publié le 07 octobre 2000
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transfert des dossiers d'élèves des centres PMS et MST aux centres d'encadrement des élèves
17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au transfert des dossiers d'élèves des centres PMS et MST aux centres d'encadrement des élèves
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;
Vu le décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves, notamment l'article 10;
Vu le protocole 365 du 28 avril 2000 portant les conclusions des négociations en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole 140 du 28 avril 2000 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 13 mars 2000;
Vu la délibération du Gouvernement flamand le 19 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2000, en application de l'article 84, premier alinéa, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances et du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté règle le transfert des dossiers d'élèves suivants, y compris les données stockées de manière électronique y afférentes, aux centres d'encadrement des élèves : 1° le dossier médical, et plus particulièrement le dossier médical individuel tel que visé à l'article 14, 3° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 juillet 1985 concernant les obligations et les missions dans le domaine de l'inspection médicale scolaire, fixant les conditions d'agrément des équipes d'inspection médicale scolaire et réglant le subventionnement de ces équipes;2° le dossier PMS, plus particulièrement le dossier individuel tel que visé à l'article 6, § 2 de l'arrêté royal organique du 13 août 1962 des centres psycho-médico-sociaux.
Art. 2.Le transfert aura lieu, conformément aux dispositions du présent arrêté, au plus tard le 31 décembre 2000.
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° dossiers actuels : dossiers d'élèves inscrits dans une école encadrée par un centre d'encadrement des élèves;2° dossiers d'archives : dossiers qu'un centre PMS ou MST a en possession et qui portent sur des élèves qui ne sont plus inscrits dans une école ou dont l'inscription dans une école n'est pas connue;3° responsable du centre PMS : la personne désignée par la direction du centre PMS comme responsable de l'exécution du présent arrêté;4° médecin responsable du centre MST ou PMS : le médecin désigné par la direction du centre MST ou par le Conseil de l'enseignement communautaire pour les centres PMS de l'enseignement communautaire comme responsable de l'exécution du présent arrêté. CHAPITRE II. - Transfert des dossiers médicaux
Art. 4.Le médecin responsable du centre MST ou du centre PMS envoie sans tarder le dossier actuel de tous les enfants appartenant à une école encadrée par le centre MST ou le centre PMS, au médecin du centre d'encadrement des élèves qui encadre l'école à partir du 1er septembre 2000.
Pour un élève inscrit après le 1er septembre dans une école qui n'est pas encadrée par le centre d'encadrement qui est en possession du dossier de cet élève, conformément à l'alinéa précédent, la procédure est la suivante : le médecin du centre d'encadrement de l'école où l'élève est inscrit à ce moment demande sans tarder le dossier au médecin du centre qui est en possession du dossier. Ce dernier remet immédiatement le dossier au premier.
Art. 5.Le médecin responsable du centre MST ou du centre PMS envoie sans tarder le dossier médical d'archives de chaque élève au médecin du centre d'encadrement des élèves désigné par le pouvoir organisateur de l'équipe MST ou par le Conseil de l'enseignement communautaire pour la conservation des dossiers médicaux d'archives.
Le médecin responsable du centre MST ou du centre PMS informe le service compétent du département de l'Enseignement des centres d'encadrement des élèves chargés de la conservation des dossiers médicaux d'archives.
Art. 6.Les dossiers médicaux d'archives doivent être conservés pendant dix ans après le dernier examen. Au terme de ce délai, le médecin responsable entame la procédure de destruction. CHAPITRE III. - Transfert des dossiers PMS
Art. 7.Dès que le délai d'opposition visé à l'article 12 est expiré, le responsable du centre PMS envoie sans tarder le dossier PMS actuel de chaque élève au directeur du centre d'encadrement des élèves qui assure l'encadrement des élèves à partir du 1er septembre 2000, à moins que les parents de l'élève mineur, ou l'élève majeur s'opposent expressément contre ce transfert, conformément aux dispositions du chapitre IV du présent arrêté.
Art. 8.Le responsable du centre PMS détruit le dossier PMS actuel dans les trente jours ouvrables de la réception de l'opposition au transfert.
Art. 9.Le responsable du centre PMS envoie sans tarder le dossier PMS d'archives de chaque élève au directeur du centre d'encadrement des élèves qui a été désigné par le pouvoir organisateur du centre PMS pour la conservation des dossiers PMS d'archives.
Le responsable du centre PMS informe le service compétent du département de l'Enseignement des centres d'encadrement des élèves chargés de la conservation des dossiers d'archives.
Art. 10.Les dossiers PMS d'archives sont conservés par le centre d'encadrement des élèves jusqu'au moment où l'intéressé atteint l'âge de vingt-cinq ans. A ce moment, le directeur du centre entame la procédure de destruction.
Par dérogation au premier alinéa, les dossiers PMS d'archives d'élèves qui ont terminé leur carrière d'études dans l'enseignement spécial, sont conservés jusqu'au moment où l'intéressé atteint l'âge de trente ans. CHAPITRE IV. - Notification du transfert des dossiers et faculté d'opposition au transfert de dossiers PMS actuels
Art. 11.Chaque école envoie aux parents de chaque élève mineur, ou à l'élève majeur même, qui s'inscrit ou est inscrit pendant l'année scolaire 2000-2001, le 8 septembre 2000 au plus tard, la notification reprise à l'annexe I jointe au présent arrêté.
Art. 12.§1er. Toute opposition des parents de l'élève mineur ou de l'élève majeur même au transfert du dossier PMS actuel se fait par écrit contre récépissé ou par lettre recommandée, comprenant au moins les éléments suivants : 1° identification de la personne qui s'oppose;2° identification du dossier d'élève dont le transfert fait l'objet d'une opposition;3° date de l'opposition;4° une déclaration attestant que l'opposant est au courant et se déclare d'accord sur la destruction du dossier dans un délai de trente jours. L'opposition écrite visée au premier alinéa est remise au plus tard vingt jours civils de la réception de la notification visée à l'article 11, contre récépissé ou par lettre recommandée, au directeur du centre d'encadrement des élèves, qui informe sans tarder le responsable du centre PMS de l'opposition. § 2. Le centre remet, sur simple demande, le formulaire repris à l'annexe II aux parents ou à l'élève qui veulent former opposition. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000, à l'exception des articles 6 et 10, qui entrent en vigueur le 1er septembre 2000.
Art. 14.Le Ministre flamand ayant la Santé dans ses attributions et le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN
Annexe I Transfert du dossier PMS d'élèves à un centre d'encadrement des élèves Une nouvelle structure A partir du 1er septembre 2000, le centre psycho-médico-social (PMS) et l'inspection médicale scolaire (MST) sont réintégrés dans une nouvelle structure : les centres d'encadrement des élèves (CLB). Ces centres d'encadrement des élèves poursuivent, à partir du 1er septembre 2000, l'encadrement des élèves qui auparavant était assuré par une centre PMS ou MST. A cet effet, les CLB ont conclu un plan de gestion ou un contrat de gestion avec plusieurs écoles.
Le dossier de l'élève dans la nouvelle structure Il existe, sur chaque élève, un dossier médical et, éventuellement, un dossier PMS (contenant les informations non médicales relatives à l'élève).
Afin d'assurer la continuité de l'encadrement des élèves, le Gouvernement flamand a pris un arrêté réglant le transfert des dossiers aux centres d'encadrement des élèves.
Le dossier médical de chaque élève est transféré comme suit au centre d'encadrement des élèves : - du : médecin coordinateur du centre PMS ou MST (ce centre PMS ou MST n'existe plus à partir du 1er septembre 2000) - au : médecin coordinateur du centre d'encadrement des élèves qui a conclu, avec l'école où l'élève est inscrit, un plan de gestion ou un contrat de gestion.
La conservation de dossiers médicaux pendant 10 ans est une obligation imposée par la loi.
Le dossier PMS actuel de chaque élève est transféré : - du : directeur du centre PMS (jusqu'au 31 août 2000) - au : directeur du centre d'encadrement des élèves (CLB, à partir du 1er septembre 2000).
Si vous êtes d'accord sur le transfert du dossier PMS, aucune démarche n'est requise.
Opposition peut être faite contre le transfert du dossier PMS actuel à un centre d'encadrement des élèves : pour les mineurs : par le parent ou la personne exerçant la tutelle; pour les majeurs : par l'élève même.
Sur simple demande écrite ou orale, vous pouvez obtenir, auprès de votre centre d'encadrement des élèves, un formulaire vous permettant d'exercer votre faculté d'opposition.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au transfert des dossiers d'élèves des centres PMS et MST aux centres d'encadrement des élèves.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN
Annexe II Opposition au transfert du dossier PMS d'un élève à un centre d'encadrement des élèves Vous obtenez ce formulaire sur simple demande écrite ou orale.
Après l'avoir rempli, veuillez le remettre à votre centre d'encadrement des élèves.
Je soussigné, (1) nom et prénom : . . . . . adresse : déclare, en ce qui concerne : nom et prénom de l'élève : . . . . . date de naissance : (jour/mois/année)..../../...................... élève de l'établissement (nom et adresse) : nom et adresse du centre PMS (année scolaire 1999-2000) : nom et adresse du CLB : que je ne suis pas d'accord sur le transfert du dossier PMS au centre d'encadrement des élèves; que je suis au courant de la destruction du dossier PMS dans les trente jours de la date de l'opposition. nom : . . . . . date : . . . . . signature : . . . . .
Accusé de réception : le directeur du centre : signature : . . . . . pour les mineurs : une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle sur le mineur pour les majeurs : l'élève même.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 relatif au transfert des dossiers d'élèves des centres PMS et MST aux centres d'encadrement des élèves.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances Mme M. VOGELS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN