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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1999
publié le 28 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire

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ministere de la communaute flamande
numac
2000036255
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28/12/2000
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17/12/1999
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17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au projet temporaire d'enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, notamment l'article 46, § 1er, modifié par le décret du 14 juillet 1998;

Vu le décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, notamment l'article 5, § 1er, 6°, modifié par le décret du 28 avril 1993;

Vu le décret du 14 juillet 1998 contenant diverses mesures relatives à l'enseignement secondaire et modifiant le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 8;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 16 mars 1999;

Vu le protocole n° 330 du 27 avril 1999 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole n° 105 du 27 avril 1999 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 mai 1999, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 1er juillet 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux établissements d'enseignement secondaire à temps plein financés et subventionnés par la Communauté flamande.

Il n'est pas d'application au quatrième degré de l'enseignement secondaire et à l'enseignement secondaire spécial.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° élève suivant un enseignement prioritaire : l'élève régulier de l'enseignement secondaire dont : a) la grand-mère maternelle n'est pas née en Belgique et ne possède pas la nationalité belge ou néerlandaise par naissance, et b) dont la mère a, tout au plus, bénéficié d'un enseignement jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle a atteint l'âge de dix-huit ans;2° plan d'utilisation : le plan dans lequel est décrit comment sont utilisées les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires destinées à l'enseignement prioritaire;3° périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires destinées à l'enseignement prioritaire : les périodes-professeur qui sont utilisées dans l'intention : a) de promouvoir la transition des élèves suivant un enseignement prioritaire dans l'enseignement secondaire et b) d'aligner le mode d'apprentissage, le comportement vis-à-vis des élèves et le fonctionnement de l'école sur la diversité culturelle et sociale de sa population;4° transition : a) la promotion d'une entrée optimale des d'élèves suivant un enseignement prioritaire dans la filière A du premier degré et l'augmentation des sorties qualifiées des élèves suivant un enseignement prioritaire dans une des formes d'enseignement secondaire général, secondaire technique ou secondaire artistique et b) l'augmentation du nombre de certificats en général;5° enseignement interculturel (ICO) : l'ensemble des mesures globales et actions spécifiques qu'entreprend l'école dans l'intention d'apprendre à tous ses élèves des aptitudes et des contenus didactiques dont ils auront besoin pour faire face à la diversité culturelle et sociale d'une façon appropriée et flexible;6° néerlandais comme deuxième langue (NT2) : l'approche spécifique pour la branche « néerlandais » axée sur la promotion de la maîtrise du néerlandais chez les élèves dont le néerlandais n'est pas la langue maternelle mais qui ont besoin du néerlandais pour leur réussite scolaire et sociale;7° néerlandais comme langue d'instruction (NIT) : l'usage spécifique du néerlandais, pour toute branche dans l'enseignement néerlandophone, afin de faire naître des processus d'apprentissage chez les élèves qui leur permettront de comprendre et de produire des messages formels en néerlandais scolaire;8° implication des élèves : des initiatives tendant à renforcer et resserrer les liens de l'école avec les élèves et les parents;9° encadrement des élèves : des initiatives se centrant sur l'encadrement socio-émotionnel, l'orientation des études et l'étude personnelle guidée des élèves en vue d'assurer le suivi de la carrière scolaire de l'élève à l'aide d'un système de suivi des élèves;10° système de suivi des élèves : l'ensemble des dossiers individuels des élèves dans lesquels est décrite la carrière scolaire des élèves en ce qui concerne la formation préalable, l'(les) orientation(s) d'études suivie(s) dans l'école, les résultats et évolutions en matière d'apprentissage et éventuellement la formation continuée ou la (les) première(s) expérience(s) professionnelle(s);11° enseignement de la langue et de la culture d'origine (OETC) : enseignement de la langue maternelle du groupe-cible;12° politique de non-discrimination : l'ensemble des mesures dans l'enseignement ordinaire ayant pour but une prise de position plus consciente de l'école à l'égard de la prévention et la lutte contre la discrimination d'une part et de la promotion d'une répartition plus proportionnelle des élèves suivant un enseignement prioritaire sur les écoles d'autre part;13° convention relative à la politique d'admission : une convention entre tous les pouvoirs organisateurs organisant un enseignement secondaire dans une même commune, éventuellement la région, ou dans la Région de Bruxelles-Capitale, ayant pour but de maximiser l'accès des élèves suivant un enseignement prioritaire à toutes les écoles de cette commune ou éventuellement de cette région, afin d'obtenir une répartition plus proportionnelle de ces élèves suivant un enseignement prioritaire. La convention prend cours le 1er septembre suivant sa conclusion et vaut pour une durée de cinq années scolaires successives.

Art. 3.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, il est possible d'octroyer par école un nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires destinées à l'enseignement prioritaire.

Ces écoles doivent satisfaire simultanément aux conditions suivantes : 1° a) appartenir à un centre d'enseignement et compter le 1er février de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la demande au moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement prioritaire sur le nombre total d'élèves du premier degré; ou, b) ne pas appartenir à un centre d'enseignement et : - offrir au moins un premier degré et une des formes d'enseignement de l'enseignement secondaire général, secondaire technique ou secondaire artistique avec plus de deux orientations d'études et compter le 1er février de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la demande au moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement prioritaire sur le nombre total d'élèves dans le premier degré; - ou lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions telles que fixées au premier tiret sous b), conclure une convention de coopération avec une ou plusieurs écoles qui offrent au moins une des formes d'enseignement de l'Enseignement secondaire général, secondaire technique ou secondaire artistique avec plus de deux orientations d'études et compter le 1er février de l'année scolaire précédente dans l'école introduisant la demande au moins dix pour cent ou vingt élèves suivant un enseignement prioritaire sur le nombre total d'élèves dans le premier degré; 2° introduire tous les deux ans une demande et un plan d'utilisation auprès de l'administration compétente du Département de l'Enseignement, avec mention du nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire répartis sur les différents degrés et formes d'enseignement; Les écoles introduisant la demande telles que visées au 1° sous a) doivent indiquer dans la demande l'école ou les écoles du centre d'enseignement avec la (les)quelle(s) elles coopèrent.

Les écoles introduisant la demande telles que visées au 1° sous b), deuxième tiret doivent annexer au plan d'utilisation la convention de coopération signée par toutes les parties intéressées.

La constatation relative à l'appartenance au groupe-cible se fait sur la base d'une déclaration sur l'honneur par écrit, datée et signée par la personne exerçant l'autorité parentale ou ayant la garde de l'élève mineur en droit ou de fait; 3° disposer d'un plan d'utilisation approuvé par la commission d'évaluation;4° ne pas avoir reçu une évaluation négative de la part de l'inspection de l'enseignement sur l'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires;5° déclarer qu'elles coopèrent avec d'autres établissements d'enseignement afin de réaliser une présence plus proportionnelle et une transition optimale des élèves suivant un enseignement prioritaire. Après deux ans au maximum, cette coopération doit aboutir à une participation active et fixée par écrit à la politique de non-discrimination, ce qui signifie que l'école doit élaborer au minimum une politique d'admission et un code de non-discrimination; 6° déclarer qu'elles passent une convention de coopération avec un centre PMS et à compter de l'année scolaire 2000-2001 avec un centre d'encadrement des élèves, qui est organisé ou subventionné par la Communauté flamande pour aider l'école à mettre en place l'encadrement des élèves;7° déclarer qu'elles se font accompagner par l'encadrement pédagogique du réseau ou de l'organe coordinateur auquel appartient l'école;8° déclarer être prête à charger les enseignants de suivre une formation continuée au niveau des domaines politiques tels que visés à l'article 4, 1° et à leur offrir un soutien lorsqu'ils participent à des activités dans le cadre de la coordination et de l'appui interréseaux;9° déclarer qu'ils coopèrent avec une institution d'aide sociale ou un établissement socioculturel agréé ou avec un centre d'intégration ou service d'intégration pour migrants tel que fixé au décret du 28 avril 1998 relative à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles; § 2. L'avantage des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires est attribué pour une période de deux années scolaires.

Art. 4.Dans le plan d'utilisation tel que visé à l'article 3, § 1er, 2°, le pouvoir organisateur d'une école ou les pouvoirs organisateurs des écoles coopérantes à l'intérieur ou à l'extérieur d'un centre d'enseignement tel que visé à l'article 3, § 1er, 1° doit/doivent : 1° décrire comment il est travaillé dans chaque implantation de l'école ou des écoles coopérantes au niveau des champs d'action suivants et comment ce fonctionnement s'inscrit dans la politique de l'école : a) néerlandais comme deuxième langue et néerlandais comme langue d'instruction;b) enseignement interculturel;c) encadrement des élèves;d) implication des élèves;e) enseignement dans la propre langue et culture, si l'école opte pour ce champ d'action;2° décrire pour chacun des champs d'action suivants : a) comment l'ensemble du capital périodes/professeur est utilisé pour atteindre des résultats;b) comment les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont utilisées pour obtenir des résultats;c) comment est mis en place le fonctionnement méthodique;d) comment la concertation au sein de l'équipe scolaire et la formation continuée des enseignants sont organisées et comment on coopère avec des instances externes;e) comment le fonctionnement et les résultats sont évalués;3° décrire comment les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont réparties sur les différents degrés, les différentes formes d'enseignement et les différentes implantations de l'école ou des écoles coopérantes au sein ou en dehors d'un centre d'enseignement.

Art. 5.§ 1er. Les données sur les nombres d'élèves et les exigences formelles pour la demande et le plan d'utilisation sont contrôlées par le Département de l'Enseignement. § 2. Le contenu du plan d'utilisation est évalué par une commission d'évaluation, composée de membres de l'inspection de l'enseignement, de membres du Département de l'Enseignement et d'experts externes. Si une école désire être prise en considération pour des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires, le plan d'utilisation doit être évalué favorablement sur la base des conditions visées à l'article 4. Une décision négative de la part de la commission d'évaluation doit être motivée de façon circonstanciée.

Contre cette décision, un recours motivé peut être formé auprès de l'Administration de l'Enseignement secondaire Division Aide à la Politique générale dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de signification de la décision négative.

Art. 6.Si les crédits inscrits au budget pour l'enseignement prioritaire ne suffisent pas à honorer toutes les demandes justifiées, les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont accordées par l'autorité aux écoles dont le plan d'utilisation obtient la meilleure évaluation de la part de la commission d'évaluation. Lors d'une évaluation identique il est tenu compte du pourcentage du nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire. Le choix est justifié par la commission d'évaluation.

Art. 7.§ 1er. Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont octroyées à l'école pour une période de deux années scolaires.

Le nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires est calculé par année scolaire et par école en appliquant un coefficient au nombre d'élèves régulièrement inscrits suivant un enseignement prioritaire du premier degré et du deuxième degré de l'enseignement secondaire général, secondaire technique ou secondaire artistique le 1er février de l'année scolaire précédente.

Pour le premier degré, il s'agit d'un coefficient de 0,47 par élève suivant un enseignement prioritaire et pour le deuxième degré d'un coefficient de 0,3 par élève suivant un enseignement prioritaire.

Après que les nombres d'élèves suivant un enseignement prioritaire sont multipliés par leurs coefficients respectifs, les produits sont additionnés. La somme est arrondie à l'unité supérieure dès que le premier chiffre après la virgule est supérieur ou égal à cinq. La somme est arrondie à l'unité inférieure dès que le premier chiffre après la virgule est inférieur à cinq. § 2. Les écoles qui n'atteignent plus le seuil visé à l'article 3, § 1er, 1° pendant la deuxième année scolaire, continuent à pouvoir faire appel aux périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires. Une école ne peut jamais obtenir pour la deuxième année scolaire un nombre de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires supérieur au nombre qu'elle a reçu pour la première année scolaire. § 3. Les écoles ayant obtenu pendant l'année scolaire 1998-1999 pour une première année scolaire un capital de base de 28 périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires plus 0,25 périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires par élève régulièrement inscrit suivant un enseignement dans le premier degré au 1er février de l'année scolaire précédente, continuent à y faire appel pour les années scolaires 1999-2000 et 2000-2001.

Le capital de base fixe de 28 périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires doit être utilisé comme suit : a) 4 périodes-professeur pour la coordination scolaire interne;b) 20 périodes-professeur pour la formation en cours de carrière et la concertation entre les enseignants concernés;c) 4 périodes-professeur pour des activités extrascolaires. § 4. Lorsque plus de crédits deviennent disponibles pendant la deuxième année, les écoles n'ayant pas obtenu de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires par application de l'article 6 peuvent toutefois bénéficier de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires pour la durée d'une année scolaire. Cet octroi s'opère suivant les critères de l'article 6.

Art. 8.§ 1er. Par dérogation à l'article 7 et lors d'une diminution du nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire, on veille à ce que dans une commune, éventuellement dans une région où est exécutée une convention relative à la politique d'admission, le nombre total de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires égale le nombre de l'année scolaire précédant l'exécution de la convention pour la durée de la convention. § 2. Dans une commune, éventuellement une région où est exécutée une convention relative à la politique d'admission, les pouvoirs organisateurs proposent de concert les écoles entrant en ligne de compte pour le solde du capital de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires.

Ce solde de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires résulte d'une diminution au-dessous du nombre total de périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires de l'année scolaire précédant l'exécution de la convention à condition que cette diminution soit la suite directe d'une diminution du nombre d'élèves suivant un enseignement prioritaire dans la commune, éventuellement la région, conformément à la politique de non-discrimination. § 3. Chaque école prise en considération pour les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires visées au § 2, sur proposition de la concertation locale, doit déposer un plan d'utilisation suivant les articles 3 et 4.

Art. 9.L'utilisation des périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires est jugée par l'inspection de l'enseignement. Cette évaluation peut donner lieu à des mesures telles que visées à l'article 10. Contre les mesures imposées, un recours motivé peut être formé auprès de l'Administration de l'Enseignement secondaire Division Aide à la Politique générale dans les cinq jours ouvrables de la date de signification de la décision dans laquelle est prise la mesure.

Art. 10.§ 1er. Le subventionnement ou financement supplémentaire des écoles est arrêté dans les deux cas suivants : 1° si le plan d'utilisation contient des données inexactes, ou 2° si le plan d'utilisation n'est pas respecté. § 2. En principe, la cessation s'opère l'année scolaire suivante. Par dérogation à cette disposition, la cessation prend immédiatement effet lorsque des actions frauduleuses sont constatées. La subvention ou le financement obtenu jusqu'au moment où l'action frauduleuse a été constatée, est répété.

Art. 11.§ 1er. Les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires sont censées être des "périodes qui ne sont pas des périodes de cours" pour la réglementation en matière de titres de capacité, échelles de traitement, régime de prestations et pécuniaire et en matière de la mise en disponibilité par défaut d'emploi et de la réaffectation. § 2. Les membres du personnel ne peuvent être nommés à titre définitif dans les périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires visées au § 1er. Une nomination définitive dans ces périodes-professeur ne sort pas des effets vis-à-vis de l'autorité. Les fonctions qui naissent de ces périodes-professeur supplémentaires hebdomadaires ne peuvent pas être déclarées vacantes.

Art. 12.La fixation des critères et l'utilisation du capital périodes-professeur supplémentaires ainsi que le plan d'utilisation sont négociés au sein du comité local de négociation compétent et concertés au sein de l'instance locale de participation compétente.

Art. 13.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du premier degré, et 2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juillet 1993 portant les mesures d'exécution de la politique d'enseignement pour les migrants dans l'enseignement secondaire à temps plein du deuxième degré.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1999.

Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation, Mme M. VANDERPOORTEN

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