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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 31 août 2000

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, pour ce qui concerne la zone de protection "3.2. Poldercomplex"

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ministere de la communaute flamande
numac
2000035885
pub.
31/08/2000
prom.
17/07/2000
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eli/arrete/2000/07/17/2000035885/moniteur
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, pour ce qui concerne la zone de protection "3.2. Poldercomplex"


Le Gouvernement flamand Vu le décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 6, 7, 8, 9 et 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 septembre 1996, notamment l'article 1er, § 1er et 1er, § 3, 3.2;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, notamment les articles 7 et 8;

Considérant la Directive 79/409/CEE du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes concernant la conservation des oiseaux sauvages (ci-après dénommée "Directive européenne « Oiseaux » 79/409/CEE");

Considérant la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (ci-après dénommée "Directive européenne « Habitats » 92/43/CEE");

Considérant le manuel d'interprétation de la Commission européenne "Gérer les sites Natura 2000 : les dispositions de l'article 6 de la Directive « Habitats » (Directive 92/43/CEE)", édition avril 2000;

Considérant le rapport d'octobre 1999, établi par le bureau-conseil en environnement ESHER pour le compte de la Division Nature d'AMINAL du Ministère de la Communauté flamande : "Zone relevant des directives CE sur les oiseaux et les habitats dans l'arrière-port de Zeebrugge : description écologique, délimitation de zones de compensation dans le polder de la côte orientale en compensation de la perte de superficie";

Considérant la décision du Gouvernement flamand du 25 février 2000 concernant les polders d'intérêt écologique dans l'arrière-port de Zeebrugge;

Considérant qu'un site de 456 hectares faisant partie de la zone de protection spéciale "Poldercomplex" désignée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 au sens de l'article 4 la Directive 79/409/C.E.E. du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, est située dans l'arrière-port de Zeebrugge; que 282 hectares des 456 ont déjà été remblayés bien qu'ils possèdent une haute valeur tant floristique et écologique qu'avifaunique; que ces terrains ont été créés de manière artificielle en vue de la réalisation du port;

Considérant qu'en 1999, il existait en dehors du périmètre de la zone de protection spéciale "Poldercomplex" désignée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988, des marais et des zones humides ayant une superficie totale de 232 hectares et qu'en vertu de l'article 7 § 1er, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel, il est interdit de modifier des "marais et zones humides", sans préjudice des dispositions de l'article 9 du décret;

Considérant que l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juillet 1998 fixant les modalités d'exécution du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel stipule que le Ministre peut accorder par arrêté motivé des dérogations individuelles aux interdictions prévues par l'article 7, à la condition que le demandeur respecte l'obligation de soins imposée par l'article 14 du décret et que la demande en dérogation contient entre autres une proposition de mesures compensatoires pour le rétablissement ou le développement de la nature afin qu'il n'y ait aucune réduction de la quantité et de la qualité de la nature;

Considérant que les oiseaux énumérés ci-après et figurant en annexe I de la Directive européenne « Oiseaux » 79/409/CEE couvent, se nourrissent, transitent ou hivernent dans les 232 hectares de marais et de zones humides de l'arrière-port de Zeebrugge situés hors du périmètre de la zone de protection spéciale "Poldercomplex" : Echasse blanche, Sterne pierregarin, Gorge-bleue à miroir, Avocette, Mouette mélanocéphale, Butor, Héron bihoreau, Spatule blanche, Cygne de Bewick, Cygne sauvage, Bernache nonnette, Busard des roseaux, Busard saint-martin, Fauxon émerillon, Faucon pèlerin, Grue cendrée, Pluvier doré, Barge rousse, Chevalier sylvain, Phalarope à bec étroit, Hibou des marais et Martin-pêcheur;

Considérant que l'article 4 de la Directive européenne « Oiseaux » 79/409/CEE stipule que les habitats des espèces figurant à l'annexe I font l'objet de mesures de protection spéciales afin d'assurer leur survie et leur reproduction dans leur aire de distribution et que l'article 4, quatrième alinéa, deuxième phrase stipule qu'en dehors des zones de protection les Etats-membres s'efforcent d'éviter la pollution et la détérioration des habitats;

Considérant qu'en vertu de l'article 3.1 de la Directive européenne « Habitats » 92/43/CEE les articles 6.3 et 6.4 de cette directive sont également applicables aux zones de protection désignées en exécution de la Directive européenne « Oiseaux » 79/409/CEE;

Considérant que l'article 6.3 de la Directive européenne « Habitats » 92/43/CEE stipule que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d'affecter ce site de manière significative, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets, fait l'objet d'une évaluation appropriée de ses incidences sur le site eu égard aux objectifs de conservation de ce site et que l'article 6.4 stipule qu'en dépit de conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site et en l'absence de solutions alternatives, un plan ou projet doit néanmoins être réalisé pour des raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, l'Etat membre prend toute mesure compensatoire nécessaire pour assurer que la cohérence globale de Nature 2000 est protégée;

Considérant que le Gouvernement flamand a approuvé par décision du 25 février 2000 la note d'accords IKW arrière-port Zeebrugge du 10 décembre 1999 qui stipule notamment que : - le Gouvernement flamand reconnaît l'intérêt du développement continué du port maritime de Zeebrugge qui est désigné comme une porte de la Flandre dans le Plan de structure d'aménagement de la Flandre; - depuis l'entrée en vigueur du plan de secteur Bruges-Côte orientale, on a pris conscience du fait qu'une partie de l'arrière-port affectée comme zone industrielle, possède une haute valeur dans le domaine des sciences naturelles à l'échelle européenne. Il s'agit au total de 688 hectares dont 456 hectares sont situés à l'intérieur de la zone relevant de la Directive « Oiseaux » (282 hectares remblayés et 174 hectares non remblayés) et 232 hectares d'habitats de grande valeur dans le périmètre de la zone relevant de la Directive « Oiseaux ». La partie non remblayée (174 ha) dans le sud-est de l'arrière port possède une valeur naturelle exceptionnelle. - le Gouvernement flamand approuve dans une première phase le développement industriel du site remblayé de la zone relevant de la Directive « Oiseaux » située dans l'arrière-port de Zeebrugge, à la condition qu'une compensation active soit réalisée de 232 + 282 hectares; - des décisions ultérieures concernant le développement de l'arrière-port tiendront compte des résultats d'une évaluation des incidences sur l'environnement. Cette évaluation comportera au moins les scénarios alternatifs suivants : . alternative 1 : développement de l'arrière-port de Zeebrugge sans entame du site non remblayé (174 ha) de la zone relevant de la Directive « Oiseaux ». . alternative 2 : développement maximal de l'arrière-port dans les limites actuelles de la zone industrielle sur le plan de secteur; . alternative 3 : développement de l'arrière-port de Zeebrugge sans entame d'un site dans le sud-est de l'arrière-port d'une superficie égale (similaire) à celle de 5 % du port de Zeebrugge (conformément à l'exigence de 5 % prévue par le Plan de structure d'aménagement de la Flandre); - le Gouvernement flamand accepte les conclusions de l'étude de ESHER entreprise pour le compte d'AMINAL; - propose sur la base de cette étude, différents sites pouvant faire l'objet d'une compensation, Arrête :

Article 1er.La zone indiquée sur l'annexe I du présent arrêté par des hachures croisées, située sur le territoire de la ville de Bruges (Zeebrugge) et ayant une superficie de 282 hectares, est isolée du périmètre de la zone de protection spéciale "Poldercomplex", tel qu'indiqué dans l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 octobre 1988 portant désignation des zones de protection spéciale au sens de l'article 4 de la Directive 79/409/C.E.E. du Conseil des Communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. En compensation de la perte de superficie et de la perte de 232 hectares d'habitat de grande valeur biologique, situés en dehors du périmètre de la zone de protection spéciale, mais bien un habitat des espèces d'oiseaux énumérées à l'annexe I de la Directive européenne 79/409/CEE, les zones indiquées à l'annexe 2 du présent arrêté par des hachures, situées sur le territoire des communes de De Haan, Jabbeke et Oudenburg et d'une superficie globale de 520 hectares, sont ajoutées à la zone de protection spéciale "Poldercomplex".

Art. 2.Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté et de la notification à la Commission européenne de la modification apportée au périmètre de la zone de protection spéciale "Poldercomplex".

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Finances, du Budget, de la Politique extérieure et des Affaires européennes, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA Pour la consultation du tableau, voir image

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