publié le 07 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle, pour ce qui est des procédures de demande de l'octroi des subventions
16 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle, pour ce qui est des procédures de demande de l'octroi des subventions
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 5 septembre 2001Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/09/2001
pub.
15/09/2001
numac
2001012802
source
ministere de l'emploi et du travail et ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
Loi visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs
fermer visant à améliorer le taux d'emploi des travailleurs, notamment l'article 27, remplacé par la loi du 27 décembre 2004 et modifié par la loi du 6 mai 2009, et l'article 31 ;
Vu l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle ;
Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le lundi 6 juillet 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 17 juin 2015 ;
Vu l'avis 58.071/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 septembre 2015, par application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 février 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 1er juillet 2006 portant sur la promotion des possibilités d'emploi, la qualité des conditions de travail ou l'organisation du travail des travailleurs âgés dans le cadre du Fonds de l'expérience professionnelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « le Ministre de l'Emploi » sont remplacés par le membre de phrase « le Ministre flamand ayant la politique en matière de l'emploi dans ses attributions ;» ; 2° le point 8° est remplacé par la disposition suivante : « 8° l'administration : le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale.».
Art. 2.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.L'employeur introduit une demande électronique d'octroi de la subvention auprès de l'administration. L'administration rend le formulaire de demande, joint comme annexe 1re au présent arrêté, disponible sur le site web.
La date de la réception par voie électronique détermine l'ordre suivant lequel les demandes sont examinées. ».
Art. 3.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15.Lorsque l'administration recommande de ne pas donner suite à la demande ou de n'y donner suite que partiellement, elle le notifie à l'employeur selon les modalités visées à l'article 16, alinéas quatre et cinq.
L'employeur peut, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet avis, introduire une demande motivée de reconsidération auprès de l'administration. L'administration procède à l'établissement d'une commission de reconsidération mandatée à mener une enquête complémentaire.
La commission de reconsidération rend un avis au ministre sur l'octroi de la subvention dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande de reconsidération. ».
Art. 4.A l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par les dispositions suivantes : « Le Ministre prend une décision sur la demande dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'avis de l'administration visé à l'article 14 ou de l'avis de la commission de reconsidération, visée à l'article 15.» ; 2° l'alinéa quatre est remplacé par ce qui suit : « L'administration notifie la décision à l'employeur par voie électronique.» ; 3° l'alinéa cinq est remplacé par la disposition suivante : « La notification est présumée avoir eu lieu le jour de l'envoi de la décision par voie électronique.».
Art. 5.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 17.Les fonds et les centres de formation paritaire introduisent une demande électronique d'octroi de la subvention auprès de l'administration.
L'administration rend le modèle du protocole de collaboration, joint comme annexe 2 au présent arrêté, disponible sur le site web. ».
Art. 6.L'article 21 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 21.Lorsque l'administration recommande de ne pas donner suite à la demande ou de n'y donner suite que partiellement, elle le notifie au demandeur selon les modalités visées à l'article 22, alinéas deux et trois.
Le demandeur peut, dans un délai de trente jours à compter de la notification de cet avis, introduire une demande motivée de reconsidération auprès de l'administration. L'administration procède à cette fin à l'établissement d'une commission de reconsidération, mandatée à mener une enquête complémentaire.
L'administration rend un avis au ministre sur l'octroi définitif de la subvention dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception de la demande de reconsidération. Le cas échéant, l'administration ouvre une enquête complémentaire à cette fin.
Art. 7.A l'article 22 du même arrêté, les alinéas premier, deux et trois sont remplacés par la disposition suivante : « Le Ministre prend une décision sur la demande dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'avis de l'administration ou de celui de la commission de reconsidération, visée à l'article 21. » Cette décision, si elle est favorable, est inscrite dans le protocole de collaboration qui est daté et signé par le Ministre et est notifiée au demandeur par voie électronique. « La notification est présumée avoir eu lieu le jour de l'envoi de la décision par voie électronique. ».
Art. 8.A l'article 23 du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le demandeur transmet à l'administration par voie électronique les pièces justificatives et, le cas échéant, les factures dont il ressort que les conditions prévues par ou en vertu de la loi et du présent arrêté ont été remplies. ».
Art. 9.A l'article 25 du même arrêté, les alinéas trois et quatre sont remplacés par la disposition suivante : « L'administration remet au demandeur une lettre par voie électronique motivant la décision, visée à l'alinéa deux.
L'employeur ou les autres demandeurs remboursent la subvention indûment reçue dans les nonante jours à compter de la date du message e-mail. ».
Art. 10.L'article 26 du même arrêté est abrogé.
Art. 11.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : « 1° à l'alinéa deux, le membre de phrase « , selon les commissions paritaires concernées » est abrogé ; 2° les alinéas trois et quatre sont remplacés par les dispositions suivantes : « Le rapport est transmis au Ministre et au SERV (Conseil socio-économique de la Flandre).».
Art. 12.Les annexes I et II du même arrêté sont respectivement remplacées par les annexes 1 et 2, jointes au présent arrêté.
Art. 13.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports, Ph. MUYTERS