publié le 17 août 2000
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 pour ce qui concerne la migration pendulaire
17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 24 novembre 1993 pour ce qui concerne la migration pendulaire
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 1993 portant organisation du Ministère de la Communauté flamande et statut du personnel, tel qu'il a été modifié jusqu'à présent;
Vu l'avis du collège des secrétaires généraux du Ministère de la Communauté flamande, rendu le 17 février 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 16 mars 2000;
Vu le protocole n° 143.404 du 29 février 2000 du Comité de secteur XVIII - Communauté flamande et Région flamande;
Vu la délibération du Gouvernement flamand du 17 mars 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 16 mai 2000, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans la Partie XIII, Titre 5bis du statut du personnel flamand du 24 novembre 1993, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 1998 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 1999, 4 février 2000 et 5 mai 2000, il est inséré un chapitre 3 rédigé comme suit : "CHAPITRE 3. - Remboursement des frais à charge du personnel pour la migration pendulaire « Art. XIII 131undecies. Le Gouvernement flamand prend entièrement en charge les frais d'abonnement de la migration pendulaire à l'aide des transports publics en commun.
Le supplément d'un abonnement 1re classe de la SNCB reste à charge du membre du personnel. »
Art. 2.L'article XIII 155quaterdecies du même statut, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2000, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2000.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 juillet 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS