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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2000
publié le 28 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » et statut du personnel

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ministere de la communaute flamande
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2000035677
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28/07/2000
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17 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » (IWT) et statut du personnel


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 concernant la création du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie », notamment l'article 20, remplacé par le décret du 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie », modifié par l'arrêté du 23 juillet 1998;

Vu l'avis du comité de direction, donné le 13 janvier 1998;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'IWT en application de l'article 20, premier alinéa du décret du 23 janvier 1991, donné le 22 janvier 1998;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la fonction publique, donné le 23 décembre 1998;

Vu le protocole n° 123.317 du 1er avril 1999 du comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande;

Vu la délibération du Gouvernement flamand le 21 avril 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 1999, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Dans l'article II 7, a de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » et statut du personnel, les mots « ou un stagiaire » sont insérés après les mots « un fonctionnaire ».

En outre, la phrase introductive de l'article II 7 est remplacée par : « La chambre de recours instituée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 portant institution et composition d'une chambre de recours pour certains organismes publics flamands qui relèvent de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, prend connaissance de tout recours introduit en vertu du présent arrêté par un fonctionnaire ou stagiaire ».

Art. 2.A l'article II 12 du même arrêté est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le président prend les mesures qui s'imposent afin d'assurer l'exercice de toutes les compétences du responsable spécifique pendant l'absence visée au § 2. Le suppléant est désigné parmi les fonctionnaires du rang A1 ou le personnel contractuel du cadre initial ».

Art. 3.L'article II 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° les mots « dans les trois mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté » sont remplacés par les mots « avant le 14 novembre 1996 »;2° les mots « dans les 2 premières années suivant sa désignation » sont remplacés par les mots « dans les 3 premières années suivant sa désignation ».

Art. 4.Dans l'article V6 du même arrêté, les mots « grade équivalent » sont remplacés par les mots « grade du même rang ».

Art. 5.Dans l'article VI 8, dernier alinéa du même arrêté, les mots « au niveau supérieur » sont remplacés par « à un autre niveau ».

Art. 6.Dans l'article VI 22 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les lauréats d'un concours de recrutement conservent le bénéfice de leur résultat pendant quatre ans à compter de la date du procès-verbal du concours, à moins que le comité de direction n'ait fixé un autre délai.

Un délai de validité plus court n'est possible que s'il est stipulé explicitement et préalablement dans le règlement du concours, et pour des raisons de service.

La direction ne peut prolonger la réserve de recrutement que pour des raisons de service. »

Art. 7.Dans l'article VIII 6 du même arrêté, le deuxième alinéa est abrogé.

Art. 8.L'article VIII 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 8 § 1er. Pour l'application du présent titre et du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'évaluation fonctionnelle : l'appréciation du fonctionnement du titulaire de la fonction dans sa fonction actuelle à la lumière des attentes définies au préalable. Les attentes en matière de résultats et de fonctionnement (la planification) sont définies au début de la période d'évaluation. A l'issue de la période d'évaluation les résultats et le fonctionnement sont évalués à la lumière des attentes (l'établissement de l'évaluation). 2° la description de fonction : la description d'un certain nombres d'aspects relativement permanents d'une fonction tels que les objectifs de la fonction, les domaines de performance et les critères de fonctionnement. Les domaines de performance précisent quels résultats peuvent être attendus dans quels domaines d'une fonction (le 'quoi").

Les critères de fonctionnement sont les critères qui sont déterminants pour le bon exercice de la fonction (le "comment").

Les différents critères sont repris à l'annexe 13 du présent arrêté. 3° le supérieur hiérarchique : d'une part les membres de la direction à l'égard des membres du personnel qui relèvent d'eux et d'autre part le fonctionnaire et le membre du personnel visé à l'art.XIV 91 désigné par le Président pour exercer son autorité sur un certain nombre de membres du personnel d'un rang inférieur au sien et dans des cas exceptionnels sur des membres du personnel d'un rang égal au sien.

La désignation comme supérieur hiérarchique des membres du personnel d'un même rang doit être motivée et soumise pour confirmation au conseil de direction.

Le supérieur hiérarchique immédiat est le supérieur hiérarchique occupant le rang le plus proche de celui du personnel qui relève de lui. Il assume la fonction de premier évaluateur. § 2. L'évaluation fonctionnelle est obligatoire pour chaque fonctionnaire qui, pendant l'année évaluée, a été en position administrative d'activité de service pendant au moins trois mois. »

Art. 9.L'article VIII 9 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 9. L'évaluation fonctionnelle s'effectue de manière scrupuleuse. »

Art. 10.L'article VIII 10 du même arrêté est remplacé comme suit : « Art. VIII 10. § 1er. Tous les fonctionnaires chargés de procéder à des évaluations fonctionnelles doivent obligatoirement suivre une formation d'évaluateur. Seules les évaluations fonctionnelles établies par des fonctionnaires ayant suivi une telle formation sont valables.

Les évaluateurs suivent la formation organisée par l'Administration du Développement des Ressources humaines du Ministère de la Communauté flamande ou une formation équivalente. § 2. Les évaluateurs sont évalués sur la qualité des évaluations fonctionnelles qu'ils établissent. § 3. Au début de chaque période d'évaluation, l'évalué et l'évaluateur se concertent sur les attentes concrètes dans le domaine des résultats et du fonctionnement.

L'établissement formel des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement, de commun accord par les évaluateurs doit être communiqué par écrit à l'évalué.

La planification des prestations établie par les évaluateurs et l'évalué se base sur l'ensemble des informations disponibles sur la fonction, telles que les domaines de performance et les critères de fonctionnement, les résultats des évaluations précédentes et les objectifs de l'entité.

L'évalué peut consulter la description de fonction et les objectifs personnels du premier évaluateur du rang immédiatement supérieur, dans la mesure où cela s'avère d'importance pour l'exercice de ses fonctions. § 4. Par suite de modifications imprévues des objectifs ou de l'organisation des activités, les attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement de l'évalué peuvent être adaptées.

Cette adaptation doit être discutée et commentée de manière aussi scrupuleuse qu'au début de la période d'évaluation. Elle doit également être notifiée à l'évalué. L'adaptation est également communiquée au Directeur du Personnel et des Affaires juridiques. § 5. A l'expiration de chaque période d'évaluation, l'évalué est invité à un entretien d'évaluation. A l'occasion de l'entretien d'évaluation, l'évalué exprime également son point de vue concernant son fonctionnement au cours de la période d'évaluation.

L'évalué et un évaluateur prennent part à l'entretien d'évaluation. A la requête de l'évalué ou d'un de ses évaluateurs, les deux évaluateurs participent à l'entretien d'évaluation. § 6. Après l'entretien d'évaluation, les évaluateurs rédigent le rapport d'évaluation descriptif définitif. Le rapport d'évaluation descriptif ne contient ni un résumé de l'appréciation ni un jugement définitif concernant l'évalué, sauf dans les cas où les évaluateurs estiment que la mention "insuffisant »doit lui être attribuée.

L'évalué peut ajouter ses remarques au rapport d'évaluation. » .

Art. 11.L'article VIII 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 11. Un dossier d'évaluation individuel annuel est constitué pour chaque fonctionnaire. Il comporte : 1o la description de fonction en tant que base relativement permanente; 2o la description des attentes dans le domaine des résultats et du fonctionnement pendant la période d'évaluation telles qu'elles ont été établies au début de cette période ou adaptées au cours de celle-ci en vertu de l'article VIII 10, § 4; 3o les fiches individuelles visées à l'article VIII 14 ainsi que les remarques y relatives formulées par le fonctionnaire; 4o les résultats obtenus par le fonctionnaire concerné aux épreuves de carrière au cours de l'année en question; 5o les rapports d'évaluation descriptifs définitifs ainsi que leurs annexes, tels que visés à l'article VIII 22, § 1er; 6o les décisions en recours visées à l'article VIII 23; 7o l'état des peines disciplinaires prononcées au cours de l'année d'évaluation, visé à l'article IX 26.

Le dossier d'évaluation peut être consulté par toutes les instances compétentes en matière de la gestion individuelle du personnel et par le Directeur du Personnel et des Affaires juridiques".

Art. 12.L'article VIII 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 14. Les fiches individuelles visées à l'article VIII 11, 3o, traitent des résultats obtenus et/ou du fonctionnement. Elles rapportent, le cas échéant, des faits et comportements en dehors du service pouvant influencer ou compromettre l'exercice de la fonction.

Les fiches individuelles relatent consciencieusement des faits favorables ou défavorables susceptibles de servir d'éléments d'appréciation. Chaque fois qu'ils le jugent utile ou à la requête motivée du fonctionnaire intéressé, les évaluateurs rédigent une fiche individuelle concernant des faits survenus au plus tôt un mois avant que la fiche soit signée.

Il est également dressé une fiche individuelle chaque fois que le fonctionnaire est désigné pour participer à un projet pendant une période jugée suffisamment significative par les évaluateurs. Le responsable du projet est chargé de la rédaction de la fiche individuelle.

Chaque fiche individuelle est soumise immédiatement au fonctionnaire intéressé. Il vise ce document, une copie lui en est remise et il dispose de quinze jours de calendrier pour formuler ses remarques éventuelles.

Lorsque le fonctionnaire formule des remarques, celles-ci sont jointes à la fiche et consignées au dossier d'évaluation. » .

Art. 13.L'article VIII 16, § 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 16. § 1er. Il est procédé à l'évaluation concernant l'année d'évaluation écoulée au cours des mois de janvier et février de l'année suivante. Le rapport d'évaluation descriptif sera envoyé à l'évalué au plus tard le 15 mars. La planification relative à la nouvelle année d'évaluation doit également avoir été finalisée à cette date. »

Art. 14.L'article VIII 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII. 17. Les fonctionnaires du rang A2 sont évalués par le président et le directeur général et, le cas échéant, par le supérieur hiérarchique du rang A2.

Tous les fonctionnaires du rang A1 et des rangs inférieurs sont évalués par au moins deux supérieurs hiérarchiques. Ces évaluateurs appartiennent au moins à deux rangs différents. »

Art. 15.L'article VIII 18 du même arrêté est abrogé.

Art. 16.L'article VIII 19 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er, le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « S'il est candidat à une promotion hiérarchique, le président et le chef hiérarchique dont il relève lui attribuent une nouvelle évaluation fonctionnelle.A cet effet, le président prend tous renseignements requis auprès des instances fonctionnellement compétentes. 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Le fonctionnaire qui, au cours de la période d'évaluation ou au moment de l'évaluation, relevait ou relève de l'autorité fonctionnelle d'un supérieur hiérarchique autre que les évaluateurs désignés conformément à son affectation, est évalué par ces derniers en tenant compte de l'article VIII 14, troisième alinéa. »

Art. 17.L'article VIII 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. VIII 20. S'il s'avère, au moment de l'évaluation, que l'un des évaluateurs fait défaut ou n'a pas encore suivi la formation imposée par l'article VIII 10, il est remplacé par un autre supérieur hiérarchique désigné par les évaluateurs de l'évaluateur faisant défaut. »

Art. 18.A l'article VIII 21 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « sans préjudice du troisième alinéa de l'article susmentionné ».

Art. 19.Dans l'article VIII 22, § 1er du même arrêté, les mots « article VIII 10, § 5 » sont remplacés par les mots « VIII 10, § 6 ».

Art. 20.A l'article VIII 52 du même arrêté, il est ajouté un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Le lauréat d'une épreuve comparative des capacités telle que visée au § 1er, premier alinéa conserve le bénéfice de sa réussite sans limite de temps, à moins que le règlement de l'épreuve ne stipule autrement. »

Art. 21.L'article VIII 64 du même arrêté est modifié comme suit : 1° dans le premier alinéa, les mots « le régime normal de la carrière » sont supprimés;2° le quatrième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Du 1er juillet au 30 juin, un mois est ajouté, ou un demi mois ou un mois complet est déduit pour chaque mois, conformément à la décision visée au premier alinéa ».

Art. 22.L'article XI 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 7. Par dérogation à l'article XI 6, le fonctionnaire qui prend part à une interruption de travail organisée est en activité de service et ne perd son traitement qu'au prorata de la durée de son absence. »

Art. 23.L'article XI 12 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 12, § 1er. Le fonctionnaire est en congé les jours fériés légaux et décrétaux, le 2 et le 15 novembre et le 26 décembre. § 2. En compensation des jours de vacances visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, le fonctionnaire est en congé pendant la période entre Noël et le Nouvel An.

Le fonctionnaire qui, en raison des nécessités de service, est obligé de travailler l'un des jours visés au § 1er ou au cours de la période entre Noël et le Nouvel An, reçoit en compensation et dans une mesure proportionnelle, des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances ».

Art. 24.L'article XI 21 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Dans le premier alinéa, les mots "a droit à un congé parental »sont remplacés par les mots "peut présenter une demande pour obtenir un congé parental";2° Dans le dernier alinéa, les mots « premier alinéa » sont supprimés.

Art. 25.Dans l'article XI 25, § 2 du même arrêté, les mots « inaptitude professionnelle définitive » sont remplacés par les mots « "inaptitude définitive au travail".

Art. 26.A l'article XI 33 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1o le § 1er est complété par un point 4o, rédigé comme suit : « 4o une dispense de travail accordée à la fonctionnaire enceinte, occupée dans un milieu de travail nocif, après qu'il a été constaté qu'il est impossible de la déplacer à un autre lieu de travail ou à un lieu de travail adapté. » ; 2o au § 2, la mention "'1er »est remplacée par la mention "'1er, premier alinéa, 1o à 3o inclus".

Art. 27.L'article XI 36, § 3, dernier alinéa du même arrêté est complété par la disposition suivante : « Le conseil de direction ou le conseil d'administration statue dans les quinze jours de calendrier de la réception de l'avis rendu par la chambre de recours, sinon la décision est réputée favorable pour l'intéressé. » .

Art. 28.Dans l'article XI 64, premier alinéa du même arrêté, les mots "ou le gouverneur d'une province flamande ou le gouverneur ou vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale »sont insérés après les mots "ou d'une région".

Art. 29.Dans l'article XI 77 du même arrêté, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Dans les limites de la réglementation ou du règlement de l'assemblée législative en question, le congé accordé au fonctionnaire qui exerce une fonction auprès d'un groupe politique reconnu ou auprès du président d'un de ces groupes, est rémunéré par l'établissement qui continue à payer le traitement et procède à des recouvrements ou n'est pas rémunéré par l'établissement et le paiement du traitement est suspendu lorsque l'assemblée législative en question ou le groupe politique reconnu accordent un traitement. » .

Art. 30.L'article XI 79, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. »

Art. 31.L'article XI 80, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le présent article n'est pas applicable aux fonctionnaires rémunérés directement par l'assemblée législative en question. »

Art. 32.Dans l'article XI 83, § 2, premier alinéa du même arrêté, la première phrase est remplacée par la disposition suivante : « Le fonctionnaire a la faculté d'assister à une préparation aux examens et aux épreuves de capacité. » .

Art. 33.Dans l'article XI 93, § 3, premier alinéa du même arrêté, les mots « comme prévu sous 1° et 2° » sont supprimés.

Art. 34.L'article XI 95 du même arrêté est modifié comme suit : 1° le § 1er est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire et le stagiaire bénéficient d'office d'un régime de congé politique à temps plein, conformément aux dispositions du décret spécial du 26 juin 1995 instituant un régime de congé politique pour les membres du personnel des services du Gouvernement flamand exerçant un mandat de membre du Conseil flamand ou du Gouvernement flamand.» 2° le deuxième alinéa du § 2 est remplacé par ce qui suit : « Elle peut prendre cette décision dès que le fonctionnaire est absent pendant quatre ans et, en ce qui concerne le congé visé au § 1er, deuxième alinéa, et, en ce qui concerne le congé visé au § 1er, alinéa 2, au début d'un deuxième mandat consécutif.»

Art. 35.Dans l'article XII 2, § 2 du même arrêté, les mots « sauf en cas d'une faute grave telle que fixée à l'article IX 6 » sont supprimés.

Art. 36.A l'article XIII 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne »;2° au 1°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;3° au 3°, les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne ».

Art. 37.Dans l'article XIII 9, § 1er du même arrêté, le 2° est remplacé par : « 2° les périodes d'absence pour cause d'accident du travail, d'accident survenu sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle, si la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public s'appliquait au fonctionnaire lors de ses prestations précédentes en tant que membre du personnel contractuel ».

Art. 38.A l'article XIII 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, 1°, a) les mots « des Nations Unies » sont insérés entre les mots « service » et « de la Communauté européenne »;2° au § 1er, 2°, e) les mots « et de l'Office national de l'Emploi » sont insérés entre les mots « Travail » et « par »;3° les mots « Communauté européenne » sont remplacés par les mots « Union européenne ».

Art. 39.Dans la Partie XIII, Titre 1er du même arrêté, il est ajouté un article XIII 10bis : « Art. XIII 10bis. § 1er. Sans préjudice de l'application des articles XIII 8 à 14 inclus, sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire du fonctionnaire titulaire d'un des grades de conseiller scientifique : 1° les services prestés par le membre du personnel en position d'activité de service depuis son entrée en service en tant que membre du personnel scientifique d'un des institutions scientifiques flamandes;2° une mission dans l'intérêt de l'enseignement supérieur ou de la science, même sans rémunération ou en position de non-activité;3° les activités en tant que membre du personnel enseignant ou scientifique, y compris les assistants bénévoles, d'une université belge ou d'un établissement assimilé ou d'une université étrangère dont les diplômes sont équivalents;4° les activités scientifiques du fonctionnaire en tant que bénéficiaire d'une rétribution ou allocation ou bourse octroyée par : a) l'Union européenne, l'Etat belge, une Communauté, une Région, la Commission communautaire commune ou un Etat étranger qui a signé avec la Belgique ou une Communauté ou une Région un accord culturel, scientifique ou technologique, et ce dans le cadre de cet accord;b) les provinces, les communes, le Fonds national de la Recherche scientifique, le Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie, les instituts de recherche de l'ancienne colonie du Congo belge ou des anciens territoires sous son mandat. § 2. Sont également admissibles pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire par le Vlaamse Raad voor Wetenschapsbeleid, les activités scientifiques du fonctionnaire : a) en tant que bénéficiaire d'une rétribution ou allocation ou bourse octroyée par : 1° une organisation internationale autre que celles reprises sous le § 1er, 4° mais reconnue par les autorités mentionnées au § 1er, 4.; 2° tout autre service ou organisme public ou privé de recherche autre que ceux mentionnés au § 1er, 4°.b) les prestations effectives en tant que membre du personnel d'un service public qui ont contribué à l'acquisition de l'expérience scientifique requise telle que définie dans la description de fonction. § 3. Pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire, la durée des services prestés en tant que titulaire d'une fonction à prestations réduites est prise en compte selon le mode de calcul prévu à l'article XIII 13, sans toutefois prendre en considération la date du début. »

Art. 40.Dans la Partie XIII, Titre 1er du même arrêté, il est inséré un article XIII 14bis : « Art. XIII. 14bis. Sans préjudice de l'application de l'article XIII 14, le fonctionnaire bénéficie pendant toute sa carrière du traitement qui correspond avec son ancienneté pécuniaire globale.

Celle-ci correspond, pour le fonctionnaire membre du personnel scientifique, à la totalité des services admissibles visés aux articles XIII 10, XIII 10bis, XIII 11, XIII 12 et XIII 13.

Pour le fonctionnaire membre du personnel non scientifique, celle-ci correspond, à la totalité des services admissibles visés aux articles XIII 10, XIII 11, XIII 12 et XIII 13. »

Art. 41.Dans l'article XIII 11, § 2 du même arrêté, les mots « et de chômage temporaire » sont insérés entre les mots « maladie professionnelle » et « qui dépassent ».

Art. 42.Dans l'article XIII 13 du même arrêté, les mots « 1er janvier 1995 » sont remplacés par les mots « 1er janvier 1994 ».

Art. 43.A l'article XIII 21 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 4, les deux derniers alinéas sont remplacés par ce qui suit : « Le résultat du calcul est porté à : 1° 15 trentièmes si, dans un mois comptant : - 20 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 10; - 22 ou 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 11; 2° 15,5 trentièmes si, dans un mois comptant 23 jours ouvrables, le nombre de jours ouvrables prestés est égal à 12.»

Art. 44.Dans l'article XIII 22 du même arrêté, les mots « modifiée par l'Arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982 » sont supprimés.

Art. 45.L'article XIII 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIII 36, § 1er. Sauf dispositions contraires, l'allocation n'est pas due dans les cas suivants : - au cas où aucun salaire n'est payé ou - en cas d'une absence dépassant 30 jours ouvrables. « § 2. Le § 1er ne s'applique pas aux allocations visées dans les chapitres 5, section 2, 6, 7 et 8 du présent titre. »

Art. 46.Dans l'article XIII 42, § 1er, deuxième alinéa, 2° du même arrêté, le mot « éventuellement » est remplacé par les mots « le cas échéant ».

Art. 47.Dans l'article XIII 55 du même arrêté, les mots « passage au niveau supérieur » sont remplacés par les mots « passage à l'autre niveau ».

Art. 48.Dans la Partie XIII du même arrêté est ajouté, sous le Titre 3 « Allocations » un Chapitre 6 « Allocations pour travail dangereux, insalubre ou incommodant », rédigé comme suit : « Art. XIII 58bis. Il est octroyé une allocation, appelée ci-après "allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant", au fonctionnaire qui effectue du travail dangereux, insalubre ou incommodant.

Art. XIII 58ter. La liste des travaux considérés comme dangereux, insalubres ou incommodants, est établie comme suit : - activités d'imprimerie ou de laboratoire photographique Art. XIII 58quater. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant s'élève à : - 44 F l'heure (100 %), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter; - 48 F l'heure (100 %), lorsque un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant 6 heures au minimum et 25 heures au maximum, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter; - 50 F l'heure (100 %), lorsqu'un fonctionnaire a effectué, pendant un mois, durant plus de 25 heures, un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter.

Art. XIII 58quinquies. Pour le calcul de la durée totale pendant laquelle un fonctionnaire a effectué, durant le mois, du travail dangereux, insalubre ou incommodant, il y a lieu d'additionner les durées des différentes périodes pendant lesquelles il a effectué un ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter.

Lorsque la durée totale couvre une fraction d'une heure ou comprend, outre des heures entières, également une fraction d'une heure, cette fraction est arrondie à l'heure entière si elle est égale ou supérieure à 30 minutes. Cette fraction n'est pas prise en compte si elle est inférieure à 30 minutes.

Si 2 ou plusieurs travaux visés à l'article XIII 58ter sont effectués simultanément, leur durée n'est prise en compte qu'une seule fois.

Art. XIII 58sexies. Un fonctionnaire du niveau A n'a pas droit à une allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant.

Art. XIII 58septies. § 1er. L'allocation pour travail dangereux, insalubre ou incommodant est payée mensuellement et à terme échu. § 2. Cette allocation suit l'évolution de l'indice des prix à la consommation, conformément au régime fixé à l'article XIII 22. »

Art. 49.L'article XIII 96, premier tiret, du même arrêté, est remplacé comme suit : « - l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, tel qu'il a été modifié, à l'exception de l'article 30, abrogé le 1er juillet 1996;"

Art. 50.L'article XIV 20 du même arrêté est abrogé.

Art. 51.A la partie XIV, titre 3, chapitre 2, du même arrêté, il est ajouté une section 10, rédigée comme suit : « Section 10. Congé après détachement Art. XIV 40bis. En ce qui concerne le congé après détachement, le membre du personnel contractuel est soumis à la même réglementation que celle qui s'applique au fonctionnaire, visée à l'article XI 66. »

Art. 52.Dans l'article XIV 62 § 1er, deuxième et troisième phrases du même arrêté, le mot « entend » est remplacé par « interroge ».

Art. 53.L'article XIV 103, § 1er du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 102. Le présent titre est applicable au membre du personnel engagé dans les liens d'un contrat de travail, conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, pour des fonctions d'évaluation et de services scientifiques et technologiques, en exécution de l'article 18 du décret portant création de l'IWT, dénommé ci-après « le membre du personnel ».

Art. 54.L'article XIV 103, § 2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XIV 103. Sauf disposition contraire ci-après, les dispositions du Titre 2 au Titre 4 inclus de la présente Partie XIV sont applicables au membre du personnel. »

Art. 55.L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Sous la mention « Partie VII, Titre 2.L'évaluation : Art. 55.

L'article XV 5 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Sous la mention « Partie VII, Titre 2.L'évaluation fonctionnelle : le 1er janvier 1996 », les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ». les mots « Article VIII 15. : pour la première fois du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1996 » sont remplacés par les mots « Article VIII 15. : la première année d'évaluation couvre la période du 1er juillet 1996 au 31 décembre 1996 ».2° Sous la mention « Partie XIII Statut pécuniaire, Titre 1er.Le régime des rémunérations » est inséré « article XIII 21, § 4 : le 1er janvier 1996 ».

Art. 56.Les actes préparatoires en matière d'évaluation qui se sont effectués avant le 1er juillet 1996 sont censés être conformes aux dispositions correspondantes du présent arrêté.

Art. 57.Il est inséré dans le même arrêté un article XV 5bis rédigé comme suit : « Art. XV 5bis. Le présent arrêté peut être dénommé "Besluit Rechtspositieregeling IWT-personeel" (Statut du personnel de l'IWT) et abrégé "BRIWT". »

Art. 58.§ 1er. L'annexe 3 du même arrêté est remplacé par l'annexe I du présent arrêté. § 2. L'échelle C111 reprise à l'annexe 10 du même arrêté est remplacé par : « C111/C121/C131 : 3/1 x 20.000, 3/3 x 30.000, 4/3 x 40.000, 1/1 x 30.000 545.000-565.000-585.000-605.000-635.000-665.000-735.000-775.000-815.000-855.000-885.000 ». § 3. L'annexe 10 du même arrêté est complété par les échelles de traitement reprises à l'annexe 2 du présent arrêté. § 4. Les annexes III du présent arrêté sont ajoutées à l'arrêté susvisé du 12 juin 1995 comme annexes 13.

Art. 59.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1995, à l'exception des articles suivants. 1° l'article 55, qui produit ses effets le 1er janvier 1996;2° les articles 8 à 19 inclus, 21 et 58 § 3 en ce qui concerne l'annexe III, qui produisent leurs effets le 1er juillet 1996;3° l'article 48, qui produit ses effets le 1er janvier 1996;4° l'article 27, qui entre en vigueur à la date de l'adoption du présent arrêté;5° l'article 49, qui produit ses effets le 1er janvier 1995 (l'application de l'article 49 prend fin le 31 décembre 1995).

Art. 60.Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

ANNEXE I ANNEXE 3 DEMANDE DE TRANSFERT AU « VLAAMS INSTITUUT VOOR DE BEVORDERING VAN HET WETENSCHAPPELIJK-TECHNOLOGISCH ONDERZOEK IN DE INDUSTRIE » Le soussigné (majuscules) : Nom et prénom . . . . .

Adresse privée (rue, numéro, code postal) . . . . . téléphone . . . . . de l'établissement (nom, adresse, téléphone, fax) numéro de personnel dans l'établissement . . . . . grade . . . . . 1° demande, conformément à l'article V 8 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » et statut du personnel, son TRANSFERT et pose sa cadidature à l'emploi (aux emplois) suivants auprès de l'IWT : .. . . . dont l'appel a été publié au Moniteur belge du . . . . . 2° déclare remplir les conditions d'un transfert effectif, mentionnées dans l'appel susvisé 3° s'engage expressément à occuper effectivement l'emploi auquel il/elle est transféré(e),au plus tard le premier jour du .. . . . mois suivant la décision du Conseil d'administration de l'IWT. lieu . . . . . date . . . . . signature Annexe au formulaire IWT de demande de transfert Nom . . . . .

Prénom . . . . .

Quels sont vos diplômes et certificats ? Donnez un curriculum vitae succinct : Quels sont vos arguments pour démontrer que vous répondez au profil demandé Lieu . . . . . Date . . . . .

Signature Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » et statut du personnel, Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

ANNEXE II Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie » et statut du personnel, Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

ANNEXE III Annexe 13 Liste générale des critères de fonctionnement A. Aptitudes techniques (connaissance et compétence) Compréhension administrative Expérience administrative Connaissance administrative Connaissance administrative (législation et réglementation en matière de marchés publics) Connaissance administrative (législation et réglementation) Connaissance et expérience administratives Affinité avec le secteur Connaissance de base du fonctionnement des structures juridiques Connaissance de base de la législation sur l'urbanisme Connaissance de base de la langue française/anglaise Connaissance de base de français, d'anglais et d'allemand Connaissance de base d'applications informatiques Connaissance de base / compréhension de la réglementation et des statuts connexes Connaissance de base de la législation et de la réglementation concernant le secteur Notions de base du fonctionnement et des services auxiliaires (ex.

O.N.A.F.T.S., O.N.S.S., Finances) Etre prêt à porter des armes et savoir les utiliser Etre résistant à de mauvaises conditions climatiques Brevet de capitaine au long cours Pouvoir rédiger lettres et rapports Connaissance des sources Aptitudes créatives et sportives Compétence diagnostique Didactique Diplôme de licencié en sciences nautiques Diplôme d'assistant social Connaissance du dossier (savoir de quoi il s'agit) Secouriste Secouriste et aide industriel Connaissance élémentaire PC Connaissance élémentaire des conditions générales d'entreprise Connaissance élémentaire de l'anglais nautique Connaissance élémentaire du matériel : ex. Tarifs CMK Connaissance élémentaire de la topographie : utilisation d'instruments de nivellement, .

Connaissance technique élémentaire (téléphonie, talkie-walkie, extincteur, pointeuse) Expérience de l'administration Expérience du traitement de dossiers du poste de travail / du service d'encadrement Expérience de l'utilisation de l'informatique et de la bureautique Expérience d'une institution communautaire pour l'assistance spéciale à la jeunesse Expérience de l'application de la réglementation en matière de S.H.E. Expérience avec les jeunes Condition physique Condition physique (en fonction du type de travail) Résistance physique Solide connaissance de la matière de l'administration Solide connaissance de la législation, des décrets et de la réglementation en matière de questions nautiques Solide connaissance des règlements maritimes, de police et administratifs Solide connaissance de l'hydrographie, navigation au radar, systèmes de localisation modernes, types de propulsion Ne pas avoir le vertige Avoir une bonne vue et une capacité à bien distinguer Avoir une bonne santé Adresse Pouvoir mesurer les quantités Vouloir travailler en service continu Vouloir habiter dans la circonscription administrative Compréhension des évolutions sociales et technologiques et des différentes visions en la matière Compréhension du marché et du terrain Compréhension de la mécanique, l'électronique, l'électricité, la chimie, la navigation Compréhension du fonctionnement judiciaire Connaissance juridique de base Peut identifier la méthode exacte Peut évaluer à l'avance situations, conséquences, dangers Posséder ou acquérir des connaissances de la CAO ou d'autres logiciels Connaissance du règlement maritime, du code de la route, du règlement aérien, des conditions générales d'entreprises Connaissance de la comptabilité (comptabilité de l'état, lois sur la comptabilité publique, double comptabilité) Connaissance des travaux forestiers Connaissance de la technique de construction, des devis-types et des matériaux Connaissance des principes généraux du droit Connaissance de sa propre organisation (Ministère de la Communauté flamande et les organismes publics flamands) Connaissance de l'organisation (qui fait quoi et quand, pouvoir se situer) Connaissance des règlements (nautiques et internes) Connaissance de la réglementation et des procédures sur le plan financier Connaissance de la technique maritime (pont, utilisation des moteurs, équipement de navigation et de communication) Connaissance des institutions sociales, de la sécurité et des services sociaux (carte sociale) Connaissance des voies navigables Connaissance du fonctionnement de l'autorité Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la loi sur la police et la circulation routière Connaissance du secourisme, des techniques de sauvetage et d'extinction de l'incendie Connaissance de la faune et de la flore Connaissance du règlement maritime Connaissance de l'informatique (WP, Excel et système financier) Connaissance des méthodes et codes de mesure Connaissance des normes, devis-types, livraisons, .

Connaissance des circulaires Connaissance du PC Connaissance des langues étrangères : anglais, français, . , surtout l'anglais nautique Connaissance du PC/terminal Connaissance des procédures administratives et statutaires Connaissance des procédures administratives Connaissance des concepts généraux en matière de budget, comptabilité et marchés publics Connaissance de l'administration et de la réglementation Connaissance de l'administration Connaissance des normes et standards existants Connaissance de la philosophie et des objectifs de l'institution Connaissance des structures de l'organisation Connaissance des structures judiciaires Connaissance de la réglementation Connaissance de la réglementation concernant le S.H.E. Connaissance de la réglementation, des règlements Connaissance des règles de la langue parlée et écrite Connaissance de la réglementation (code de la route, navigation, . ) Connaissance de la réglementation et des procédures Connaissance des réglementations Connaissance du secteur Connaissance de la carte sociale Connaissance des structures du ministère / département Connaissance de la structure de l'organisation Connaissance du fonctionnement de l'organisation Connaissance de la législation Connaissance de la législation et de ses applications Connaissance des produits dangéreux Connaissance du (large) terrain / secteur Connaissance de la zone géographique dont il est responsable Connaissance du réseau d'utilité publique Connaissance du travail sur PC Connaissance du terrain dans l'entité Connaissance du terrain du client interne Connaissance du terrain Connaissance du travail ménager Connaissance des standards et normes de l'informatique Connaissance de la technologie de l'information Connaissance de l'anglais nautique Connaissance de la réglementation et des procédures relatives à l'enseignement Connaissance de la législation et des procédures relatives à l'enseignement Connaissance des aspects protocolaires Connaissance du logiciel Connaissance de la structure des carrières Connaissance de la structure du département / de l'organisation Connaissance des orientations scolaires Connaissance des méthodologies scientifiques Pouvoir utiliser le matériel de dessin et le matériel graphique Savoir nager Pouvoir utiliser un PC Pouvoir consulter toutes les sources Pouvoir rester éveillé pendant la nuit Pouvoir travailler avec un télécopieur, une photocopieuse, .

Pouvoir travailler avec un PC / traitement de texte et le logiciel associé Formation de pilote : spécialisation (par des voyages d'études et à titre de test) en matière de connaissance nautique (règlements, aptitude de navigation, aptitudes à manoeuvrer) sur un court trajet Compréhension du management Connaissance des matériaux et de la technologie Maturité Multilinguisme Connaissance générale minimale (ex. seconde langue) Mobilité Notions de français, d'anglais et / ou d'allemand Notions de psychologie, de sociologie et de législation sociale Notions d'informatique : PC / Terminal Etre au courant du terrain et de ses évolutions Formation en poste de travail / expérience du poste de travail Connaissance active de la législation et des procédures relatives à l'enseignement, en ce qui concerne les propres dossiers Formation pédagogique, administrative et sociale Compétences pédagogiques et didactiques Connaissance pédagogique et psychologique Hygiène personnelle Pouvoir lire des plans Polyvalence Connaître les procédures dans le cadre du service Empathie (« psychologie ») Connaissance psychologique et pédagogique Posséder un permis de conduire Expérience sectorielle Expérience sectorielle (avec éducateurs, institution) Connaissance professionnelle spécifique Connaissance technique spécifique (ex. appareils de mesure) Connaissance et expérience spécialisées spécifiques Connaissance spécialisée spécifique Connaissance des langues Connaissance des langues (surtout l'anglais) Compréhension et connaissance techniques Prédispositions techniques Connaissance technique et méthodique Connaissance technique Connaissance technique : connaissance de l'utilisation d'appareils, .

Connaissance technique du fonctionnement d'appareils (télécopieur, photocopieuse, PC, . ) Connaissance technique de la matière Aptitudes techniques Traitement de texte Bilinguisme ou multilinguisme Endurance Diplôme universitaire et / ou importante expérience professionnelle Connaissance professionnelle et connaissance de la matière Connaissance professionnelle Connaissance professionnelle (polyvalence vs spécialité) Connaissance professionnelle et compétence professionnelle Connaissance du traitement de texte et des applications informatiques Travailler sur PC / matériel bureautique Pouvoir réaliser des dessins B. Aptitudes personnelles (compétences) Etre vif Analyse et synthèse Esprit analytique Esprit analytique et / ou synthétique Capacité d'analyse et de résolution des problèmes Esprit analytique et synthétique Pouvoir travailler de façon autonome Autorité / capacité à diriger Capacité à comprendre les autres Talent de médiateur Confraternité Communication Communication - ouverture d'esprit Aptitude à la communication et aux contacts Aptitude à communiquer Esprit conceptuel Maîtrise des conflits Aptitude aux contacts et à la communication Sens des contacts Etre correct et digne de confiance Créativité Créativité et esprit innovateur Intégrité déontologique Diplomatie Discrétion Travailler et penser efficacement et méthodiquement Travailler efficacement Efficacité Perspicacité Dynamisme Efficience Efficience et sens pratique Stabilité émotionnelle Empathie Empowerment Engagement Engagement et intérêt Engagement et motivation Evaluation des collaborateurs Flexibilité Flexibilité / improvisation Exercer son autorité Avoir de bonnes relations avec autrui Impact Impact et influence Pouvoir travailler en groupe Collecte d'informations Initiative Initiative et créativité Initiative et sens des resposabilités Prendre l'initiative Faculté de se mettre à la place des autre Intégration de la théorie et de la pratique Intégrité Intégrité et discrétion Enthousiasme Enthousiasme et motivation Orientation client Amabilité vis-à-vis du client Esprit critique Pouvoir décider Pouvoir diriger Avoir de bonnes relations avec les collègues Avoir de bonnes relations avec les jeunes Avoir de bonnes relations avec autrui Avoir de bonnes relations avec des jeunes gens difficiles Pouvoir collaborer Disposition à apprendre Curiosité intellectuelle Curiosité intellectuelle / flexibilité Direction Diriger Loyauté Loyauté et intégrité Capacité d'écouter Approche méthodique et talent d'organisation Courage Motivation Motivation et disponibilité Comportement motivant Minutie Précision Objectivité Relations avec autrui Talent de médiateur Capacité à négocier Ordre Ordre et minutie Ordre et précision Ordre et propreté Ordre et ponctualité Ordre et attention Ordre, hygiène et sécurité Implication dans l'organisation Agir en tenant compte de l'organisation Talent d'organisateur Capacité d'organisation Force de persuasion Feeling « politique » Réalisme Orientation résultat Pouvoir préserver le calme et maintenir l'ordre Collaborer en groupe Collaborer en équipe Collaborer au niveau de l'équipe Collaborer avec autrui Aptitude à la communication écrite Orientation service Aptitudes sociales et de communication Sociabilité Aptitudes sociales Flexibilité Ponctualité Résistance au stress Disposition pour l'étude et la recherche Commande Esprit d'équipe Direction d'équipe Travail d'équipe Travail d'équipe et confraternité Travail d'équipe et collaboration Timing et ponctualité Conscience de la sécurité Sens des responsabilités Conscience des responsabilités Esprit visionnaire Résistance morale Travail en équipe Travail dans une équipe Maîtrise de soi Maîtrise de soi et résistance au stress Agir avec assurance Autodiscipline Connaissance de soi Agir de façon autonome et rapide Pouvoir agir de façon autonome Pouvoir travailler de manière autonome Travailler de façon autonome Goût pour les chiffres Goût pour la prestation de services Goût pour une bonne prestation de services Goût pour une bonne prestation de services compte tenu des intérêts de l'organisation Esprit d'initiative Goût de l'ordre Sens de l'organisation et orientation résultat Esprit de collaboration Esprit de synthèse Goût pour la systématique et la qualité Sens des responsabilités (1) Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1995 portant organisation du « Vlaams Instituut voor de bevordering van wetenschappelijk-technologisch onderzoek in de industrie (IWT) » et statut du personnel.

Bruxelles, le 17 mars 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Aménagement du Territoire et des Médias, D. VAN MECHELEN

(1) inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 1994, article 2 entrée en vigueur : 7 décembre 1994.

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