publié le 30 septembre 2020
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le congé parental à 1/10, le congé d'aidant proche et diverses autres dispositions
17 JUILLET 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne le congé parental à 1/10, le congé d'aidant proche et diverses autres dispositions
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, l'article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, l'article III.23.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 31 janvier 2020 ; - le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande et Région flamande a conclu le protocole n° 391.1246 le 29 mai 2020 ; - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.601/3 le 13 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRTE :
Article 1er.A l'article I.2 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, il est ajouté un point 32°, ainsi rédigé : « 32° certification professionnelle : une certification professionnelle telle que visée à l'article 2, 4°, du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications, délivrée par un établissement agréé par la Communauté flamande. ».
Art. 2.Dans l'article I.5, § 2, alinéa 8, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2016, le membre de phrase « le personnel exerçant ses fonctions à l'étranger, » est inséré entre le mot « pour » et les mots « les missions de remplacement ».
Art. 3.Dans la version néerlandaise de l'article III.1, § 3, du même arrêté, le mot « preventieadviseur-arbeidsgeneesheer » est remplacé par le mot « preventieadviseur-arbeidsarts ».
Art. 4.Dans l'article III.2, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, les mots « ou titre d'accès » sont remplacés par le membre de phrase « , d'un titre d'accès ou d'une certification professionnelle ».
Art. 5.Dans l'article III.3, § 2, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2012, les mots « ou du titre d'accès » sont remplacés par le membre de phrase « , du titre d'accès ou de la certification professionnelle » et les mots « ou d'un titre d'accès » sont remplacés par le membre de phrase « , d'un titre d'accès ou d'une certification professionnelle ».
Art. 6.Dans la version néerlandaise de l'article VII.6, § 2ter, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, le mot « arbeidsgeneesheer » est remplacé par le mot « arbeidsarts ».
Art. 7.Dans la version néerlandaise de l'article VII.62 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007, le mot « arbeidsgeneesheer » est remplacé par le mot « arbeidsarts ».
Art. 8.A l'article VII.194bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, il est ajouté un alinéa 3, ainsi rédigé : « Pour les membres du personnel transférés du Fonds de réduction du coût global de l'énergie à partir du 1er janvier 2015, le règlement visé à l'article VII.109ter s'applique. ».
Art. 9.Dans la version néerlandaise de l'article X.22, § 4, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».
Art. 10.A l'article X.27bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la version néerlandaise des paragraphes 1er et 2, alinéa 3, le mot « arbeidsgeneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arbeidsarts » ;2° dans la version néerlandaise du paragraphe 1er, le mot « geneesheer » est remplacé par le mot « arts ».
Art. 11.Dans la version néerlandaise de l'article X.34, § 2, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 février 2014, le mot « geneesheer » est chaque fois remplacé par le mot « arts ».
Art. 12.A l'article X.36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2007 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, il est ajouté un point 4°, ainsi rédigé : « 4° en cas d'interruption de carrière à 1/10, s'élève à quarante mois par enfant, à prendre en périodes de dix mois ou d'un multiple de ceux-ci.» ; 2° dans le paragraphe 2, le membre de phrase « et à cinq mois d'interruption de carrière à 115e de temps » est remplacé par le membre de phrase « , à cinq mois d'interruption de carrière à 1/5 et à dix mois d'interruption de carrière à 1/10 ».
Art. 13.Dans l'article X.37bis, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 août 2016, les mots « ou d'un 1/10 » sont insérés entre les mots « d'un 1/5ième » et les mots « , il faut ».
Art. 14.Dans la partie X, titre 6bis, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017, il est inséré un chapitre 4bis, comprenant l'article X.38bis, ainsi rédigé : « Chapitre 4bis. Congé d'aidant proche Art. X.38bis. § 1er. Dans le présent article, on entend par aidant proche : la personne dont la qualité d'aidant proche est reconnue conformément au chapitre 3 de la loi du 12 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/05/2014 pub. 06/06/2014 numac 2014203605 source service public federal securite sociale Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance type loi prom. 12/05/2014 pub. 29/09/2014 numac 2014000737 source service public federal interieur Loi relative à la reconnaissance de l'aidant proche aidant une personne en situation de grande dépendance. - Traduction allemande fermer relative à la reconnaissance de l'aidant proche. § 2. Un membre du personnel qui est reconnu comme aidant proche d'une personne nécessitant des soins, a droit à un congé d'aidant proche. Il prend le congé d'aidant proche d'une des manières suivantes : 1° avec une interruption de carrière complète ;2° avec réduction de moitié des prestations de travail à temps plein ;3° avec réduction d'un cinquième des prestations de travail à temps plein. § 3. L'interruption de carrière à temps plein est limitée à un mois par personne nécessitant des soins.
La réduction de moitié ou d'un cinquième des prestations de travail à temps plein est limitée à deux mois par personne nécessitant des soins.
Le membre du personnel a droit, pendant sa carrière entière, à un maximum : 1° de six mois d'interruption complète de la carrière ;2° de douze mois de réduction de moitié ou d'un cinquième des prestations de travail à temps plein. En cas de changement de forme de prise, le congé d'aidant proche déjà pris est comptabilisé suivant le principe selon lequel un mois d'interruption complète correspond à une réduction de deux mois des prestations de travail. ».
Art. 15.Dans la version néerlandaise de l'article X.66, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 septembre 2016, le mot « maandag » est remplacé par le mot « maand ».
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'approbation finale du présent arrêté, à l'exception : 1° de l'article 8, qui produit ses effets le 1er octobre 2019 ;2° des articles 12 et 13 qui produisent leurs effets le premier jour du mois suivant l'accord du conseil des ministres fédéral ;3° de l'article 14 qui, pour le personnel statutaire, produit ses effets le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel les deux conditions suivantes ont été remplies : o le conseil des ministres fédéral a donné son accord ; o les arrêtés d'exécution fédéraux nécessaires pour régler le droit aux allocations sont entrés en vigueur.
Art. 17.Le Ministre flamand ayant la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation dans l'administration flamande dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2020.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS