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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 janvier 2014
publié le 23 janvier 2014

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'appréciation du progrès de la qualité de l'eau dans le cadre de l'évaluation intérimaire, visée à l'article 14, § 7, alinéa premier, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant la carte des zones focales, reprise à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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autorite flamande
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2014035085
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23/01/2014
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17/01/2014
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17 JANVIER 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'appréciation du progrès de la qualité de l'eau dans le cadre de l'évaluation intérimaire, visée à l'article 14, § 7, alinéa premier, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant la carte des zones focales, reprise à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notamment l'article 14, § 7, remplacé par le décret du 6 mai 2011;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 janvier 2014;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 14, § 7, du décret sur les engrais prévoit une appréciation intérimaire pour vérifier si le progrès de la qualité de l'eau des hivers 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 correspond aux objectifs, visés à l'article 2 du décret sur les engrais; que pour l'appréciation de la qualité des eaux de surface, on utilise les dites années d'hiver, étant la période du 1er juillet d'une certaine année calendaire jusqu'au 30 juin de l'année calendaire suivante; que pour l'appréciation de la qualité de l'eau de l'hiver 2012-2013 les derniers mesurages ont été effectués fin juin 2013 et ont été ensuite traités; que la qualité de l'eau pendant les années d'hiver 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ne pouvait être confrontée aux objectifs, visés à l'article 2, qu'en mi-septembre; que l'appréciation intérimaire fait partie du Programme d'Action flamand dans le cadre de la Directive sur les Nitrates pour la période 2011-2014; que les résultats doivent également être évalués par la Commission européenne; que les résultats ont été transmis et motivés à la Commission européenne le 4 octobre 2013; que la Commission européenne a comuniqué le 20 décembre 2013 que l'amélioration de la qualité de l'eau pendant les années précédentes ne correspond pas suffisamment aux objectifs, visés à l'article 2 du décret sur les engrais; que, conformément à l'article 7 du décret sur les engrais, le décret sur les engrais et ses arrêtés d'exécution consituent le programme d'action pour la Région flamande dans le cadre de la Directive sur les Nitrates; que la Commission européenne doit se prononcer sur les adaptations à la réglementation sur les engrais liées directement à ce programme d'action; que le Gouvernement flamand ne peut entamer le trajet législatif du présent arrêté qu'après la réception du point de vue de la Commission européenne; qu'à l'instar de la Commission européenne, le Gouvernement flamand doit constater que le progrès de la qualité de l'eau dans les hivers 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ne correspond pas suffisamment aux objectifs, visés à l'article 2 du décret sur les engrais; que par conséquent, conformément à l'article 14, § 7, du décret sur les engrais, des mesures doivent être imposées en 2014 aux agriculteurs chez lesquels en 2013 un résidu de nitrates a été mesuré sur une parcelle de terres agricoles appartenant à leur exploitation, qui est plus de Z kg supérieur à la valeur seuil des résidus de nitrates; que les mesures imposées conformément à l'article 14, § 7, du décret sur les engrais ont trait à la qualité d'engrais qui peut être épandue; que conformément à l'article 8 du décret sur les engrais, la saison de fertilisation pour la plupart des engrais commence le 16 février, cependant pour le fumier d'étable et le champose déjà à partir du 16 janvier; que dès lors il doit être déterminé dans les meilleurs délais si et où les mesures, visées à l'article 14, § 7, du décret sur les engrais, sont d'application;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.En exécution de l'article 14, § 7, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 il est constaté que le progrès de la qualité de l'eau pendant les hivers 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013 ne correspond pas suffisamment aux objectifs, visés à l'article 2, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Art. 2.Les mesures, visées à l'article 14, § 7, alinéa premier, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006; entreront en vigueur dans les zones focales, visées à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Art. 3.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, remplacé par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2012 et modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 2013, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrête.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.

Art. 5.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à l'appréciation du progrès de la qualité de l'eau dans le cadre de l'évaluation intérimaire, visée à l'article 14, § 7, alinéa premier, du décret sur les engrais du 22 décembre 2007, et modifiant la carte des zones focales, reprises à l'annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006 Annexe. Carte telle que visée à l'article 1er, § 1er, alinéa premier, 1°

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 relatif à l'appréciation du progrès de la qualité de l'eau dans le cadre de l'évaluation intérimaire, visée à l'article 14, § 7, alinéa premier, du décret sur les engrais du 22 décembre 2007, et modifiant la carte des zones focales, reprises à l'annnexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Bruxelles, le 17 janvier 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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