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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2000
publié le 05 août 2000

Arrêté du Gouvernement flamand portant jugement relatif à la demande du 31 mars 2000 introduite par l'UNIZO (anciennement NCMV), rue de Spa 8, à 1000 Bruxelles, portant modification de certaines conditions du titre II du VLAREM de certains dépôts de gasoil classifiés et non classifiés

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ministere de la communaute flamande
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2000035807
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05/08/2000
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17/07/2000
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17 JUILLET 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand portant jugement relatif à la demande du 31 mars 2000 introduite par l'UNIZO (Union des Entrepreneurs Indépendants) (anciennement NCMV), rue de Spa 8, à 1000 Bruxelles, portant modification de certaines conditions du titre II du VLAREM de certains dépôts de gasoil classifiés et non classifiés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, modifié par les décrets du 7 février 1990, du 12 décembre 1990, du 21 décembre 1990, du 21 décembre 1993, du 21 décembre 1994, du 8 juillet 1996, du 21 octobre 1997 et du 18 mai 1999;

Vu l'arrêté du 1er juin 1995 du Gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 6 septembre 1995, du 26 juin 1996, du 3 juin 1997, du 17 décembre 1997, du 24 mars 1998, du 6 octobre 1998 et du 19 janvier 1999, dénommé ci-après « Titre II du VLAREM »;

Vu la demande du 31 mars 2000 introduite par UNIZO (Union des Entrepreneurs Indépendants) (anciennement NCMV), rue de Spa, 8 à 1000 Bruxelles, visant, en dérogation de l'article 5.17.2.11. § 1, l'article 5.17.2.11. § 4, l'article 5.17.3.19. § 1, l'article 5.17.3.19. § 4, l'article 5.17.2.8. § 2 et l'article 6.5.7.2. du titre II du VLAREM pour les catégories suivantes des établissements : - pour le stockage de gasoil (produits P) dans des réservoirs souterrains pour lequel les dispositions de la liste de classification 17.3.6.1° a) du VLAREM sont d'application, à une modification des conditions de : - l'article 5.17.2.8. § 2, libellé comme suit : « § 2. Sauf pour les réservoirs en matières plastiques thermodurcissables armées, l'installation doit être soumis à un contrôle général à effectuer au moins tous les dix ans pour les réservoirs situés dans les zones de captage d'eau et les zones de protection et tous les quinze ans dans les autres zones; ledit contrôle comprend : 5° un essai d'étanchéité pour les réservoirs à paroi simple directement enfouis à une surpression d'au moins 30 kPa pendant une heure au moins ou à une dépression de 30 kPa au maximum;l'épreuve à une surpression de plus de 30 kPa ne peut être effectuée que lorsque les réservoirs sont complètement remplis d'eau; les canalisations à paroi simple non accessibles doivent être soumis à une épreuve à une surpression d'au moins 30 kPa pendant une heure; une épreuve d'étanchéité équivalente, effectuée conformément au code de bonne pratique prévu à la section des Autorisations écologiques, est également autorisée »; - l'article 5.17.2.11.§ 1, libellé comme suit : « § 1. Sont considérés comme réservoirs existants pour le stockage des produits P1, P2, P3 et P4 : 1° . 2° . 3° . » ; - l'article 5.17.2.11.§ 4, libellé comme suit : « § 4. Le contrôle général tel que visé à l'article 5.17.2.8.§ 2 doit être effectuée pour la première fois au plus tard aux dates reprises au tableau donné ci-après, en fonction de la situation, la nature du liquide stocké et de la classe : Pour la consultation du tableau, voir image Avant la même date il y a lieu d'effectuer un contrôle sur la corrosion conformément à l'article 5.17.2.4.§ 3 pour les réservoirs métalliques enfouis suivants ayant une capacité de contenance d'eau à partir de 5000 l et pour le stockage des produits P3 et/ou P4 à partir de 10000 l ainsi que pour ses canalisations : . »; - pour le stockage de gasoil (produits P4) dans des réservoirs en surface auxquels s'appliquent les dispositions de la liste de classification 17.3.6.1° a) du VLAREM sont d'application, à une modification des conditions de : - l'article 5.17.3.19. § 1, libellé comme suit : « § 1. Sont considérés comme des réservoirs pour le stockage des produits P1, P2, P3 et P4 : 1° . 2° . 3° . »; - l'article 5.17.3.19.§ 4, libellé comme suit : « § 4. Le contrôle général tel que visé à l'article 5.17.3.16 et pour autant qu'il soit techniquement possible, doit être effectuée pour la première fois au plus tard aux dates reprises au tableau donné ci-après, en fonction de la situation, la nature du liquide stocké et de la classe : Pour la consultation du tableau, voir image - pour le stockage de gasoil (produits P4) qui n'est pas classifié sur base de la liste de classification du VLAREM et auquel s'appliquent les dispositions du chapitre 6.5. du Titre II du VLAREM, à une modification de l'article 6.5.7.2., libellé comme suit : « Les installations de stockage dont le paroi extérieur du réservoir peut être inspectée visuellement doivent être soumises à un contrôle par un technicien agréé dans un délai de 84 mois.

Les installations de stockage autres que celles dont le paroi extérieur du réservoir peut être inspecté visuellement doivent être soumises à un contrôle par un technicien agréé dans un délai de 60 mois ».

Vu l'avis du 18 mai 2000 du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature dans lequel le Conseil "MINA" déclare être en faveur d'un règlement de la problématique des réservoirs de gasoil par le biais d'une adaptation de la réglementation VLAREM et que, en ce qui concerne la dérogation sectorielle visée, les remarques suivantes peuvent être formulées : - l'objectif ne peut pas être de faire accompagner chaque convention de politique environnementale d'une demande de dérogation sectorielle; - en combinant une convention de politique environnementale avec une demande de dérogation sectorielle, l'on crée une gamme de situations possibles régies chacune par différentes règles au lieu d'une seule réglementation légale; - les exigences reprises au titre du VLAREM relatives à l'octroi d'une dérogation générale ou sectorielle sont plutôt sommaires; l'évaluation de la demande serait beaucoup plus facile lorsque cette dernière serait accompagnée d'une note explicative d'AMINAL ou de la Commission régionale des Autorisations écologiques; - le conseil "MINA" comprend que la situation actuelle nécessite des importantes corrections et peut donc en majeure partie marquer son accord quant aux dérogations demandées; le conseil regrette néanmoins qu'une amnistie est réglée par cette dérogation sectorielle pour les réservoirs de gasoil qui auraient dû être contrôlés pour la première fois; - en ce qui concerne la dérogation demandée à l'article 6.5.7.2. du titre II du VLAREM pour des réservoirs de gasoil non classifiés, aucune différence n'est faite entre les réservoirs en surfaces et les réservoirs enfouis; - la possibilité de dérogation à l'article 5.17.2.8., § 2, du titre II du VLAREM est demandée bien qu'elle soit déjà prévue dans l'article concerné;

Vu le projet d'avis du 17 mai 2000 du Conseil Socio-économique de Flandre (SERV), confirmé le 14 juin 2000, dans lequel le SERV déclare être en faveur d'un règlement de la problématique des réservoirs de gasoil par une adaptation de la réglementation VLAREM et que, en ce qui concerne la dérogation sectorielle visée, les remarques suivantes peuvent être formulées : - outre les dérogations demandées, d'autres adaptations s'imposent; - la dérogation demandée vise à éliminer, par un règlement de transition, la différence entre la périodicité des contrôles de réservoirs existants situées dans des zones de captage d'eau et des zones protégées d'une part, et ceux situés dans les autres zones d'autre part; - en partant de considérations pragmatiques, le SERV n'a pas d'objections contre la dérogation demandée étant donné la pratique existante et les causes des problèmes constatés; néanmoins, le SERV a formulé quelques réserves quant à la prolongation du délai de transition du premier contrôle périodique du 1er août 2000 au 1er août 2002 ou au 1er août 2003 et d'avantage quant à l'amnistie pour les réservoirs qui auraient déjà dû être contrôlés une première fois au 1er août 1998;

Vu l'avis favorable du 29 mai 2000, confirmé le 19 juin 2000, de la Commission régionale des Autorisations écologiques;

Considérant que la demande précitée a été introduite conformément à l'article 1.2.3.1. du titre II du VLAREM et qu'elle a trait, d'une part, aux dépôts de gasoil visés à la rubrique de classification VLAREM 17.3.6.1°, a) et d'autre part, aux dépôts de moins de 5.000 L qui ne sont pas classifiés selon la liste de classification VLAREM mais auquel s'applique le chapitre 6.5. du titre II du VLAREM;

Considérant que la demande est motivée comme suit : - le délai proposé dans la réglementation VLAREM en vue de l'exécution d'un premier contrôle périodique n'est pas réalisable pour diverse raisons; il y a crainte que lorsque le délai n'est pas prolongé, 75 % des réservoirs de gasoil de chauffage d'habitations existants en Flandre ne peuvent plus être remplis à partir du 1er août 2000; - les réservoirs qui ont été installés en application de la précédente version du titre II du VLAREM, lequel a été annulé par le Conseil d'Etat, ne peuvent pas être considérés comme des réservoirs existants et que par conséquent ils doivent être régularisés; - d'autres techniques de contrôle qui offrent plus de certitude en ce qui concerne la constatation du risque de pollution du sol, devraient être admises comme alternative pour le contrôle d'étanchéité;

Considérant que la demande propose notamment le règlement alternatif suivant pour le report demandé du délai pour l'exécution du premier contrôle périodique : - "lorsqu'il s'agit d'un réservoir de gasoil enfoui classifié et/ou d'un réservoir de gasoil non classifié dont les parois ne sont pas accessibles, le contrôle doit également comprendre un essai d'étanchéité supplémentairement aux contrôles prescrits. Le cas échéant, cet essai d'étanchéité peut être remplacé par une autre technique de contrôle offrant plus de certitude quant au risque d'une pollution du sol; le premier contrôle, le cas échéant l'essai d'étanchéité y compris, doit être exécuté au plus tard avant le 1er août 2002 (réservoirs enfouis) et au plus tard avant le 1er août 2003 (réservoirs en surface), tout en donnant la priorité aux réservoirs situés dans une zone de captage d'eau ou dans une zone protégée. »;

Considérant que dans les avis précités du Conseil MINA et du SERV, il est également référé au projet de convention de politique environnementale que trois organisations représentatives ayant trait aux dépôts visés veulent signer et dont la procédure d'approbation par décret est en cours; que la présente demande de dérogation sectorielle est entièrement isolée du point de vue juridique de la convention de politique environnementale envisagée; qu'une convention de politique environnementale conformément au décret du 15 juin 1994 relatif aux conventions de politique environnementale ne peut ni remplacer la législation ou la réglementation en vigueur, ni en déroger dans un sens moins stricte; que dans la convention de politique environnementale envisagée, dont la procédure d'approbation est en cours, l'on prend comme point de départ qu'une décision aura été prise quant à la présente demande de dérogation au moment de l'approbation définitive de la convention de politique environnementale;

Considérant que la réglementation relative au stockage de gasoil a été assez radicalement modifiée ces dernières décennies; que l'exploitation d'un dépôt de gasoil était jadis soumis à une obligation d'autorisation d'exploitation, notamment celle de 3.000 l ou plus sur la base du RGPT et les autres sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mars 1985 portant réglementation des opération pouvant polluer la nappe aquifère; que suite à la simplification régie par la nouvelle réglementation VLAREM, les deux autorisations précitées sont intégrées dans l'autorisation écologique depuis le 1er septembre 1991; que sur la base de cette réglementation VLAREM, les dépôts de 100 l à 20.000 l sont classifiés initialement dans la 3ème classe remplaçant ainsi l'ancienne obligation d'autorisation par une obligation de signalement; que par la modification du titre I du VLAREM, un simplification continuée à été introduite à partir du 12 février 1993 par arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992; que notamment les réservoirs jusqu'à 5.000 l appartenant à la fonction d'habitat d'un bien immobile, qui est principalement utilisé comme logement, n'étaient plus classifiés du tout; que pour ces réservoirs non classifiés il n'y avait plus d'obligation de signalement VLAREM normale et que cette dernière à été remplacé par un simple signalement à la division des Eaux d'AMINAL conformément à l'article 6.5.4.3. du titre II du VLAREM. que sur le plan des conditions environnementales, les conditions générales et sectorielles s'appliquent telles qu'elles ont été fixées dans le titre II du VLAREM approuvé par le Gouvernement flamand du 7 janvier 1992; qu'après annulation de l'arrêté précité par un arrêt du Conseil d'Etat, les mêmes conditions environnementales ont été en majeure partie reprises dans le nouveau titre II du VLAREM qui a été approuvé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 et qui est en vigueur à partir du 1er août 1995; que le présent titre II du VLAREM contient des normes environnementales spécifiques : - pour les réservoirs qui sont classifiés comme étant incommodants, sous le chapitre 5.17; - pour les dépôts non classifiés jusqu'à 5.000 l appartenant à la fonction d'habitat d'un bien immobile, qui est principalement utilisé comme logement, sous le chapitre 6.5.;

Considérant que la réglementation VLAREM relativement sévère est nécessaire dans le cadre du grand risque que de tels réservoirs représentent sur le plan de la pollution du sol; que dans la réglementation VLAREM un rôle est en premier lieu donné aux techniciens et/ou experts écologiques agréés en vue du contrôle du respect de ces conditions environnementales; qu'il est notamment prévu que le réservoir est régulièrement soumis à des contrôles périodiques à exécuter, selon les cas, par des techniciens et:/ou des experts écologiques agréés; qu'un règlement transitoire est prévu pour les réservoirs existants lequel impose un premier contrôle périodique au plus tard avant une certaine date; qu'après fixation du titre II du VLAREM par arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 1992, peu ou aucune condition environnementale sectorielle prévue n'a été exécutée; qu'après fixation du nouveau titre II du VLAREM par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 la mise en règle des réservoirs visés avec la réglementation décidée a tout aussi peu été réalisée; que cette "hésitation" des particuliers et des exploitants a finalement mené à une situation dans laquelle la majorité des installations de stockage n'ont toujours pas été contrôlées pour la première fois par un technicien, respectivement par une expert écologique agréé à quelques mois avant l'échéance du délai de transition, notamment le 1er août 2000, pendant lequel le premier contrôle périodique de la majorité des installations de stockage aurait dû être effectué; que les particuliers et les exploitants ont manifestement consciemment attendu les derniers mois pour se mettre en règle; que suite à cette attente massive, la période dans laquelle les techniciens/experts écologiques agréés doivent effectuer ces contrôles, est devenue extrêmement courte, de sorte même qu'il soit quasiment devenu impossible de contrôler toutes les installations de stockage visées; que le nombre de telles installations existantes en Région flamande peut être estimé à 760.000 dont environs 450.000 sont enfouies;

Considérant que la motivation de la demande peut être soutenue; qu'en ce qui concerne remarques concrètes émises dans l'avis du Conseil MINA déjà cité, les pois suivants peuvent être posés : - dans la demande de dérogation à l'article 6.5.7.2. du titre II du VLAREM concernant les réservoirs de gasoil non classifiés, il est bel et bien fait différence entre les réservoirs enfouis et en surface, notamment en ce qui concerne les conditions environnementales alternatives proposées dans la demande proposant un essai d'étanchéité complémentaire pour les réservoirs de gasoil non classifiés dont les parois ne sont pas accessibles; - en ce qui concerne la dérogation demandée à l'article 5.17.2.8, § 2 du titre II du VLAREM, il y a lieu de remarquer que la possibilité de dérogation déjà prévue dans l'article concernée a trait à un "essai d'étanchéité équivalent" alternatif; cependant, tel qu'il ressort également du projet expérimental PREMAZ effectué e.a. à Bierbeek, l'essai d'étanchéité peut techniquement être remplacé par une méthode de contrôle basée sur des mesurages de différence de potentiel au et autour du réservoir; compte tenu de l'évolution de la technique, il est donc justifié d'autoriser cette nouvelle possibilité de contrôle comme alternative; qu'en ce qui concerne la remarque concrète faite dans l'avis du SERV déjà cité, notamment que la dérogation demandée vise à éliminer, pendant la réglementation transitoire, la différence entre la périodicité des contrôles de réservoirs existants dans des zones de captage d'eau et dans des zones protégées d'une part et ceux situés dans les autres zones d'autre part, il peut être remarqué que la dérogation demandée vise notamment à mettre tous les réservoirs de stockage de gasoil sous contrôle; pour les réservoirs existants, ceci implique un premier contrôle périodique en compensation de l'absence d'un contrôle-visite lors de l'installation du réservoir; après ce premier contrôle périodique, il n'y a aucune raison de prévoir un fréquence dérogatoire pour les futurs contrôles périodiques; que la fréquence de ces futurs contrôles périodiques est diversifiée en fonction de la nature du réservoir, du mode de stockage; que la situation des réservoirs doit également être justifiée du point de vue écotechnique;

Considérant que les conditions environnementales alternatives proposées dans la demande peuvent être qualifiées de nécessaires et suffisantes; que lorsque ces conditions seraient reprises, ceci impliquerait également une adaptation des dispositions du VLAREM pour lesquelles aucune dérogation explicite n'a a été demandée;

Considérant qu'il existe donc occasion de réserver une suite positive à la demande de modifier les conditions, en dérogation à l'article 5.17.2.11, § 1er, l'article 5.17.2.11, § 4, l'article 5.17.3.19, § 1er, l'article 5.17.3.19, § 4, à l'article 5.17.2.8, § 2, l'article 6.5.7.2., du titre II du VLAREM pour les catégories suivantes d'installations : - pour le stockage de gasoil (produits P4) dans des réservoirs enfouis auxquels s'applique la rubrique de classification VLAREM 17.3.6, 1°, a), : - de l'article 5.17.2.8., § 2 libellé comme suit : « § 2. Sauf en ce qui concerne les réservoirs en matières plastiques thermo-durcissables, l'installation doit au moins être soumise à un contrôle général, tous les dix ans pour les réservoirs situés dans des zones de captage d'eau et des zones protégées, et tous les quinze ans pour les réservoirs situés dans les autres zones, comprenant : 5° un essai d'étanchéité sur des réservoirs à une seule paroi enfouis par une surpression d'au moins 30 kPa pendant au moins une heure ou par une dépression d'au maximum 30 kPa;les essais à une surpression de 30 kPa ne peuvent se faire que lorsque les réservoirs sont entièrement remplis d'eau à cet effet; les conduites à une paroi non accessibles doivent être testées à une surpression d'au moins 30 kPa pendant une heure; un essai d'étanchéité équivalent, effectué conformément à un code de bonne pratique agréé par la division des Autorisations écologiques, est également autorisé. »; - de l'article 5.17.2.11., § 1er libellé comme suit : « § 1er. Sont considérés comme réservoirs pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4 : 1°...... 2°...... 3°........ "; - de l'article 5.17.2.11, § 4 libellé comme suit : « § 4. Le contrôle général tel que visé à l'article 5.17.2.8., § 2, doit être effectué une première fois au plus tard à la date mentionné dans le tableau ci-dessous, selon la situation, la nature des liquides stockés et la classe : Pour la consultation du tableau, voir image Aux mêmes dates, un contrôle sur corrosion doit être effectué conformément à l'article 5.17.2.4., § 3, sur les réservoirs métalliques enfouis ayant un contenu d'eau individuel à partir de 5.000 l ou pour le stockage de produits P3 et P4, à partir de 10.000 l, y compris les conduites : - pour le stockage de gasoil (produits P4) dans des réservoirs en surface auxquels s'applique de la rubrique de classification VLAREM 17.3.6, 1°, a), : - de l'article 5.17.3.19., § 1er libellé comme suit : « § 1er. Sont considérés comme réservoirs pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4 : 1°...... 2°...... 3°........ "; - de l'article 5.17.3.19, § 4 libellé comme suit : « § 4. Le contrôle général tel que visé à l'article 5.17.3.16., doit être effectué une première fois au plus tard à la date mentionné dans le tableau ci-dessous, selon la situation, la nature des liquides stockés et la classe : Pour la consultation du tableau, voir image - pour le stockage de gasoil (produits P4) qui ne sont pas classifiés selon la liste de classification VLAREM et qui ressortent du chapitre 6.5 du titre II du VLAREM, de l'article 5.17.3.19., § 1er libellé comme suit : « Les installations de stockage dont la paroi extérieure du réservoir peut être visuellement inspectée doivent être soumises dans le 84 mois à un contrôle par un technicien agréé.

Les installations de stockage autres que celles dont la paroi extérieure du réservoir peut être inspectée doivent être soumises dans le 84 mois à un contrôle par un technicien agréé. »;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 juillet 2000;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La demande introduite par l'UNIZO (Union des Entrepreneurs indépendants) (anciennement NCMV), rue de Spa 8, à 1000 Bruxelles, de modifier les conditions, en dérogation à l'article 5.17.2.11, § 1er, l'article 5.17.2.11, § 4, l'article 5.17.3.19, § 1er, l'article 5.17.3.19, § 4, à l'article 5.17.2.8, § 2, l'article 6.5.7.2., du titre II du VLAREM pour les catégories suivantes d'installations : - pour le stockage de gasoil (produits P4) dans des réservoirs souterrains auxquels s'applique la rubrique de classification VLAREM 17.3.6, 1°, a), : - de l'article 5.17.2.8., § 2 libellé comme suit : « § 2. Sauf en ce qui concerne les réservoirs en matières plastiques thermo-durcissants, l'installation doit au moins être soumise à un contrôle général, tous les dix ans pour les réservoirs situés dans des zones de captage d'eau et des zones protégées, et tous les quinze ans pour les réservoirs situés dans les autres zones, comprenant : 5° un essai d'étanchéité sur des réservoirs à une seule paroi enfouis par une surpression d'au moins 30 kPa pendant au moins une heure ou par une dépression d'au maximum 30 kPa;les essais à une surpression de 30 kPa ne peuvent se faire que lorsque les réservoirs sont entièrement remplis d'eau à cet effet; les conduites à une paroi non accessibles doivent être testées à une surpression d'au moins 30 kPa pendant une heure; un essai d'étanchéité équivalent, effectué conformément à un code de bonne pratique agréé par la division des Autorisations écologiques, est également autorisé. »; - de l'article 5.17.2.11, § 1er libellé comme suit : « § 1er. Sont considérés comme réservoirs pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4 : 1°...... 2°...... 3°........ "; - de l'article 5.17.2.11, § 4 libellé comme suit : « § 4. Le contrôle général tel que visé à l'article 5.17.2.8., § 2, doit être effectué une première fois au plus tard à la date mentionné dans le tableau ci-dessous, selon la situation, la nature des liquides stockés et la classe : Pour la consultation du tableau, voir image Aux mêmes dates, un contrôle de corrosion doit être effectué conformément à l'article 5.17.2.4., § 3, sur les réservoirs métalliques enfouis ayant un contenu d'eau individuel à partir de 5.000 L ou pour le stockage de produits P3 et P4, à partir de 10.000 L, y compris les conduites : - pour le stockage de gasoil (produits P4) dans des réservoirs en surface ressortant de l'application de la rubrique de classification VLAREM 17.3.6, 1°, a), : - de l'article 5.17.3.19, § 1er libellé comme suit : « § 1er. Sont considérés comme réservoirs pour le stockage de produits P1, P2, P3 ou P4 : 1°...... 2°...... 3°........ "; - de l'article 5.17.3.19, § 4 libellé comme suit : « § 4. Le contrôle général tel que visé à l'article 5.17.3.16., doit être effectué une première fois au plus tard à la date mentionné dans le tableau ci-dessous, selon la situation, la nature des liquides stockés et la classe : Pour la consultation du tableau, voir image - pour le stockage de gasoil (produits P4) qui ne sont pas classifiés selon la liste de classification VLAREM et qui ressortent du chapitre 6.5 du titre II du VLAREM, de l'article 5.17.3.19, § 1er libellé comme suit : « Les installations de stockage dont la paroi extérieure du réservoir peut être visuellement inspectée doivent être soumises dans le 84 mois à un contrôle par un technicien agréé.

Les installations de stockage autres que celles dont la paroi extérieure du réservoir peut être inspectée doivent être soumises dans le 84 mois à un contrôle par un technicien agréé. »; est accordée.

Art. 2.L'article 5.17.2.8., § 2, 5° de l'arrêté du 1er juin 1995 du Gouvernement flamand fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, est complété d'un deuxième alinéa libellé comme suit : « pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3) dans des réservoirs souterrains, auxquels s'applique la rubrique 17.3.6,1), a), de la liste de classification, l'essai d'étanchéité sur les réservoirs à paroi unique directement enfouis, tels que visés au premier alinéa, peut être remplacé par une méthode de contrôle sur la base de mesurages des différences de potentiel exécutés conformément à un code de bonne pratique agréé par la division des Autorisations écologiques. ».

Art. 3.L'article 5.17.2.11., § 1er du même arrêté est complété d'un troisième alinéa libellé comme suit : « En dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont également considérés comme étant des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3), les réservoirs des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3) et qui ont été remplis pour la première fois avant le 1er août 1995. ».

Art. 4.L'article 5.17.2.11., § 4 du même arrêté est complété d'un troisième alinéa libellé comme suit : « En dérogation aux dispositions du premier et troisième alinéa, le contrôle général et le contrôle sur la corrosion des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3) des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3), doivent être effectués pour la première fois avant le 1er août 2002. ».

Art. 5.L'article 5.17.3.19., § 1er du même arrêté est complété d'un troisième alinéa libellé comme suit : « En dérogation aux dispositions du premier alinéa, sont également considérés comme étant des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3), les réservoirs des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3) et qui ont été remplis pour la première fois avant le 1er août 1995. ».

Art. 6.L'article 5.17.3.19., § 4 du même arrêté est complété d'un troisième alinéa libellé comme suit : « En dérogation aux dispositions du premier et troisième alinéa, le contrôle général et le contrôle sur la corrosion des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3) des réservoirs existants pour le stockage de gasoil et/ou de mazout (produits P3), doivent être effectués pour la première fois avant le 1er août 2003. ».

Art. 7.A l'article 6.5.7.2. du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le premier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les installations de stockage dont la paroi extérieure du réservoir peut être inspectée visuellement, doivent être soumis au contrôle d'un technicien agréé avant le 1er août 2003.»; 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Les installations autres que les installations dont la paroi extérieure du réservoir peut être inspectée visuellement, doivent être soumis au contrôle d'un technicien agréé avant le 1er août 2002.A partir de la date du premier contrôle, les contrôles périodiques doivent être effectués suivant les dispositions de l'article 6.5.7.2. et 6.5.5.3. »; 3° le troisième alinéa est complété d'un septième tiret libellé comme suit : « - en ce qui concerne les réservoirs qui sont enfouis, l'exécution d'un essai d'étanchéité à une surpression d'au moins 30 kPa pendant au moins une heure ou par une dépression d'au maximum 30 kPa;les essais à une surpression de 30 kPa ne peuvent se faire que lorsque les réservoirs sont entièrement remplis d'eau à cet effet; les conduites à une paroi non accessibles doivent être testées à une surpression d'au moins 30 kPa pendant une heure; un essai d'étanchéité équivalent, effectué conformément à un code de bonne pratique agréé par la division des Autorisations écologiques, est également autorisé; l'essai d'étanchéité précité peut être remplacé par une méthode de contrôle sur la base de mesurages des différences de potentiel exécutés conformément à un code de bonne pratique agréé par la division des Autorisations écologiques; les premiers contrôles effectués avant le 1er août 2000 conformément aux dispositions du présent chapitre restent entièrement valables même s'ils ne prévoient pas l'essai d'étanchéité précité. ».

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août 2000.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2000.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, Mme V. DUA

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