publié le 23 août 2016
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009
17 JUIN 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009
Le Gouvernement flamand, Vu le Règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes ;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 20 et 87, § 1er, modifiés par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, l'article 7, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 12 décembre 2008, l'article 51, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 53, § 3, et l'article 56, remplacé par le décret du 19 juillet 2002 et modifié par les décrets des 7 décembre 2007 et 12 juillet 2013 ;
Vu le Décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 6, § 2 ;
Vu l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009 ;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er septembre 2015 ;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 18 février 2016 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 26 février 2016 ;
Vu l'avis 59.332/1 du Conseil d'Etat, rendu le 26 mai 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu la concertation préalable tenue conformément à l'article 3 de la Décision M (83) 27 du 17 octobre 1983 du Comité de Ministres de l'Union économique Benelux concernant l'introduction dans la nature d'espèces animales non indigènes ;
Considérant les résultats de l'évaluation et de la synthèse, visées à l'article 8 de l'arrêté sur les espèces du 15 mai 2009, par lesquels l'exécution, depuis son entrée en vigueur, de l'arrêté susmentionné a été revue et sur la base desquels des propositions d'amélioration ont été formulées ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au chapitre 1er
Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, 3°, les mots « règlements de gestion » sont remplacés par le mot « mesures » ;2° le paragraphe 1er est complété d'un point 4°, rédigé comme suit : « 4° espèces exotiques envahissantes figurant sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union européenne mentionnées à l'article 4, alinéa 1er, du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes.Dans le cas où une espèce relève tant du point 3° que du point 4°, les dispositions du chapitre 4/1, section 1re, s'appliquent prioritairement ; » ; 3° le paragraphe 1er est complété d'un point 5°, rédigé comme suit : « les espèces exotiques envahissantes qui sont préoccupantes pour la Région flamande.» ; 4° au paragraphe 2 il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé : « Le présent paragraphe ne s'applique pas aux espèces mentionnées au paragraphe 1er, 4°, sauf pour les espèces mentionnées dans l'alinéa 1er, 6°.».
Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « les annexes 1re, 2 et 3, » sont remplacés par les mots « les annexes 1re, 2, 3 ou 3/1 ». CHAPITRE 2. - Modifications au chapitre 2
Art. 3.Dans l'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'établissement de listes rouges concernant les espèces indigènes, répartissant ces espèces dans les classes suivantes, entre autres : « disparue », « gravement menacée », « menacée », « vulnérable » ou « quasi menacée ». ». CHAPITRE 3. - Modifications au chapitre 3
Art. 4.Dans l'article 9, alinéa 2, du même arrêté les mots « non indigènes » sont chaque fois abrogés.
Art. 5.A l'article 18 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, le mot « légales » est abrogé ;2° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « gestion de parcs et jardins » sont remplacés par les mots « gestion de parcs, jardins ou paysages » ;3° dans l'alinéa 1er, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° spécimens d'espèces utilisées dans l'agriculture ou à des fins industrielles par des professionnels ou des particuliers aux fins de la pollinisation, de la lutte biologique ou de la lutte intégrée ;» ; 4° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « En ce qui concerne les espèces exotiques, l'exonération, mentionnée dans l'alinéa 1er, 2°, s'applique uniquement aux espèces figurant sur une liste établie par le Ministre flamand de l'environnement, en accord avec le Ministre flamand de la politique agricole.La liste mentionnée ci-dessus est soumise pour avis à l'institut et à l'Institut de Recherche de l'Agriculture et de la Pêche. La liste comprend uniquement des espèces dont une étude préalable d'impact a démontré qu'ils ne présentent aucun risque de conséquences préjudiciables pour les habitats naturels dans la région flamande, dans leur aire de répartition naturelle ou pour la faune ou la flore indigènes. Au cours de l'enquête, visée à l'alinéa 1er, ont lieu la concertation et l'échange d'informations, visés à l'article 3 de la décision M (83) 27 du Comité de ministres de l'Union économique Benelux du 17 octobre 1983. Une concertation avec la Commission européenne a également lieu si la demande porte sur des espèces avicoles qui n'existent pas naturellement à l'état sauvage sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. »
Art. 6.A l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, le membre de phrase « ou à l'interdiction de transport visée à l'article 12 » est remplacé par le membre de phrase « à l'interdiction de transport visée à l'article 12, ou aux interdictions concernant les moyens, installations et méthodes de mise à mort ou de capture d'animaux, visées à l'article 16 ».
Art. 7.A l'article 21 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Des dérogations spécifiques à l'interdiction d'introduction, prévue à la sous-section 5, ne peuvent être accordées, en ce qui concerne les espèces indigènes, que dans l'un des cas suivants : 1° dans le cadre d'un programme de protection d'espèce, tel que visé à l'article 26, alinéa 3 ;2° dans le cadre d'une dérogation spécifique en vue d'une translocation. Dans l'alinéa 1er, 2°, on entend par translocation : la relocalisation délibérée et planifiée d'un ou plusieurs spécimens d'une espèce au sein de son aire de répartition actuelle. La translocation satisfait aux dispositions de l'article 20.
En cas de translocation, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, les aspects suivants doivent être pris en compte : 1° l'aptitude du biotope;2° la date de capture et de libération ;3° le risque de propagation de maladies au sein de la faune sauvage indiquées dans le Décret sur les Maladies de la Faune sauvage du 28 mars 2014 ;4° les incidences génétiques ;5° l'acceptation sociale locale ;6° les chances de survie des spécimens concernés avant et après la translocation ;7° les incidences potentielles de la population relocalisée sur l'environnement ;8° la durabilité de l'intervention. Les conditions suivantes s'appliquent à la translocation : 1° l'avis de l'institut est recueilli ;2° les spécimens capturés et relocalisés font l'objet d'un bilan de santé, et dans la mesure du possible sont munis d'un marquage ;3° l'accord écrit préalable du propriétaire et, le cas échéant, du ou des utilisateurs du site où les animaux sont mis en liberté, est requis ;4° une translocation est compatible avec, le cas échéant, un plan de gestion de la nature approuvé de type trois ou quatre, tel que visé à l'article 16ter du décret du 21 octobre 1997 ;5° une translocation est compatible avec, le cas échéant, un programme de protection d'espèce approuvé pour l'espèce concernée.».
Art. 8.A l'article 22 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Les demandes de dérogations spécifiques, visées aux articles 20 et 21, sont envoyées à l'agence par formulaire électronique par le biais de l'e-guichet du site internet de l'agence ou à l'aide d'un formulaire papier envoyé par courrier recommandé. Le modèle des deux formulaires est mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence. ».
Art. 9.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 23 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013 : 1° l'alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit : « 3° à condition que l'avis de l'agence soit recueilli et qu'il soit pris en compte.» ; 2° dans l'alinéa 2 le point 5° est abrogé ;3° dans l'alinéa 2, il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° un plan de gestion de la faune, accordé conformément à l'article 44 de l'arrêté relatif à l'Administration de la Chasse du 25 avril 2014 ;» ; 4° dans l'alinéa 2, il est ajouté un point 11°, rédigé comme suit : « 11° un plan de gestion, accordé conformément à l'article 8.1.6 de l'arrêté sur le Patrimoine immobilier du 16 mai 2014 ; ».
Art. 10.A l'article 24 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le membre de phrase « en ce qui concerne les espèces protégées telles que définies à l'article 9, si ces dernières sont reprises dans les classes « éteintes », « menacées d'extinction », « menacées » ou « vulnérables » d'une liste rouge telle que visée à l'article 5 » est remplacé par le membre de phrase « en ce qui concerne les espèces protégées telles que définies à l'article 9, ou les espèces reprises dans les classes « éteintes », « menacées d'extinction », « menacées », « vulnérables » et « quasi menacées » d'une liste rouge telle que visée à l'article 5.» ; 2° l'alinéa 2 est abrogé.
Art. 11.Dans l'article 26, point 7° de la version néerlandaise du même arrêté, le mot « vemeld » est remplacé par le mot « vermeld ». CHAPITRE 3. - Modifications au chapitre 4
Art. 12.A l'article 28 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2, 2°, de la version néerlandaise le mot « beheers- » est remplacé par le mot « beheer- » ;2° dans le même paragraphe, point 4°, le membre de phrase suivant est ajouté après le mot « question » : « , de l'élevage, de l'autorisation de reproduction, d'élevage ou de culture.» ; 3° dans le paragraphe 3, il est inséré un alinéa entre les alinéas 2 et 3 dans la rédaction suivante : « Lorsqu'un règlement de gestion est établi, prévoyant des mesures telles que visées au paragraphe 2, 4°, il convient que ces mesures soient conformes au principe de la libre circulation des marchandises, telles qu'établies dans le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.L'avis concernant ce règlement de gestion est demandé au Conseil socio-économique de la Flandre et au Conseil consultatif stratégique pour l'Agriculture et la Pêche. Ce règlement de gestion est arrêté par le Ministre flamand, avec les Ministres compétents pour l'agriculture et l'économie. » ; 4° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Si le projet de règlement de gestion contient des propositions d'actions dérogatoires aux interdictions prévues au chapitre 3, section 2, ces dérogations sont accordées dans le règlement de gestion sur la base des dispositions visées aux articles 20 à 23. ».
Art. 13.A l'article 29 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « mesures de gestion » sont chaque fois remplacés par le mot « mesures » ;2° dans le point 4°, le membre de phrase « le cas échéant, » est inséré avant les mots « les dérogations ».
Art. 14.Dans l'article 30, § 1er, du même arrêté, le mot « autres » est abrogé.
Art. 15.Dans les articles 28, 29 et 30 du même arrêté, les mots « projet de règlement de gestion » sont chaque fois remplacés par les mots « règlement de gestion ». CHAPITRE 4. - Rajout d'un chapitre 4/1
Art. 16.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2013, il est inséré un chapitre 4/1, comprenant les articles 31/1 à 31/11, rédigé comme suit : « CHAPITRE 4/ 1. - Mesures concernant les espèces exotiques ». Section 1re. - Mesures contre les espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union européenne conformément au règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Art. 31/1.Dans la présente section, on entend par : 1° espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union : une espèce exotique envahissante dont les effets négatifs ont été jugés de nature que, conformément à l'article 4, alinéa 3, du règlement 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation d'espèces exotiques envahissantes, une action conjointe au niveau de l'Union est nécessaire ;2° spécimens hébergés dans un environnement fermé : les spécimens hébergés dans un environnement satisfaisant aux conditions suivantes : a) les spécimens sont physiquement isolés et ne peuvent s'échapper, se propager ou être déplacés par des personnes non autorisées hors des installations où ils sont conservés en détention ;b) les protocoles de nettoyage, de traitement des déchets et d'entretien garantissent qu'aucun spécimen ou aucune partie reproductible ne peut s'échapper, se propager ou être déplacé par des personnes non autorisées ;c) les spécimens sont éliminés, évacués, détruits ou euthanasiés hors de l'environnement de telle manière que la propagation ou la reproduction en dehors de l'environnement où ils sont détenus, n'est pas possible. Sans préjudice de l'alinéa 1er, les définitions visées à l'article 3 du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes s'appliquent dans le présent chapitre.
Art. 31/2.Les actes suivants sont interdits à l'égard des spécimens des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union : 1° les conserver, y compris en détention confinée ;2° les cultiver, y compris en détention confinée ;3° le transport, sauf le transport vers des installations dans le cadre d'un plan d'éradication des spécimens ;4° la commercialisation ;5° l'utilisation ou l'échange ;6° permettre la reproduction, l'élevage ou la culture, y compris en détention confinée ;7° la libération dans l'environnement.
Art. 31/3.L'agence peut accorder des dérogations spécifiques aux actes prohibés, visés à l'article 31/2, 1°, 2°, 3°, 5° et 6°, et ce, en fonction de la recherche ou de la conservation ex situ et en fonction de la production de produits provenant d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union et de l'usage médical ultérieur de ces produits si ces produits sont inévitables pour améliorer la santé humaine. En l'occurrence, les conditions suivantes doivent être réunies : 1° l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union est conservée et manipulée en détention confinée ;2° l'activité pour laquelle une dérogation est demandée, doit être réalisée par un personnel possédant une expérience avérée des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union ou d'espèces voisines ;3° le transport vers et depuis l'installation de détention confinée est effectué dans des conditions prévues par la dérogation, empêchant toute fuite de l'espèce exotique envahissante ;4° si les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union sont des animaux, ils sont marqués ou, le cas échéant, identifiés d'une autre manière efficace en utilisant des méthodes ne causant aucune douleur, détresse ou souffrance évitables ;5° les risques de fuite, de propagation ou de déplacement sont gérés efficacement, en tenant compte de l'identité, des caractéristiques biologiques et des modes de propagation de l'espèce, des activités et de la détention confinée envisagées, de l'interaction avec l'environnement et d'autres facteurs pertinents ;6° le demandeur d'une dérogation met en place un système de surveillance permanente et un plan d'intervention d'urgence, y compris un plan d'éradication, pour le cas où des spécimens fuient ou se propagent.Le demandeur soumet le plan d'urgence à l'agence pour approbation. En cas de fuite ou de propagation, le demandeur exécute immédiatement le plan d'intervention d'urgence et en informe aussitôt l'agence.
Le demandeur d'une dérogation fournit tous les éléments de preuve nécessaires pour permettre à l'agence d'évaluer si les conditions énoncées à l'alinéa 1er sont remplies.
La dérogation est limitée à un nombre de spécimens envahissants qui n'excède pas la capacité de la détention confinée.
Les dérogations accordées sont rendues publiques sur le site internet de l'agence, avec mention d'au moins les aspects suivants : 1° le nom scientifique et commun des espèces pour lesquelles la dérogation est accordée ;2° le nombre ou le volume de spécimens pour lesquels la dérogation est accordée ;3° les finalités pour lesquelles la dérogation est accordée ;4° la nomenclature combinée conformément au règlement 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
Art. 31/4.Dans des cas exceptionnels d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'agence peut accorder des dérogations et autoriser à exercer des activités autres que les activités énumérées à l'article 31/3, alinéa 1er. Une telle dérogation est régie par la procédure visée à l'article 9 du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que par les conditions, visées à l'article 31/3, alinéa 1er.
Une demande de dérogation telle que visée à l'alinéa 1er comprend les éléments suivants : 1° les données de l'établissement ou du groupe d'établissements qui demande la dérogation, y compris leurs nom et adresse ;2° les dénominations scientifiques et communes des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union qui font l'objet d'une demande d'autorisation ;3° la nomenclature combinée conformément au règlement 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun ;4° le nombre ou le volume des spécimens concernés ;5° les raisons pour lesquelles la dérogation est demandée ;6° une évaluation du risque de fuite ou de propagation à partir des installations où l'espèce exotique envahissante préoccupante pour l'Union sera tenue et traitée en détention confinée, y compris une description détaillée des mesures prévues pour garantir que toute fuite ou propagation soit impossible à partir de ces installations, ainsi que des mesures adoptées afin d'exclure les fuites en cas de transport nécessaire de l'espèce;7° une description du système de surveillance prévu et du plan d'intervention d'urgence mis en place pour remédier à toute fuite ou propagation, y compris, le cas échéant, d'un plan d'éradication ;8° une description de la législation nationale pertinente qui s'applique à l'établissement ou au groupe d'établissements.
Art. 31/5.§ 1er. Par dérogation à l'article 31/2, 4°, l'agence peut, au moyen d'une dérogation à l'utilisation commerciale d'espèces exotiques envahissantes déjà implantées, et moyennant une motivation stricte, accorder à titre temporaire dans le cadre des mesures de gestion visant leur éradication, le maintien de leur population ou leur confinement, pour autant que tous les contrôles appropriés soient mis en place pour éviter toute poursuite de leur propagation. § 2. Par dérogation à l'article 31/2, 1° et 3°, l'Agence peut accorder une dérogation aux propriétaires des animaux de compagnie non détenus à des fins commerciales qui appartiennent aux espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, afin de tenir les animaux jusqu'à la mort naturelle, à condition qu'il puisse être démontré sans équivoque que les conditions suivantes sont remplies : 1° les animaux étaient déjà tenus avant d'être inscrits sur la liste de l'Union ;2° les animaux sont tenus en détention confinée et le propriétaire prend toutes les mesures appropriées pour rendre impossible la reproduction ou la fuite. Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la manière dont il peut être démontré qu'il a été répondu aux conditions visées à l'alinéa 1er. Lorsque ces règles sont établies, elles sont communiquées au Gouvernement flamand.
Art. 31/6.Conformément à l'article 32 du règlement 1143/2014, les détenteurs d'un stock commercial de spécimens d'espèces exotiques envahissantes acquis avant qu'elles ont été inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, visés à l'article 3, § 1, 4°, peuvent tenir des spécimens vivants ou des parties reproductibles de ces espèces jusqu'à deux ans après l'inscription de l'espèce sur la liste et les transporter pour la vente ou la cession à un établissement qui exerce des activités de recherche ou de conservation ex situ, ou pour des activités médicales comme indiquées dans l'article 31/3, si les spécimens sont conservés et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées sont prises pour éviter la reproduction ou la fuite, ou ils peuvent abattre ou euthanasier ces spécimens en vue de l'épuisement des stocks.
Les détenteurs visés à l'alinéa 1er peuvent vendre ou céder leur stock de spécimens vivants à des utilisateurs non commerciaux jusqu'à un an après que les espèces ont été inscrites sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, à condition que les spécimens soient tenus et transportés en détention confinée et que toutes les mesures appropriées soient mises en place pour rendre impossible la reproduction et la fuite.
Art. 31/7.§ 1er. Les demandes de dérogation mentionnées dans la présente section sont transmises à l'agence par formulaire sur papier, envoyé par courrier recommandé, ou par formulaire électronique sur l'e-guichet du site internet de l'agence. Le modèle des deux formulaires est mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence.
L'agence prend une décision motivée sur les demandes dans un délai de trois mois. Ce délai peut être prolongé une seule fois de trois mois par décision motivée.
Une décision autorisant une dérogation comprend les éléments suivants : 1° les espèces pour lesquelles il peut être dérogé, en application des articles 31/3, 31/4 ou 31/5, aux interdictions visées à l'article 31/2 ;2° les personnes ou institutions auxquelles la dérogation est accordée ;3° les moyens, installations ou méthodes pouvant être utilisés dans le cadre de la dérogation ;4° les conditions et les circonstances de temps et lieu sous lesquelles la dérogation peut avoir lieu ;5° le cas échéant, les conditions et les charges auxquelles il peut être procédé à cette dérogation, par rapport aux raisons pour lesquelles la dérogation est accordée;6° les contrôles qui seront effectués. § 2. L'agence notifie la décision au demandeur. § 3. Un recours contre le refus d'octroi d'une dérogation peut être formé auprès du Ministre dans les trente jours civils. Le Ministre prend une décision dans un délai de deux mois. § 4. Les dérogations figurant aux articles 31/3, 31/4 et 31/5 doivent à tout moment être jointes à l'espèce, tant que ladite espèce se trouve sur le territoire de l'Union.
Art. 31/8.Sans préjudice des articles 31/2 à 31/7, les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union vivant à l'état sauvage peuvent être gérées des manières suivantes : 1° par l'établissement d'un règlement de gestion conformément aux dispositions du chapitre 4 ;2° par la lutte, conformément à l'annexe 3/1.
Art. 31/9.Pour gérer les voies prioritaires, énumérées à l'article 13 du règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, un règlement de gestion est établi. A cette fin, la consultation du public est prévue selon les modalités suivantes : 1° l'agence établit un projet de règlement de gestion, modifie ou révise un règlement de gestion existant et associe à l'établissement de ce projet les organismes publics et privés, institutions, organisations sociales de droit privé et les groupements sociaux et de la société civile les plus intéressés ;2° un projet de règlement de gestion ou un projet de modification ou de révision d'un règlement de gestion est publié par extrait au Moniteur belge par l'agence, après approbation par le Ministre, avec en annexe la publication de la manière dont le projet sera soumis à la consultation active du public.L'agence assure également la publication de la façon dont la consultation active du public se fera par l'intermédiaire des canaux habituels de l'agence, tels que les moyens électroniques et les médias, y compris la publication dans deux quotidiens, et sur le site internet de l'agence. A la publication, il est insisté sur le droit de participation du public lors de la prise de décision sur les règlements de gestion en ce qui concerne les voies d'introduction, et il est mentionné que les questions et remarques doivent être adressées à l'agence, comme prévu au présent article.
Pendant un délai de soixante jours, prenant cours le jour après la publication au Moniteur belge, le public peut adresser par écrit des objections ou remarques à l'agence selon les modalités, mentionnées dans la publication ; 3° en même temps que sa publication, le projet est transmis au Conseil consultatif stratégique Mina, qui rend un avis motivé dans un délai d'un mois de la réception du projet.Cet avis n'est pas contraignant. 4° le règlement de gestion ou sa modification ou révision est arrêté par le Ministre, qui tient compte des avis émis et des objections ou remarques introduites.Lorsque le Ministre passe outre, entièrement ou partiellement, à l'avis émis par un organe consultatif ou aux objections et remarques introduites par le public, ceci est justifié dans un rapport joint à la publication visée au point 5° ; 5° un règlement de gestion arrêté par le Ministre conformément au point 4° ou sa modification ou révision, est publié, ensemble avec le rapport visé au point 4°, par extrait au Moniteur belge.La publication par extrait se fait également par la publication dans deux quotidiens et via le site internet de l'agence. Section 2. - Mesures contre les espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour la Région flamande conformément au règlement no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes
Art. 31/10.Sur proposition du Ministre, le Gouvernement flamand établit une liste d'espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour la Région flamande, telle que mentionnée à l'article 12 du règlement n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. L'extension des dispositions de la section 1re du présent chapitre aux espèces de la liste visée à l'alinéa 1er peut faire partie de la proposition du ministre. Section 3. - Mesures concernant les autres espèces exotiques.
Art. 31/11.Les espèces exotiques vivant à l'état sauvage qui ne relèvent pas des sections 1re et 2 du présent chapitre peuvent être gérées des manières suivantes : 1° par l'établissement d'un règlement de gestion conformément aux dispositions du chapitre 4 ;2° par la lutte, conformément à l'annexe 3/1.». CHAPITRE 5. - Modifications au chapitre 5
Art. 17.Dans l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 1° du même arrêté, le membre de phrase « 12 et 17 » est remplacé par le membre de phrase « 12, 16 et 17 » ;
Art. 18.A l'article 36 du même arrêté, les mots « ou mis à mort » sont insérés entre le mot « placés » et le mot « conformément ».
Art. 19.Dans l'article 38 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La subvention de fonctionnement annuelle peut être majorée de 2.000 euros si le centre d'accueil satisfait aux conditions suivantes durant l'année civile précédant l'année civile sur laquelle porte la demande : 1° le centre d'accueil a au moins trois cents membres payants ;2° le centre d'accueil publie un journal qui est apparu au moins quatre fois. La subvention de fonctionnement annuelle peut également être majorée de 2.000 euros si le centre d'accueil satisfait aux conditions suivantes durant l'année civile précédant l'année civile sur laquelle porte la demande : 1° le centre d'accueil organise des activités éducatives, informatives et de sensibilisation pour les groupes scolaires et autres, pendant lesquelles il reçoit au moins vingt groupes d'au moins quinze personnes ;2° le centre d'accueil organise une fois par an une journée portes ouvertes au grand public.».
Art. 20.Dans l'article 39, § 2, 5° du même arrêté, le mot « indigènes » est inséré entre les mots « animaux » et « sauvages ».
Art. 21.Dans l'article 40, § 2, du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les pièces justificatives nécessaires pour permettre de vérifier si l'on entre en ligne de compte pour les différents éléments des subventions mentionnées aux articles 38 et 39 ; » CHAPITRE 6. - Modifications au chapitre 6
Art. 22.A l'article 41, § 1er, alinéa 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° il s'agit de spécimens de faisan ou de perdrix, élevés et tenus par des éleveurs professionnels aux fins de la consommation ;» ; 2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le Ministre peut fixer les modalités relatives à la manière dont il peut être démontré qu'il a été répondu aux conditions visées à l'alinéa 1er, 2°.Une fois ces règles établies, elles sont communiquées au Gouvernement flamand. ».
Art. 23.A l'article 43 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa deux, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° la demande d'obtention des bagues, adressée à une association, comprend une clause signée dans laquelle le demandeur déclare ne pas avoir été condamné ou avoir encouru d'amende administrative pour des infractions à la réglementation en matière de détention d'oiseaux en captivité pendant les cinq dernières années ;» ; 2° dans le même alinéa il est inséré un point 3°, rédigé comme suit : « 3° la demande d'obtention d'une quantité de bagues, adressée à une association, contient l'adresse du site où les oiseaux pour lesquels les anneaux sont demandés, sont tenus, ainsi que l'adresse du domicile du demandeur.» ; 3° dans l'alinéa 3, les mots « sans délai » sont insérés entre les mots « signalent » et « à l'agence ».
Art. 24.A l'article 47, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « , visées à l'article 43, alinéa 1er, » est inséré entre les mots « bagues fermées » et « qu'elles ont délivrées ».
Art. 25.A l'article 48 du même arrêté, il est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Le Ministre établit un modèle d'aperçu, visé à l'alinéa 1er. ».
Art. 26.A l'article 49, alinéa 1er du même arrêté, il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° il s'agit de spécimens de martre des pins, putois, hermine ou belette déjà tenus de manière légale avant l'entrée en vigueur du classement de ces espèces dans la catégorie 1re de l'annexe 1re. ». CHAPITRE 7. - Modifications au chapitre 7
Art. 27.A l'article 50 du même arrêté, le paragraphe 1er est abrogé. CHAPITRE 8. - Modifications à l'annexe 1re
Art. 28.L'annexe 1re au même arrêté est remplacée par l'annexe 1re, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Modifications à l'annexe 2
Art. 29.Dans l'annexe 2 au même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au point A, le membre de phrase « conformément à l'article 16, § 1er, du présent arrêté » est remplacé par le membre de phrase « conformément à l'article 16, § 1er, à l'exception des moyens autorisés en vertu de l'annexe 3 et de l'annexe 3/1 » ;2° au point A, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° animaux vivants utilisés comme appât.Par appât, on entend un spécimen d'un animal qui peut servir de moyen d'attirer d'autres animaux, soit de la même espèce que le spécimen, soit d'une autre espèce ; » ; 3° au point A, le point 17° est remplacé par ce qui suit : « 17° autres armes à feu et munitions que celles visées aux articles 9 et 10 de l'arrêté sur les Conditions d'Exercice de la Chasse.» ; 4° au point C, point 3°, le membre de phrase « conformément à l'annexe 3 de l'arrêté » est remplacé par le membre de phrase « conformément aux annexes 3 et 3/1 ». CHAPITRE 1 0. - Modifications à l'annexe 3
Art. 30.L'annexe 3 au même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 1 1. - Lutte contre les espèces exotiques vivant à l'état sauvage
Art. 31.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 janvier 2013, il est inséré une annexe 3/1, jointe en tant qu'annexe 3 au présent arrêté. CHAPITRE 1 2. - Modifications à l'annexe 4
Art. 32.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point B, 3° est complété par le membre de phrase suivant : « ou, s'il s'agit d'espèces exotiques envahissantes, visées à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, vers une structure en vue de leur euthanasie ».2° le point D, 2° est remplacé par ce qui suit : « la libération de l'animal indigène accueilli doit se faire sur le lieu où il a été trouvé avant son accueil au centre.S'il n'est pas possible de libérer l'animal sur le même lieu, le lieu alternatif de libération doit être communiqué préalablement à l'agence. Un centre d'accueil peut soumettre à l'agence une ou plusieurs propositions de lieu de libération. L'agence organise et coordonne ensuite une concertation avec le centre d'accueil en question et les représentants des secteurs de la nature, de la chasse et de l'agriculture. Sur la base des résultats de cette concertation, l'agence transmet une proposition d'un ou plusieurs lieux de libération pour le centre d'accueil au Ministre, qui statue ; » ; 3° au point D, 6°, la phrase suivante est ajoutée : « Les animaux appartenant à une espèce exotique envahissante telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 4°, doivent être transportés vers une structure en vue de leur euthanasie ;».
Bruxelles, le 17 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 1er à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009 Annexe 1er à l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009 Annexe 1er. - Espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection du présent arrêté et catégorisation de ces espèces La présente annexe comprend cinq catégories présentées en colonnes en marge des dénominations des espèces, classées par ordre alphabétique en langue néerlandaise.
En ce qui concerne les espèces d'oiseaux, seules les espèces sont reprises qui : 1° apparaissent régulièrement en Région flamande ou dont au moins vingt cas acceptés ont été constatés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° n'apparaissent pas régulièrement en Région flamande, mais appartiennent à la catégorie 5. Pour ces groupes d'espèces portant dans la présente annexe la spécification « toutes espèces », les dispositions de l'arrêté s'appliquent uniquement aux espèces indigènes de ces groupes d'espèces.
Outre les espèces reprises dans la présente annexe, sont également protégées les espèces visées à l'article 9, alinéa 2, de l'arrêté.
Catégorie 1 : espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection de base de l'arrêté. Il peut être dérogé à ces dispositions de protection aux conditions de l'article 20, §§ 1er, 2 et 4. En outre, à ces espèces s'appliquent les exemptions liées à la destination planologique, visées aux articles 11 et 15.
Catégorie 2 : espèces auxquelles s'appliquent les dispositions de protection de base. Il peut être dérogé à ces dispositions de protection aux conditions de l'article 20, §§ 1er, 3 et 4.
Catégorie 3 : espèces figurant à l'annexe IV de la Directive Habitats et présents ou susceptibles de l'être dans la Région flamande. Ces espèces bénéficient du plus strict règlement de protection en raison de leur présence dans l'annexe précitée de la Directive Habitats. Il peut être dérogé au règlement de protection à l'égard de ces espèces aux conditions de l'article 20, §§ 1er et 4.
Catégorie 4 : les espèces mentionnées à l'article 3, § 2, 3° et 4°, auxquelles le présent arrêté ne s'applique que s'il s'agit d'aspects qui ne sont pas réglés dans la réglementation sur la chasse ou la pêche.
Catégorie 5 : les espèces qui entrent en ligne de compte pour les transports visés à l'article 13, 2°.
nom scientifique
nom français
1
2
3
4
5
ESPECES ANIMALES
VERTEBRES
MAMMALIA
MAMMIFERES
Myotis mystacinus
murin à moustaches
X
Myotis bechsteinii
murin de Bechstein
X
Castor fiber
castor
X
Martes martes
martre des pins
X
X
Sorex araneus
musaraigne commune
X
Nyctalus leisleri
noctule de Leisler
X
Myotis brandtii
murin de Brandt
X
Mustela putorius
putois d'Europe
X
X
Dama dama
daim européen
X
Meles meles
blaireau européen
X
Pipistrellus pipistrellus
pipistrelle commune
X
Cervus elaphus
cerf élaphe
X
Eliomys quercinus
lérot commun
X
Myotis nattereri
murin de Natterer
X
Sorex minutus
musaraigne pygmée
X
Plecotus auritus
oreillard roux
X
Phoca vitulina
phoque veau marin
X
Plecotus austriacus
oreillard gris
X
Halichoerus grypus
phoque gris
X
Apodemus flavicollis
mulot à collier
X
Rhinolophus ferrumequinum
grand rhinolophe
X
Lepus europaeus
lièvre d'Europe
X
Cricetus cricetus
hamster d'Europe
X
Muscardinus avellanarius
muscardin
X
Mustela erminea
hermine
X
X
Crocidura russula
crocidure musette
X
Myotis emarginatus
murin à oreilles échancrées
X
Pipistrellus pygmaeus
pipistrelle pygmée
X
Oryctolagus cuniculus
lapin
X
Eptesicus serotinus
sérotine commune
X
Lynx lynx
lynx
X
Myotis dasycneme
murin des marais
X
Ovis musimon
mouflon
X
Barbastrella barbastrellus
barbastelle d'Europe
X
Lutra lutra
loutre d'Europe
X
Capreolus capreolus
chevreuil européen
X
Sciurus vulgaris
écureuil roux
X
Nyctalus noctula
noctule commune
X
Pipistrellus nathusii
pipistrelle de Nathusius
X
Martes foina
fouine
X
Sorex coronatus
musaraigne couronnée
X
Vespertilio murinus
sérotine bicolore
X
Myotis myotis
grand murin
X
Crocidura leucodon
crocidure leucode
X
Vulpes vulpes
renard roux
X
Cetacea spp
cétacés - toutes espèces
X
Neomys fodiens
crossope aquatique
X
Myotis daubentonii
murin de Daubenton
X
Erinaceus europaeus
hérisson d'Europe
X
Mustela nivalis
belette d'Europe
X
X
Sus scrofa
sanglier d'Eurasie
X
Felis silvestris
chat sauvage
X
Canis lupus lupus
loup gris commun
X
AVES
OISEAUX
Phalacrocorax carbo
grand cormoran
X
Alca torda
pingouin torda
X
Apus melba
martinet à ventre blanc
X
Coccothraustes coccothraustes
gros-bec casse-noyaux
X
Panurus biarmicus
panure à moustaches
X
Alectoris barbara
perdrix de Barbarie
X
Carduelis flammea synklepton
complexe d'espèces sizerin flammé
X
Turdus torquatus
merle à plastron
X
Tadorna tadorna
tadorne de Belon
X
Phylloscopus bonelli
pouillot de Bonelli
X
Merops apiaster
guêpier d'Europe
X
Phylloscopus inornatus
pouillot à grands sourcils
X
Luscinia svecica
gorgebleue à miroir
X
Circus cyaneus
busard Saint-Martin
X
Ardea cinerea
héron cendré
X
Hirundo rustica
hirondelle rustique
X
Lymnocryptes minimus
bécassine sourde
X
X
Charadrius hiaticula
pluvier grand-gravelot
X
Calidris alpina
bécasseau variable
X
Ficedula hypoleuca
gobe-mouche noir
X
Sitta europaea
sittelle torchepot
X
Certhia brachydactyla
grimpereau des jardins
X
Lullula arborea
alouette lulu
X
Anthus trivialis
pipit des arbres
X
Falco subbuteo
faucon hobereau
X
Acrocephalus palustris
rousserolle verderolle
X
Tringa glareola
chevalier sylvain
X
Strix aluco
chouette hulotte
X
Sylvia curruca
fauvette babillarde
X
Branta leucopsis
bernache nonnette
X
Limicola falcinellus
bécasseau falcinelle
X
Bucephala clangula
garrot à oeil d'or
X
Phylloscopus fuscatus
pouillot brun
X
Circus aeruginosus
busard des roseaux
X
Remiz pendulinus
rémiz penduline
X
Buteo buteo
buse variable
X
Branta canadensis
bernache du Canada
X
X
Cettia cetti
bouscarle de Cetti
X
Emberiza cirlus
bruant zizi
X
Tachybaptus ruficollis
grèbe castagneux
X
Sterna dougallii
sterne de Dougall
X
Jynx torquilla
torcol fourmilier
X
Risso tridactyla
mouette tridactyle
X
Calidris alba
bécasseau sanderling
X
Anthus campestris
pipit rousseline
X
Anser erythropus
oie naine
X
Emberiza pusilla
bruant nain
X
Larus minutus
mouette pygmée
X
Sterna albifrons
sterne naine
X
Somateria mollissima
eider à duvet
X
Pica pica
pie bavarde
X
Serinus serinus
serin cini
X
Phasianus colchicus
faisan de Colchide
X
X
Phylloscopus trochilus
pouillot fitis
X
Phylloscopus sibilatrix
pouillot siffleur
X
Carduelis flavirostris
linotte à bec jaune
X
Podiceps cristatus
grèbe huppé
X
Garrulus glandarius
geai des chênes
X
Emberiza citrinella
bruant jaune
X
Larus michahellis
goéland leucophée
X
Phoenicurus phoenicurus
rougequeue à front blanc
X
Motacilla flava
bergeronnette printanière
X
Podiceps nigricollis
grèbe à cou noir
X
Calidris melanotos
bécasseau à poitrine cendrée
X
Apus apus
martinet noir
X
Parus palustris
mésange nonnette
X
Regulus regulus
roitelet huppé
X
Pluvialis apricaria
pluvier doré
X
X
Pyrrhula Pyrrhula
bouvreuil pivoine
X
Sylvia communis
fauvette grisette
X
Anthus pratensis
pipit farlouse
X
Cisticola juncidis
cisticole des joncs
X
Phalaropus lobatus
phalarope à bec étroit
X
Anser anser
oie cendrée
X
X
Miliaria calandra
bruant proyer
X
Circus pygargus
busard cendré
X
Lanius collurio
pie-grièche écorcheur
X
Puffinus griseus
puffin fuligineux
X
Muscicapa striata
gobemouche gris
X
Burhinus oedicnemus
oedicnème criard
X
Emberiza cia
bruant fou
X
Picus viridis
pivert
X
Carduelis chloris
verdier d'Europe
X
Tringa nebularia
chevalier aboyeur
X
Dendrocopos major
pic épeiche
X
Larus hyperboreus
goéland bourgmestre
X
Motacilla cinerea
bergeronnette des ruisseaux
X
Catharacta skua
grand labbe
X
Acrocephalus arundinaceus
rousserolle turdoïde
X
Loxia pityopsittacus
bec-croisé perroquet
X
Turdus viscivorus
grive draine
X
Larus marinus
goéland marin
X
Anthus richardi
pipit de Richard
X
Sterna sandvicensis
sterne caugek
X
Otis tarda
outarde barbue
X
Mergus merganser
harle bièvre
X
Melanitta fusca
macreuse brune
X
Casmerodius albus
grande aigrette
X
Limosa limosa
barge à queue noire
X
Accipiter gentilis
autour des palombes
X
Prunella modularis
accenteur mouchet
X
Columba oenas
pigeon colombin
X
Upupa epops
huppe fasciée
X
Columba palumbus
pigeon ramier
X
X
Scolopax rusticola
bécasse des bois
X
Passer domesticus
moineau domestique
X
Delichon urbica
hirondelle de fenêtre
X
Gavia immer
plongeon huard
X
Clangula hyemalis
harelde boréale
X
Calcarius lapponicus
plectrophane lapon
X
Alcedo atthis
martin-pêcheur d'Europe
X
Morus bassanus
fou de Bassan
X
Calidris canutus
bécasseau maubèche
X
Corvus monedula
choucas des tours
X
Fringilla montifringilla
pinson du nord
X
Philomachus pugnax
combattant varié
X
Tyto alba
chouette effraie
X
Vanellus vanellus
vanneau huppé
X
X
Lanius excubitor
pie-grièche grise
X
Porzana parva
marouette poussin
X
Alle alle
mergule nain
X
Dendrocopos minor
pic épeichette
X
Larus glaucoides
goéland à ailes blanches
X
Stercorarius parasiticus
labbe parasite
X
Acrocephalus scirpaceus
rousserolle effarvatte
X
Larus fuscus
goéland brun
X
Charadrius dubius
pluvier petit-gravelot
X
Anser brachyrhynchus
oie à bec court
X
X
Calidris minuta
bécasseau minute
X
Tetrax tetrax
outarde canepetière
X
Ficedula parva
gobemouche nain
X
Egretta garzetta
aigrette garzette
X
Cygnus columbianus
cygne siffleur
X
Porzana pusilla
marouette de Baillon
X
Stercorarius longicaudus
labbe à longue queue
X
Recurvirostra avosetta
avocette élégante
X
Carduelis cannabina
linotte mélodieuse
X
Cygnus olor
cygne tuberculé
X
Cuculus canorus
coucou gris
X
Bubulcus ibis
héron garde-boeufs
X
Larus ridibundus
mouette rieuse
X
Anser albifrons
oie rieuse
X
X
Parus major
mésange charbonnière
X
Turdus iliacus
grive mauvis
X
Tetrao tetrix
tétras-lyre
X
X
Calandrella brachydactyla
alouette calandrelle
X
Corvus corone
corneille noire
X
Grus grus
grue cendrée
X
Anas strepera
canard chipeau
X
X
Turdus pilaris
grive litorne
X
Calidris ferruginea
bécasseau cocorli
X
Netta rufina
nette rousse
X
Loxia curvirostra
bec-croisé des sapins
X
Calonectris diomedea
puffin de Scopoli
X
Phalacrocorax aristotelis
cormoran huppé
X
Podiceps auritus
grèbe esclavon
X
Aythya fuligula
fuligule morillon
X
X
Galerida cristata
cochevis huppé
X
Parus cristatus
mésange huppée
X
Nycticorax nycticorax
bihoreau gris
X
Coturnix coturnix
caille des blés
X
Crex crex
râle des genêts
X
Gelochelidon nilotica
sterne hansel
X
Platalea leucorodia
spatule blanche
X
Parus montanus
mésange boréale
X
Fulica atra
foulque macroule
X
X
Turdus merula
merle noir
X
Dendrocopos medius
pic mar
X
Stercorarius pomarinus
labbe pomarin
X
Mergus serrator
harle huppé
X
Lagopus lagopus s.l.
lagopède des saules
X
X
Eudromias morinellus
pluvier guignard
X
Luscinia megarhynchos
rossignol philomèle
X
Caprimulgus europaeus
engoulevent d'Europe
X
Mergus albellus
harle piette
X
Luscinia luscinia
rossignol progné
X
Puffinus puffinus
puffin des Anglais
X
Sterna paradisaea
sterne arctique
X
Fulmarus glacialis
fulmar boréal
X
Nucifraga caryocatactes
cassenoix moucheté
X
Bubo bubo
hibou grand-duc
X
Actitis hypoleucos
chevalier guignette
X
Anthus petrosus
pipit maritime
X
Riparia riparia
hirondelle de rivage
X
Ciconia ciconia
cigogne blanche
X
Hippolais polyglotta
hypolaïs polyglotte
X
Emberiza hortulana
bruant ortolan
X
Saxicola rubetra
tarier des prés
X
Calidris maritima
bécasseau violet
X
Phylloscopus proregulus
pouillot de Pallas
X
Fratercula arctica
macareux moine
X
Gavia arctica
plongeon arctique
X
Perdix perdix
perdrix grise
X
X
Bombycilla garrulus
jaseur boréal
X
Anas acuta
canard pilet
X
X
Parus caeruleus
mésange bleue
X
Tringa stagnatilis
chevalier stagnatile
X
Gallinago media
bécassine double
X
Larus cachinnans
goéland pontique
X
Porzana porzana
marouette ponctuée
X
Ardea purpurea
héron pourpré
X
Carduelis carduelis
chardonneret élégant
X
Ardeola ralloides
crabier chevelu
X
Asio otus
hibou moyen-duc
X
Numenius phaeopus
courlis corlieu
X
Sterna caspia
sterne caspienne
X
Anser fabalis
oie des moissons
X
X
Emberiza schoeniclus
bruant des roseaux
X
Acrocephalus schoenobaenus
phragmite des joncs
X
Passer montanus
moineau friquet
X
Alectoris rufa
perdrix rouge
X
X
Milvus milvus
milan royal
X
Corvus frugilegus
corbeau freux
X
Botaurus stellaris
butor étoilé
X
Erithacus rubecula
rouge-gorge familier
X
Saxicola torquata
tarier pâtre
X
Podiceps grisegena
grèbe jougris
X
Branta ruficollis
bernache à cou roux
X
Gavia stellata
plongeon catmarin
X
Anthus cervinus
pipit à gorge rousse
X
Lanius senator
pie-grièche à tête rousse
X
Carpodacus erythrinus
roselin cramoisi
X
Falco vespertinus
faucon kobez
X
Phalaropus fulicarius
phalarope à bec large
X
Limosa lapponica
barge rousse
X
Branta bernicla
bernache cravant
X
Sturnus roseus
étourneau roselin
X
Buteo lagopus
buse pattue
X
Coracias garrulus
rollier d'Europe
X
Haematopus ostralegus
huîtrier pie
X
Carduelis spinus
tarin des aulnes
X
Circaetus gallicus
circaète Jean-le-Blanc
X
Falco peregrinus
faucon pèlerin
X
Anas clypeata
canard souchet
X
X
Falco columbarius
faucon émerillon
X
Anas penelope
canard siffleur
X
X
Plectrophenax nivalis
bruant des neiges
X
Locustella luscinioides
locustelle luscinioïde
X
Accipiter nisus
épervier d'Europe
X
Sylvia nisoria
fauvette épervière
X
Hippolais icterina
hypolaïs ictérine
X
Sturnus vulgaris
étourneau sansonnet
X
Locustella naevia
locustelle tachetée
X
Aegithalos caudatus
mésange à longue queue
X
Arenaria interpres
tournepierre à collier
X
Athene noctua
chevêche d'Athéna
X
Himantopus himantopus
échasse blanche
X
Circus macrourus
busard pâle
X
Larus canus
goéland cendré
X
Hydrobates pelagicus
océanite tempête
X
Eremophila alpestris
alouette hausse-col
X
Charadrius alexandrinus
pluvier à collier interrompu
X
Aythya ferina
fuligule milouin
X
X
Certhia familiaris
grimpereau des bois
X
Oenanthe oenanthe
traquet motteux
X
Calidris temminckii
bécasseau de Temminck
X
Phylloscopus collybita
pouillot véloce
X
Aythya marila
fuligule milouinan
X
X
Falco tinnunculus
faucon crécerelle
X
Streptopelia turtur
tourterelle des bois
X
Sylvia borin
fauvette des jardins
X
Tringa totanus
chevalier gambette
X
Streptopelia decaocto
tourterelle turque
X
Oceanodroma leucorhoa
océanite cul-blanc
X
Gyps fulvus
vautour fauve
X
Alauda arvensis
alouette des champs
X
Asio flammeus
hibou des marais
X
Fringilla coelebs
pinson des arbres
X
Pandion haliaetus
balbuzard pêcheur
X
Sterna hirundo
sterne pierregarin
X
Larus sabini
mouette de Sabine
X
Regulus ignicapillus
roitelet à triple bandeau
X
Gallinula chloropus
gallinule poule d'eau
X
X
Anthus spinoletta
pipit spioncelle
X
Rallus aquaticus
râle d'eau
X
Acrocephalus paludicola
phragmite aquatique
X
Gallinago gallinago
bécassine des marais
X
X
Cinclus cinclus
cincle plongeur
X
Pernis apivorus
bondrée apivore
X
Oriolus oriolus
loriot d'Europe
X
Anas platyrhynchos
canard colvert
X
X
Cygnus cygnus
cygne chanteur
X
Troglodytes troglodytes
troglodyte mignon
X
Anas crecca
sarcelle d'hiver
X
X
Loxia leucoptera
bec-croisé bifascié
X
Tringa ochropus
chevalier cul-blanc
X
Aythya nyroca
fuligule nyroca
X
Motacilla alba
bergeronnette grise
X
Chlidonias leucopterus
guifette leucoptère
X
Chlidonias hybridus
guifette moustac
X
Ixobrychus minutus
blongios nain
X
Numenius arquata
courlis cendré
X
Turdus philomelos
grive musicienne
X
Haliaeetus albicilla
pygargue à queue blanche
X
Uria aalge
guillemot de Troïl
X
Larus argentatus
goéland argenté
X
Pluvialis squatarola
pluvier argenté
X
Anas querquedula
sarcelle d'été
X
X
Plegadis falcinellus
ibis falcinelle
X
Parus ater
mésange noire
X
Ciconia nigra
cigogne noire
X
Phoenicurus ochruros
rougequeue noir
X
Tringa erythropus
chevalier arlequin
X
Dryocopus martius
pic noir
X
Chlidonias niger
guifette noire
X
Milvus migrans
milan noir
X
Melanitta nigra
macreuse noire
X
Sylvia atricapilla
fauvette à tête noire
X
Larus melanocephalus
mouette mélanocéphale
X
REPTILIA
REPTILES
Vipera berus
vipère péliade
X
Coronella austriaca
coronelle lisse
X
Anguis fragilis
orvet fragile
X
Zootoca vivipara
lézard vivipare
X
Podarcis muralis
lézard des murailles
X
Natrix natrix
couleuvre à collier
X
AMPHIBIA
BATRACIENS
Ichthyosaura alpestris
triton alpestre
X
Pelophylax kl. esculenta
grenouille verte
X
Hyla arborea
rainette verte
X
Rana temporaria
grenouille rousse
X
Bufo bufo
crapaud commun
X
Bombina variegata
crapaud sonneur
X
Rana arvalis
grenouille des champs
X
Triturus cristatus
triton crêté
X
Lissotriton vulgaris
triton ponctué
X
Pelobates fuscus
pélobate brun
X
Pelophylax ridibundus
grenouille rieuse
X
Pelophylax lessonae
petite grenouille verte
X
Bufo calamita
crapaud calamite
X
Lissotriton helveticus
triton palmé
X
Alytes obstetricans
alyte accoucheur
X
Salamandra salamandra
salamandre de feu
X
PISCES
POISSONS
Acipenser sturio
Esturgeon d'Europe
X
X
Salmo salar
Saumon atlantique
X
X
Cottus rhenanus
chabot de Rhénanie
X
X
Lampetra planeri
petite lamproie
X
X
Rhodeus sericeus amarus
bouvière
X
X
Alosa fallax
alose feinte
X
X
Misgurnus fossilis
loche d'étang
X
X
Cobitis taenia
loche de rivière
X
X
Cottus perifretum
chabot fluviatile
X
X
Lampetra fluviatilis
lamproie de rivière
X
X
Petromyzon marinus
lamproie marine
X
X
INVERTEBRES
Abax carinatus
X
Agonum ericeti
X
Agonum gracilipes
X
Amara brunnea
X
Anisodactylus nemorivagus
X
Anisodactylus poeciloides
X
Anisodactylus signatus
X
Bembidion ephippium
X
Bembidion litorale
X
Bembidion monticola
X
Blethisa multipunctata
X
Brachinus crepitans
X
Bradycellus csikii
X
Calathus ambiguous
X
Calosoma sycophanta
X
Carabus cancellatus
X
Cicindela germanica
X
Cicindela sylvatica
X
Harpalus flavescens
X
Harpalus honestus
X
Harpalus neglectus
X
Harpalus quadripunctatus
X
Harpalus rupicola
X
Lebia cruxminor
X
Leistus piceus
X
Oxythyrea funesta
X
Perileptus areolatus
X
Pogonus littoralis
X
Pogonus luridipennis
X
Pterostichus kugelanni
X
Pterostichus longicollis
X
Zabrus tenebrioides
X
Pyrgus malvae
hespérie de la mauve
X
Lasiommata megera
mégère
X
Oedipoda caerulescens
criquet à ailes bleues
X
Leptidea sinapis
piéride de la moutarde
X
Erynnis tages
point de Hongrie
X
Satyrium ilicis
thécla de l'yeuse
X
Lycaena tityrus
cuivré fuligineux
X
Typhoeus typhoeus
minotaure
X
Polyphylla fullo
hanneton foulon
X
Odontaeus armiger
odontaeus armiger
X
Ophiogomphus cecilia
ophiogomphe serpentin
X
Thymelicus sylvestris
hespérie de la houque
X
Dolomedes fimbriatus
dolomède des marais
X
Maculinea Alcon
azuré des mouillères
X
Leucorrhinia pectoralis
leucorrhine à gros thorax
X
Atypus affinis
mygale commune
X
Cetonia aurata
cétoine dorée
X
Tettigonia viridissima
grande sauterelle verte
X
Osmoderma eremita
pique-prune
X
Callophrys rubi
thècle de la ronce
X
Nymphalis polychloros
grande tortue
X
Apatura iris
grand mars changeant
X
Plebejus argus
azuré de l'ajonc
X
Hipparchia semele
agreste
X
Satyrium w-album
thècle de l'orme
X
Argynnis paphia
tabac d'Espagne
X
Polyommatus semiargus
azuré des anthyllides
X
Issoria lathonia
petit nacré
X
Protaetia cuprea
cétoine cuivrée
X
Prionus coriarius
prione tanneur
X
Hesperia comma
virgule
X
Odonata
libellules : toutes les espèces à l'exception de celles mentionnées dans la présente annexe
X
Coccinelidae
coccinelles : toutes espèces
X
Carabus s.l. spp
carabes : toutes espèces
X
Vertigo angustior
vertigo étroit
X
Hydrophilus piceus
grand hydrophile
X
Maculinea teleius
azuré de la sanguisorbe
X
Anisus vorticulus
planorbe naine
X
Calosoma spp.
calosoma - toutes espèces
X
Donacia et Plateumaris spp
Donacia et Plateumaris - toutes espèces
X
Gomphus flavipes
gomphe à pattes jaunes
X
Formica rufa s.l.
fourmi rousse des bois s.l.
X
Gomphocerripus rufus
gomphocère roux
X
Nymphalis antiopa
morio
X
Callimorpha quadripunctaria
écaille chinée
X
Proserpinus proserpina
sphinx de l'épilobe
X
Argiope bruennichi
argiope frelon
X
Melitaea cinxia
mélitée du plantain
X
Lucanus cervus
lucane cerf-volant
X
Dytiscus et Cybister spp
dytiques - toutes espèces
X
Argyroneta aquatica
argyronète
X
Helix pomatia
escargot de Bourgogne
X
Cicindela spp
cicindèles - toutes espèces
X
Vertigo moulinsiana
vertigo de Des Moulins
X
Stenobothrus lineatus
sténobothre ligné
X
Eriogaster catax
laineuse du chêne
X
Thymelicus lineola
hespérie du dactyle
X
ESPECES VEGETALES
Nymphaeaceae
toutes espèces de nénuphars
X
Orchidaceae
toutes espèces d'orchidées : toutes les espèces à l'exception de celles mentionnées par leur nom générique dans la présente annexe
X
Rosa spp
toutes espèces de roses, à l'exception du rosier des champs Rosa arvensis et rosier des chiens Rosa canina
X
Sphagnum spp
toutes espèces de sphaignes
X
Lycopodiaceae
toutes espèces de lycopsides
X
Salicornia spp
toutes espèces de salicornes
X
Eryngium Maritimum
panicaut maritime
X
Actaea spicata
actée en épi
X
Erica tetralix
bruyère des marais
X
Sparganium angustifolium
rubanier à feuilles étroites
X
Luronium natans
flûteau nageant
X
Centaurium erythraea
petite-centaurée commune
X
Armeria maritima
armérie maritime
X
Centaurium pulchellum
petite centaurée délicate
X
Drepanocladus vernicosus
drépanoclade brillant
X
Halimione pedunculata
obione à fruit pédonculé
X
Erica cinerea
bruyère cendrée
X
Liparis loeselii
liparis de Loesel
X
Althaea officinalis
guimauve officinale
X
Dianthus deltoides
oeillet à delta
X
Juniperus communis
genévrier commun
X
Drosera intermedia
droséra intermédiaire
X
Gentiana pneumonanthe
gentiane des marais
X
Osmunda regalis
osmonde royale
X
Stratiotes aloides
faux-aloès
X
Apium repens
ache rampante
X
Limonium vulgare
lavande de mer
X
Leucojum vernum
nivéole de printemps
X
Parnassia palustris
parnassie des marais
X
Daphne mezereum
bois-joli
X
Drosera rotundifolia
droséra à feuilles rondes
X
Calla palustris
calla des marais
X
Tamus communis
tamier commun
X
Primula vulgaris
primevère commune
X
Centaurium littorale
petite centaurée
X
Menyanthes trifoliata
trèfle d'eau
X
Lobelia dortmanna
lobélie de Dortmann
X
Ranunculus platanifolius
renoncule à feuilles de platane
X
Calystegia soldanella
liseron des dunes
X
Leucojum aestivum
nivéole d'été
X
LICHENS
Cladonia spp. Subgen. Cladina
lichen de rennes
X
CHAMPIGNONS
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009.
Bruxelles, le 17 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009 Annexe 3 à l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009 Annexe 3. - Dérogations aux interdictions énoncées aux articles 10, 12 ou 16. 3.1. Espèces pouvant être combattues et conditions Les espèces suivantes peuvent être combattues en fonction des raisons invoquées et dans la période indiquée : 1° afin de prévenir des dommages importants aux cultures professionnelles la lutte contre la corneille noire (Corvus corone corone), la pie bavarde (Pica pica) et le choucas des tours (Corvus monedula) peut être exercée tout au long de l'année.La lutte contre les bernaches nonnette (Branta leucopsis) estivantes peut être exercée dans la période allant du 1er mai au 30 septembre ; 2° afin de prévenir des dommages importants aux cultures fruitières professionnelles la lutte contre l'étourneau sansonnet (Sturnus vulgaris) peut être exercée dans la période allant du 15 mai au 31 août, et contre le geai des chênes (Garrulus glandarius) du 1er juillet au 31 octobre ;3° afin de protéger la faune et la flore sauvages ou de préserver les habitats naturels, la lutte contre la corneille noire (Corvus corone corone) et la pie bavarde (Pica pica) peut être exercée tout au long de l'année.La lutte contre les bernaches nonnette (Branta leucopsis) estivantes peut être exercée dans la période allant du 1er mai au 30 septembre.
La lutte contre la bernache nonnette, l'étourneau sansonnet et le geai des chênes, visés à l'alinéa 1er, peut uniquement être pratiquée dans un périmètre de 150 mètres autour de la parcelle pour laquelle la lutte est notifiée.
Par cultures professionnelles, visées à l'alinéa 1er, il faut entendre les cultures sur des parcelles qui sont enregistrées sur la base du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture.
La lutte, telle que mentionnée dans la présente annexe, ne peut être exécutée qu'à la condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante. La condition selon laquelle il ne peut exister aucune autre solution satisfaisante est évaluée sur la base de la question de savoir si toutes les mesures ont été prises qui peuvent raisonnablement être attendues afin de garantir les intérêts, visés aux points 1°, 2° et 3°. Le Ministre peut fixer un code de bonne pratique définissant tant des mesures qui peuvent raisonnablement être attendues, que des mesures qui ne peuvent pas raisonnablement être attendues.
Les activités de lutte exécutées en vertu de la présente annexe ne sont autorisées qu'à l'égard des individus adultes de ces espèces, sauf pour la lutte contre la bernache nonnette par la capture à cages-pièges. 3.2. Exécution de la lutte dans le temps L'utilisation d'armes à feu et de munitions est uniquement autorisée entre le lever du soleil et le coucher du soleil officiels. Il est interdit de tirer à l'arme à feu dans les nids. 3.3. Moyens par lesquels la lutte peut être effectuée Les activités de lutte effectuées en vertu de la présente annexe ne peuvent être effectuées qu'à l'aide des moyens suivants : 1° les armes à feu et les munitions, visées aux articles 9 et 10 de l'arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014 ;2° les oiseaux de proie détenus conformément aux dispositions de l'arrêté ;3° les nasses dont les parois sont constituées de fils entre lesquels un cercle d'un rayon de 2 cm peut être contenu ;4° les cages Larsen, à savoir des petites cages, faciles à déplacer, composées de deux ou plusieurs compartiments, avec un ou plusieurs clapets tombants, étant entendu qu'aucun autre animal ne puisse être capturé quand le clapet s'est refermé ;5° cages-pièges : à utiliser uniquement pour la bernache nonnette ;6° dispositifs acoustiques, dans la mesure où ils ciblent l'espèce combattue ;7° des appâts morts de la même espèce que celle dont la lutte a été notifiée ;8° appâts artificiels. Les nasses et les cages Larsen, visées à l'alinéa 1er, 3° et 4°, ne peuvent être opérationnelles que dans la période comprise entre le 16 février et le 15 octobre.
Pour la lutte contre l'étourneau sansonnet, les seuls moyens visés à l'alinéa 1er, 1° et 2°, sont autorisés.
Pour la lutte contre la bernache nonnette, le seul moyen visé à l'alinéa 1er, 5° est autorisé.
L'utilisation d'armes à feu, visée à l'alinéa 1er, 1°, n'est autorisée qu'aux titulaires d'un permis de chasse valable conformément à la réglementation flamande en matière de chasse.
Les pièges et les cages, visés à l'alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, sont soumis aux conditions d'utilisation suivantes : 1° les pièges ou cages ne contiennent pas de viande ou de déchets d'abattoir comme appât ; 2° pour chaque nasse et chaque cage Larsen notifiée conformément à la procédure décrite dans la section 3.5, le notifiant peut détenir, utiliser et transporter au maximum deux appâts vivants de l'espèce qu'il entend combattre selon la notification. Les appâts vivants ne doivent pas répondre aux dispositions de l'article 41, § 1er du présent arrêté. Les appâts doivent avoir accès à l'alimentation, à l'eau et à un abri ; 3° les pièges et cages sont contrôlés tous les jours et tous les animaux capturés autres que les espèces pour lesquelles l'utilisation des pièges est autorisée sont directement remis en liberté sur place ;4° les cages et pièges sont identifiés par une étiquette résistant aux intempéries indiquant en caractères clairs et lisibles le nom de l'espèce à combattre, le numéro de téléphone de l'agence ainsi que, le cas échéant, le numéro de permis de chasse du poseur du piège.En outre, l'étiquette doit comporter le texte suivant : « Ce piège a été installé conformément aux modalités d'exécution de l'arrêté des Espèces du 15 mai 2009, annexe 3 » ; 3.4. Personnes pouvant effectuer la lutte La lutte peut être effectuée par le propriétaire, le locataire, l'exploitant, le ou les utilisateurs de terres ou le garde champêtre particulier du terrain où la lutte a lieu.
La lutte peut également être effectuée par un tiers à condition d'une autorisation écrite du propriétaire, du locataire ou de l'exploitant ou du ou des utilisateurs du terrain.
Un organisateur ou exécutant d'une lutte fait particulièrement attention, lors de la pratique de l'activité, à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec les activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure. 3.5. Procédure de demande La lutte est notifiée auprès de l'agence, à l'aide d'un formulaire de notification sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence.
Le formulaire de notification est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique. L'agence vérifie si les conditions sont réunies pour procéder à la lutte.
La notification doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° il doit clairement ressortir de la notification qu'il a été répondu aux conditions de la présente annexe, notamment que d'autres solutions ont été appliquées sans résultat satisfaisant et en ce qui concerne les moyens et méthodes de lutte envisagés ;2° lorsque le notifiant n'est pas le propriétaire ou un des utilisateurs du terrain où la lutte aura lieu, le notifiant confirme qu'il dispose d'une autorisation écrite du propriétaire ;3° la lutte peut débuter au plus tôt 24 heures après la notification ;4° la lutte notifiée dure au plus tard jusqu'à la fin de l'année civile à laquelle la notification se rapporte ;5° la notification contient également une carte indiquant le lieu exact de la lutte.La carte a une échelle de 1:10.000 ou 1:25.000. La carte ne doit pas être jointe si la lutte s'effectuera dans une zone de chasse, telle que définie à l'article 1er de l'arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014. Dans ce cas, la notification mentionne les numéros des terrains de chasse concernés du plan de chasse approuvé et, le cas échéant, le nombre de pièges ou cages utilisés. La lutte a lieu dans des lieux ou zones accessibles, sans autorisation ou ordre de perquisition, aux fonctionnaires chargés du contrôle du présent arrêté ; 6° la notification contient une description du type de dommage, tel que visé à la section 3.1, ainsi que l'étendue probable du dommage que le notifiant souhaite éviter ou limiter, ou les valeurs naturelles et processus écologiques qu'il vise à sauvegarder ; 7° la notification comprend, le cas échéant, le nombre de nasses, de cages Larssen ou de cages-pièges qui seront utilisés pour la lutte ;8° pour ce qui est des titulaires indépendants d'un droit de chasse et des unités de gestion de gibier agréées, la notification peut se faire par le biais du plan de gestion de la faune. 3.6. Possibilité de limiter ou d'interdire L'agence est autorisée à surveiller la lutte notifiée. L'agence peut, moyennant une décision motivée, limiter ou interdire à tout moment la lutte. 3.7. Rapport après la lutte Les animaux qui ont été tués au cours de l'année civile écoulée en vertu de la présente annexe doivent être signalés à l'agence avant le 1er avril de chaque année. Ce rapport porte sur le nombre d'animaux tués.
Le rapport est présenté à l'aide d'un formulaire sur papier ou électronique dont le modèle est établi par l'agence et mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence.
Le formulaire de rapport est envoyé à l'agence d'une des façons suivantes : 1° par lettre recommandée ;2° par e-mail ;3° par dépôt électronique. Pour ce qui est des titulaires indépendants d'un droit de chasse et des unités de gestion de gibier agréées, le rapport peut être soumis par le biais du rapport de gibier. 3.8. Lien avec certains aspects du bien-être des animaux et du traitement des cadavres Les animaux faisant l'objet de la lutte sont tués d'une manière respectueuse des animaux. Les spécimens mis à mort qui ne sont pas utilisés aux fins de la consommation doivent être transformés dans le respect de l'hygiène environnementale. 3.9. Transport des spécimens ayant fait l'objet de la lutte Par dérogation à l'article 12, il est autorisé de transporter des spécimens des espèces en question durant la période pendant laquelle la lutte est autorisée, jusqu'au dixième jour suivant la fin de la période de lutte, s'il s'agit de spécimens qui ont fait l'objet de la lutte conformément à la présente annexe. Il est interdit d'acheter ou de vendre des spécimens qui ont fait l'objet de la lutte. 3.10. Assurance responsabilité civile Les personnes qui, dans le cadre de la présente annexe, procèdent à la lutte aux armes à feu, doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile. La garantie de cette assurance doit couvrir au moins les montants visés à l'article 19 de l'arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009.
Bruxelles, le 17 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE
Annexe 3 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009 Annexe 3/1 à l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009 Annexe 3/1. - Lutte contre les espèces exotiques vivant à l'état sauvage 3/1.1. Les différentes manières de lutte Lorsque des spécimens d'espèces exotiques vivant à l'état sauvage sont tués ou capturés, il convient de tenir compte des conditions figurant à la présente annexe. 3/1.2. Exécution de la lutte dans le temps Les activités de lutte menées en vertu de la présente annexe sont autorisées tout au long de l'année, aussi bien de jour que de nuit, avec un minimum de perturbations de flore et de faune indigènes.
L'utilisation d'armes à feu, d'armes à propulsion à air ou à gaz n'est autorisée qu'entre une heure avant le lever du soleil officiel et une heure après le coucher du soleil officiel. 3/1.3. Restrictions concernant les moyens par lesquels la lutte peut être effectuée Aux moyens de lutte contre les espèces exotiques vivant à l'état sauvage s'appliquent les restrictions suivantes : 1° pour effectuer la lutte les moyens défendus suivants figurant à l'annexe 2.A peuvent être utilisés : a) appâts exotiques vivants.Les appâts vivants doivent avoir accès à l'alimentation, à l'eau et à un abri ; b) tous les moyens auxiliaires acoustiques ;c) dispositifs d'éclairage des lieux de capture ;d) sources lumineuses artificielles.2° les armes et munitions suivantes sont autorisées : a) les armes à feu et les munitions, visées aux articles 9 et 10 de l'arrêté sur les Conditions d'exercice de la chasse du 25 avril 2014 ;b) les armes à propulsion à air et à gaz avec cartouches à plomb à canon rayé ayant un diamètre minimal de 4,5 mm et une énergie d'impact minimale de 17 J à 35 m de la bouche du canon. L'utilisation d'armes à feu et d'armes à propulsion à air et à gaz n'est autorisée qu'aux titulaires d'un permis de chasse valable.
L'utilisation d'armes à feu n'est autorisée que pour lutter contre les espèces exotiques de mammifères, oiseaux, reptiles et amphibiens ; 3° les appâts acoustiques ne sont autorisés que dans la mesure où ils ciblent l'espèce exotique combattue ;4° seuls les oiseaux de proie détenus conformément aux dispositions de l'arrêté sont autorisés ;5° l'utilisation de filets, de cages de capture d'animaux vivants ou de pièges n'est autorisée que dans les conditions suivantes : a) les filets, pièges et cages sont contrôlés tous les jours et tous les animaux capturés autres que les espèces pour lesquelles l'utilisation des pièges est autorisée sont directement remis en liberté sur place ;b) les spécimens capturés d'espèces exotiques sont immédiatement mis à mort ou éliminés ;c) Les filets, cages et pièges sont identifiés par une étiquette résistant aux intempéries indiquant en caractères clairs et lisibles le nom de l'espèce à combattre, le numéro de téléphone de l'agence ainsi que, le cas échéant, le numéro de permis de chasse du poseur du piège ;6° l'utilisation de moyens de capture qui entraînent la mort d'un animal dans les 24 heures après leur installation, est autorisée uniquement si leur fonctionnement ou utilisation est suffisamment sélectif. 3/1.4. Dérogations Des dérogations spécifiques à la limitation dans le temps, visée au 3/1.2, et aux contraintes en matière de ressources, visées au 3/1.3, peuvent être autorisées en l'absence d'autre solution satisfaisante.
Les demandes de dérogations spécifiques sont soumises à l'agence par lettre recommandée avec un formulaire papier ou à l'aide d'un formulaire électronique. Le modèle des formulaires est mis à disposition sur le site internet www.natuurenbos.be de l'agence.
L'agence doit prendre une décision motivée sur les demandes de dérogation dans les délais suivants, à compter de la date de réception du formulaire papier par courrier recommandé ou du formulaire électronique : 1° cinq jours ouvrables, à condition qu'il s'agit d'une urgence motivée.Ce délai peut être prolongé une seule fois de cinq jours ouvrables moyennant une décision motivée ; 2° vingt jours ouvrables pour les autres demandes.Ce délai peut être prolongé une seule fois de vingt jours ouvrables moyennant une décision motivée ;
Une décision autorisant une dérogation comprend les éléments suivants : 1° les espèces exotiques faisant l'objet de la dérogation ;2° les personnes pouvant procéder à cette dérogation ;3° les moyens, installations ou méthodes pouvant être utilisés en vue de procéder à la dérogation ;4° les circonstances de temps et lieu sous lesquelles la dérogation peut avoir lieu ;5° le cas échéant, les conditions et les charges auxquelles il peut être procédé à cette dérogation en fonction des raisons pour lesquelles la dérogation est accordée ;6° les contrôles qui seront effectués. L'agence notifie la décision au demandeur.
Un recours contre le refus d'octroi d'une dérogation peut être formé auprès du Ministre dans les trente jours civils. Le Ministre prend une décision dans un délai de deux mois. 3/1.5. Personnes pouvant effectuer la lutte La lutte peut être effectuée par le propriétaire, le locataire, l'exploitant, le ou les utilisateurs du terrain où la lutte a lieu.
La lutte peut également être effectuée par un tiers à condition d'une autorisation écrite du propriétaire, du locataire ou de l'exploitant ou du ou des utilisateurs du terrain.
Un organisateur ou exécutant d'une lutte fait particulièrement attention, lors de la pratique de l'activité, à la sécurité de l'activité et à sa compatibilité avec les activités d'autres utilisateurs d'une zone extérieure. 3/1.6. Lien avec certains aspects du bien-être des animaux et du traitement des cadavres Les animaux faisant l'objet de la lutte sont tués d'une manière respectueuse des animaux. Les spécimens mis à mort qui ne sont pas utilisés aux fins de la consommation doivent être transformés dans le respect de l'hygiène environnementale. 3/1.7. Assurance responsabilité civile Les personnes qui, dans le cadre de la présente annexe, procèdent à la lutte aux armes à feu ou aux armes à propulsion à air ou à gaz, doivent avoir souscrit une assurance responsabilité civile. La garantie de cette assurance doit couvrir au moins les montants visés à l'article 19 de l'arrêté relatif à l'administration de la chasse du 25 avril 2014.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté sur les Espèces du 15 mai 2009.
Bruxelles, le 17 juin 2016.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE