publié le 17 janvier 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements, notamment en ce qui concerne l'introduction d'un cadre modérément réglementé
17 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements, notamment en ce qui concerne l'introduction d'un cadre modérément réglementé
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 4°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 décembre 2010;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant qu'un appel a été fait dans la circulaire du 16 mars 2010, publiée au moniteur belge le 29 mars 2010, dans le cadre des projets relatifs à la modernisation des soins qui sont subventionnés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements;
Considérant que les projets relatifs à la modernisation des soins ne peuvent être réalisés qu'en tant que dérogation aux conditions de subventionnement actuelles pour les établissements qui sont agrées et subventionnés par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";
Considérant que la réalisation des projets qui ont été introduits suite à la circulaire doit déjà pouvoir être entamée au cours de l'automne 2010;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 1995 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" peut octroyer des subventions spéciales aux établissements, les modification suivantes sont apportées : 1° le mot "modalités" est remplacé par le mot "mesures";2° dans le texte néerlandais, le mot "dewelke" est remplacé par le mot "welke";3° les mots "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" sont remplacés par les mots "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1 ° l'agence : la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", créée par l'article 3 du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne, dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" »;2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° structure : une structure agréée par l'agence ou par son prédécesseur en droit qui organise l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, à l'exception des centres ou services de revalidation.»
Art. 3.Dans les articles 2, 3, 4 et 5 du même arrêté, le mot "Fonds" est chaque fois remplacé par le mot "agence".
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1, rédigé comme suit : «
Art. 7/1.§ 1er. Le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, peut accorder une dérogation pour un projet d'une structure qui répond aux conditions, visées aux articles 3 et 4, aux dispositions relatives aux conditions d'agrément et de subventionnement qui s'appliquent à la structure qui introduit le projet.
Cette dérogation ne peut être accordée que pour la durée du projet. Le Ministre flamand, chargé de l'assistance aux personnes, peut une seule fois accorder une prolongation de la dérogation d'au maximum trois ans, après présentation d'un rapport détaillé sur le fonctionnement du projet avec mention de résultats obtenus. Le cas échéant, le contrat de gestion, visé au § 3, est actualisé. § 2. La structure peut au maximum obtenir, pour le délai fixé dans la dérogation, une subvention telle qu'elle peut être obtenue conformément aux dispositions réglementaires, majorée le cas échéant de la subvention spéciale, visée à l'article 5.
Si le projet implique la coopération avec des tierces parties qui ne sont pas agréées et subventionnées par l'agence, tous les frais salariaux des employés concernés des tierces parties peuvent être éligibles à la subvention, pour autant que les frais salariaux totaux ne dépassent pas le montant subventionnable selon les dispositions en vigueur.
Le personnel en service doit répondre aux conditions d'ancienneté et aux exigences qualitatives en vigueur et est rémunéré suivant les barèmes et conditions salariales en vigueur. § 3. Un contrat de gestion est conclu pour la dérogation, visée au § 1er, entre l'agence et la structure qui introduit le projet.
Ce contrat de gestion contient au moins les éléments suivants : 1° les formes de soins en question de la structure;2° la capacité concerné;3° une description du projet comprenant notamment l'objectif, le groupe cible, la méthodique et l'offre des soins qui seront réalisés;4° les moyens engagés;5° la façon dont, à la fin du projet, les formes de soins de la structure répondent à nouveau aux dispositions relatives aux conditions d'agrément et de subventionnement en vigueur;6° la façon dont la structure, à la fin du projet, s'assure que les personnes handicapées disposent de la décision appropriée de prise à charge par l'agence en ce qui concerne l'assistance offerte. § 4. Aucune dérogation ne peut être accordée en ce qui concerne : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant les conditions d'agrément générales des structures visées u décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap";2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 relatif à la gestion de la qualité dans les structures d'intégration sociale des personnes handicapées;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), tel qu'adapté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant modification de diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une "Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap" (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées). § 5. L'accueil, le traitement ou l'accompagnement dans le cadre du projet ne peuvent être offerts qu'aux personnes handicapées qui disposent de la décision de prise à charge par l'agence donnant accès à une des formes de soins du projet. Cette prise à charge pour l'admission aux formes de soins respectives du projet suffit pour la durée du projet. »
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2010.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN