et au soutien financier de résidences dans le cadre de « Toerisme voor Allen » (Tourisme pour Tous) ;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 26.La concession conclue en application de l'article 4, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 septembre 2009 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les logements touristiques doivent satisfaire, tel qu'il était en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste valable pour le reste de période pour laquelle elle a été conclue.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2017.
Art. 28.Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS
Annexe 1re. Aperçu des normes de sécurité incendie spécifiques applicables à un hébergement touristique
un hébergement associé à une chambre de moins de 6 unités locatives et de moins de 13 unités de couchage
les normes de sécurité incendie spécifiques reprises à l'annexe 2
un hébergement associé à une chambre de plus de 5 unités locatives ou de plus de 12 unités de couchage
les normes de sécurité incendie spécifiques reprises à l'annexe 3
un hébergement associé à un terrain
les normes de sécurité incendie spécifiques reprises à l'annexe 4
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent satisfaire.
Bruxelles, le 17 mars 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS
Annexe 2 : Normes de sécurité incendie spécifiques pour les hébergements touristiques visés au tableau repris à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté CHAPITRE 1er. Généralités Les normes de sécurité incendie spécifiques de la présente annexe ont pour but : 1° de prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie ;2° d'assurer la sécurité des personnes présentes ;3° de faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement associées à l'exploitation de l'hébergement touristique.
CHAPITRE 2. Evacuation 2.1 Chaque unité locative dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie.
La première possibilité d'évacuation se fait par la sortie normale.
Les solutions acceptables par unité locative pour une deuxième possibilité d'évacuation sont les suivantes : 1° un deuxième escalier intérieur ;2° un escalier extérieur ;3° une échelle extérieure, escamotable ou non, pour les établissements comptant au maximum trois niveaux de construction en surface ;4° une fenêtre pouvant s'ouvrir, si l'unité locative se trouve au niveau de l'évacuation ou au premier étage supérieur.La fenêtre doit permettre une évacuation aisée ; 5° une fenêtre pouvant s'ouvrir ou une terrasse accessible aux échelles portables à l'usage des services d'incendie si le seuil de la fenêtre ou le sol de la terrasse se situe à moins de sept mètres au-dessus du niveau du sol.La fenêtre permet une évacuation aisée ; 6° une fenêtre pouvant s'ouvrir ou une terrasse accessible aux plates-formes élévatrices du service d'incendie.La fenêtre permet une évacuation aisée. 2.2 Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue, sont clairement signalées et sont entretenues en bon état d'utilisation sans encombrements. Les voies d'évacuation sont aménagées et réparties de manière à être en tout temps indépendantes les unes des autres. Une voie d'évacuation reste utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation devient inutilisable. A l'extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre suffisamment vaste pour permettre de s'éloigner du bâtiment et de l'évacuer rapidement et en toute sécurité. CHAPITRE 3. Implantation 3.1 Tout hébergement touristique est séparé des bâtiments adjacents ou d'autres hébergements touristiques par des parois horizontales et verticales construites en maçonnerie ou en béton ou d'une résistance au feu d'au moins EI 60. Les éventuelles communications pratiquées dans ces parois sont munies de portes à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu EI130.
Ces conditions ne doivent pas être remplies si l'hébergement touristique est séparé d'au moins quatre mètres du bâtiment ou de l'hébergement touristique adjacent et qu'il n'y a pas d'éléments combustibles dans cet espace libre. 3.2 L'hébergement touristique est séparé d'autres parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement associées à l'exploitation de l'hébergement touristique par : 1° des parois horizontales et verticales d'une résistance au feu EI 60 ou qui sont construites en maçonnerie ou en béton ;2° des portes à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu EI130. Si la porte d'entrée de l'hébergement touristique est également la porte d'entrée de l'unité locative, elle ne doit pas être à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 3.3 Un même bâtiment peut abriter différents hébergements touristiques.
Si un même bâtiment abrite différents hébergements touristiques comptant plus d'une unité locative, ces hébergements touristiques (comptant plus d'une unité locative) sont séparés les uns des autres d'une façon garantissant la résistance au feu et disposent chacun de leurs propres voies d'évacuation indépendantes. CHAPITRE 4. Installations techniques et équipement de sécurité 4.1 Electricité La conformité de l'installation électrique à la législation en vigueur est démontrée par un rapport de contrôle valide délivré par un service externe pour les contrôles techniques. 4.2 Appareils de chauffage Le bon fonctionnement en toute sécurité de l'installation de chauffage alimentée en combustible liquide, solide ou gazeux ainsi que des cheminées et des conduits de fumée éventuellement utilisés à cet effet est démontré par une attestation délivrée par un technicien compétent. 4.3 Conduites d'alimentation de gaz La sécurité des conduites de gaz et de leurs raccordements aux appareils concernés et la conformité aux normes en vigueur sont démontrées par une attestation d'un technicien compétent. 4.4 Détection d'incendie Sur le trajet séparant une pièce avec une unité de couchage et la porte d'entrée de l'hébergement touristique, chaque pièce (y compris celle où se trouve l'unité de couchage) est équipée d'au moins un détecteur d'incendie autonome. Si cette pièce se compose de plusieurs niveaux, au moins un détecteur est prévu par niveau. Les détecteurs d'incendie ont une batterie non remplaçable d'une durée de vie de cinq ans au moins et répondent à la norme EN 14604. Les détecteurs d'incendie sont installés et entretenus conformément aux instructions du fabricant. 4.5 Moyens d'extinction Dans chaque hébergement touristique, au moins un extincteur à mousse ou à poudre d'une capacité respective de 6 litres ou de 6 kg au moins doit être prévu pour 150 m². Ces extincteurs sont placés à l'intérieur de l'hébergement touristique ou à proximité immédiate. Les extincteurs répondent aux normes en vigueur. CHAPITRE 5. Prescriptions d'exploitation 5.1 Outre les mesures visées dans les normes de sécurité incendie spécifiques, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de protéger les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions. 5.2 L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique sont tenus de mettre au moins les informations suivantes à disposition dans chaque unité locative : 1° des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.Les instructions mentionnent également l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie ; 2° un plan récapitulatif simplifié indiquant l'emplacement de l'unité locative par rapport aux voies et possibilités d'évacuation et aux équipements d'incendie ;3° le numéro d'urgence international 112 ;4° les coordonnées de la personne qui peut être jointe par les touristes hébergés pendant leur séjour en cas d'urgence. CHAPITRE 6. Entretien et contrôles 6.1 L'exploitant veille à ce que les réceptions, examens et contrôles nécessaires soient exécutés. Les dates des contrôles, les constatations faites à cette occasion et les instructions destinées au personnel sont consignées et tenues à disposition. 6.2 L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant fait entretenir et contrôler cet équipement périodiquement sous sa responsabilité par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous :
OBJET
EXECUTANT
PERIODICITE
basse tension
OA
tous les cinq ans
conduites de gaz et raccordement aux appareils à gaz, réservoirs GPL fixes - contrôle d'étanchéité
TC
tous les quatre ans
appareils de chauffage alimentés en combustible gazeux - bon fonctionnement, y compris la conformité de l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à Combustion ouverte
TC
tous les deux ans
appareils de chauffage alimentés en combustible liquide ou solide (par exemple mazout) - bon fonctionnement, y compris la conformité de l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte
TC
annuellement
cheminée et conduits de fumée (appareils à combustibles liquides ou solides)
TC
annuellement
détecteurs d'incendie autonomes
PC
tous les trois mois
détection automatique d'incendie (le cas échéant) - conformité
OCA
lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation
détection automatique d'incendie (le cas échéant) - autonomie, bon fonctionnement, y compris portes et volets coupe-feu à fermeture automatique en cas d'incendie, orifices de ventilation
OCA
annuellement
extincteurs portables - bon fonctionnement
TC
annuellement
moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. - bon état et utilisabilité
PC
pendant l'exploitation en continu
Pour l'application de ce tableau, on entend par : 1° OA : organisme agréé ;2° TC (technicien compétent) : personne ou organisation disposant des connaissances nécessaires, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc.en vue d'effectuer de tels contrôles (par exemple, étanchéité au gaz : installateur habilité ; chauffage : technicien agréé, etc.) ; 3° PC (personne compétente) : une personne faisant ou non partie du personnel propre (voir article 28 du RGPT) ou l'exploitant même, à condition qu'il ait une connaissance suffisante des appareils ;4° OCA : organisme de contrôle agréé. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent satisfaire.
Bruxelles, le 17 mars 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B.WEYTS
Annexe 3 : Normes de sécurité incendie spécifiques pour les hébergements touristiques visés au tableau repris à l'annexe 1re jointe au présent arrêté CHAPITRE 1er. Généralités 1.1 But Les normes de sécurité incendie spécifiques de la présente annexe ont pour but : 1° de prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie ;2° d'assurer la sécurité des personnes présentes ;3° de faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. 1.2 Champ d'application Ces dispositions ne s'appliquent pas aux parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement associées à l'exploitation de l'hébergement touristique. 1.3 Terminologie Les définitions mentionnées à l'annexe 1ère de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié, sont applicables.
Les établissements sont classés en trois catégories : 1° catégorie 1 : établissements dont une ou plusieurs unités locatives sont situées au premier, deuxième ou troisième niveau hors sol, y compris le plus bas niveau d'évacuation ;2° catégorie 2 : établissements dont une ou plusieurs unités locatives sont situées au-delà du troisième niveau hors sol, mais à moins de 25 mètres de haut ;3° catégorie 3 : établissements dont les unités locatives sont situées à 25 mètres de haut ou plus. 1.4 Réaction des matériaux en cas d'incendie Le classement mentionné au point 3 de l'annexe 5 ou au point 3 de l'annexe 5/1 de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié, est applicable. 1.5 Détection automatique d'incendie Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tous les hébergements touristiques disposent d'une détection automatique d'incendie qui répond aux prescriptions du point 7.6.4. CHAPITRE 2. Implantation et voies d'accès 2.1 Implantation Tout hébergement touristique est séparé des bâtiments adjacents ou d'autres hébergements touristiques par des parois horizontales et verticales construites en maçonnerie ou en béton, ou d'une résistance au feu d'au moins EI 60.
Cette condition ne doit pas être remplie si l'hébergement touristique est séparé d'au moins quatre mètres du bâtiment ou de l'hébergement touristique adjacent et qu'il n'y a pas d'éléments combustibles dans cet espace libre.
Si différents bâtiments du groupe de bâtiments sont reliés entre eux par des passages couverts, les baies sont munies de portes à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu EI130.
L'hébergement touristique est séparé d'autres parties du bâtiment qui ne sont pas fonctionnellement associées à l'exploitation de l'hébergement touristique par : 1° des parois horizontales et verticales d'une résistance au feu EI 60 ou qui sont construites en maçonnerie ou en béton ;2° des portes à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu EI130. Si la porte d'entrée de l'hébergement touristique est également la porte d'entrée de l'unité locative, elle ne doit pas être à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
Un même bâtiment peut abriter différents hébergements touristiques.
Si un même bâtiment abrite différents hébergements touristiques comptant plus d'une unité locative, ces hébergements touristiques (comptant plus d'une unité locative) sont séparés les uns des autres d'une façon garantissant la résistance au feu et disposent chacun de leurs propres voies d'évacuation indépendantes. 2.2 Voies d'accès Les voies d'accès sont définies en concertation avec le service d'incendie compétent. CHAPITRE 3. Compartimentage et évacuation 3.1 Chaque niveau qui n'est pas un niveau d'évacuation normal constitue un ou plusieurs compartiments. La superficie d'un compartiment est inférieure à 1 250 m². La longueur d'un compartiment est la distance entre les deux points du compartiment les plus éloignés l'un de l'autre. Cette distance ne dépasse pas 75 m. 3.1.1 Les dérogations suivantes au point 3.1 sont autorisées : 1° un compartiment peut être constitué de deux niveaux superposés avec escalier de communication intérieur (duplex) si leur superficie cumulée n'excède pas 700 m² ;2° les parkings ; 3° les dispositions du point 3.1 ne sont pas applicables aux hébergements touristiques composés d'une seule unité locative de moins de 33 unités de couchage dans un bâtiment de la catégorie 1. 3.2 Les voies d'évacuation sont judicieusement réparties dans le bâtiment et permettent une évacuation rapide et facile des personnes.
Chaque compartiment dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation.
Si l'occupation est égale ou supérieure à 50 personnes, le nombre de sorties des niveaux et des locaux est déterminé de la même manière que pour les compartiments.
La première possibilité d'évacuation se fait par la sortie normale.
Les solutions acceptables pour une deuxième possibilité d'évacuation sont les suivantes : 1° pour un établissement de la catégorie 1 : a) un deuxième escalier intérieur relié à la première voie d'évacuation ;b) un escalier extérieur relié à la première voie d'évacuation ;c) une échelle extérieure, escamotable ou non, par unité locative ;d) une fenêtre pouvant s'ouvrir par unité locative, si l'unité locative se trouve au niveau de l'évacuation ou au premier étage supérieur.La fenêtre doit permettre une évacuation aisée ; 2° pour les établissements des catégories 2 et 3 : a) un deuxième escalier intérieur relié à la première voie d'évacuation ;b) un escalier extérieur relié à la première voie d'évacuation. Aucun point d'un compartiment ne peut se trouver à une distance supérieure à : 1° vingt mètres de la voie d'évacuation reliant les escaliers ou les sorties ;2° trente mètres de l'accès à l'escalier ou la sortie les plus proches ;3° soixante mètres de l'accès au deuxième escalier ou à la deuxième sortie. Les sorties donnent accès à l'extérieur ou à un autre compartiment.
La longueur des voies d'évacuation en cul-de-sac ne peut excéder 15 mètres.
Le parcours à l'air libre n'intervient pas dans le calcul de ces distances.
Les portes se trouvant sur ces voies ne peuvent être munies d'aucun verrouillage susceptible d'entraver l'évacuation.
Pour les établissements des catégories 1 et 2 comptant moins de 33 unités de couchage, les échelles pivotantes du service d'incendie peuvent également être utilisées comme deuxième possibilité d'évacuation, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : 1° l'établissement est équipé d'une détection automatique d'incendie ;2° chaque unité locative dispose d'une ouverture de fenêtre ou d'une terrasse accessible aux échelles pivotantes du service d'incendie.Une évacuation aisée est possible par la fenêtre ; 3° la porte d'entrée et les parois intérieures verticales de l'unité locative présentent une résistance au feu d'au moins EI130. 3.3 Les voies d'évacuation offrent toute la sécurité voulue, sont clairement signalées et sont entretenues en bon état d'utilisation sans encombrements.
Les voies d'évacuation sont aménagées et réparties de manière à être en tout temps indépendantes les unes des autres. Une voie d'évacuation reste utilisable lorsqu'une autre voie d'évacuation devient inutilisable. A l'extérieur, elles aboutissent dans une rue ou dans un espace libre suffisamment vaste pour permettre de s'éloigner du bâtiment et de l'évacuer rapidement et en toute sécurité. CHAPITRE 4. Prescriptions applicables à certains éléments de construction Les hébergements touristiques qui ne disposent pas d'une détection automatique d'incendie tel que prévue au point 7.6.4 de la présente annexe doivent satisfaire aux conditions visées aux points 4.2 à 4.4 inclus. 4.1 Traversées de parois Les traversées de parois horizontales et verticales par des conduites de fluides ou d'électricité et les joints de dilatation ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément de construction. 4.2 Eléments structuraux Les éléments de structure assurant la stabilité du bâtiment, tels que les colonnes, parois portantes, poutres principales et planchers et autres parties essentielles constituant la structure portante du bâtiment sont construits en maçonnerie ou en béton, ou présentent : 1° une résistance au feu R30 pour les établissements de la catégorie 1 ;2° une résistance au feu R60 pour les établissements des catégories 2 et 3. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux éléments de structure de la toiture. 4.3 Parois verticales Les parois intérieures verticales délimitant les unités locatives présentent une résistance au feu EI 30 au moins ou sont construites en maçonnerie ou en béton. Cette disposition ne s'applique pas aux portes. 4.4 Plafonds et faux plafonds Dans les voies d'évacuation des établissements de la catégorie 3, les faux plafonds présentent une stabilité au feu de 30 minutes. CHAPITRE 5. Prescriptions pour la construction de compartiments et d'équipements d'évacuation 5.1 Compartiments Les parois entre les compartiments sont construites en maçonnerie ou en béton ou présentent au moins : 1° une résistance au feu EI 30 pour les établissements de la catégorie 1 ;2° une résistance au feu EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. Seules des portes à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie d'une résistance au feu EI130 sont autorisées pour la communication entre deux compartiments.
Si les parois et portes ne satisfont pas aux exigences de résistance au feu, l'établissement est équipé d'une détection automatique d'incendie telle que visée au point 7.6.4. 5.2 Escaliers intérieurs et extérieurs Tout escalier intérieur dans un établissement de la catégorie 1 comptant plus de 32 unités de couchage ou dans un établissement des catégories 2 et 3 est emmuré. Pour les établissements de la catégorie 1 comptant plus de 32 unités de couchage et de la catégorie 2, l'emmurement peut être constitué, par niveau, des murs et des portes d'entrée des unités locatives.
Les parois intérieures des cages d'escaliers sont construites en maçonnerie ou en béton ou présentent : 1° une résistance au feu EI 30 pour les établissements de catégorie 1 comptant plus de 32 unités de couchage et pour les établissements de la catégorie 2 ;2° une résistance au feu EI 60 pour les établissements de la catégorie 3. Les cages d'escaliers sont accessibles : 1° pour les établissements de la catégorie 1 comptant plus de 32 unités de couchage et pour les établissements de la catégorie 2 : par des portes en bois massif, des portes à vitrage armé ou des portes présentant une résistance au feu EI130 ;2° pour les établissements de la catégorie 3 : par des portes présentant une résistance au feu EI130. Au-dessus de chaque cage d'escalier se trouve un orifice de ventilation horizontal, vertical ou incliné débouchant à l'air libre, d'un diamètre d'au moins : 1° 0,50 m² pour les établissements de la catégorie 1 comptant plus de 32 unités de couchage et pour les établissements de la catégorie 2 ;2° 1 m² pour les établissements de la catégorie 3. Le service d'incendie ouvre l'orifice de ventilation à l'aide d'un système à commande manuelle installé de façon bien visible au niveau d'évacuation.
Les éventuels escaliers neufs à construire sont équipés d'une main courante solidement fixée. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 mètre. Pour les escaliers d'une largeur utile inférieure à 1,20 mètre, une seule main courante suffit. L'angle de pente maximal est de 37°.
Les marches peuvent être du type balancé à condition que les girons présentent une largeur de 24 cm au moins sur la ligne de foulée.
Les escaliers extérieurs neufs à construire sont équipés des deux côtés d'une main courante solidement fixée. Leur largeur utile est d'au moins 0,80 mètre. Un revêtement antidérapant est appliqué sur les marches des escaliers extérieurs et l'angle de pente maximal est de 45°. Les escaliers extérieurs sont clairement signalés et éclairés. 5.3 Echelles extérieures Les échelles extérieures sont solidement fixées, éclairées (éclairage fonctionnel et de sécurité) et signalées. En cas d'utilisation d'échelles escamotables, leur présence et leur mode d'emploi sont clairement signalés. 5.4 Largeur des volées d'escaliers, des paliers et des sas La largeur des volées d'escaliers, des paliers et des sas s'élève à 0,80 mètre au moins. Dans les bâtiments dont le permis de bâtir est antérieur au 1er juin 1972, une largeur à partir de 0,70 mètre est autorisée.
En ce qui concerne les établissements de la catégorie 1 comptant plus de 32 unités de couchage et les établissements des catégories 2 et 3, les escaliers ont une largeur utile au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes qui doivent les emprunter afin d'atteindre la sortie du bâtiment, multiplié par 1,25 si elles doivent descendre pour atteindre la sortie et multiplié par 2 si elles doivent monter pour atteindre la sortie.
Le calcul de la largeur des escaliers doit tenir compte du fait qu'à l'évacuation du bâtiment, toutes les personnes d'un étage arrivent simultanément à l'étage voisin et que ce dernier doit déjà être évacué au moment où elles y arrivent.
Les personnes devant évacuer le bâtiment s'entendent non seulement du personnel de l'établissement, mais également des visiteurs, des hôtes et des autres personnes qui empruntent les escaliers, les voies d'évacuation, les sorties et les voies vers les sorties.
Si le nombre de personnes qui doivent pouvoir évacuer le bâtiment simultanément ne peut pas être établi approximativement, l'exploitant fixe ce nombre sous sa propre responsabilité. 5.5 Voies d'évacuation Les voies d'évacuation, les sorties et les voies qui y mènent présentent une largeur de 0,80 mètre au moins. Dans les bâtiments dont le permis de bâtir est antérieur au 1er juin 1972, une largeur à partir de 0,70 mètre est autorisée pour les portes.
Les voies d'évacuation, les sorties et les voies qui y mènent ont une largeur utile au moins égale, en centimètres, au nombre de personnes qui doivent les emprunter afin d'atteindre la sortie du bâtiment.
La largeur utile des coursives s'élève à 0,80 mètre au moins.
Les parois intérieures des voies d'évacuation présentent : 1° une résistance au feu EI 30 pour les établissements de la catégorie 1.S'il n'est pas satisfait à cette exigence, l'établissement est équipé d'une détection automatique d'incendie ; 2° une résistance au feu EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. Dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, toutes les portes d'entrée des unités locatives sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie.
Les portes des voies d'évacuation reliant deux sorties s'ouvrent dans les deux sens.
Les portes des voies d'évacuation, à l'exception des portes d'entrée des unités locatives et de la sortie principale habituelle du bâtiment dans lequel se trouve l'hébergement touristique s'ouvrent dans le sens de l'évacuation.
Les portes coulissantes, les portes tournantes et les tourniquets qui ne s'ouvrent pas manuellement en cas de panique ne sont autorisés qu'en complément de portes et de passages habituels. Ces portes coulissantes, portes tournantes et tourniquets ne peuvent en aucun cas gêner l'évacuation. 5.6 Signalisation Un numéro d'ordre est attribué à chaque niveau conformément aux règles suivantes : 1° les numéros constituent une série ininterrompue ;2° le niveau d'évacuation normal porte le numéro 0 ;3° les niveaux sous le niveau d'évacuation normal portent un numéro négatif ;4° les niveaux au-dessus du niveau d'évacuation normal portent un numéro positif. Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon bien lisible sur les paliers et dans les voies d'évacuation près des cages d'escaliers et ascenseurs.
La sortie, la sortie de secours et la direction vers ces sorties sont indiquées conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant la signalisation de sécurité et de santé au travail, tel que modifié.
Des miroirs susceptibles d'induire les hôtes en erreur sur la direction des sorties et des escaliers ne peuvent pas être disposés dans les voies d'évacuation. CHAPITRE 6. Prescriptions relatives à la construction de certains locaux et espaces techniques 6.1 Chaufferies dont la puissance commune des installations de chauffage s'élève à plus de 30 KW Les murs, parois, planchers et plafonds des chaufferies présentent une résistance au feu EI 60 au moins ou sont construits en maçonnerie ou en béton.
Toute communication entre la chaufferie et le bâtiment et entre la chaufferie et l'espace de stockage des combustibles doit être fermée par une porte d'une résistance au feu EI130. Ces portes se ferment automatiquement. Elles ne sont pas munies d'un appareil permettant de les bloquer en position ouverte. Il est interdit, en toutes circonstances, de les bloquer en position ouverte.
Les chaufferies doivent être dûment ventilées.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux générateurs d'une puissance inférieure à 70 kW, alimentés au gaz et dotés d'une chambre de combustion étanche à tirage mécanique. 6.2 Parkings Les parkings pour trois véhicules ou plus sont séparés du reste du bâtiment par des parois d'une résistance au feu EI 60 ou sont construits en maçonnerie ou en béton. Les portes qui y sont aménagées ont une résistance au feu EI130 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. 6.3 Restaurants et cuisines, à l'exception des cuisines domestiques Les cuisines et les combinaisons cuisine-restaurant, équipées d'installations de cuisson et de friture, sont délimitées par des parois construites en maçonnerie ou en béton ou d'une résistance au feu : 1° EI 30 pour les établissements de la catégorie 1 ;2° EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. Les portes qui y sont aménagées ont une résistance au feu EI130 et sont à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie. CHAPITRE 7. Equipement des bâtiments 7.1 Ascenseurs et monte-charges L'ensemble des ascenseurs et des monte-charges comprenant une ou plusieurs gaines est délimité par des parois construites en maçonnerie ou en béton ou d'une résistance au feu : 1° EI 30 pour les établissements de la catégorie 1 ;2° EI 60 pour les établissements des catégories 2 et 3. Exception est faite pour la partie frontale des paliers d'ascenseurs et les parois faisant partie de la façade.
Les parties frontales de paliers d'ascenseurs, y compris les portes, présentent une résistance au feu E 30. 7.2 Ascenseurs à appel prioritaire.
Tout établissement de la catégorie 3 est desservi par un ascenseur à appel prioritaire. Cet ascenseur donne sur un niveau d'évacuation aisément accessible au service d'incendie. Si plusieurs groupes d'ascenseurs desservent un même compartiment, chaque groupe d'ascenseurs possède un ascenseur prioritaire.
Cette condition est remplie : 1° si un ascenseur dessert tous le étages supérieurs à partir de ce niveau d'évacuation ;2° si plusieurs ascenseurs desservent une partie des étages supérieurs à partir de ce niveau d'évacuation, à condition que l'ensemble des ascenseurs à appel prioritaire permette l'accès à tous les compartiments du bâtiment. Sur le palier d'ascenseurs du niveau d'évacuation se trouve un interrupteur « service incendie » destiné à l'appel prioritaire des ascenseurs.
Avec cet interrupteur, la cabine d'ascenseur doit pouvoir être rappelée rapidement au niveau d'évacuation, sans réagir aux appels extérieurs. Cet interrupteur se trouve dans un coffret protégé par une vitre portant la mention « pompiers ».
En dehors des circonstances qui motivent leur usage spécifique, les ascenseurs prioritaires s'utilisent normalement. 7.3 Installation électrique de force motrice, d'éclairage et de signalisation Seul l'éclairage électrique est autorisé.
La puissance des sources autonomes de courant est suffisante pour alimenter toutes les installations de sécurité, comme l'éclairage de secours, les orifices de ventilation et les installations d'annonce, d'alerte, d'alarme et de détection. Pour les établissements de la catégorie 3, la puissance est également suffisante pour alimenter la machinerie des ascenseurs à appel prioritaire.
Dès que l'alimentation normale du réseau est coupée, la (les) source(s) autonome(s) assure(nt), automatiquement et dans les trente secondes, le fonctionnement des installations pendant une heure.
Les voies d'évacuation, les coursives, les paliers, les cabines d'ascenseur, les salles ou les locaux accessibles au public, les locaux dans lesquels sont installées les sources autonomes de courant ou les pompes pour les installations d'extinction, les chaufferies et les principaux tableaux sont dotés d'un éclairage de sécurité dont l'éclairement horizontal est de 1 lux au moins au niveau du sol ou des marches d'escalier, dans l'axe de la voie d'évacuation. Aux endroits de la voie d'évacuation où une situation dangereuse existe, l'éclairement horizontal minimum est de 5 lux. Ces endroits dangereux sont par exemple : un changement de direction, un croisement, un passage vers des escaliers, des dénivellations inattendues dans le plan de marche.
Cet éclairage de sécurité peut être alimenté par la source de courant habituelle, mais en cas coupure, une ou plusieurs sources autonomes de courant doivent prendre le relais.
Les appareils d'éclairage autonomes raccordés au circuit qui alimente l'éclairage normal peuvent également être utilisés dans la mesure où ils offrent toutes les garanties d'un bon fonctionnement. 7.4 Appareils de chauffage Les appareils de chauffage doivent être conçus et installés de façon à offrir des garanties de sécurité suffisantes, compte tenu des conditions locales.
Les appareils de chauffage sont tenus en bon état de marche. Ils sont raccordés à une cheminée à tirage adéquat et conçus de façon à assurer une évacuation complète et régulière des gaz de combustion.
Les cheminées et conduits de fumée des appareils de chauffage sont construits en matériaux incombustibles ou satisfont à la norme NBN B 61-001 ou NBN B 61-002.
Les générateurs de chaleur, les cheminées et les conduits de fumée sont installés à une distance suffisante des substances et matériaux combustibles ou en sont suffisamment isolés de façon à prévenir tout risque d'incendie.
Les générateurs de chaleur à mécanisme d'allumage automatique alimentés en combustible liquide ou gazeux doivent être équipés de telle manière que l'alimentation en combustible est automatiquement coupée dans les cas suivants : 1° en cas d'arrêt, automatique ou non, du brûleur ;2° dès l'extinction accidentelle de la flamme ;3° dès surchauffe ou suppression à l'échangeur ;4° en cas de coupure du courant électrique. Les installations de chauffage à air chaud répondent aux conditions suivantes : 1° la température de l'air n'excède pas 80 ° C aux points de distribution ;2° les gaines d'amenée d'air chaud sont construites entièrement en matériaux incombustibles. A l'intérieur des unités locatives, les appareils de chauffage électriques sont autorisés hormis ceux à résistance apparente. Les appareils de chauffage individuels à combustion sont interdits. 7.5 Conduites d'alimentation de gaz Lorsque le bâtiment dans lequel se situe l'établissement dispose d'une conduite générale d'alimentation de gaz, celle-ci doit être munie d'au moins une vanne d'arrêt manuelle. La vanne d'arrêt est installée au début de la conduite, à un endroit dûment signalé. 7.6 Annonce, alerte, alarme et moyens d'extinction 7.6.1 Appareils d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction L'hébergement touristique dispose d'une installation nécessaire d'annonce, d'alerte, d'alarme et d'extinction.
Le nombre et le type d'appareils sont déterminés par le risque d'incendie. Les appareils sont installés en nombre suffisant et répartis judicieusement de manière à pouvoir desservir tous les points de l'établissement. 7.6.2 Annonce des incendies Tout début d'incendie doit pouvoir être signalé. Dans le cas d'un appareil téléphonique, le numéro d'appel à former pour alerter les secours est mentionné. 7.6.3 Alerte et alarme Les signaux ou messages d'alerte et d'alarme sont perceptibles par toutes les personnes concernées et ne peuvent être confondus entre eux ou avec d'autres signaux.
Dans les établissements de la catégorie 3, l'enclenchement de l'alarme induit le retour successif des cabines des ascenseurs non prioritaires au niveau d'évacuation et leur mise à l'arrêt à ce niveau. 7.6.4 Détection automatique d'incendie L'exploitation est équipée d'une installation de détection automatique d'incendie adéquate du type surveillance totale. Cette installation de détection automatique d'incendie est conçue et mise en oeuvre dans les règles de l'art.
Si l'hébergement touristique comporte une seule unité locative comptant 32 unités de couchage maximum, des détecteurs de fumée autonomes couplés peuvent remplacer la détection automatique d'incendie. L'hébergement touristique dispose dès lors d'un détecteur de fumée autonome couplé dans chacune de ses pièces. 7.6.5 Moyens d'extinction Les moyens d'extinction comprennent des appareils ou des installations automatiques ou non. Les extincteurs et dévidoirs muraux sont dits de première intervention, c'est-à-dire qu'ils sont destinés à être utilisés par le personnel et les touristes hébergés.
Leur nombre et leur emplacement sont déterminés en fonction de la nature et de l'importance du danger. CHAPITRE 8. Revêtement et décoration murale Les matériaux de revêtement permanents sur le trajet de l'unité locative jusqu'à la porte d'entrée de l'hébergement touristique sont de nature à ne pas induire de propagation du feu ni de développement de fumées rapide.
Les matériaux de revêtement doivent satisfaire : 1° pour le revêtement de plafond : à la classe C-s1,d0 (NBN EN 13501-1) ou A1 (NBN S 21-203);2° pour le revêtement de parois : à la classe C-s1,d2 (NBN EN 13501-1) of A2 (NBN S 21-203). CHAPITRE 9. Entretien et contrôles 9.1 Généralités L'équipement technique de l'établissement est maintenu en bon état.
L'exploitant fait contrôler cet équipement périodiquement sous sa responsabilité par des personnes compétentes.
L'exploitant veille à ce que les réceptions, examens et contrôles nécessaires soient exécutés. Les dates des contrôles, les constatations faites à cette occasion et les instructions destinées au personnel sont consignées et tenues à disposition. 9.2 Contrôles périodiques L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant fait entretenir et contrôler cet équipement périodiquement sous sa responsabilité par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous :
OBJET
EXECUTANT
PERIODICITE
haute tension
OA
annuellement
basse tension
OA
tous les cinq ans
éclairage de sécurité - autonomie et fonctionnement
PC
annuellement
éclairage de sécurité - éclairement
OCA
lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation
conduites de gaz et appareils à gaz, réservoirs GPL fixes - contrôle d'étanchéité
TC
tous les quatre ans
détection automatique de gaz, y compris les commandes comme la vanne d'arrêt de combustible, la mise hors tension
OCA
annuellement
appareils de chauffage alimentés en combustible gazeux - bon fonctionnement, y compris la conformité de l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte
TC
tous les deux ans
appareils de chauffage alimentés en combustible liquide ou solide (par exemple mazout) - bon fonctionnement, y compris la conformité de l'évacuation des gaz de fumée et de l'arrivée d'air frais pour les appareils à combustion ouverte
TC
annuellement
cheminée et conduits de fumée (appareils à combustibles liquides ou solides)
TC
annuellement
installation d'annonce, d'alerte et d'alarme - autonomie et bon fonctionnement
OCA
annuellement
détection automatique d'incendie - conformité
OCA
lors de la mise en service ou en cas de modifications apportées à l'installation
détection automatique d'incendie - autonomie, bon fonctionnement, y compris portes et volets coupe-feu à fermeture automatique en cas d'incendie, orifices de ventilation
OCA
annuellement
détecteurs d'incendie autonomes (le cas échéant)
PC
tous les trois mois
filtres et gaines de hottes d'aspiration
PC
annuellement
extincteurs portables - bon fonctionnement
TC
annuellement
dévidoirs et hydrants muraux -bon fonctionnement (le cas échéant)
TC
annuellement
portes et volets coupe-feu, moyens d'extinction, voies d'évacuation, escaliers, échelles, etc. - bon état et utilisabilité
PC
pendant l'exploitation en continu
ascenseur
SECT
tous les trois ou six mois (contrat d'entretien avec firme certifiée ou non)
monte-charge et monte-charge de cuisine
SECT
tous les trois mois
Pour l'application de ce tableau, on entend par : 1° OA : organisme agréé ;2° PC (personne compétente) : une personne faisant ou non partie du personnel propre (voir article 28 du RGPT) ou l'exploitant même, à condition qu'il ait une connaissance suffisante des appareils ;3° OCA : organisme de contrôle agréé ;4° TC (technicien compétent) : personne ou organisation disposant des connaissances nécessaires, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc.en vue d'effectuer de tels contrôles (par exemple, étanchéité au gaz : installateur habilité ; chauffage : technicien agréé, etc.) ; 5° SECT : service externe pour les contrôles techniques. CHAPITRE 1 0. Prescriptions d'exploitation 10.1 Généralités 10.1.1 Outre les mesures visées dans les normes de sécurité incendie spécifiques, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de protéger les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions.
Les mesures prises dans cette optique par l'exploitant seront mentionnées dans un règlement d'ordre intérieur. Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attire l'attention du personnel sur ces dispositions du règlement d'ordre intérieur. Les remarques consignées dans les procès-verbaux des contrôles périodiques doivent donner lieu aux corrections appropriées dans les plus brefs délais. 10.1.2 L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique sont tenus de mettre au moins les informations suivantes à disposition dans chaque unité locative : 1° des instructions en cas d'incendie, rédigées au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais.Les instructions mentionnent également l'interdiction d'utiliser les ascenseurs en cas d'incendie ; 2° un plan récapitulatif simplifié indiquant l'emplacement de l'unité locative par rapport aux voies et possibilités d'évacuation et aux équipements d'incendie ;3° le numéro d'urgence international 112 ;4° les coordonnées de la personne qui peut être jointe par les touristes hébergés pendant leur séjour en cas d'urgence. Si l'hébergement touristique compte plusieurs unités locatives, l'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique indiquent en outre les informations suivantes : 1° à l'entrée principale de l'hébergement touristique : des plans récapitulatifs simplifiés de l'ensemble de l'établissement, reprenant au moins les éléments suivants par étage : a) la destination de tous les locaux, y compris la numérotation des unités locatives, toutes les voies d'évacuation et les possibilités d'évacuation de toutes les unités locatives ;b) toutes les installations incendie, comme un coffre-fort à l'épreuve du feu, une centrale de détection des incendies, la commande de l'ouverture de ventilation de la cage d'escalier, le tableau de commande du système de ventilation et les moyens d'extinction, le cas échéant ;c) tous les locaux à risques spécifiques, comme une chaufferie, une installation à haute tension et les lieux de stockage, le cas échéant ;d) l'emplacement de toutes les vannes qui permettent de couper toutes les arrivées d'énergie et d'eau du bâtiment ;2° à un endroit clairement visible proche de l'accès à chaque étage : un plan récapitulatif simplifié de l'étage avec mention de l'emplacement des divers endroits visés au point 1°. 10.2 Equipements de sécurité L'exploitant veille au bon fonctionnement de tous les équipements de sécurité, notamment les portes à fermeture automatique ou à fermeture automatique en cas d'incendie, l'éclairage de sécurité, la détection d'incendie, l'utilisabilité des voies d'évacuation, les escaliers, les échelles et les moyens d'extinction. 10.3 Appareils de cuisson et chauffe-repas Les appareils de cuisson et chauffe-repas sont suffisamment éloignés ou isolés de tout matériau inflammable.
Aucun appareil mobile, alimenté en combustibles, ne peut être installé ou utilisé dans l'établissement, sauf les appareils mobiles contenant des quantités de combustibles maximales de trois kilogrammes ou d'un litre en vue de la préparation de plats spéciaux dans une cuisine ou un restaurant.
Les récipients de réserve ou les récipients vides sont stockés en plein air ou dans un espace spécialement aménagé à cet effet. Cet espace ne contient pas d'autres substances inflammables et est équipé d'une ventilation au-dessus et en dessous. 10.4 Information du personnel et des hôtes en matière de prévention incendie 10.4.1 L'exploitant attire l'attention des membres du personnel sur le danger en cas d'incendie dans l'établissement. Ils sont entre autres informés des moyens engagés pour : 1° la détection, l'annonce, l'alerte et l'alarme ;2° les mesures à prendre afin de garantir la sécurité des personnes ;3° l'existence de moyens d'extinction. L'exploitant et certains membres du personnel spécialement désignés en raison de leur disponibilité permanente et de la nature de leur fonction sont familiarisés avec le fonctionnement des moyens d'extinction et reçoivent des instructions au sujet de leurs conditions d'utilisation. 10.4.2 L'exploitant organise annuellement des exercices pratiques ayant pour but d'instruire les membres du personnel sur le comportement à adopter en cas d'incendie. 10.5 Installations au gaz Les précautions indispensables sont prises afin de prévenir toute fuite de gaz.
La présence de récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés est interdite dans les locaux situés en sous-sol et dans les locaux dont le niveau du sol est plus bas, de tous côtés, que le sol entourant le bâtiment, sauf pour des travaux éventuels.
Les récipients mobiles de gaz de pétrole liquéfiés qui ne sont pas utilisés et les récipients supposés vides doivent être stockés en plein air ou dans un local efficacement ventilé et spécialement destiné à cet effet. 10.6 Entrepôts pour combustibles Tout entrepôt pour combustibles liquides ou de gaz de pétrole liquéfiés est aménagé en dehors des locaux accessibles aux hôtes. 10.7 Autres mesures Les environs des endroits où se trouvent des appareils d'annonce, d'alerte et d'alarme ou où sont installés des appareils d'extinction restent toujours dégagés de manière à ce que les appareils en question puissent être utilisés sans délai.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent satisfaire.
Bruxelles, le 17 mars 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS
Annexe 4 : Normes de sécurité incendie spécifiques pour les hébergements touristiques visés au tableau repris à l'annexe 1ère jointe au présent arrêté CHAPITRE 1er. Généralités 1.1. But Les normes de sécurité incendie spécifiques de la présente annexe ont pour but : 1° de prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie ;2° d'assurer la sécurité des personnes présentes ;3° de faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. 1.2 Terminologie L'annexe 1re de l'arrêté royal du 7 juillet 1994 fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments nouveaux doivent satisfaire, tel que modifié, est applicable. 1.3 Contrôle des abris fixes Le contrôle sur le terrain des abris fixes qui sont proposés au marché du tourisme par la gestion centrale est effectué par le service d'incendie compétent et est repris dans l'attestation incendie globale, conformément à la présente annexe. CHAPITRE 2. Implantation et voies d'accès 2.1 Implantation 2.1.1 La distance des abris sur le terrain par rapport à une délimitation s'élève à 4 mètres au moins. Ces espaces intermédiaires doivent en tout temps être dégagés de constructions permanentes et débarrassés des hautes herbes et arbustes asséchés. La distance de quatre mètres est remplacée par deux mètres par terrain dans le cas de deux terrains adjacents.
Si ces distances ou le nombre de voies d'accès visé au point 2.2 ne peuvent être pris en compte, la distance des abris sur le terrain jusqu'à la délimitation et le nombre de voies d'accès au terrain sont déterminés par le service d'incendie compétent. 2.1.2 Tout emplacement résidentiel, emplacement de camping touristique, emplacement saisonnier et emplacement pour autocaravane est indiqué de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.
Les abris sur ces emplacements peuvent être installés côte à côte sur le terrain par groupe de quatre maximum. Entre ces abris ou groupes d'abris sur le terrain, une distance de quatre mètres au moins, mesurée au sol, est dégagée. 2.2 Voies d'accès 2.2.1 Le terrain est accessible par au moins une voie d'accès répondant aux prescriptions visées au point 2.2.2. Un terrain situé dans une parcelle boisée est accessible par au moins une voie d'accès et une voie d'évacuation ou voie d'accès de secours. 2.2.2 Le terrain est aménagé de manière à ce que tous les abris et emplacements de stationnement soient accessibles aux services de secours jusqu'à une distance maximale de soixante mètres d'une voie intérieure carrossable. Les voies intérieures satisfont aux conditions suivantes : 1° elles présentent une largeur minimale de trois mètres ;2° les voies intérieures sont carrossables par tous les temps ;3° la hauteur libre est de 3,5 mètres au moins ;4° ces voies présentent une résistance telle que des véhicules de 15 tonnes au moins peuvent y circuler et y stationner sans s'enliser, même s'ils déforment le terrain. Les voies destinées aux services de secours aménagées après le 1er janvier 2010 ont une largeur et une hauteur de quatre mètres au moins.
La largeur revêtue de ces voies est de quatre mètres au moins.
Les voies principales sont dûment éclairées.
Les véhicules et remorques sont garés soit sur un terrain de parking aménagé à cet effet, soit sur les emplacements proprement dits. Ils ne peuvent en aucun cas être garés sur les voies d'accès et voies intérieures du terrain. 2.2.3 Des exceptions aux normes visées aux points 2.2.1 et 2.2.2. peuvent être autorisées avec l'accord du service d'incendie compétent.
Le service d'incendie compétent doit donner son approbation quant à l'aménagement des voies. Des conditions supplémentaires peuvent éventuellement être imposées. 2.3 Les équipements communs sur le terrain satisfont aux réglementations générales en vigueur. CHAPITRE 3. Equipement 3.1 Installations au gaz sur le terrain Le stockage commun de gaz en bouteilles ou en réservoirs et les installations communes au gaz répondent aux prescriptions légales.
L'exploitant veille à ce que les installations au gaz précitées ne soient utilisées que s'il est satisfait à toutes les prescriptions légales. L'exploitant fait ensuite contrôler les installations communes et le stockage commun conformément aux prescriptions légales. 3.2 Bouteilles de gaz sur les emplacements Quatre bouteilles de gaz maximum sont autorisées sur les emplacements résidentiels, les emplacements de camping touristique, les emplacements saisonniers et les emplacements pour autocaravane. Y sont incluses les bouteilles en cours d'utilisation, les bouteilles de réserve et les bouteilles vides. La capacité totale en eau des bouteilles de gaz sur ces emplacements, qu'elles soient vides ou remplies, est limitée à 200 litres. 3.3 Installations électriques sur le terrain Les installations électriques communes sur le terrain répondent aux prescriptions légales. CHAPITRE 4. Moyens d'extinction et réserve d'eau 4.1 L'exploitant installe sur le terrain les postes d'extinction suivants, mis à la disposition de chaque touriste présent sur le terrain en cas d'incendie.
Au moins un poste d'extinction est prévu par groupe ou fraction de groupe de cent emplacements résidentiels, emplacements de camping touristique, emplacements saisonniers et emplacements pour autocaravane. Les postes d'extinction sont répartis sur le terrain.
Les postes d'extinction sont au moins équipés d'un poste d'incendie en polyester, en acier ou en maçonnerie, protégé de la corrosion. Ils contiennent au moins deux extincteurs à mousse ou à poudre résistants au gel d'une capacité respective de 9 litres ou 9 kg ou, de préférence, trois extincteurs à mousse ou à poudre résistants au gel d'une capacité respective de 6 litres ou 6 kg. Les extincteurs répondent aux normes en vigueur.
Sur le terrain, il est satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° tous les postes d'extinction contiennent un extincteur à mousse ou à poudre mobile résistant au gel d'une capacité respective de 50 litres ou 50 kg répondant aux normes en vigueur ;2° des bouches d'incendie répondant aux normes en vigueur sont installées ;elles sont alimentées par un réseau de distribution d'eau dont les conduites présentent un diamètre de 50 mm au moins, sous une pression minimale de 3 à 4 bars. Le nombre de bouches d'incendie est fixé à raison d'une bouche d'incendie par poste d'extinction.
Les environs immédiats des emplacements des postes d'incendie sont toujours dégagés de manière à ce que les appareils puissent être utilisés sans problème et sans perte de temps.
Les postes d'incendie sont munis de pictogrammes ou de la mention « matériel incendie » en lettres rouges d'au moins 8 cm de haut sur fond blanc. En outre, des panneaux pourvus de pictogrammes ou de la mention « poste incendie » en lettres rouges d'au moins 8 cm de haut sur fond blanc sont installés à différents endroits du terrain afin d'indiquer le chemin le plus court vers les postes d'incendie.
L'exploitant veille à ce que les moyens d'extinction soient contrôlés et entretenus annuellement par un technicien compétent. 4.2 Si le terrain n'est pas équipé de bouches d'incendie conformément au point 4.1, une réserve d'eau d'extinction est disponible. Cette réserve, d'au moins 50 m®, ne peut être située à plus de deux cents mètres de tout abri. L'eau d'extinction peut également être captée d'un canal, d'un étang ou de citernes souterraines ou hors sol communes ou non, à condition que la réserve d'eau soit accessible et utilisable à tout moment par le service d'incendie. Le service d'incendie peut demander d'indiquer la réserve d'eau d'extinction par le biais d'une signalisation. Si la réserve d'eau d'extinction est également utilisée à d'autres fins, elle est automatiquement remplie de manière à ce que la réserve prescrite reste toujours disponible.
La réserve d'eau d'extinction n'est pas requise pour des abris situés à deux cents mètres d'une bouche d'incendie faisant partie ou non du terrain.
Le service d'incendie compétent peut autoriser des exceptions pour l'approvisionnement en eau d'extinction. CHAPITRE 5. Prescriptions d'exploitation, entretien et contrôle 5.1 Outre les mesures prévues par normes de sécurité incendie spécifiques, l'exploitant prend les mesures nécessaires afin de protéger les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions.
Les mesures prises dans cette optique par l'exploitant sont reprises dans un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement stipule également que les équipements techniques des installations non communes doivent satisfaire aux règles de l'art.
Périodiquement et au moins annuellement, l'exploitant attire l'attention des hôtes et du personnel sur les dispositions du règlement d'ordre intérieur. Les remarques consignées dans les procès-verbaux des contrôles périodiques donneront lieu aux corrections appropriées dans les plus brefs délais. La réparation d'une infraction constatée sera étayée par un contrôle supplémentaire réalisé par un organisme agréé. 5.2 L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique sont tenus de mettre au moins les informations suivantes à disposition sur un tableau d'information installé à proximité de l'entrée principale du terrain : 1° le numéro d'urgence international 112 ;2° les coordonnées de la personne qui peut être jointe par les touristes hébergés pendant leur séjour en cas d'urgence ;3° un plan du terrain reprenant, le cas échéant, au moins les éléments suivants : a) la localisation et la numérotation des emplacements sur le terrain ;b) la réception et les bâtiments de service ;c) le lieu de collecte des déchets ;d) le lieu où se trouvent les équipements d'incendie ;e) le réseau routier ;f) les emplacements de stationnement ;g) les équipements et installations sanitaires communs ;h) les parties communes ;4° un règlement d'ordre intérieur contenant au moins les prescriptions et informations suivantes : a) l'interdiction de stationner des véhicules sur les voies d'accès, les routes principales et les routes secondaires ; b) les mesures visées au point 5.1 prises par l'exploitant afin de protéger les personnes présentes dans l'établissement contre l'incendie, la panique et les explosions.
L'exploitant affiche une note explicative sur le terrain ou remet une note explicative au personnel et aux hôtes. Cette note explicative est rédigée au moins en néerlandais, en français, en allemand et en anglais. Elle précise la conduite à adopter par le personnel et les invités en cas d'incendie. Cette note reprend les recommandations utiles en matière de prévention d'incendie. 5.3 Le matériel visé dans les normes de sécurité incendie spécifiques est, en tout temps, parfaitement entretenu et est régulièrement contrôlé par le personnel compétent. Lors d'un contrôle éventuel, l'exploitant doit pouvoir produire en tout temps les documents nécessaires dont il ressort que les inspections et contrôles nécessaires ont effectivement eu lieu. Ces documents mentionnent les dates des contrôles, les remarques constatées et l'entretien.
L'exploitant procède annuellement à une enquête afin de vérifier si les touristes hébergés respectent l'obligation visée au point 5.2, 4°, c). Lors d'un contrôle éventuel, l'exploitant doit être en mesure de produire à tout moment les résultats de cette enquête ainsi que les actions qu'il a entreprises à l'encontre des infractions constatées à cette obligation.
L'exploitant et certains membres de son personnel spécialement désignés en raison de la nature de leur fonction ou de leur présence constante sur le terrain sont familiarisés avec le fonctionnement des équipements d'incendie et reçoivent une formation à leur utilisation. CHAPITRE 6. Tableau récapitulatif de la périodicité des contrôles des équipements techniques et de sécurité L'équipement technique et de sécurité de l'établissement est maintenu en bon état. L'exploitant fait entretenir et contrôler cet équipement périodiquement sous sa responsabilité par des personnes compétentes conformément au tableau ci-dessous :
OBJET
EXECUTANT
PERIODICITE
haute tension
OA
annuellement
basse tension
OA
tous les cinq ans
éclairage des voies principales
PC
mensuellement
éclairage de sécurité dans les installations communes (le cas échéant) - autonomie et fonctionnement
PC
annuellement
conduites de gaz et appareils à gaz, réservoirs GPL fixes - contrôle d'étanchéité
TC
tous les quatre ans
détection automatique de gaz, y compris les commandes comme la vanne d'arrêt de combustible, la mise hors tension (le cas échéant)
OCA
annuellement
installation d'annonce, d'alerte et d'alarme - autonomie et bon fonctionnement (le cas échéant)
OCA
annuellement
extincteurs - bon fonctionnement
TC
annuellement
bouches d'incendie et matériel connexe - bon fonctionnement (le cas échéant)
PC
annuellement
bon état des moyens d'extinction présents
PC
pendant l'exploitation en continu
Pour l'application de ce tableau, on entend par : 1° OA : organisme agréé ;2° PC (personne compétente) : une personne faisant ou non partie du personnel propre (voir article 28 du RGPT) ou l'exploitant même, à condition qu'il ait une connaissance suffisante des appareils ;3° TC (technicien compétent) : personne ou organisation disposant des connaissances nécessaires, du matériel nécessaire, de l'agrément nécessaire, etc.en vue d'effectuer de tels contrôles (par exemple, étanchéité au gaz : installateur habilité ; chauffage : technicien agréé, etc.) ; 4° OCA : organisme de contrôle agréé. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 fixant les normes de sécurité incendie spécifiques auxquelles les hébergements touristiques doivent satisfaire.
Bruxelles, le 17 mars 2017.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS