publié le 28 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du subventionnement des parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants allophones majeurs
17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les modalités du subventionnement des parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants allophones majeurs
Le Gouvernement flamand, Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, notamment l'article 12;
Vu le décret du 30 juin 2000 portant ajustement du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2000, notamment l'article 72;
Vu la Note relative aux accords en matière de politique d'intégration approuvée par le Gouvernement flamand le 21 juin 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 juillet 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'arrêter sans délai les conditions de l'octroi de subventions aux parcours d'intégration ainsi que la procédure de demande, conformément aux lignes de force de la politique d'intégration faisant l'objet de la décision du Gouvernement flamand du 21 juin 2000, afin que la politique d'intégration puisse démarrer encore cette année et que les parcours d'intégration soient réalisées;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes;2° l'Administration : l'Administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande;3° note : la note relative aux accords en matière de politique d'intégration approuvée par le Gouvernement flamand le 21 juin 2000;4° parcours d'intégration : les parcours d'intégration tels que visés dans la note;5° commission d'évaluation : la commission d'évaluation telle que visée dans la note;6° bureau d'accueil : une administration publique ou une association sans but lucratif qui est désignée par une ou plusieurs communes ou par la Commission communautaire flamande pour la réalisation des parcours d'intégration;7° commune : le collège des bourgmestre et échevins d'une commune;8° commune centrale : le collège des bourgmestre et échevins de la commune qui occupe une fonction centrale au sein du partenariat intercommunale;9° province : la députation permanente de la province dans laquelle un certain nombre de communes organisent un bureau d'accueil commun par le biais d'une collaboration intercommunale;10° Commission communautaire flamande : le collège de la Commission communautaire flamande;11° centres provinciaux d'intégration : les centres agréés et subventionnés au niveau provincial sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 1998 flamand relatif à l'agrément et au subventionnement des centres et services pour la politique flamande des minorités;12° système de suivi des clients Parcours 2000 : le système automatisé d'enregistrement et de suivi des clients qui a été développé au profit des bureaux d'accueil pour le compte de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - Procédure
Art. 2.Dans les limites du budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'exercice budgétaire 2000, le Ministre peut accorder aux bureaux d'accueil, sur la demande de la commune ou en cas de collaboration intercommunale, de la commune centrale ou de la province, après concertation avec les centres provinciaux d'intégration ou sur la demande de la Commission communautaire flamande, une subvention sur la base des parcours d'intégration qui leur ont été attribués.
Art. 3.Pour qu'elle soit recevable, la demande de subvention doit être présentée à l'administration par la commune ou en cas de collaboration intercommunale, la commune centrale ou la province ou la Commission communautaire flamande, au plus tard le 13 octobre 2000, par lettre recommandée et elle doit répondre aux conditions suivantes : 1° elle est établie suivant un document standard dont le Ministre fixe la forme et le contenu après avis de la commission d'évaluation;2° elle contient une description claire des parcours d'intégration à réaliser ainsi que l'estimation de leur coût.Au maximum le coût convenu dans la note peut être porté en compte par parcours d'intégration; 3° elle comporte un budget du projet;4° si le bureau d'accueil est une association sans but lucratif, la demande est accompagnée d'une copie des statuts publiés dans les annexes du Moniteur belge.Les administrations ou services publics qui en relèvent doivent produire d'autres pièces d'identification.
Art. 4.Les demandes incomplètes ou présentées hors des délais ne sont pas recevables. Ces demandes sont renvoyées au demandeur par l'administration au plus tard trente jours de leur réception avec mention du motif d'irrecevabilité.
Art. 5.Le Ministre statue sur la demande de subvention après avis de la commission d'évaluation. La décision est notifiée au bureau d'accueil au plus tard soixante jours de la présentation de la demande.
Le Ministre détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'évaluation.
Art. 6.Le démarrage des parcours d'intégration n'a lieu qu'à partir de la notification de la décision du Ministre visée à l'article 5. Ils prennent fin au plus tard le 31 octobre 2001.
Art. 7.Le bureau d'accueil perçoit immédiatement après la signature de l'arrêté de subvention, une avance de 90 % sur la subvention accordée. Le solde de 10 % sera réglé suite au contrôle des rapports visé à l'article 9.
Art. 8.Le Ministre peut, après avis de la commission d'évaluation, arrêter des règles concernant les conditions de subventionnement, les parcours d'intégration, la procédure de subventionnement et le mode d'engagement et de règlement de la subvention.
Art. 9.§ 1er. La commune ou en cas de collaboration intercommunale, la commune centrale ou la province ou la Commission communautaire flamande doit présenter à l'administration dans les deux semaines suivant la cessation d'activité et au plus tard le 15 novembre 2001, un rapport d'activité et financier justifiant l'affectation de la subvention. § 2. Le rapport d'activité visé au § 1er est basé sur le système de suivi des clients Parcours 2000 et indique les partenariats en matière d'offre de langues et le protocole conclu avec les Maisons locales de l'emploi en matière d'accompagnement de parcours et la formation professionnelle. Le Ministre détermine les modalités du rapport d'activité. § 3. Le Ministre détermine les conditions auxquelles doit répondre le rapport d'activité visé au § 1er.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le 19 juillet 2000.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS