publié le 31 mars 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
17 MARS 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu le Règlement (CE) n° 595/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du Règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 février 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait qu'il y a eu une concertation avec les organisations agricoles les 9 novembre 2005, 20 décembre 2005 et 17 janvier 2006 qui a révélé qu'il est nécessaire d'ajuster les procédures de transfert des quantités de référence afin de prévenir des constructions éventuelles contraires à l'esprit de la législation, et que les modifications de la législation qui résultent de cette concertation doivent entrer en vigueur au plus tard au début de la période 2006-2007, à savoir le 1er avril 2006;
Vu l'avis 39.990/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 mars 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, 15°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 avril 2005 relatif à l'application du prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiers, est remplacé par la disposition suivante : "15° création d'une exploitation : un des transferts suivants : a) transfert de terres d'une exploitation, y compris les quantités de référence de celle-ci, telles que comptabilisées par l'administration au 31 mars 2002, à un cessionnaire disposant de moyens de production pour la production de lait n'ayant pas fait partie d'une exploitation durant les cinq dernières années et n'ayant pas fait partie d'une unité de production gérée par un producteur laitier durant les cinq dernières années; b) transfert, soit de l'étable pour les vaches laitières, soit de l'installation laitière, soit des deux, faisant partie d'une exploitation laitière à un autre producteur;"
Art. 2.A l'article 4, § 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : le point 1° est remplacé par la disposition suivante : " 1° la quantité globale qu'un producteur peut céder temporairement est limitée, sauf en cas de force majeure, à 20 000 litres. Cette limitation n'est pas applicable si la quantité de référence totale cédée temporairement par le producteur concerne une quantité de référence pour laquelle il a introduit, en qualité de cédant et pendant la même période, une demande de libération définitive comme prévue à l'article 15, § 1er, 4°;"; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° la quantité totale qu'un producteur peut reprendre sur base de conventions de cession temporaire est limitée à 20 000 litres;".
Art. 3.A l'article 5, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par la disposition suivante : "4° le producteur-cessionnaire ne peut faire un transfert de quantités de référence en qualité de cédant pendant la période en cours et la période suivante, sauf en cas de force majeure;"; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° le producteur-cessionnaire doit être ou devenir agriculteur à titre principal à partir de la date de reprise de la quantité de référence.Cette disposition n'est pas applicable en cas de cession d'une exploitation en vertu de l'article 6, 6°, ou en cas de cession de tout ou partie d'une exploitation entre époux ou entre parents ou alliés au premier degré, et pour autant que le producteur-cessionnaire ne constitue qu'une seule personne physique. En outre, le producteur-cessionnaire doit rester agriculteur à titre principal dans sa qualité de producteur de lait sur son exploitation pendant au moins une année calendaire entière qui suit la cession;"; 3° il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : "7° Le producteur-cédant ne peut avoir construit une nouvelle installation laitière ou une nouvelle étable pour vaches laitières sur une terre n'ayant pas fait partie de son exploitation de façon continue pendant les cinq dernières années."
Art. 4.L'article 6, 4°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : 4° durant cette période de cinq ans, le cessionnaire ne peut céder tout ou partie de l'exploitation à un autre producteur que pour autant que ce dernier, à son tour, remplisse les mêmes conditions que son cédant et, durant une nouvelle période de cinq ans, s'engage à respecter les mêmes obligations que son cédant.Si le cessionnaire est un groupement de personnes physiques ou une personne morale ayant plusieurs associés gérants, administrateurs ou gérants, l'exploitation ne peut être cédée pendant cette période de cinq ans à un producteur qui faisait déjà partie de ce groupement ou de cette personne morale, sauf en cas de force majeure ou si le producteur en question est parent ou allié au premier degré avec le cédant, et pour autant que la personne physique, l'associé gérant, l'administrateur ou le gérant qui quitte le groupement ou la personne morale, ait été agriculteur à titre principal sans interruption pendant les cinq périodes précédentes;".
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : "Les quantités de référence qui font ou ont fait l'objet d'un transfert tel que visé aux articles 5 et 13, ce transfert donnant lieu ou ayant donné lieu à un cumul de quantités de référence dans le chef du producteur-cessionnaire, sont diminuées de 90 %, sauf si le transfert s'opère entre producteurs qui sont parents ou alliés au premier degré ou entre producteurs qui sont des époux, ou si le transfert s'opère au cours des périodes 2005-2006 et 2006-2007 entre producteurs dans la même unité de production, tel que visé à l'article 13, § 2, alinéa 2."; 2° il est ajouté un § 2bis, rédigé comme suit : "§ 2bis.Le cédant et le producteur-cessionnaire sont des époux : 1° si le producteur-cessionnaire représente une personne morale.Dans ce cas, les conditions suivantes s'appliquent : a) le cédant et un des associés gérants, administrateurs ou gérants qui ont été nommés dans l'acte de constitution de la personne morale ou qui ont la qualité de gestionnaire, d'administrateur ou de gérant de cette personne morale sans discontinuer pendant les neuf périodes précédentes, sont des époux;b) tous les associés gérants, administrateurs ou gérants visés au a) doivent être entre eux parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux;2° si le producteur-cessionnaire est ou représente un groupement de personnes physiques.Dans ce cas, le cédant et une des personnes physiques du groupement sont des époux. Les membres de ce groupement doivent remplir la condition suivante : toutes les personnes physiques constituant le groupement sont entre elles parents ou alliés au premier degré ou parents collatéraux au deuxième degré ou époux."
Art. 6.Dans l'article 10 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante : "§ 4. La diminution n'est pas d'application si le producteur-cédant et le producteur-cessionnaire sont parents ou alliés au premier degré ou s'il s'agit une cession entre époux. Toutefois, si le cédant cède sa quantité de référence dans les cinq ans suivant la reprise ou création de son exploitation conformément à l'article 6, 2°, la diminution est d'application."
Art. 7.Dans l'article 12 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Toutefois, si la disposition de l'article 5, 2°, n'est pas respectée, la quantité de référence à libérer est calculée de telle sorte que la quantité de référence dont dispose le producteur après la libération n'est pas supérieure à 20 000 litres par ha."
Art. 8.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : "Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux producteurs en activité avant le 1er avril 1996 dans la même unité de production laitière et entre lesquels un transfert de la gestion précitée a déjà eu lieu, au plus tard au cours de la période 1995-1996 dans la même unité de production laitière.Si toutefois un tel producteur introduit une demande de transfert d'une quantité de référence en tant que cédant à un producteur dans la même unité de production ou en tant que cessionnaire, une mise en commun d'office sera opérée préalablement de sa quantité de référence et celle des autres producteurs qui ont été en activité après le 1er avril 1996 dans la même unité de production laitière."; 2° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : "§ 4.Lorsque la demande visée à l'article 3, 1°, est consécutive à une mise en commun d'office, elle peut être introduite jusqu'au 31 décembre de la période, pour autant qu'elle concerne une quantité de référence à libérer conformément à l'article 15."
Art. 9.Dans l'article 14 du même arrêté, les §§ 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes : "§ 2. Pour être recevable la demande doit être introduite au plus tard le 30 novembre de la période et, le cas échéant, après l'introduction de la demande visée à l'article 15, § 1er, 6°, a). § 3. Le transfert de terres doit avoir lieu entre le 1er avril de la période précédente et le 31 mars de la période en cours.
Les transferts des quantités de référence ne peuvent être que postérieurs au transfert de terres et ne peuvent prendre effet au plus tôt que le 1er avril de la période en cours et au plus tard que le 1er avril de la période suivante. Les diminutions correspondantes sont exécutées avec effet au 1er avril de la période suivante."
Art. 10.Dans l'article 15 du même arrêté, le § 3 est remplacé par la disposition suivante : "§ 3. En cas de libération conformément à l'article 9, § 1er, les quantités de référence réallouées au producteur-cédant, ainsi que les quantités de référence réallouées aux autres producteurs dans la même unité de production pendant les périodes précédentes, sont libérées préalablement et ne sont dès lors pas portées en compte pour déterminer la quantité minimale à libérer de 40 %."
Art. 11.Dans l'article 18, § 2, du même arrêté, le point 3° est remplacé par la disposition suivante : 3° renvoyer ce formulaire à l'administration, par lettre recommandée, au plus tard le 30 avril de la période suivante, accompagné le cas échéant de la demande de modification temporaire ou d'établissement temporaire de la quantité de référence, prévue à l'article 3, 2°.Si cette déclaration n'est pas envoyée le 14 mai de la période suivante, l'amende fixée à l'article 11, point 3, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'applique. Si la déclaration n'est pas introduite avant le 1er juillet de la période suivante, les dispositions de l'article 11, point 4, du Règlement (CE) n° 595/2004 s'appliquent."
Art. 12.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2006.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 mars 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME